Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 sept. 2024, n° 23/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 janvier 2023, N° 21/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°24/277
N° RG 23/00788 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJIE
MT/CB
Décision déférée du 23 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00183)
M. E. LAFABREGUE
S.A.R.L. CHEZ CE CHER [H]
S.A.R.L. PROXIDELICE
C/
[N] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.R.L. CHEZ CE CHER [H], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [I], gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. PROXIDELICE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [I], gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, conseillère
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] est le gérant des SARL Proxidelice et Chez Ce Cher [H], ci-après CCCS, chacune employant moins de 11 salariés. Les conventions collectives applicables sont celle du commerce de gros pour la première, et celle des industries alimentaires diverses pour la seconde.
Mme [N] [B] a bénéficié d’une promesse d’embauche de la société CCCS selon courriel du 10 février 2020.
Initialement prévue au 6 avril 2020, la date d’embauche a d’abord été reportée au 4 mai 2020.
Mme [B] a ensuite signé des conventions tripartites de stages de formation professionnelle sous l’égide de Pôle emploi avec la société CCCS, pour une période de mise en situation professionnelle (ci-après PMSP) du 10 au 16 juin 2020, puis pour une action de formation préalable au recrutement (ci-après AFPR) du 17 juin au 11 septembre 2020.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par Mme [B] le 1er octobre 2020, prévoyant son embauche à cette date en qualité de directrice de développement, statut cadre, par la société CCCS.
Par courrier remis en main propre du 16 décembre 2020, Mme [B] s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail pendant la période d’essai au 31 décembre 2020.
Le 8 février 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester la rupture de la période d’essai et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d’un travail dissimulé, à la société CCCS. Le même jour, elle a saisi le même conseil de prud’hommes pour solliciter également la condamnation de la société Proxidelice.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil a :
— ordonné la jonction des affaires RG 21/183 et 21/184 et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique 21/183.
— décidé la condamnation solidaire et in solidum des sociétés CCCS et Proxidelice.
— dit et jugé que la rupture de la période d’essai du contrat de travail est abusive et donc que cela s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [B],
— dit que le travail dissimulé de Mme [B] est caractérisé sur la période du 12 au 30 septembre 2020,
en conséquence :
— condamné la société CCCS, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, et la société Proxidelice, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 3 600 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3 600 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 360 euros au titre des congés y afférant.
— 21 600 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— débouté du surplus de ses demandes les sociétés CCCS et Proxidelice,
— condamné aux entiers dépens la société CCCS, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, et la société Proxidelice, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la société CCCS, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, et la société Proxidelice, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2023, les sociétés CCCS et Proxidelice ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 7 février 2023, énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans leurs dernières écritures en date du 2 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, les sociétés CCCS et Proxidelice demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum les deux sociétés CCCS et Proxidelice,
— dit et jugé que la rupture d’essai du contrat de travail était abusive et s’apparentait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le travail dissimulé de Mme [B] était caractérisé sur la période du
12 au 20 septembre 2020,
— condamné les sociétés CCCS et Proxidelice à payer à Mme [B] la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 3 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 360 euros de congés payés afférents, et la somme de 21 600 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné les deux sociétés à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— débouter Mme [B] de toutes ses prétentions,
— ordonner à Mme [B] de restituer la somme de 2 808,44 euros acquittée dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [B] aux dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CCCS et de 500 euros au profit de la société Proxidelice.
Elles font valoir que Mme [B] n’a été salariée que de la seule société CCCS et que c’est à raison des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire, relevant de la force majeure, que l’embauche a été différée au 1er octobre 2020 tandis que la période préalable correspondait à une formation. Elles estiment à ce titre que la rupture de la période d’essai était valable. Elles contestent tout travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 10 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— décidé la condamnation solidaire et in solidum des sociétés CCCS et Proxidelice,
— dit et jugé que la rupture de la période d’essai du contrat de travail est abusive et donc que cela s’apparente à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dit que le travail dissimulé de Mme [B] est caractérisé sur la période du 12 au 30 septembre 2020,
— condamné la société CCCS, prise en la personne de son représentant légal, es-qualité, et la société Proxidelice, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] :
— 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 360 euros à titre d’indemnité au titre des congés y afférant,
— 21 600 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que le travail dissimulé de Mme [B] est caractérisé uniquement sur la période du 21 avril 2020 au 30 septembre 2020,
— débouté Mme [B] de sa demande de condamnation de la société CCCS à la somme de 5 000 euros à titre de licenciement vexatoire.
Statuer à nouveau :
— dire que le travail dissimulé de Mme [B] est caractérisé tant à l’égard de la société CCCS que de la société Proxidelice sur la période du 21 avril 2020 au 30 septembre 2020,
— condamner solidairement la société CCCS et la société Proxidelice à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat,
— débouter la société CCCS et la société Proxidelice de leurs demandes.
— condamner solidairement la société CCCS et la société Proxidelice à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la relation de travail a effectivement débuté le 21 avril 2020 selon un contrat à durée indéterminée verbal et que la période de stage correspondait en réalité à du travail effectif. Elle considère avoir travaillé aussi bien pour la société CCCS que pour la société Proxidelice. Elle conteste l’existence de toute période d’essai et soutient que la rupture de la relation contractuelle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé dans des conditions vexatoires. Elle estime être victime d’un travail dissimulé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail que, en dehors de la période d’essai, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 et suivants et 1366 du code civil que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. À l’inverse, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre, le juge appréciant souverainement, au vu des éléments qui lui sont soumis, si les critères du contrat de travail sont réunis.
Le débat qui oppose les parties tient en premier lieu à la date de début d’activité salariée de Mme [B] puisque la société CCCS soutient que l’embauche initialement prévue au 6 avril 2020 a été différée à raison du confinement, mesure relevant de la force majeure, puis que la salariée a réalisé une PMSP du 10 au 17 juin 2020 puis une AFPR entre le 17 juin et le 11 septembre 2020 de sorte que l’embauche est intervenue de manière effective à compter du 1er octobre 2020 ainsi qu’il résulte du contrat du 12 septembre 2020 stipulant une période d’essai.
Mme [B] se prévaut d’un début d’activité salariée au 21 avril 2020 dans des conditions relevant d’un travail dissimulé.
Des éléments produits il résulte certes l’existence d’une PMSP suivie d’une AFPR, celle-ci signée le 10 juin 2020. Cette dernière prévoyait 364 heures de formation. Si l’employeur fait valoir que Mme [B] a signé le bilan de formation, il produit lui-même un document (pièce 16) annoté manifestement par Mme [B] qui faisait mention de ses réserves en indiquant que seulement 6h avaient donné lieu à formation. Il apparaît en outre que dès avant cette convention de stage, Mme [B] réalisait déjà ce qui relevait d’une prestation de travail pour l’employeur. Pour en justifier, elle produit des copies de mails échangés entre le 21 avril et le 19 mai 2020 (pièce n°6) mentionnant sa présence en télétravail, échangeant sur les profils à recruter. Elle justifie en outre que pendant une période étrangère à tout contrat, soit entre le 12 septembre et le 1er octobre, elle a exposé des frais professionnels et rempli des notes de frais. L’employeur ne peut utilement soutenir que cette période aurait correspondu à une période de congés puisqu’il est établi une prestation de travail. Les courriers électroniques que verse l’employeur démontrent qu’elle travaillait à cette période. Elle fait ainsi valoir, sans être contredite, que le 25 septembre elle travaille depuis cinq mois pour l’entreprise ce qui renvoie à la date du 21 avril 2020.
Il ressort également de ses relevés de comptes bancaires qu’elle a perçu des sommes de la société CCCS durant ces périodes, alors qu’elle bénéficiait d’une indemnisation par Pôle emploi, sans qu’il soit donné une explication satisfaisante à ces mouvements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est bien à compter du 21 avril 2020 que la salariée a travaillé pour la société CCCS de sorte qu’il ne pouvait être stipulé une période d’essai commençant le 1er octobre 2020 pour des fonctions identiques à celles qui avaient toujours été convenues, soit celles de directeur du développement.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail, intervenue le 16 décembre 2020, non motivée (pièce n°5), doit s’analyser, par confirmation du jugement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en produisant les effets.
De manière surabondante il est relevé par la cour que l’employeur a rédigé une lettre de recommandation le 23 décembre 2020 évoquant des motifs économiques à la rupture du contrat de travail (pièce n°11), c’est-à-dire des motifs étrangers à l’objet d’une période d’essai, peu important que ce courrier ait pu être établi à la demande de la salariée.
Quant aux conséquences, au moment de la rupture du contrat, Mme [B] comptabilisait une ancienneté de huit mois, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une indemnité de préavis à hauteur de 3 600 euros bruts outre 360 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Quant au montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte d’une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de 11 salariés, d’une salariée âgée de 34 ans qui n’a retrouvé un emploi qu’en avril 2021, des circonstances et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé,
Le conseil de prud’hommes a mentionné dans le dispositif de son jugement que le travail dissimulé de Mme [B] est caractérisé sur la période du 12 au 30 septembre 2020. Les parties s’opposent sur le principe d’un travail dissimulé et, y compris dans le dispositif des écritures, sur la période à prendre en considération. Ceci correspond toutefois à la simple reprise d’un moyen qui n’a pas à figurer au dispositif.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Comme il l’a été établi précédemment, Mme [B] était en relation de travail salarié avec la société CCCS dès le 21 avril 2020 et le contrat de travail s’est exécuté sans interruption jusqu’à sa rupture le 31 décembre 2020, y compris durant les périodes de formation sous convention avec Pôle emploi du 10 juin au 11 septembre 2020, ainsi qu’en l’absence de tout contrat et de déclaration d’embauche du 12 au 30 septembre 2020.
Dès lors que la société CCCS a fourni du travail à Mme [B] du 21 avril au 31 décembre 2020 sans interruption ; que ses attributions ont été les mêmes y compris pendant les périodes de formation sous convention avec Pôle emploi ; qu’elle a versé une rémunération à Mme [B], y compris pendant ses périodes d’indemnisation par Pôle emploi pour en réalité amener son niveau de rémunération à celui indiqué dans la promesse d’embauche, la société CCCS ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à la déclaration préalable à l’embauche de Mme [B] à compter du 21 avril 2020, d’établir les bulletins de salaire pour les mois d’avril à septembre 2020 et de procéder aux diverses déclarations à l’égard des organismes sociaux. La confrontation de ces éléments ne peut que caractériser une intention de dissimulation pour retarder l’embauche officielle de la salariée.
Il en résulte que le travail dissimulé est caractérisé sans qu’il y ait lieu d’envisager la question du chômage partiel. Il y a lieu à confirmation de ce chef tout en retranchant du dispositif la mention inopérante de la période prise en considération.
Mme [B] peut donc prétendre, par confirmation du jugement à l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail. Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la somme de 21 600 euros en considération d’un salaire de 3 600 euros.
Sur la condamnation de la société Proxidelice
Mme [B] soutient avoir travaillé à la fois pour le compte de la société CCCS et pour celui de la société Proxidelice, conformément à sa promesse d’embauche. Le conseil a retenu cette analyse et a condamné la société Proxidelice au paiement des sommes revenant à Mme [B] aux côtés de la société CCCS, mentionnant une condamnation à la fois in solidum et solidaire.
Les appelantes concluent à l’infirmation de ce chef.
Aux termes de l’article L. 8241-3 du code du travail, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune ou d’une petite ou moyenne entreprise afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d''uvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. Le dispositif est applicable, notamment, pour les jeunes entreprises utilisatrices qui ont moins de huit ans d’existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. La mise à disposition d’un salarié dans ces conditions ne peut excéder une durée de deux ans.
Or, Mme [B] ne s’explique pas sur ce moyen qui lui est exactement opposé alors que sa mise à disposition par la société CCCS a duré moins de deux ans au sein de la société Proxidelice, qui comporte moins de 11 salariés et qui avait moins de huit ans d’existence au moment de la mise à disposition. Dès lors cette mise à disposition était régulière et n’emportait pas la qualité d’employeur pour la société Proxidelice qui demeurait entreprise utilisatrice.
Le jugement sera réformé de ce chef Mme [B] déboutée de ses demandes dirigées contre la société Proxidelice.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Mme [B] demande par infirmation du jugement la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 5 000 euros, en invoquant la perte de son précédent emploi qui était stable, en démissionnant le 31 mars 2020 pour s’investir pleinement dans un emploi qui n’a pas été pérenne, n’a pas comblé ses attentes professionnelles et s’est soldé par une rupture injustifiée.
Néanmoins, le préjudice décrit par Mme [B] se confond avec le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit par ailleurs justifié de circonstances brutales ou vexatoires de sorte qu’il n’y a pas lieu à réparation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’action était en son principe bien fondée de sorte que sauf pour la cour à ne pas mettre la condamnation à la charge de la société Proxidelice le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. L’appel est partiellement bien fondé de sorte qu’il n’y a pas lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Tenue au paiement la société CCCS sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort.
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Proxidelice in solidum avec la société CCCS et sauf pour la cour à retrancher la mention d’un travail dissimulé sur la période du 12 au 30 septembre 2020,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société Proxidelice in solidum avec la société CCCS,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [B] de ses demandes dirigées contre la SARL Proxidelice,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SARL Chez ce cher [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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