Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 6 mars 2019, n° 15/05129
CA Rennes
Confirmation 6 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne caractérisent pas l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur a pris des mesures pour rétablir une situation saine dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait rempli son obligation de sécurité et que la souffrance de la salariée ne pouvait être mise en lien avec des manquements de sa part.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de preuve ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a confirmé que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'une démission, rendant la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Trop perçu de mutuelle

    La cour a constaté que la salariée ne contestait pas le trop perçu et a ordonné sa restitution.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 6 mars 2019, n° 15/05129
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/05129
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 6 mars 2019, n° 15/05129