Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 23 janv. 2020, n° 18/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06378 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 19 février 2018, N° 2017/3839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2020
N° 2020/33
N° RG 18/06378
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCITI
X Y
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elodie FONTAINE de la SELAS SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/3839.
APPELANT
Monsieur X Y
demeurant […]
représenté par Me Elodie FONTAINE de la SELAS SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
dont le siège social est […]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2012, la SARL Hello Cadeau.com, représentée par M. X Y, en sa qualité de cogérant, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit.
Suivant avenant signé le 15 septembre 2015, la banque a consenti à la SARL Hello Cadeau.com une ouverture de crédit d’un montant de 50.000 euros, pour une durée indéterminée, au taux conventionnel de 10,50 %.
Par acte du même jour, M. X Y s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL envers la SA Société Marseillaise de Crédit, dans la limite de la somme de 65.000 euros, et pour une durée de 10 ans.
Selon jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Hello Cadeau.com.
Par lettre recommandée du 28 mars 2017, la SA Société Marseillaise de Crédit a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective, pour, à titre chirographaire, la somme de 48.221,33 euros.
Suivant courrier recommandé du 30 mars 2017, la banque a mis en demeure la caution de lui payer ladite somme.
Par acte du 21 avril 2017, la SA Société Marseillaise de Crédit a fait assigner M. X Y en
paiement devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 19 février 2018, ce tribunal a :
— condamné M. X Y à verser à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 48.221,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné M. X Y à verser à la SA Société Marseillaise de Crédit une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y à supporter les dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 11 avril 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 9 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé, réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,
principalement,
— réduire à zéro son cautionnement envers la SA Société Marseillaise de Crédit, en l’état de l’ordonnance de non admission au passif (tribunal de commerce de Lyon, juge commissaire, 29 mars 2018) de la liquidation judiciaire de la société Hello Cadeau des sommes fondant la poursuite de la caution,
— juger que faute de production aux débats des relevés périodiques trimestriels, aucune utilisation de l’ouverture de crédit fondant les poursuites n’est justifiée,
— débouter en conséquence la SA Société Marseillaise de Crédit de toutes ses prétentions,
subsidiairement,
— déclarer au vu des quelques fractions de relevés disponibles au débat contradictoire, que le calcul des intérêts ayant été opéré en ayant recours à des jours de valeur négatifs, la déchéance des intérêts doit être prononcée et que le décompte est inopposable à la caution,
— juger que la déchéance des intérêts interviendra d’autant plus fort que le TEG du crédit par découvert n’a pas été calculé sur la durée de l’année civile,
— prononcer la déchéance des intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la banque demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Société Marseillaise
de Crédit demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. X Y comme mal fondé,
— rejeter l’intégralité des moyens de défense, fins et conclusions de M. X Y comme manifestement irrecevables, infondés et injustifiés,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 48.221,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Caroline Payen, avocat de la SCP Drujon d’Astros.
MOTIFS
Invoquant les dispositions des articles 2313 alinéa 1er aux termes duquel « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette », et 2290 du même code selon lequel « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. (') Le cautionnement qui excède la dette, ('), n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale. », M. X Y soutient qu’en sa qualité de caution, il est recevable et bien fondé à opposer à l’intimée « qu’en l’absence de dette admise au passif du débiteur cautionné, au titre de l’ouverture de crédit fondant les demandes à son endroit, son cautionnement doit être réduit à zéro. »
Il se prévaut à cet égard de l’ordonnance rendue le 29 mars 2018 par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Hello Cadeau.com qui, statuant sur la contestation de la créance déclarée au passif par la SA Société Marseillaise de Crédit pour la somme de 48.221,33 euros, a rejeté cette créance, l’estimant non justifiée.
Cependant, cette argumentation ne peut qu’être écartée, dès lors que, par arrêt du 4 octobre 2018, la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’appel interjeté par la banque, a infirmé l’ordonnance précitée qui lui était déférée et, statuant à nouveau, a prononcé l’admission au passif de la SARL Hello Cadeau.com de la créance de la SA Société Marseillaise de Crédit d’un montant de 48.221,33 euros à titre chirographaire.
En effet, comme le fait valoir à bon droit l’intimée, la chose ainsi jugée s’impose à la caution qui ne peut plus contester, ni dans son principe, ni dans son montant, la créance du débiteur principal.
La demande de l’appelant tendant à voir son cautionnement « réduit à zéro » ne peut donc qu’être rejetée.
De la même manière, sa demande subsidiaire, tirée de l’absence de production des relevés périodiques trimestriels justifiant l’utilisation des droits de tirage en compte, ou de ce que les utilisations prétendues sont calculées avec des jours de banque et le taux effectif global du crédit calculé autrement que sur l’année civile, ne saurait aboutir.
En effet, comme il vient d’être dit, en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’admission de la créance à l’encontre de la SARL Hello Cadeau.com, débitrice principale, M. X Y ne peut désormais se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette, telles qu’il a entendu les formuler.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. X Y à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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