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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 10 avr. 2017, n° 17/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00322 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2017
DOSSIER N° : 17/00322
AFFAIRE : Société GTFLIX TV C/ Z X – alias Z B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame C D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GTFLIX TV, dont le siège social est sis Krakovska 1366/[…]
représentée par Maître Philippe DROUILLOT de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur Z X – alias Z B, demeurant […]
représenté par Maître F-G H de la SELARL HOCHE, avocats au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2017
Notification le
à :
Me F-G H de la SELARL HOCHE
Me Philippe DROUILLOT de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851
La société GTFLIX TV s.r.o., société de droit tchèque, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 30 janvier 2017 Z X, alias Z B, pour lui voir ordonner de cesser tout acte de dénigrement à son encontre et du site legalporno, sous astreinte de 10000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de 72 heures suivant la signification de la décision, de retirer l’ensemble de ses commentaires listés dans le constat d’huissier et tous les autres commentaires où monsieur X parle de la société GTFLIX ou du site legalporno sous la même astreinte, de publier sous la même astreinte un communiqué judiciaire en français et en anglais sur chacun des forums listés par Maître Y dans le cadre de son constat du 28 novembre 2016, autoriser la société GTFLIX à poster également un commentaire en anglais et en français sur les forums où Z X les a dénigrés, condamner monsieur X à lui payer la somme de 1 euros pour préjudice économique, celle de 1 euros pour préjudice moral et de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a son siège social à Prague en République tchèque, qu’elle évolue dans le milieu du contenu pour adulte, qu’elle produit, détient et met en ligne exclusivement sur son site internet http://www.legalporno.com/ dont l’accès est payant. Z X est producteur, réalisateur de films pour adulte et photographe et réalise notamment des films pour adulte qu’il met ensuite en ligne avec un accès payant sur ses propres sites internet. Il détient notamment les sites http://www.woodmancastingx.com/ et http://wakeupnfuck.com/ accessibles depuis son forum http://www.woodmanforum.com/ ou directement depuis internet. Ces deux sites sont en concurrence directe avec le site legalporno de la société GTFLIX. Ces trois sites internet sont hébergés par la société néerlandaise Leaseweb. Le forum de monsieur X est publiquement accessible par tout internaute et il l’utilise à des fins de propagande pour dévaloriser et discréditer ses concurrents et les personnes évoluant dans le même milieu, actrices et agences. La société GTFLIX a découvert dans de nombreux forums que monsieur X la critiquait, insultait et discréditait en faisant courir des rumeurs variées, telles que prise de drogues, tests médicaux négligés… Il a également fait ce genre de commentaires auprès des modèles, acteurs et agents, qui refusent en conséquence de travailler avec GTFLIX. Ce sont ainsi près d’une cinquantaine de commentaires dénigrants qui ont été postés par monsieur X. La société GTFLIX a envoyé une mise en demeure le 25 novembre 2016 à monsieur X de retirer l’ensemble de ses commentaires mais il a poursuivi ses publications.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GTFLIX soutient que la présente juridiction est compétente dès lors que monsieur X a sa résidence habituelle en France et qu’il ne conteste pas la délivrance de l’assignation effectuée à son domicile à Paris, et que lors de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 novembre 2016 il avait signé le recommandé. Il n’avait pas en revanche retiré le courrier alors adressé en Hongrie. La compétence de la juridiction française résulte de l’accessibilité du site internet sur le territoire français, dans la langue employée soit française ou anglaise, et il résulte de l’article 46 alinea 2 du Code de Procédure Civile que le demandeur peut saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Le dénigrement est ici constitué par le discrédit jeté sur l’entreprise concurrente GTFLIX pour lui causer un préjudice commercial. La diffusion d’un communiqué judiciaire est indispensable pour informer les internautes du caractère illicite du comportement de monsieur X.
Aux termes de ses dernières conclusions, Z X soutient que la présente juridiction est incompétente au profit de la juridiction hongroise en raison de son domicile et du lieu de situation du fait dommageable. Les faits concernés sont prescrits pour être constitutifs de diffamation et non de dénigrement et il existe des contestations sérieuses sur la qualification de ces faits. Les demandes sont irrecevables en outre faute de trouble manifestement illicite. À titre subsidiaire monsieur X accepte de retirer tous propos jugés fautifs, une fois qu’ils auront été clairement identifiés, dans le mois du prononcé de la décision, mais s’oppose au prononcé d’une astreinte et à la publication d’un communiqué judiciaire. Il demande à titre reconventionnel de condamner la société GTFLIX TV à retirer les propos que lui-même dénonce postés sur les forums qu’elle héberge, sous astreinte de 5000 euros à compter du 8e jour de la décision et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’il est acteur, réalisateur et producteur de films pornographiques et qu’il exerce son activité à Budapest, où il est domicilié et travaille sous son nom d’auteur, Z B, enregistré à titre de marque. Il a découvert il y a quelques mois que des propos dénigrants et insultants étaient tenus à son égard sur le site www.legalporno.com exploité par GTFLIX, qui font état qu’il ferait tourner dans ses films des mineures. Il a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2016 GTFLIX d’avoir à retirer les propos incriminés, responsable en tant qu’hébergeur des forums qui y sont tenus, mais cette mise en demeure est restée sans réponse. Entre temps la société GTFLIX l’a assigné.
Il soutient que la présente juridiction est incompétente puisqu’il ne réside pas en France où l’assignation lui a été délivrée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile. Il ressort de l’article 4 du règlement du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire qu’il doit être attrait devant les juridictions de l’Etat membre de l’Union Européenne où il est domicilié, soit à Budapest en Hongrie, ainsi que le confirme l’article 7 du règlement, dès lors que le prétendu fait dommageable aurait été produit soit en Hongrie, lieu de domicile du défendeur et d’émission des posts incriminés, soit en République Tchèque, lieu de domicile de la demanderesse et de réalisation du dommage, mais aucunement sur le territoire français. La compétence ne peut se déduire du simple critère d’accessibilité du site et la Cour de Justice de l’Union Européenne considère que dans cette hypothèse la juridiction française n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur son territoire. Or GTFLIX ne démontre pas l’existence d’un tel dommage du seul fait de la diffusion sur le réseau internet. En particulier il n’est pas démontré que le fait dommageable ait été perpétré dans le ressort de la juridiction lyonnaise. Les propos incriminés rendent toute action prescrite au jour de la signification de l’assignation sur le plan de la diffamation, c’est pourquoi GTFLIX prétend être victime d’actes de dénigrement, qui en réalité relèveraient bien du régime de la diffamation puisqu’il s’agit d’imputations de faits qui porteraient atteinte à la considération de GTFLIX, ce qui a pour conséquence que l’action est prescrite, ou qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la qualification des propos incriminés. Monsieur X à usé de sa liberté d’expression et le dénigrement n’est pas évident mais sujet à contestation sérieuse. L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas prouvée. Il faudrait préciser quels propos doivent être retirés et dans ce cas à titre reconventionnel monsieur X entend qu’il soit procédé de même au retrait des propos dégradants sur des forums hébergés par GTFLIX.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier, et notamment de la délivrance de l’assignation sur le fondement de l’article 659 du Code de Procédure Civile, que l’huissier a mentionné que le gardien de l’immeuble du 35, quai de Grenelle à Paris, lui avait déclaré que monsieur Z X n’habitait plus dans les lieux depuis dix ans et était parti sans laisser d’adresse ; que monsieur X qu’il a contacté téléphoniquement a déclaré n’avoir plus de domicile en France et communiqué l’adresse de son avocat parisien ; que monsieur X a déclaré le 21 février 2017 à un juge d’instruction son adresse en Hongrie à Budapest, adresse qu’il revendique encore aujourd’hui ; qu’il s’avère donc qu’il n’est pas domicilié sur le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’article 4 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 que “sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre”, et que l’article 7 dispose que “une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire” ; que le fait dommageable en l’espèce s’est produit essentiellement en République Tchèque où la société GTFLIX est domiciliée et où elle a donc le centre de ses intérêts et en Hongrie siège de l’émission des messages incriminés, mais qu’il ne résulte d’aucune pièce que les messages, mis en ligne sur internet, en langue essentiellement anglaise et secondairement française, aient été destinés à un public français et aient concerné un public français ; que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne précise que les juridictions de chaque Etat membre sont compétentes en matière de contenus d’un site internet pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie ; qu’il ne suffit pas que les messages soient accessibles sur internet pour considérer qu’un préjudice y est subi, mais qu’il faut encore que les messages puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes de l’Etat considéré et qu’il y ait eu une répercussion, ce qui en l’espèce n’est pas établi, les messages incriminés étant relatifs aux conditions de recrutement des actrices de vidéos pornographiques par Legal Porno à Prague, aux soins médicaux dont elles bénéficient ou non, à leur toxicomanie et aux bénéfices considérables générés par cette activité pour cette entreprise ;
Attendu qu’en conséquence il convient de se déclarer le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître de cette instance au profit des juridictions tchèques et de renvoyer la société GTFLIX TV à se mieux pourvoir, par application de l’article 96 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société GTFLIX TV, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;
Attendu qu’elle est condamnée à payer à Z X la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître de la présente instance au profit des juridictions tchèques et renvoyons la société GTFLIX TV à se mieux pourvoir.
Condamnons la société GTFLIX TV aux dépens.
Condamnons la société GTFLIX à payer à Z X la somme de 2000 (deux mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première Vice-Présidente, assistée de Madame C D, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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