Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 avr. 2021, n° 20/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 182/2021
Copies exécutoires à
Maître HARTER
Maître SEILLE
Le 16 avril 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/03031 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNHT
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du18 septembre 2020 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de COLMAR
APPELANTE et demanderesse :
La SCI ALEXANDRIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
68180 HORBOURG-WIHR
représentée par Maître HARTER, avocat à la cour
INTIMÉE et défenderesse :
Madame Z Y
demeurant […]
[…]
représentée par Maître SEILLE, avocat à la cour
plaidant : Maître Nicolas MEYER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 01 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Alexandrie est propriétaires de parcelles cadastrées section […] et 307 situées […] à Colmar, pour lesquelles elle a obtenu un permis de construire quatre maisons.
Mme Z Y est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle voisine cadastrée section […], située […].
Invoquant un schéma de principe dessiné par M. X, géomètre expert, la SCI Alexandrie a, par courrier de son avocat du 23 août 2019, indiqué à Mme Y son intention d’obtenir à l’amiable ou judiciairement la démolition du mur du garage de celle-ci, empiétant prétendument sur sa propriété.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2019, la SCI Alexandrie a fait citer Mme Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar en désignation d’un expert avec la mission de se prononcer sur les limites de propriété et l’existence de l’empiétement sur ses parcelles.
Mme Y s’est opposée à cette demande.
Après avoir interrogé les parties sur ce point et par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par la SCI Alexandrie qu’il a invité à mieux se pourvoir.
Il a considéré que la demande relevait d’une action en bornage de la compétence exclusive du tribunal d’instance au jour de l’assignation, par application de l’article R.221-12 du code de l’organisation judiciaire.
Le 20 octobre 2020, la SCI Alexandrie a interjeté appel de l’ordonnance et, par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2020, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de désigner un expert avec la mission de se prononcer sur l’existence d’un empiétement, à ses
frais avancés, de condamner Mme Y aux entiers dépens des deux instances et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La SCI Alexandrie a expliqué que sa demande d’expertise ne tendait pas à la délimitation des fonds puisque les bornes matérialisant la ligne divisoire des propriétés existaient ainsi que cela résultait d’un constat d’huissier, mais à voir constater, à dire d’expert, l’existence d’un empiétement. Elle a soutenu avoir un intérêt légitime à demander une telle expertise puisque le schéma de principe de M. X, qui faisait ressortir un empiétement de 18 cm au regard des limites de propriété matérialisées, n’avait pas été réalisé contradictoirement.
Mme Y s’est constituée intimée. Par conclusions récapitulatives du 3 février 2021, elle a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet des demandes de l’appelante, et à titre infiniment subsidiaire, que l’expert soit chargé de la mission complémentaire de procéder aux relevés en tous points de
l’implantation des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées section EA n° 324, 325, 326 et 327 en limite séparative de la parcelle contiguë n°131, enfin la condamnation de la SCI Alexandrie aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a objecté que la SCI Alexandrie ne rapportait pas la preuve du bornage antérieur allégué, aucun constat d’huissier n’étant produit et qu’il ne ressortait d’aucun des éléments de preuve fournis l’existence d’un quelconque empiétement.
Elle a fait valoir que le plan cadastral montrait en revanche que le mur séparatif était sa propriété et qu’il n’empiétait pas sur les parcelles voisines, ceci étant confirmé par les croquis d’arpentage du géomètre expert M. X qui avait procédé aux divisions parcellaires et levé les bornes en limite de propriété des parties sans faire apparaître le moindre empiétement du mur ou du garage, en contradiction avec le schéma de principe curieusement réalisé par le même géomètre expert, mais non daté et non signé.
Elle a soutenu que la demande constituait en réalité une action en bornage ne relevant pas de la compétence du juge des référés, soulignant que l’action en bornage n’avait pas vocation à s’appliquer exclusivement en présence de propriétés n’ayant pas fait l’objet d’un abornement, mais également en cas d’empiétement entre deux fonds contigus disposant d’un bornage ancien et qu’en l’espèce, la SCI Alexandrie n’était pas en mesure de prouver l’existence de bornes délimitant précisément la limite divisoire.
Subsidiairement, elle a fait valoir qu’en l’absence de preuve de l’empiétement, il n’était pas justifié de l’intérêt légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, elle a observé que les travaux débutés en 2019 n’étaient en rien perturbés par le garage litigieux.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2021 à laquelle elle a été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
La SCI Alexandrie sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec la mission de se prononcer sur l’existence d’un empiétement.
Mme Y s’y oppose soutenant que la demande de la SCI Alexandrie, qui tend à la fixation des limites des propriétés des parties, s’analyse en une demande de bornage et contestant tout empiétement.
Pour démontrer l’empiétement qu’elle allègue la SCI Alexandrie se fonde sur un schéma de principe revêtu du cachet de M. X, géomètre expert, mais non signé.
Mme Y ne peut certes utilement opposer que ce schéma serait contredit par les relevés d’arpentage établis par le même géomètre expert qui selon elle ne matérialiseraient pas d’empiétement du mur de son garage, alors que les constructions édifiées sur son fonds ne sont pas représentées sur ces relevés. Néanmoins, il convient de constater que le schéma de principe non daté et non signé, établi non contradictoirement, ne peut constituer un élément de preuve suffisant en faveur de l’existence d’un empiétement, alors surtout que les limites des deux fonds ne sont pas clairement définies ainsi que l’a exactement relevé le premier juge.
Le mur litigieux est en effet situé le long de la limite des fonds respectifs matérialisée par des bornes n° 111, 112 et 115. Or, s’il résulte du procès verbal d’arpentage réalisé le 11 mai 2018 par M. X géomètre expert, lors de la division des parcelles acquises par la SCI Alexandrie, que la borne n°112 a été retrouvée, par contre la borne n°111 située sur la limite ouest des parcelles 306 et 131 était inexistante et a dû être restituée. Le rétablissement de cette borne n’a toutefois pas été opéré contradictoirement avec Mme Y, qui n’a pas contresigné le procès-verbal d’arpentage. Par ailleurs l’emplacement de la 'borne’ n° 115 délimitant les parcelles 306, 307 et la parcelle 131 appartenant à l’intimée a été déterminé à l’occasion de ces opérations d’arpentage et, au vu du constat d’huissier régulièrement produit par la SCI Alexandrie, (cf bordereau de communication de pièces du 12 février 2021), serait en réalité matérialisé par une simple croix colorée.
Il apparaît dans ces conditions que la limite séparative au niveau de laquelle est édifié le mur argué d’empiétement est incertaine et ne résulte d’aucun bornage contradictoire antérieur.
Enfin, ainsi que le relève Mme Y, la SCI Alexandrie qui ne sollicite plus expressément à hauteur de cour que l’expert ait pour mission de ' se prononcer sur les limites de propriété des parties', admet toutefois dans ses conclusions d’appel, en page 6, que le géomètre expert désigné 'devra nécessairement au préalable relever les limites de propriété pour connaître l’empiétement'. La limite séparative étant contestée, la détermination d’un éventuel empiétement suppose nécessairement, au préalable, le rétablissement des limites, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la demande relevait d’une action en bornage, laquelle était, à la date de l’assignation, de la compétence exclusive du tribunal d’instance et relève désormais de celle du tribunal judiciaire.
Dès lors, la cour confirmera l’ordonnance dont appel qui a déclaré le juge des référés incompétent pour connaître d’une telle demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Alexandrie sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la SCI Alexandrie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance prononcée le18 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Alexandrie aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SCI Alexandrie à payer à Mme Z Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SCI Alexandrie sur ce fondement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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