Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 21 mars 2019, n° 18/18572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2018, N° 18/55297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ILE DE FRANCE DU CEGPAC DE BNP PARIBAS c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : 03/04/2019 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18572 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/55297
APPELANTE
CHSCT DU CEGPAC ILE DE FRANCE DE LA BNP PARIBAS
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant et par Me Pierre VIGNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
[…]
[…]
RCS de Paris n° 662 042 449
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et Mme Monique CHAULET, Conseillère, en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Monique CHAULET, Conseillère
M. Christophe ESTÈVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Mme X Y, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
********
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a :
Déclaré irrecevable la demande formée par le CHSCT IDF du CEGPAC à l’encontre de la société BNP Paribas tendant à ordonner sous astreinte à cette dernière de mettre en 'uvre de la mesure d’expertise ayant été votée par délibération du 30 mars 2018,
Déclaré irrecevable la demande de provisionnement de dommages-intérêts formée par le CHSCT IDF du CEGPAC à l’encontre de la société BNP Paribas,
Déclaré recevables les trois autres demandes formées par le CHSCT IDF du CEGPAC de la société BNP Paribas aux fins d’ordonner à la société BNP Paribas de poursuivre ce processus d’information et de consultation le concernant spécifiquement, de bénéficier le cas échéant d’une prorogation de ce délai au titre des dispositions légales et conventionnelles applicables et d’interdire sous astreinte à la société BNP Paribas ou de lui ordonner sous la même astreinte de suspendre toutes mesures de mise en 'uvre du projet litigieux,
Débouté le CHSCT IDF CEGPAC la société BNP Paribas de ses demandes principales formées à l’encontre de la société BNP Paribas aux fins d’ordonner à la société BNP Paribas de poursuivre ce processus d’information et de consultation le concernant spécifiquement, de bénéficier le cas échéant d’une prorogation de ce délai au titre des dispositions légales et conventionnelles applicables et d’interdire sous astreinte à la société BNP Paribas ou de lui ordonner sous la même astreinte de suspendre toutes mesures de mise en 'uvre du projet litigieux
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Dit que la société BNP Paribas prendra à sa charge exclusive, l’ensemble des frais de défense du CHSCT IDF à l’occasion de cette instance à hauteur de la somme totale de 4.860 euros TTC,
Dit que la société BNP Paribas conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision le 2 août 2018 par le CHSCT du CEGPAC Ile de France de la société BNP Paribas ;
Vu les conclusions signifiées le 12 septembre 2018 par le CHSCT du CEGPAC Ile de France de la société BNP Paribas aux fins de voir :
Infirmer l’ordonnance du 12 juillet 2018 en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable la demande formée par le CHSCT IDF du CEGPAC à l’encontre de la société
BNP Paribas tendant à ordonner sous astreinte à cette dernière de mettre en 'uvre de la mesure d’expertise ayant été votée par délibération du 30 mars 2018,
Déclaré irrecevable la demande de provisionnement de dommages-intérêts formée par le CHSCT IDF du CEGPAC à l’encontre de la société BNP Paribas,
Débouté le CHSCT IDF CEGPAC la société BNP Paribas de ses demandes principales formées à l’encontre de la société BNP Paribas aux fins d’ordonner à la société BNP Paribas de poursuivre ce processus d’information et de consultation le concernant spécifiquement, de bénéficier le cas échéant d’une prorogation de ce délai au titre des dispositions légales et conventionnelles applicables et d’interdire sous astreinte à la société BNP Paribas ou de lui ordonner sous la même astreinte de suspendre toutes mesures de mise en 'uvre du projet litigieux,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire que le refus d’application des dispositions conventionnelles, et notamment des articles 2 du chapitre 1 du titre 1 et 2.2.3 du chapitre 3 du titre 2 de l’accord d’entreprise du 31 mars 2017, par la BNP Paribas constituait un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué,
A titre principal,
Dire que le refus de la BNP Paribas de poursuivre le processus d’information et de consultation du CHSCT IDF du CEGPAC tel que sollicité par résolution adoptée le 7 juin 2018 et de mettre en 'uvre l’expertise votée par délibération adoptée le 30 mars 2018 constituait un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué et qu’il convient ainsi de le faire cesser,
En conséquence,
Condamner la BNP Paribas à une provision à faire valoir sur dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros en raison de non-respect des stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 17 mars 2017 et de l’entrave portée à l’exercice de ses prérogatives par le CHSCT IDF du CEGPAC,
Ordonner à la société BNP Paribas la poursuite du processus d’information et de consultation du CHSCT IDF du CEGPAC sur le projet de transformation du dispositif Financements,
Ordonner à la société BNP Paribas de mettre en 'uvre l’expertise votée par le CHSCT IDF du CEGPAC par résolution du 30 mars 2018, et ce sous astreinte, passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de 1.000 euros par jour de retard,
Prolonger le délai de consultation de 4 mois résultant de l’article 2, chapitre 1, titre 1 de l’accord collectif d’entreprise du 31 mars 2017 et devant expirer le 13 juillet 2018 pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Faire interdiction à la société BNP Paribas et/ou suspendre toute mesure de mise en 'uvre du projet de transformation du dispositif Financements, ainsi que tout acte subséquent, tant que la procédure d’information et de consultation du CHSCT IDF du CEGPAC n’aura pas été menée régulièrement à son terme, et ce sous astreinte, passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de 10.000 euros par infraction constatée,
Se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes,
A titre subsidiaire,
Condamner la BNP Paribas à une provision à faire valoir sur dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros en raison de non-respect des stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 17 mars 2017 et de l’entrave portée à l’exercice de ses prérogatives par le CHSCT IDF du CEGPAC, et des dispositions légales de l’article L 4614-13 du code du travail,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’instance engagée par BNP Paribas par assignation délivrée le 18 juin 2018,
Constater la suspension des délais de consultation des CHSCT et du comité d’établissement du CEGPAC sur le projet de transformation du dispositif Financements dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de cette instance ;
Faire interdiction à la société BNP Paribas et/ou suspendre toute mesure de mise en 'uvre du projet de transformation du dispositif Financements, ainsi que tout acte subséquent, tant que la procédure d’information et de consultation du CHSCT IDF du CEGPAC n’aura pas été menée régulièrement à son terme, et ce sous astreinte, passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de 10.000 euros par infraction constatée,
Se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
- rappelé qu’elle était exécutoire par provision,
- dit que la société BNP Paribas SA prendra à sa charge exclusive les frais de défense du CHSCT IDF à l’occasion de cette instance à hauteur de la somme totale de 4.860 euros TTC,
- dit que la société BNP Paribas conservera à sa charge les entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamner la société BNP Paribas à la prise en charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par le CHSCT IDF du CEGPAC de la BNP Paribas pour une somme de 1.665,00 euros TTC selon le mémoire d’honoraires régulièrement versé aux débats (pièce n°30), et ce directement au profit de Maître Nadia Bouzidi Fabre, avocat postulant du barreau de PARIS ;
Condamner la société BNP Paribas à la prise en charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par le CHSCT IDF du CEGPAC de la BNP Paribas pour une somme de 2.700 euros TTC selon le mémoire d’honoraires régulièrement versé aux débats (pièce n°31), et ce directement au profit de la SCP Alain Lévy & Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de la présente instance d’appel comprenant notamment les frais de signification de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions signifiées le 12 octobre 2018 par la société BNP Paribas qui demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé du 12 juillet 2018,
Constater l’absence d’intérêt à agir du CHSCT GPAC Ile de France,
Sanctionner par une fin de non-recevoir l’action initiée par le CHSCT GPAC Ile de France,
Déclarer irrecevables les demandes du CHSCT GPAC Ile de France,
A titre subsidiaire.
Confirmer l’ordonnance du 12 juillet 2018,
Dire et juger que le processus d’information-consultation des CHSCT au titre du projet Transformation du dispositif Financements a été achevé par l’avis rendu le 31 mai 2018 par l’ITNC-HSCT et qu’il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite,
Constater à tout le moins l’existence d’une contestation sérieuse,
Débouter le CHSCT GPAC Ile de France de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
Débouter purement et simplement le CHSCT GPAC Ile de France de toutes ses demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2019 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la révocation de la clôture sollicitée par la société BNP Paribas et la recevabilité des conclusions des parties
Par conclusions du 23 janvier 2019, la société BNP Paribas sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2019 au motif que l’appelant a conclu le 17 janvier 2019 et qu’il lui est nécessaire de répondre à ces conclusions.
Le CHSCT GPAC IDF n’a pas conclu sur l’incident mais déclare à l’audience s’associer à la demande de la BNP Paribas afin de permettre à son contradicteur de répondre à ses conclusions du 17 janvier 2019, motivées par la communication de conclusions de la BNP Paribas le 3 janvier 2019.
Il ressort de ces conclusions que le juge des référés de Paris a statué par une ordonnance rendue en la forme des référés le 6 novembre 2018 dans une affaire pouvant être liée à la présente instance, sur laquelle un pourvoi en cassation a été formé le 16 novembre 2018 par le CHSCT.
La cour relève que le CHSCT s’est trouvé dans l’obligation de conclure le 17 janvier 2019 afin de répondre aux conclusions notifiées le 3 janvier 2019 par la BNP Paribas qui présente une demande nouvelle de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi concernant l’ordonnance du 6 novembre 2018.
Or la BNP Paribas disposait d’un délai de près de deux mois pour conclure avant la clôture prévue le 18 janvier 2019 ce dont elle avait été informée par l’avis de fixation du 11 septembre 2018, signifié le 13 septembre 2018 par son contradicteur.
Il sera relevé notamment que ce délai de deux mois est contraire aux exigences de la procédure rapide dans laquelle s’inscrit l’appel en vue de contester une ordonnance de référé, la notification de
conclusions tardives n’étant pas conforme au respect du principe de la contradiction.
Enfin il y a lieu de considérer que le prononcé d’une ordonnance contestée par un pourvoi en cassation, dans une affaire ne présentant pas de connexité avec l’instance en cours s’agissant d’une ordonnance rendue en la forme des référés, ne relève pas de la cause grave exigée par la loi pour motiver la révocation de la clôture.
Au vu de ces éléments, la demande de révocation doit être rejetée et les dernières conclusions du 3 janvier 2019 de la BNP Paribas comme celles du 17 janvier 2019 du CHSCT seront écartées des débats comme étant manifestement tardives.
sur la recevabilité de la demande du CHSCT du GPAC Ile de France
A l’appui de son appel, le CHSCT fait valoir que la BNP Paribas refuse à tort de mettre en place une expertise dont le principe a été voté le 30 mars 2018 ; qu’elle invoque son action engagée le 18 juin 2018 en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du 7 juin 2018 désignant le cabinet Eretra pour s’opposer à l’examen de la demande du CHSCT alors que la délibération du 30 mars 2018 est bien antérieure à son action ; que cette délibération n’a pas été contestée dans les 15 jours de l’article L.4614-13 du code du travail et qu’il n’existe pas d’obligation pour le CHSCT de désigner l’expert lors de la même délibération que celle qui décide du principe du recours à une expertise.
La BNP Paribas soutient en réplique que l’action engagée par le CHSCT est irrecevable et que le comité ne dispose pas d’un intérêt à agir dès lors que la banque a saisi le juge des référés le 18 juin 2018 avant la mise en oeuvre de la présente procédure en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du 7 juin 2018 désignant le cabinet Eretra ; que l’action exercée par la banque a pour effet de suspendre la décision prise par le CHSCT le 30 mars 2018 et que l’action exercée par le CHSCT constitue uniquement une action déclaratoire qui a pour objet de contrecarrer l’action engagée par la banque.
Il sera rappelé que la BNP Paribas a engagé une procédure d’information consultation début mars 2018 sur un projet intitulé Transformation du dispositif de financements, ayant un impact sur l’organisation d’une partie de son activité commerciale actuellement confiée à dix groupements existant sur l’ensemble du territoire.
La représentation des salariés au sein de ces groupements, se fait au niveau d’un comité d’établissement commun, dénommé CE-GPAC, et de sept CHSCT.
Le CHSCT Ile de France est compétent pour les quatre groupements situés en Ile de France, les autres CHSCT ayant chacun une compétence régionale pour chaque groupement.
Le 30 mars 2018, le CHSCT Ile de France a voté une délibération décidant du principe du recours à une expertise sur le projet litigieux.
Le 7 mai 2018, la BNP Paribas a soumis le projet à l’instance technique de coordination des CHSCT.
Le 31 mai 2018, l’instance technique de coordination a rejeté le recours à une expertise.
Le 7 juin 2018, le CHSCT Ile de France a désigné le cabinet Eretra aux fins de réaliser la mission décidée le 30 mars 2018.
Le 18 juin 2018, la BNP Paribas a saisi le juge des référés aux fins de voir annuler la délibération du 7 juin 2018. En application de l’article L.4614-13 du code du travail, le juge devait dans cette affaire statuer en la forme des référés en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. L’audience a été fixée au 20 septembre 2018.
Le 19 juin 2018, le CHSCT Ile de France a introduit la présente instance devant le juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la mise en oeuvre de l’expertise dont le principe a été voté le 30 mars 2018.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la BNP Paribas au motif que le CHSCT ne disposait pas d’un intérêt à agir dès lors que l’assignation délivrée le 18 juin 2018 par la banque avait suspendu les deux délibérations des 30 mars 2018 et 7 juin 2018 du CHSCT.
Or l’objet du vote du 7 juin 2018 est limité à la désignation du cabinet Eretra, le CHSCT Ile de France ayant constaté que l’instance technique de coordination avait décidé de ne pas recourir à une mesure d’expertise.
La délibération du 7 juin 2018 ne remet pas en cause le vote intervenu le 30 mars 2018, devenu définitif en l’absence de contestation exercée par la banque dans le délai de quinze jours prévu par l’article L.4614-13 du code du travail.
Aucune disposition légale n’interdit au comité de procéder par deux votes séparés, l’un décidant du principe du recours à l’expertise, l’autre aux fins de désigner la cabinet d’expertise.
La banque soutient à tort qu’elle ne pouvait pas exercer son action puisque le vote du 30 mars 2018 était indéterminé alors qu’il n’existe aucune ambiguïté sur les termes de la délibération qui a fait l’objet d’une déclaration du secrétaire du CHSCT, soumise au vote, et adoptée à l’unanimité de ses membres, en ce qu’elle a pour objet d’obtenir le concours d’un expert sur le projet Transformation des financements.
Il s’ensuit que le CHSCT Ile de France dispose d’un intérêt à saisir le juge des référés aux fins de faire constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’opposition de l’employeur de mettre en oeuvre le vote intervenu le 30 mars 2018.
Le premier juge a opéré une distinction entre la demande visant à mettre en oeuvre la mesure d’expertise, déclarée irrecevable, et trois autres demandes visant la poursuite de la procédure de consultation, la prorogation du délai et la suspension du projet, déclarées recevables, alors que ces demandes sont accessoires à la demande principale visant à la mise en application de la délibération du 30 mars 2018.
L’ordonnance du 12 juillet 2018 sera par suite réformée en ce qu’elle a déclaré pour partie l’action du CHSCT irrecevable.
sur le bien-fondé de la demande
Le CHSCT fait valoir que la BNP Paribas invoque à tort la décision de l’ITNC-HTC de ne pas recourir à une expertise technique alors que cette instance a été saisie après la délibération du 30 mars 2018 ; que l’accord d’entreprise du 31 mars 2017 prévoit dans le cas d’une telle décision de l’ITNC-HTC, que le CHSCT recouvre son droit à l’expertise qu’il a votée ; que la saisine de cette instance a pour effet de porter le délai de consultation à quatre mois, avec une suspension de la procédure suivie devant le CHSCT ; que dès qu’a été connue la décision adoptée par l’ITNC-HTC, le CHSCT a sollicité la reprise de sa consultation lors d’une réunion extraordinaire ; que la banque soutient vainement que le projet ne comporte pas de mesures d’adaptations spécifiques à l’établissement alors qu’elle avait décidé dans un premier temps de consulter les CHSCT et non pas l’ITNC-HTC.
La BNP Paribas soutient en réplique que l’avis rendu le 31 mai 2018 par l’ITNC-HTC a achevé le processus de consultation et retiré toute compétence aux CHSCT locaux sur la possibilité de désigner
un expert et donner un avis sur le projet ; que le CHSCT a voté la délibération du 30 mars 2018 sans être compétent pour le faire, puisque le projet concerne l’ensemble du territoire, et ne comporte pas de mesures d’adaptation qui relèvent de la compétence des responsables d’établissements.
Les parties font référence à l’accord d’entreprise du 31 mars 2017 concernant l’articulation des différentes instances représentatives du personnel, qui organise les règles d’intervention de l’instance de coordination des CHSCT, l’ITNC-HSCT, dans son titre 2.
Son rôle est défini conformément aux dispositions légales de l’article L. 4616-1 du code du travail, qui lui donne mission d’organiser le recours à une expertise unique lorsque l’instance doit rendre un avis sur un projet commun à plusieurs établissements.
L’article 1 du chapitre 3 de l’accord du 31 mars 2017 énonce que l’ITNC-HSCT examine les projets techniques de portée nationale, lors de l’intégration de nouveaux matériels, logiciels ou technologies.
Elle est seule compétente pour désigner un expert sur le projet commun à plusieurs établissements ; elle est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements.
Les CHSCT concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement, qui relèvent de la compétence du chef d’établissement.
L’article 2.2 distingue trois situations :
* article 2.2.1 : projet commun à plusieurs établissements sans mesures d’adaptation spécifiques : l’ITNC-HSCT décide du recours à l’expertise unique ; si elle décide de ne pas recourir à l’expertise, les CHSCT ne recouvrent pas la possibilité de désigner un expert au sein de leur instance.
* article 2.2.2 : projet commun à plusieurs établissements avec mesures d’adaptation spécifiques : l’ITNC-HSCT décide du recours à l’experties unique ; si elle décide de ne pas recourir à l’expertise, les CHSCT ne recouvrent pas la possibilité de désigner un expert au sein de leur instance.
Les parties rappelent que la consultation de l’ITNC-HSCT est préalable à celle des CHSCT.
L’avis de l’ITNC-HSCT et le cas échéant le rapport de l’expert sont communiqués aux CHSCT.
* article 2.2.3 : décision d’un CHSCT de recourir à une expertise dans le cadre d’un projet commun à plusieurs établissements : La procédure de consultation en cours au sein des autres CHSCT d’établissement concernés par ce projet, est suspendue jusqu’aux réunions de l’ITNC-HSCT.
Si l’ITNC-HSCTdécide du recours à une expertise, le CHSCT d’établissement qui a décidé d’une expertise « a la possibilité de réexaminer sa propre décision au regard notamment du périmètre d’analyse de l’expert unique. »
Il ressort des pièces produites que le CHSCT Ile de France a décidé du recours à une expertise lors de sa réunion du 30 mars 2018 organisée en vue de sa consultation sur le projet Transformation du dispositif financements, selon les termes de la convocation 14 mars 2018.
Par mail du 7 mai 2018, le RH du groupe BNP Paribas a procédé à la convocation de l’ITNC-HSCT pour une réunion fixée au 16 mai 2018, en raison des « demandes formulées par plusieurs CHSCT des GPAC ».
Il n’est pas contesté que d’autres CHSCT de GPAC ont voté le recours à une expertise, les 9 et 10 avril 2018 par les CHSCT de Marseille et de Bretagne.
Aucun document n’établit que l’ITNC-HSCT a été réunie à la demande des CHSCT.
Au contraire, plusieurs pièces démontrent que cette décision de réunir cette instance a été prise par le RH de la banque, tels les termes de la convocation du 17 avril 2018 du CE-GPAC, qui visent la nécessité de convoquer cette instance du fait de la demande d’expertise de plusieurs CHSCT.
Le PV du 19 juin 2018 du CE-GPAC, qui a rendu un avis négatif sur le projet, comporte la déclaration de plusieurs élus qui estiment que la RH s’est opposée de manière injustifiée à la réalisation d’une expertise.
Le PV du 18 avril 2018 du CHSCT Ile de France mentionne que les élus ont demandé de mettre en oeuvre l’expertise qui avait été votée le 30 mars 2018, la représentante de la direction leur expliquant en réponse que cette expertise serait faite au niveau national puisque l’ITNC-HSCT avait été saisie.
Au vu du PV du 16 mai 2018 de l’ITNC-HSCT, la direction a procédé à la présentation du projet.
Il ressort de ce PV que des élus ont estimé que les expertises ordonnées au niveau local devaient être réalisées.
Par ailleurs, la banque annonçait dans le cadre du projet litigieux, la fermeture de l’agence Crédit de Paris, concernant 49,7 emplois ETP.
Au vu du PV du 31 mai 2018, l’ITNC-HSCT a décidé de ne pas recourir à une expertise par 8 voix contre 6, plusieurs élus estimant que cette expertise pouvait être rattachée à l’expertise en cours concernant un autre projet concernant le Centre de services.
L’avis de l’ITNC-HSCT a été recueilli lors de cette réunion, ces élus déposant une déclaration selon laquelle ils avaient obtenu des engagements de la part de la banque sur plusieurs points dont le maintien du salaire variable pour les salariés dont l’agence était fermée, des garanties en termes de temps de trajet et de propositions de postes, et l’intégration de l’analyse du projet dans l’expertise sur le projet de Centre de services.
C’est dans ces conditions que l’expertise unique n’était pas décidée par l’ITNC-HSCT.
Or plusieurs éléments de la procédure de consultation démontrent l’existence d’irrégularités laissant présumer le contournement du vote réalisé par les CHSCT locaux et en particulier par celui d’Ilde France alors qu’il est directement concerné par une mesure d’adaptation importante du projet résultant de la fermeture de l’agence de Paris.
Il convient de relever en premier lieu que l’ITNC-HSC a été réunie le 7 mai 2018, postérieurement à la consultation des CHSCT, procédure initiée le 14 mars 2018 pour le comité d’Ile de France, contrairement aux dispositions de l’article 2.2.2 de l’accord du 31 mars 2017 qui rappelent que la consultation de l’ITNC-HSCT est préalable à celle des CHSCT.
La décision de réunir cette instance a été prise par la BNP Paribas après le vote du 30 mars 2018 qui a décidé du recours à une expertise.
En second lieu, lors de la réunion du 18 avril 2018 du CHSCT Ile de France, la direction a affirmé sans réserve que l’expertise unique serait faite au niveau national puisque l’ITNC-HSCT avait été saisie, ce qui n’a pas été le cas, et démontre la volonté de la banque de mettre à néant la décision des élus du 30 mars 2018.
Par ailleurs, l’article 2.2.3 de l’accord d’entreprise n’écarte pas la mise en oeuvre d’une expertise décidée par un seul CHSCT si l’ITNC-HSCTdécide du recours à une expertise, sous réserve de pouvoir « réexaminer sa propre décision au regard notamment du périmètre d’analyse de l’expert unique. »
A fortiori, la décision d’un seul CHSCT ayant voté le recours à l’expertise doit être respectée si l’ITNC-HSCTdécide de ne pas recourir à une expertise.
Les articles 2.2.1 et 2.2.2 qui écartent la possibilité de vote des CHSCT locaux en cas de rejet d’expertise par l’ITNC-HSCT doivent être compris dans le cadre d’une consultation préalable de cette instance.
Tel n’a pas été le cas du vote du 30 mars 2018 qui doit être respecté.
La lecture du PV du 30 mars 2018 montre que les élus ont décidé du recours à l’expertise après avoir estimé qu’ils ne disposaient pas d’informations suffisantes sur l’impact du projet concernant le périmètre de la compétence du CHSCT Ile de France, et notamment les effets de la fermeture de l’agence Crédit de Paris.
Sa décision respecte bien les limites de sa compétence sur la désignation de l’expert.
La convocation de l’ITNC-HSCT décidée par la banque a eu pour conséquence de priver d’effet le vote du 30 mars 2018, ce qui est constitutif d’une atteinte manifeste aux prérogatives du comité et d’un trouble manifestement illicite.
Par suite l’ordonnance du 12 juillet 2018 sera infirmée dès lors qu’elle a rejeté les demandes de poursuite de la consultation du CHSCT du GPAC Ile de France et de prorogation des délais.
Le délai de consultation du CHSCT a été suspendu du fait de la réunion de l’ITNC-HSCT.
En cas de désignation d’un expert, le délai de consultation du CHSCT est de deux mois en application de l’article R.4614-5-3 du code du travail.
Puisque la procédure a été initiée le 14 mars 2018 et suspendue le 30 mars 2018 après le vote sur l’expertise, les 15 jours entre ces deux dates viennent s’imputer en déduction du délai de deux mois pour recueillir l’avis du CHSCT.
Par conséquent, le délai de consultation doit être prorogé de 45 jours à compter de la convocation d’une nouvelle réunion du CHSCT du GPAC Ile de France par la société et le CHSCT devra rendre un avis à l’issue de ce délai.
Le non respect du vote du 30 mars 2018 cause un préjudice au CHSCT du GPAC Ile de France, justifiant l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 3.000 euros.
Sur le remboursement des frais de procédure
La société BNP Paribas devra rembourser au CHSCT du GPAC Ile de France les frais d’avocat engagés par le CHSCT à hauteur de 2.700 euros, cette somme s’ajoutant à celle fixée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2019,
Ecarte des débats la communication tardive des conclusions notifiées le 3 janvier 2019 par le la BNP Paribas et le 17 janvier 2019 par le CHSCT,
Réforme l’ordonnance du 12 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’ensemble des demandes du CHSCT du GPAC Ile de France,
Constate l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Ordonne à la société BNP Paribas de reprendre le processus de consultation du CHSCT du GPAC Ile de France,
Dit que la consultation doit se poursuivre dans le cadre d’un délai de 45 jours qui court à compter de la convocation d’une nouvelle réunion du CHSCT du GPAC Ile de France par la société BNP Paribas,
Enjoint à la société BNP Paribas d’organiser la réunion de ce CHSCT dès la notification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté un mois après cette notification,
Ordonne la suspension de la mise en oeuvre du projet au niveau du GPAC Ile de France dans l’attente de l’avis devant être rendu par le CHSCT à l’issue du délai de 45 jours,
Condamne la société BNP Paribas à payer au CHSCT du GPAC Ile de France une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnité qu’il est en droit de prétendre du fait de l’atteinte à ses prérogatives,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance en référé, et à rembourser les frais d’avocat engagés par le CHSCT à hauteur de 2.700 euros, cette somme s’ajoutant à celle fixée en première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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