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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mai 2022, n° 20/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 mai 2020 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 317
N° RG 20/01407
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBBT
S.A.S.U. [5]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 mai 2020 rendue par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier du 15 mai 2022
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [E] de la CPAM de la Vendée, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2017 par laquelle la société SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d’un recours formé à l’encontre de la décision prise par la CPAM de la Vienne de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [P] [J] au titre de la législation professionnelle,
Vu le transfert dudit recours le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, devenu tribunal judiciaire, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle,
Vu l’ordonnance du 4 mai 2020 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— par application des articles 385, 386 et 393 du code de procédure civile,
— constaté l’extinction de l’instance à titre principal par l’effet de la péremption ;
— dit que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance.
— laissé les dépens à la charge du demandeur,
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2020 par la SASU [5],
Vu la convocation des parties à l’audience du 30 juin 2021,
Vu la réouverture des débats par simple mention au dossier et le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 février 2022,
Vu les conclusions en date du 15 février 2022 prises par la SASU [5] – bénéficiaire d’une dispense de comparution à l’audience du 16 février 2022 – aux termes desquelles celle – ci demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— constater que l’ordonnance attaquée a été rendue par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en violation du principe du contradictoire,
— constater qu’il ne pouvait être reproché aux parties de ne pas avoir accompli de diligences pendant deux ans en l’absence de diligences expressément mises à leur charge par le tribunal,
— constater que l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption est mal fondée,
— en conséquence,
— annuler l’ordonnance rendue le 4 mai 2020 par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
— renvoyer l’affaire au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers afin qu’il soit statué sur la demande d’inopposabilité formée par la société [5],
Vu le courrier du 4 février 2022 de la CPAM de la Vienne, repris à l’audience par la CPAM, aux termes duquel celle- ci s’en remet à la décision de la cour sur la péremption d’instance et sollicite le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers pour qu’il soit statué sur le fond,
SUR QUOI,
En application de l’ article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date à laquelle l’ordonnance attaquée a été rendue, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les 15 jours à compter de leur signification dès lors qu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance ou lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou qu’elles en constatent l’extinction.
En l’espèce l’ordonnance attaquée a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
Il en résulte donc que contrairement à ce qui était indiqué sur la notification de la décision cette ordonnance est susceptible de recours.
En conséquence l’appel formé par la société [5] est recevable même si le délai de quinzaine prévu à l’article précité était expiré au jour de la déclaration d’appel dans la mesure où la notification de la décision qui était erronée n’a pas fait courir le délai litigieux.
***
En application de l’article 142-10-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale :
' I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.'
En l’espèce, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers n’a pas recueilli les observations écrites de la société [5] avant de prononcer l’ordonnance du 4 mai 2020 constatant la péremption de l’instance et son extinction.
En conséquence cette décision, intervenue en violation du principe du contradictoire, doit être annulée.
***
En application de l’article 568 alinéa 1 du code de procédure civile, ' Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
En l’espèce, la bonne administration de la justice justifie que la cour statue sur l’incident d’instance constitué par la péremption de l’instance et soulevé d’office par le premier juge.
***
En application des articles :
* R142-22 dernier alinéa dans sa version en vigueur du 02 janvier 2012 au 1er janvier 2019 :
' L’ instance est périmée lorsque les parties s’ abstiennent d’ accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’ article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'
* 17 III du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 qui a abrogé les deux dispositions précédentes:
'III- Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours…'
* R142-10-10, modifié par l’article 4 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, sur le fondement de l’article III de l’article 9 dudit décret : 'L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.
Ainsi, si durant la période transitoire entre l’abrogation de l’article R 142-22 et l’entrée en vigueur de l’article R 142-10-10, soit du 1 er janvier au 31 décembre 2019, seules les règles du droit commun étaient applicables, il n’en demeure pas moins qu’ au jour où le premier juge a statué, – soit le 4 mai 2020 – la péremption de l’instance devait être analysée sur le fondement de l’article R142-10-10 précité.
Or, à cette date, comme ni le juge de la mise en état, ni la juridiction de jugement n’avaient mis de diligence particulière à la charge de l’une ou de l’autre des parties, le délai de péremption n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, il convient de déclarer que l’instance n’est pas périmée.
***
L’affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour qu’il soit statué au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SASU [5] le 17 juillet 2020 à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 4 mai 2020 par le juge de la mise en état du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Poitiers,
Annule pour défaut de respect du principe contradictoire l’ordonnance prononcée le 4 mai 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers,
Et évoquant l’affaire en application de l’article 568 du code de procédure civile,
Déclare que l’instance enrôlée en première instance sous le numéro RG 18-568 n’est pas atteinte par la péremption,
En conséquence,
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins qu’il soit statué sur le fond,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, renvoyée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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