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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 janv. 2024, n° 20/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 novembre 2020, N° 2019J00818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
.
16/01/2024
ARRÊT N°10
N° RG 20/03707 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4B3
VS/CD
Décision déférée du 12 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00818
M. MAMY
[R] [G]
C/
[W] [T]
S.A.R.L. MUSIC [Localité 6]
HOMOLOGATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
pris en sa qualité de propriétaire en indivision avec Madame [R] [G] du fonds de commerce donné en location gérance à la SARL MUSIC [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MUSIC [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2008, [R] [G] a donné en location-gérance à la société Music [Localité 7], dont le gérant est [W] [T] qui était alors son époux, un fonds de commerce d’achat et vente d’instruments de musique exploité à [Localité 7], à effet au 1er octobre 2008 et moyennant un loyer annuel de 7.728 €.
Le 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a prononcé le divorce de [W] [T] et [R] [G].
Par courrier recommandé du 10 juillet 2019, [R] [G] a mis en demeure la société Music [Localité 7] et [W] [T] de régler la somme de 46.368 € au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2019, [R] [G] a assigné la société Music Saint-Gaudens devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins qu’il prononce la résolution du contrat de location-gérance et qu’il condamne la société in solidum avec [W] [T] à lui verser la somme de 43.200 €.
[W] [T] est intervenu volontairement à l’instance, en se prévalant de la qualité de propriétaire en indivision du fonds de commerce donné en location-gérance.
La société Music [Localité 7] et [W] [T] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande d'[R] [G].
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :
pris acte de l’intervention volontaire de [W] [T] en sa qualité de propriétaire en indivision du fonds de commerce donné en location-gérance à la société Music [Localité 7]
jugé [R] [G] irrecevable en ses demandes
condamné [R] [G] à payer à la société Music [Localité 7] la somme de 700 € en application de l’article 700 du CPC
condamné [R] [G] aux dépens.
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, [R] [G] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
jugé [R] [G] irrecevable en ses demandes
condamné [R] [G] à payer à la société Music [Localité 7] la somme de 700 € en application de l’article 700 du CPC
condamné [R] [G] aux dépens.
Par arrêt en date du 19 octobre 2022, la cour d’appel a, avant dire droit, :
— enjoint aux parties de :
— préciser si le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 27 mai 2021 est définitif
— et le cas échéant, d’indiquer quelles sont leurs observations sur l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à cette décision et les conséquences qui en résultent sur le présent litige
— indiquer à quel stade en sont les opérations du compte de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex époux notamment s’agissant de la SCI propriétaire des murs occupés par le fonds de commerce, des parts sociales de la Sarl Music Saint Gaudens et de la propriété du fonds de commerce
— à défaut de préciser si les parties sont favorables à une mesure de médiation judiciaire
— réservé les demandes des parties ainsi que les demandes de frais et dépens
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 janvier 2023 à 14h.
Par ordonnance du 21 février 2023, la magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire confiée à [L] [N], mesure prolongée jusqu’au 23 septembre 2023.
Par message reçu le 20 octobre 2023, le médiateur judiciaire a informé la cour que la mesure avait abouti à un accord entre les parties.
La fin de la médiation a été constatée par ordonnance du 9 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2023 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, d'[R] [G] demandant d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties et lui donner force exécutoire
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [W] [G] et de la sarl Music [Localité 5] Gaudens demandant d’homologuer le protocole du 20 octobre 2023, joint aux conclusions, de constater l’extinction de l’instance et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés.
Motifs de la décision :
Les parties, se sont conciliées en cours d’instance d’appel et sollicitent l’homologation de leur accord transactionnel.
Le document signé par les parties le 20 octobre 2023 intitulé « protocole transactionnel» constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l’ordre public.
Les parties considèrent que le protocole qu’elles ont signé vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article.
Il convient de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties joint aux conclusions des parties.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Les parties se sont entendues pour que chacune d’elles conserve la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Homologue le protocole d’accord du 20 octobre 2023 signé entre [R] [G] et [W] [T] et lui donne force exécutoire
— Constate l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction
— Dit la cour dessaisie du présent dossier
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
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