Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 sept. 2024, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/925
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QO3F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 10 septembre à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2024 à 15H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [V]
né le 06 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 09 septembre 2024 à 14 h 58 par courriel, par la CIMADE dans de les intérêts d'[Z] [V] ;
A l’audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [V]
assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2024 à 15h56, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [V] en personne, par courrier reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2024 à 14h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Il a été reconnu par les autorités marocaines le 6 septembre et aucun laissez-passer n’a été délivré.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que les autorités marocaines ont été saisies le 10 juillet 2024 ainsi que la DGEF le 11 juillet 2024 avec une relance le 7 août 2024.
L’intéressé a été reconnu comme ressortissant marocain le 6 septembre 2024 et le même jour les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer.
Le même jour l’administration a demandé un Routing, de la sorte que l’ensemble de ces éléments permet de retenir que la délivrance des documents de voyage à bref délai n’apparaît pas douteuse.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [Z] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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