Confirmation 6 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 6 mars 2019, n° 15/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 103
N° RG 15/05129
N° Portalis DBVL-V-B67-MD2C
Mme H Y
C/
Association ADAPEI 22
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine G
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame H Y
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Florinda BLANCHIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Association ADAPEI 22
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme H Y a travaillé au sein du CAT Les Ateliers Briochins, établissement de l’association ADAPEI 22, à compter du 1er février 1989 et jusqu’au 30 avril 1990 par contrats de stagiaire 'TUC', puis entre le 1er mai 1990 et le 30 avril 1992 dans le cadre d’un contrat emploi solidarité, à temps partiel. Elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 11 mai 1992 au 31 octobre 1992 en qualité d’ouvrière de production, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1992, d’abord à temps partiel (84,5 heures par mois) puis à temps complet à compter du 1er juin 1997. Elle a travaillé comme chauffeur, puis ouvrière à la blanchisserie, puis, par avenant du 1er avril 2007 elle est devenue monitrice d’atelier 2e classe, au coefficient 453, affectée au service entretien des locaux.
Du 7 septembre 2006 au 11 octobre 2006 puis du 9 novembre 2006 au 25 mars 2007, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Du 7 mars 2008 au 8 février 2009, Mme Y a bénéficié d’un arrêt de travail en raison de problèmes d’épaule, reconnu comme maladie professionnelle.
Du 11 au 27 décembre 2009, Mme Y a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Le 19 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte temporaire et l’a invitée à revoir son médecin traitant, lequel l’a placée en arrêt maladie à partir du 20 janvier suivant.
Depuis le 29 octobre 2011, les arrêts de travail de Mme Y ne sont plus indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp le 03 février 2014 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de l’ADAPEI 22 à lui payer les sommes suivantes:
* 67 747,68 euros au titre du harcèlement moral,
* 22 582,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 763,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 376,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 445,62 euros à titre d’arriéré de congés payés,
* 7 977,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
les sommes à caractère salarial produisant intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation.
L’association ADAPEI a demandé le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de Mme Y à lui payer les sommes de 2 666,93 euros à titre de trop perçu de mutuelle et de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ni de harcèlement ne peut être reproché à l’association ADAPEI,
— dit qu’il ne peut prononcer de résiliation judiciaire du contrat,
— dit que le contrat de travail entre Mme Y et l’association ADAPEI est toujours en vigueur,
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que Mme Y reste redevable de la somme de 2 666,93 euros au titre du reliquat de mutuelle,
— condamné Mme Y au paiement d’un euro en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme Y aux dépens éventuels.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 juin 2015.
Le 28 juillet 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte doit avoir les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association ADAPEI 22 à lui payer les sommes de :
— 67 747,68 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 763,67 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 376 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 722,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 445,62 euros à titre d’arriérés de congés payés,
— 22 582,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que ces sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association Adapei Nouelles demande à la cour de déclarer irrecevables comme étant prescrites les actions en requalification de la prise d’acte de rupture et indemnitaire sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité, de juger que la prise d’acte doit être requalifiée en démission, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à la restitution du trop perçu de mutuelle de 2668,93 €, avec intérêts légaux à compter de la rupture du contrat, et au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’ADAPEI soutient qu’en application de la loi du 14 juin 2013 fixant à 2 ans le délai de prescription applicable à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, Mme Y aurait dû agir avant le 28 juillet 2017 pour faire valoir sa contestation de la rupture et que l’action pour non respect de l’obligation de sécurité, au soutien de laquelle la salariée invoque des faits de 2006 et 2007, est également prescrite, comme l’a jugé le conseil, ainsi que les faits de harcèlement moral invoqués pour une période antérieure au 21 février 2008.
Mme Y réplique qu’aucune de ses demandes n’est prescrite, qu’en effet le délai de prescription est interrompu par la procédure prud’homale en cours au jour de la prise d’acte, d’autant que celle-ci repose sur les mêmes griefs que la demande de résiliation, et que la notion de prescription s’applique pour déterminer si une partie est en droit ou non d’engager une action judiciaire et non pour exclure des éléments de fait au soutien de la demande, qu’il n’y a donc pas à écarter, comme l’a fait le conseil, les faits invoqués au titre du manquement à l’obligation de sécurité, ni certains des faits invoqués au titre du harcèlement moral.
Sur ce :
La saisine du conseil des prud’hommes a interrompu la prescription pour toutes les actions relevant du même contrat de travail, et le juge doit examiner l’ensemble des manquements invoqués par la salariée, à l’appui tant de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet que de la prise d’acte. L’irrecevabilité des demandes soulevée au motif de la prescription doit donc être écartée.
Sur le fond des demandes
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 122-51 du code du travail il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de l’article L 122-49 du code
du travail et il est tenu (L 234 du code du travail) d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, même sans faute de sa part.
En application de l’article L 1152-1 du code du travail il appartient au salarié d’établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
Au titre du harcèlement moral, Mme Y expose que :
— au cours de l’année 2006, suite à l’affectation de Mme Z à l’atelier de blanchisserie en qualité de monitrice de remplacement, elle a dû subir insultes et invectives quotidiennes,
— à la même époque, Mme A a intégré l’atelier de blanchisserie et a voulu en assurer la direction, alors que M. B la lui avait promise,
— M. B, directeur, l’a convoquée non pour la soutenir mais s’est énervé après elle, disant qu’elle n’était bonne à rien, que les handicapés ne voulaient plus d’elle et que c’est pour cette raison qu’il ne lui confiait pas le poste qu’il lui avait promis, lui anonçant alors de façon brutale que le poste serait pour Mme A et que le sien serait en équipe extérieure,
— que pendant son absence en raison d’un problème à l’épaule entre le 7 mars 2008 et le mois de février 2009 elle a été remplacée par M. J, neveu de M. B, et qu’à son retour M. C, moniteur principal, lui a fait sentir qu’elle n’était pas la bienvenue maintenant qu’il avait quelqun de compétent, et il a commencé à se moquer d’elle régulièrement, remettant en cause son travail et lui disant qu’elle ne comprenait rien, qu’il fallait lui apprendre l’alphabet, qu’elle ne savait ni lire ni écrire, qu’elle était aussi handicapée que ceux de son équipe, que sa fille était obligée de partir à l’autre bout du monde pour trouver du travail et que les gens comme elle avaient du boulot,
— que plusieurs fois par semaine, à son arrivée au travail, il la retenait et la faisait attendre pour soit disant lui donner des consignes, qu’au bout d’un quart d’heure, il n’avait finalement pas d’observation à présenter, le but étant qu’elle rejoigne son groupe d’handicapés en retard dans le but de provoquer leur mécontentement,
— qu’à bout de force, étant suivie depuis 2006 pour un syndrome anxio dépressif, elle a rencontré le médecin du travail le 19 janvier 2010, qui l’a déclarée temporairement inapte en raison de son état d’épuisement et l’a invité à revoir son médecin traitant qui l’a placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2010.
Elle produit à l’appui de ses dires une attestation de salarié et ancien délégué du personnel, M. D, indiquant avoir été témoin d’invectives et de propos désobligeants proférés à l’encontre de Mme Y, un procès-verbal de réunion du CCE du 24 février 2011 faisant allusion à l’existence de faits de harcèlement moral sur le lieu de travail, des certificats médicaux relatifs à son état psychologique.
L’employeur conteste l’ensemble des griefs et fait valoir que s’il y a eu des problèmes relationnels fin 2006 début 2007 au service blanchisserie, Mme Y n’ayant pas accepté la nomination de Mme A et des handicapés s’étant plaints de l’autoritarisme exacerbé de Mme Y, de ses 'engueulades’ et de son manque de respect, mais qu’ il n’y a jamais eu de harcèlement moral à l’encontre de cette dernière, à qui jamais le poste de monitrice d’atelier au sein de l’atelier blanchisserie qui s’était beaucoup développé n’a été promis car elle n’en avait pas la capacité, qu’il n’y a pas eu non plus d’altercation violente avec M. B quand elle a quitté le service car ce n’était pas dans le cadre d’une éviction qu’elle est partie mais pour bénéficier d’une promotion, puisqu’elle
devenait monitrice d’atelier avec une formation, ce en accord avec le médecin du travail et les cadres présents ; que, fin 2009, Mme Y a été rencontrée par la directrice adjointe car elle se plaignait de harcèlement moral de la part de M. C, et qu’il est apparu clairement qu’il y avait un problème de communication, ne pouvant être imputé au seul M. C, loin s’en faut ; que Mme Y était absente depuis plus d’un an lors de la réunion du CCE dont elle se prévaut et que Mme E, salariée qui l’a remplacée, ne fait pas état de harcèlement mais d’une situation avec des collègues qui a été réglée en allant voir la directrice adjointe. Il remet en cause la crédibilité des propos de M. D, dont il précise qu’il a des comptes à régler avec l’association.
Il produit: de nombreuses attestations de salariés, les auditions de témoins réalisées par le conseil des prud’hommes, des documents internes, notamment le compte rendu de la réunion de coordination du 27 mars 2007.
M. D avait délivré dans un premier temps une attestation indiquant seulement 'j’ai été témoin des pressions subies par Mme Y 'faits relatés en réunion CE’ et auprès de la médecine du travail', sans autre précison ; il a rédigé une seconde attestation affirmant avoir été témoin de faits qu’il relate mais dont la crédibilité est entamée par les nombreuses attestations concordantes, particulièrement détaillées et circonstanciées produites par l’employeur, ainsi que par le compte rendu de la réunion de coordination susvisé, qui corroborent les explications données par ce dernier sur la situation de conflit au sein de la blanchisserie ; M. D lui-même était sur une position en net recul lorsqu’il a été entendu par le conseil, qui a noté que lors de son audition il a exclu sans hésiter que le comportement de M. C relève d’un harcèlement moral. Les mentions du procès-verbal du CCE reposent sur des propos rapportés, imprécis, ne se rapportant pas précisément à la situation de Mme Y.
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, la réalité de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement n’est pas établie. Les pièces médicales produites par Mme Y ne peuvent donc être mises en lien avec un harcèlement moral sur le lieu de travail.
L’employeur a pris des mesures dès qu’il a été averti d’une situation de conflit, que ce soit en 2007 ou en décembre 2009, en recevant Mme Y et les personnes mises en cause, en mettant en place une procédure de conciliation et en prenant les mesures nécessaires à rétablir une situation saine dans les services, remplissant son obligation de sécurité. Mme Y ne caractérise par ailleurs aucun préjudice qui résulterait d’une carence de l’employeur dans l’établissement d’un plan de prévention des risques, la souffrance qu’elle exprime ne pouvant être mise en lien avec des manquements de l’employeur.
Ni le harcèlement moral ni la violation de l’obligation de sécurité n’étant caractérisés par Mme Y, elle doit être déboutée de ses demandes de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, et la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Mme Y ne conteste pas la réalité du trop perçu de 2668,93 € au titre de la mutuelle pour la période de février 2012 à février 2015, mis en évidence par la pièce 35 de l’association, non contestée par elle en cause d’appel, trop perçu constaté par le conseil, dont le jugement doit être complété en condamnant Mme Y à restituer cette somme, avec intérêts légaux à compter de la notification du présent arrêt.
L’application de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée en cause d’appel au regard de la situation respective des parties. Mme Y, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement,
Y AJOUTANT,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée au titre de la prescription,
CONDAMNE Mme H Y à restituer à l’association ADAPEI les Nouelles la somme de 2668,93 € au titre du trop perçu de mutuelle, avec intérêts légaux à compter de la notification du présent arrêt,
DEBOUTE Mme H Y de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE l’association ADAPEI les Nouelles de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme H Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, président, et Madame F, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme F Mme G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution forcée ·
- Banque populaire ·
- Sursis à statuer ·
- Délais ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Pourvoi ·
- Adjudication ·
- Paiement ·
- Usine
- Software ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Stage ·
- Grief ·
- Commission
- Finances ·
- Ags ·
- Forclusion ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Querellé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Rupture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Demande ·
- Congé sans solde
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Défaillance ·
- Chargement ·
- Facture ·
- Commissionnaire de transport ·
- Avenant ·
- Commerce ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Canada ·
- Siège social ·
- Province ·
- Réel ·
- Règlement (ue) ·
- Dissolution ·
- État ·
- Monaco ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Conseil municipal ·
- Zone humide
- Titre ·
- Honoraires ·
- Dispositif ·
- Congés payés ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Investissement ·
- Risque ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Manuscrit ·
- Obligation d'information ·
- Valeur ·
- Garde ·
- Collection ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Vanne ·
- Management ·
- Titre ·
- Travailleur handicapé ·
- Courrier ·
- Pourboire
- Indemnité d 'occupation ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation logement ·
- Montant ·
- Protocole d'accord ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Sociétés ·
- Connexité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Créance ·
- Instance ·
- Exception ·
- Demande ·
- Lien suffisant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.