Infirmation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 janv. 2019, n° 16/14025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14025 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 7 mars 2016, N° 2015F00913 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL MC2 FORCES c/ SAS GROUPES SERVICES FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14025 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZEC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2016 – Tribunal de Commerce de NICE – RG n° 2015F00913
APPELANTE
SARL MC 2 FORCES
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 381 633 049 (NICE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 775 675 291 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J K, Présidente de chambre
Madame G H I, Conseillère, rédacteur,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H I dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K, président et par Madame B C, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter des années 1993/1994, la société Groupes Services France (ci-après GSF) a confié à la société MC2 Forces, agence de voyages, des prestations de services pour des activités de voyages et de tourisme d’affaires (gestion de l’ensemble des déplacements de ses salariés, titres de transport, réservations hôtelières individuelles et groupes, location de voiture) dans le cadre de divers contrats.
En juillet 2010, la société GSF a souhaité procéder par voie d’appel d’offres entre plusieurs agences de voyages. La société MC2 Forces a participé à l’appel d’offres mais son offre n’a pas été retenue et les relations commerciales ont cessé le 31 décembre 2010.
Par exploit du 24 juillet 2014, la société MC2 Forces a assigné la société GSF devant le tribunal de commerce de Nice, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 103.905 euros au titre de l’indemnité contractuelle, la somme de 207.811 euros, représentant une année de commission, pour rupture abusive et déloyale du contrat au visa de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, et la somme de 51.963 euros au titre du non respect du préavis et des modalités de résiliation contractuelles.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la société MC2 Forces de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société GSF de sa demande en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société MC2 Forces à payer à la société GSF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la société MC2 Forces aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel et les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2018 par lesquelles la société MC2 Forces invite la cour, au visa de l’article 442-6, I, 5° du code de commerce, et des articles 1103, 1193, 1104, 1231 et 1231-1 à 1231- 7 du code civil, à :
— réformer le jugement du 7 mars 2016 du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau :
— déclarer la société MC2 Forces recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’absence de respect d’un préavis par la société Groupe Services France alors que la relation commerciale a duré 17 années,
en conséquence,
— condamner la société Groupe Services France à lui payer :
* 103.905 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011,
en tout état de cause,
* 207.811 euros représentant une année de commission au titre de la rupture abusive et déloyale du contrat au visa des dispositions de L 442-6,I,5° du code de commerce,
* 51.963 euros au titre du non-respect du préavis et des modalités de résiliation contractuelles,
— rejeter comme étant infondée en droit et en fait la demande de dommages et intérêts de 50.000 euros de société Groupe Services France ainsi que toute autre demande,
— condamner la société Groupe Services France à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2018 par lesquelles la société Groupes Services France, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— ne pas faire droit à l’ appel principal de la société MC2 Forces,
— le rejeter totalement,
— débouter intégralement cette société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 7 mars 2016, pour la plus grande partie,
plus particulièrement :
— dire que la société GSF n’a commis strictement aucune faute, aucun manquement, et s’est comportée avec une parfaite loyauté,
— dire qu’il a été clairement décidé, de manière incontestable, entre les parties, qu’à défaut d’autre accord, leurs relations cesseraient définitivement et impérativement à la date du 31 décembre 2010, date définitive de fin de contrat, sauf accord contraire entre les parties,
— dire que le contrat a donc pris fin à la date du 31 décembre 2010, d’un commun accord.
— dès lors, rejeter totalement et intégralement les demandes, fins et conclusions de la société MC2 Forces,
— les rejeter d’autant plus qu’il apparaît de manière incontestable que :
* au dernier stade des relations, celles-ci étaient réglementées par un contrat signé entre la société MC2 Forces et la société GSF, le 28 juin 2004, pour une entrée en vigueur au 30 juin 2004,
* il convient bien évidemment de tenir compte du document intitulé « Avenant au Contrat du 28 juin 2004 »,
* cet avenant a été valablement signé, entre M. X, gérant associé et directeur de la société MC2 Forces et Mme Y de la société GSF,
* l’attestation de M. Z et le contrat de travail de Mme Y permettent de se rendre compte qu’elle avait parfaitement le droit et la capacité de signer ledit document,
— dire que si le contrat devait prendre fin au 30 juin 2010, le préavis de trois mois avait été totalement octroyé, comme le reconnaît M. X, lui-même,
— dire qu’il résulte de l’avenant du 28 juin 2010 que les parties ont expressément convenu, qu’en toute hypothèse, le contrat prendrait fin au 31 décembre 2010, date définitive de ce contrat, sauf accord contraire, entre elles,
— dire qu’au cours du mois de juillet 2010, un appel d’offres a été lancé. Cet appel d’offres a été adressé à la société MC 2 Forces, le 9 juillet 2010 et y a répondu le 30 juillet 2010
— dire de plus fort qu’en aucune manière, la société GSF n’a pu engager sa responsabilité,
— dire également que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ne peuvent trouver ici à s’appliquer,
— dire que les conditions posées par cet article ne sont pas réunies,
— dire que le contrat n’a pas été rompu par la société GSF, avant sa fin naturelle,
— dire qu’il n’a pas été rompu pendant les trois premiers mois, ni par la suite,
— dire que le contrat a pris fin, d’un commun accord, au 31 décembre 2010,
— rejeter, là encore, les demandes, fins et conclusions de la société MC2 Forces,
— les rejeter d’autant plus qu’à supposer qu’une rupture brutale se soit produite, ce qui n’est pas le cas, ce serait seulement les conséquences de la brutalité de la rupture qui pourraient être prises en compte et non les conséquences de la rupture, en elle-même, la société GSF ne s’étant rendue coupable d’aucune rupture, puisque l’avenant est conventionnel,
très subsidiairement,
— constater que la Cour de cassation considère qu’à supposer qu’un préavis soit nécessaire, la notification d’un appel d’offres, fait courir ledit préavis,
— dire que l’appel d’offres a été au minimum notifié le 9 juillet 2010,
— dire qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société GSF,
— dire que cette dernière a respecté les termes de la convention qui a existé de manière loyale,
— dire que le recrutement à la date du 2 mai 2011 de Mme A ne saurait interférer en rien dans le cas du présent dossier,
— dire de plus fort qu’aucune preuve de ses demandes n’est rapportée par la société MC2 Forces, comme les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile lui en font pourtant obligation,
— rejeter en conséquence de plus fort :
* la demande d’octroi de la somme de 207.811 euros qui serait demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
* la demande d’octroi de la somme de 103.905 euros,
* la demande d’octroi de la somme de 51.963 euros,
— la débouter intégralement
— rejeter de plus fort son appel principal,
— faire droit à l’appel incident interjeté par la société GSF,
en conséquence :
— condamner la société MC2 Forces à payer à la société GSF :
* la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure de première instance,
en cause d’appel :
— condamner la société MC2 Forces à payer à la société GSF la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Bernabé, avocat postulant au Barreau de Paris, sous sa due affirmation ;
Vu la note en délibéré adressée le 7 décembre 2018 par le conseil de la société GSF à la demande de la cour, qui entend soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice pour défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Vu l’absence de communication d’une note en délibéré par le conseil de la société MC2 Forces ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité du jugement entrepris
Dans sa note en délibéré, la société GSF indique s’en rapporter à justice sur les mérites du moyen d’ordre public que la cour entend soulever d’office. Elle demande, dans l’hypothèse où la nullité du jugement serait prononcée et où la cour userait de son pouvoir d’évocation, de faire droit à l’ensemble de ses arguments développés dans ses écritures récapitulatives.
La société MC2 Forces n’a pas déféré à l’invitation de la cour à produire une note en délibéré.
En statuant sur une demande d’indemnisation formée au titre d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, le tribunal de commerce de Nice, qui ne figure pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à l’annexe 4-2-1 de l’article D. 442-3 du code de commerce auquel renvoie le dernier alinéa de l’article L. 446-2, III, a excédé ses pouvoirs de sorte que le jugement entrepris sera d’office annulé.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ou lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Il ressort clairement de ces dispositions que lorsque la cour annule le jugement, par l’effet dévolutif de l’appel, elle est investie du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur la chose jugée par la décision rendue en première instance, sans pouvoir renvoyer l’examen de l’affaire aux premiers juges.
Par suite, les parties ayant conclu au fond, il y a lieu de statuer à nouveau sur l’entier litige.
Sur le fond
Il résulte de l’instruction du dossier les éléments suivants :
En relation d’affaires depuis 1993/1994, les parties ont conclu le 7 juillet 1999, un contrat de prestations pour une durée de trois années, renouvelable par période de trois années (pièce appelante n°1).
Le 20 mai 2003, elles ont conclu un nouveau contrat, à effet au 1er juin 2003, pour une durée d’une année renouvelable (pièce appelante n°2). Ce contrat a été suivi d’un autre contrat, conclu le 28 juin 2004, à effet à compter du 30 juin 2004, pour une durée d’une année renouvelable par consentement mutuel des parties par période minimale d’une année et avec possibilité de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 3 mois avant la date d’anniversaire du contrat, ' pour avertir l’autre partie de la non reconduction du contrat ' (pièce intimée n°1). Il était également prévu à l’article 6 une indemnité en cas de rupture du contrat avant son terme, en dehors de la période prévue à cet effet, et ' décidée sans raison contractuelle '. Ce contrat a été renouvelé tacitement d’un commun accord tous les ans, jusqu’au 30 juin 2010.
Le 26 mars 2010, les parties ont conclu un « avenant au contrat du 28 juin 2004 » prorogeant le contrat, qui prenait fin le 30 juin 2010, au 30 décembre 2010. Cet avenant est rédigé en ces termes : « Il a été convenu et arrêté ce qui suit : La société GSF a fait part le 25 mars 2010 à la société MC2 FORCES de sa volonté de résilier à titre conservatoire le contrat liant les deux sociétés avec effet au 30 juin 2010 en respectant le préavis de trois mois prévu au contrat, ce que la société MC2 FORCES accepte. Toutefois la société GSF souhaitant mettre en place une nouvelle politique ' voyages ' a souhaité disposer d’un délai supplémentaire pour réaliser une étude. C’est pourquoi les parties ont convenu expressément de reconduire le contrat signé le 28 juin 2004 dans toutes ses dispositions pour une période de 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2010, date définitive de fin de contrat sauf accord contraire entre les parties ».
Il en ressort clairement que :
— pour des raisons qui lui sont personnelles et dont elle n’a pas à justifier, cette société étant libre de changer de partenaire commercial et de ne pas reconduire le contrat à son terme, la société GSF n’a pas entendu renouveler le contrat, qui venait à expiration le 30 juin 2010,
— le 25 mars 2010, respectant ainsi le préavis de 3 mois prévu au contrat ' pour avertir l’autre partie de la non reconduction du contrat ', elle a notifié à la société MC2 Forces sa décision de ne pas le reconduire à son terme, l’emploi de l’expression ' à titre conservatoire ' devant s’entendre comme ' afin de préserver tous mes droits ',
— toutefois, par avenant du 26 mars 2010, les parties ont convenu, d’un commun accord, de reconduire le contrat mais pour une période limitée à 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2010, date à laquelle, sauf accord des parties, il prendrait fin définitivement.
Par courriel du 9 juillet 2010 (pièce intimée n°3), la société GSF a écrit à la société MC2 Forces dans les termes suivants : « Bonjour M. X, J’ai le plaisir de vous adresser l’appel d’offres agence de voyage du Groupe GSF qui souhaite remettre en concurrence MC2 Forces. Dans ce cadre, vous trouverez ci-joint, le dossier de consultation'».
La société MC2 Forces a adressé sa réponse à l’appel d’offres par courriel du 30 juillet 2010 (pièce intimée n°3). Cette offre n’a pas été retenue et les relations commerciales ont cessé à l’expiration du contrat, le 31 décembre 2010.
La société MC2 Forces soutient en premier lieu que la société GSF a violé les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce en ce que le préavis contractuel de 3 mois n’a pas été respecté, que l’avenant du 26 mars 2010 a reconduit le contrat du 28 juin 2004 en toutes ses dispositions, en ce compris le préavis qui y figurait et que la volonté de rupture de la société GSF n’y est pas clairement exprimée. Elle considère donc que la rupture, sans respect des modalités contractuelles de notification du préavis, est brutale et doit être sanctionnée par une indemnité représentant une année de commission, soit 207.811 euros.
La société MC2 Forces fait valoir en deuxième lieu la tentative avortée de remise en cause de la qualité de ses prestations et le débauchage de sa salariée, Mme F A, ce qui, selon elle, caractériserait la déloyauté de la société GSF dans sa prétendue volonté de résilier ' à titre conservatoire '.
En troisième lieu, la société MC2 Forces reproche à la société GSF d’avoir commis une faute dans l’exécution contractuelle. Elle se réfère à l’avenant du 28 juin 2004, dont elle indique ne pas contester la validité mais les conditions ' à la va-vite ' dans lesquelles il a été rédigé et signé et desquelles il ressort qu’en réalité il n’y a pas eu commune intention des parties et qu’elle a été trompée par son co-contractant afin d’obtenir ce document. Elle affirme que le débat porte exclusivement sur la modification apportée par cet avenant. Elle explique que :
— la résiliation est identifiée comme étant ' à titre conservatoire ', ce qui jette le trouble : soit on résilie, soit on ne résilie pas de sorte que la volonté de la tromper s’évince de ces termes,
— il n’était alors pas question de changer de prestataire puisque la société GSF était entièrement satisfaite, l’établissement d’un audit n’étant présenté que comme la volonté d’un nouveau directeur administratif souhaitant faire des audits avant de se réengager,
— cette étude n’est pas produite alors que le résultat communiqué oralement lui était très favorable,
— de même, n’est produit aucun document d’appel d’offres justifiant le changement de prestataire,
— l’avenant a reconduit le précédent contrat dans toutes ses dispositions, seule la date d’anniversaire changeant, de sorte qu’elle a compris qu’il s’agissait uniquement d’un report du terme dans l’attente du résultat de l’étude annoncée pour lequel, compte tenu de ses performances, elle était confiante.
En quatrième lieu, la société MC2 Forces fait grief à la société GSF de ne pas avoir respecté la procédure de résiliation du contrat, aucune lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant le terme du contrat devant intervenir le 31 décembre 2010, soit avant le 30 septembre 2010, ne lui ayant été notifiée. Elle se prévaut de l’article 6 du contrat qui prévoit une indemnisation égale à 5 mois du montant total des honoraires perçus calculé sur la base du volume moyen mensuel réalisé les 12 derniers mois. Elle conclut que la société GSF a commis une faute en résiliant le contrat sans respecter le formalisme et qu’elle est ainsi redevable d’une ' indemnité de 5 mois (qui) est égale à 6/12… ', soit 103.905 euros (7 % du CA annuel 2010 de 2.968.731 euros /12 x6).
Enfin, elle sollicite en tout état de cause une indemnité pour non-respect du préavis de 3 mois à hauteur de 51.963 euros.
La société GSF soutient en réplique qu’il n’y a pas eu de rupture brutale et soudaine en ce que la société MC2 Forces a bénéficié, non seulement d’un préavis de 3 mois, mais d’une poursuite des relations contractuelles pendant 6 mois, poursuite qu’elle a librement acceptée par la signature de l’avenant du 26 mars 2010, qui démontre :
— la totale connaissance de la société MC2 Forces de la décision de la société GSF,
— le respect du délai de préavis de 3 mois avant la date d’anniversaire du contrat,
— la volonté de la société GSF de réaliser une étude, qui n’exclut pas le recours à un appel d’offres,
— l’octroi d’un délai supplémentaire de 6 mois, décidé d’un commun accord entre les parties, reportant la date définitive de fin de contrat au 31 décembre 2010, sauf accord contraire des parties.
Elle ajoute qu’elle n’a commis strictement aucun manquement :
— le recrutement de Mme F A, plus de 4 mois après la cessation des relations contractuelles le 31 décembre 2010, n’a strictement rien à voir avec la présente procédure,
— elle n’a pas rompu le contrat avant son terme de sorte que l’article 6 du contrat, qui prévoit une indemnité dans ce cas, n’est pas applicable,
— la date de cessation du contrat a été fixée au 31 décembre 2010 d’un commun accord,
— à supposer la nécessité d’un préavis, après la signature de l’avenant, ce qui n’était pas le cas, la notification de l’appel d’offres le 9 juillet 2010 a fait courir le délai de préavis si un délai devait courir.
Enfin, elle fait valoir que :
— concernant la demande d’octroi de la somme de 103.905 euros, au maximum cette somme ne saurait représenter que 207.811 euros / 12 X 5 mois = 86.588 euros,
— concernant la demande au titre de la rupture fautive, elle doit être rejetée dès lors qu’elle a respecté le préavis contractuel de 3 mois,
— concernant la demande au titre de la rupture brutale, elle doit être rejetée, à titre principal pour
respect du préavis contractuel de 3 mois, à titre subsidiaire, si par impossible, la cour retenait qu’un préavis supplémentaire ait été nécessaire, pour absence de rupture brutale, la société MC2 Forces ayant bénéficié d’un préavis de quasiment 9 mois, si on retient la date de l’avenant et d’au minimum 5 mois si on retient la date de l’appel d’offres,
— de plus, conformément à l’article 6 du contrat, aucune rupture n’est intervenue entre le 4e et le 7e mois du début du contrat et entre le 8e et le 10e mois,
— la société MC2 Forces ne fournit aucun élément de preuve de son préjudice direct, certain et exclusif.
***
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce
L’article L 442-6-I, 5° du code de commerce dispose qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Le contrat du 28 juin 2004, à effet au 30 juin 2004, renouvelable d’un commun accord tacite par période d’une année sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant son échéance, a été renouvelé tacitement jusqu’au 30 juin 2010. Le 26 mars 2010, soit 3 mois avant son échéance, les parties ont conclu un avenant prorogeant le terme du contrat devant expirer le 30 juin 2010 jusqu’au 31 décembre 2010, ' date définitive de fin de contrat sauf accord contraire entre les parties '. Si la société MC2 Forces, qui prétend sans en rapporter la preuve qu’elle aurait été trompée sur la portée de l’acte, a alors eu connaissance, sans équivoque possible, que le contrat expirait définitivement le 31 décembre 2010 et par suite, la cessation de toutes relations commerciales entre les parties à compter de cette date, pour autant, il ne peut être considéré que cet avenant, qui fait état de la nécessité d’une étude et se réfère à un possible accord contraire des parties, constitue la manifestation de la volonté expresse de la société GSF de cesser définitivement toutes relations commerciales et partant la notification d’une rupture faisant courir un délai de préavis. En revanche, la notification du recours à un appel d’offres par courriel du 9 juillet 2010 de la société GSF, qui indique ' remettre en concurrence ' la société MC2 Forces, et l’invitation à y participer valent notification de la rupture de la relation commerciale établie faisant courir le point de départ du préavis en ce qu’elles constituent la manifestation explicite de la volonté de la société GSF ne pas poursuivre les relations contractuelles selon les conditions antérieures.
La société MC2 Forces, qui fait état d’un chiffre d’affaires de l’année 2010 représentant les 12 derniers mois à hauteur de 2.968.731 euros, reconnaît par là même que le contrat a été exécuté aux conditions antérieures jusqu’à son terme contractuellement fixé au 31 décembre 2010. La société MC2 Forces a donc bénéficié d’un préavis de 5 mois et 22 jours (9 juillet-31 décembre 2010).
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société MC2 Forces soutient que le rupture est brutale du fait de l’absence de respect du préavis contractuel de 3 mois. Elle ne fait aucunement état de la nécessité d’une durée de préavis supérieure qui lui aurait été nécessaire afin de permettre sa reconversion. Cependant, dès lors qu’elle sollicite une année de commissions 'ce qui correspond aux dispositions de l’article L. 446, I, 5° du code de commerce ', il peut en être déduit que nonobstant ses autres écritures aux termes desquelles elle ne déplore l’absence que d’un préavis de 3 mois, elle évalue à une année la durée du préavis suffisant.
La société MC2 Forces fait état de relations commerciales d’une durée de 17 ans et de la part déterminante du client GSF dans son chiffre d’affaires (60%), éléments que ne conteste pas sérieusement la société GSF, qui ne fait état d’aucun document tiré de sa comptabilité venant les contredire. La société MC2 Forces ajoute qu’elle a été l’agence exclusive et de référence de la société GSF pendant près de 15 ans. Mais, elle ne produit aucun élément justifiant l’existence d’une exclusivité de fait ou de droit.
Dans ces conditions, au vu des pièces produites et eu égard à l’ancienneté des relations commerciales de 17 ans (1993-2010), à la nature de l’activité et à ses contraintes, au volume d’affaires, à la part du client GSF dans le chiffre d’affaires de la société MC2 Forces, mais en l’absence d’accord d’exclusivité entre les parties, le préavis de 5 mois et 22 jours dont a bénéficié la société MC2 Forces apparaît suffisant pour permettre à celle-ci de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser.
La société MC2 sera donc déboutée de ses demandes en indemnisation sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Sur le moyen tiré de la déloyauté dans la résiliation du contrat
La société MC2 Forces, qui soutient que la société GSF a commandé un audit extérieur de ses prestations afin d’obtenir ' matière à critique ' et rompre ainsi les relations commerciales pour juste motif afin d’éviter de l’indemniser, mais que le résultat de l’audit lui étant favorable, ' elle changeait son fusil d’épaule ' et a décidé de recourir à un appel d’offres pour rompre le contrat sans respecter un préavis, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de sorte que ce grief n’est pas démontré.
La société MC2 Forces reproche également à la société GSF d’avoir débauché sa salariée, Mme F A. Mais, étant rappelé qu’en vertu du principe de la libre concurrence, un opérateur économique est libre de recruter tout salarié utile à son entreprise, y compris au sein d’une entreprise cliente et que cette embauche ne peut être considérée comme fautive qu’à la condition qu’elle ait été accompagnée d’un acte déloyal ou ait conduit à une désorganisation de l’entreprise, il apparaît qu’en l’espèce, il n’est nullement démontré que l’embauche, par la société GSF, de Mme A, qui est intervenue le 2 mai 2011, après la démission de celle-ci le 18 février 2011, ait été entourée de circonstances particulières lui conférant un caractère déloyal. Dès lors, la déloyauté alléguée de la société GSF à ce titre n’est pas non plus démontrée.
Sur le moyen tiré de la faute dans l’exécution du contrat
La société MC2 Forces fait grief à la société GSF de ne pas avoir respecté la procédure de résiliation du contrat, aucune lettre recommandée avec accusé de réception ne lui ayant été notifiée dans un délai de 3 mois avant le terme du contrat intervenant le 31 décembre 2010, soit avant le 30 septembre 2010.
Il a été vu ci-dessus que le contrat du 28 juin 2004 avait été prorogé d’un commun accord, par avenant du 26 mars 2010, au 31 décembre 2010 ' date définitive de fin de contrat '. Les parties ont donc entendu, par cet avenant, exclure la tacite reconduction pour une période d’un an prévue dans le contrat du 28 juin 2004 à défaut de dénonciation 3 mois avant le terme ' pour avertir l’autre partie de la non reconduction du contrat '. Par suite, les parties ayant convenu le 26 mars 2010 de la cessation du contrat au 31 décembre 2010, c’est vainement que la société MC2 Forces soutient que la société GSF aurait dû lui notifier la fin du contrat 3 mois avant son échéance comme prévu par le précédent
contrat. Ce grief n’est donc pas fondé.
Par ailleurs, l’indemnité prévue à l’article 6 du contrat du 28 juin 2004 n’est pas applicable dès lors qu’elle est stipulée ' en cas de rupture du contrat avant son terme et en dehors de la période prévue à cet effet…' , ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat ayant été rompu d’un commun accord à son terme.
Enfin, il ne ressort d’aucun élément que la société GSF ait entretenu la société MC2 Forces dans l’illusion ni de la conclusion d’un nouveau contrat, ni de la poursuite de relations commerciales pérennes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société MC2 Forces sera déboutée de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation sur quelque fondement que ce soit.
Sur la demande reconventionnelle
La société GSF sollicite la condamnation de la société MC2 Forces à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque auprès de ses clients et fournisseurs, occasionnée par les accusations de la société MC3 Forces relatives au débauchage de l’une de ses salariés.
Mais cette demande en dommages et intérêts n’étant étayée par la production d’aucun document, elle sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MC2 Forces, qui succombe essentiellement, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société GSF la somme totale de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ANNULE le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal de commerce de Nice pour défaut de pouvoirs juridictionnels ;
vu l’article 562 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société MC2 Forces de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Groupe Services France (GSF) de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société MC2 Forces aux dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE Maître Olivier Bernabé, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MC2 Forces à verser à la société Groupe Services France (GSF) la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B C J K
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