Infirmation 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 20 févr. 2018, n° 16/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/DG
MINUTE N° 18/197
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 20 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/05652
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Lilian SOUMSA, remplaçant Maître Jean Jacques DIEUDONNE, avocats au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SARL PELICAN EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Anne CROVISER, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Christian MULLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 27/10/17 par Mme Y,
— le 06/11/17 par la Sàrl Pelican Express (ci-après la Sàrl) ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 Décembre 2017 ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que Mme Y, salariée de la SARL depuis le 17/08/09, reconnue atteinte d’une maladie professionnelle depuis le 17 Juillet 2013 a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 Janvier 2016 ainsi motivée :
'A la suite de la visite médicale de pré-reprise du 15 décembre 2015 le médecin du travail a constaté votre inaptitude en un seul examen 'suite à arrêt maladie professionnelle du 02/05/2012 au 11/09/2015, inapte à tous les postes de l’entreprise. Contre indication de la manutention supérieure à 1 kilo avec la main droite et 6 kgs avec les deux mains. Contre indication des gestes de prétension répétitif. Maintien du salarié dans l’entreprise gravement préjudiciable à sa santé.'
Il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles pour les raisons suivantes :
En effet, notre structure de petite taille ne permet pas de reclassement sur un autre type de
poste plus adapté.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement’ ;
Attendu que c’est à bon droit que Mme Y fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande aux fins de nullité de son licenciement, et ceci par une motivation sommaire qui s’abstient de répondre à ses moyens ;
qu’elle soutient justement que le licenciement a été prononcé en cours de suspension de son contrat de travail en raison de sa maladie professionnelle, ce qui en application de l’article L.1226-9 du Code du Travail lui fait encourir la nullité et les sanctions de l’article L.1226-15, alors que la visite du médecin du travail ne peut sans équivoque être qualifiée de visite de reprise mettant fin à la suspension et ouvrant le régime de l’inaptitude ;
Attendu qu’il est avéré au vu des pièces du dossier qu’une visite de pré-reprise a été organisée le 16 Novembre 2015 à la demande du médecin conseil ;
que sur l’imprimé de la visite du 15 Décembre 2015, le médecin du travail a coché la case 'examen de pré-reprise’ là pour faire expressément référence à l’examen du 16 Novembre 2015, mais en revanche dans le cadre 'nature de l’examen’ il n’a coché aucune case sauf celles 'à la demande’ 'du salarié’ ;
que s’il a rédigé son avis dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement il n’a néanmoins pas expressément qualifié l’examen de visite de reprise ;
Attendu que par ailleurs rien ne permet de se convaincre que Mme Y qui avait de l’avis même du médecin du travail elle même sollicité l’examen du 15 Décembre 2015, avait aussi dans le même temps informé l’employeur de son intention de reprendre le travail ;
que rien de tel ne se déduit indubitablement de la circonstance que le médecin du travail a, comme il le devait, fait tenir à la Sàrl ses avis, et que celle-ci a engagé la procédure de licenciement ;
que seule la preuve de l’information par Mme Y de son intention de reprendre le travail permettrait sans équivoque de qualifier la visite du 15 Décembre 2015 comme 'de reprise’ ;
qu’au surplus la Sàrl elle même n’avait pas levé cette équivoque – ce qui contribue à la caractériser de plus fort – alors que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige elle fait elle même état d’une visite de pré-reprise ;
Attendu qu’en outre en méconnaissance de l’article L.1226-12 la Sàrl s’est abstenue avant le licenciement de faire connaître à la salariée les motifs s’opposant à son reclassement, ce qui a en effet privée celle-là de la possibilité de contester la valeur juridique de l’avis d’inaptitude ;
Attendu qu’en infirmant le jugement totalement, il échet de dire le licenciement nul et de condamner la S0rl à lui payer en réparation de ses entiers préjudices la somme de 18322,68 € correspondant au minium légal de 12 mois et celle de 200 € pour non énonciation des motifs ;
Attendu que la Sàrl qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Sàrl Pelican Express à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— Dommages-Intérêts pour
licenciement nul : 18322,68 €
(dix huit mille trois cent vingt deux euros et soixante huit centimes)
— Dommages-Intérêts (article
L1226-12 du Code du Travail) : 200 €
(deux cents euros)
— Frais irrépétibles
d’appel : 2000,00 € ;
(deux mille euros)
Condamne la Sàrl Pelican Express aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette toutes ses demandes de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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