Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 16 déc. 2020, n° 19/19846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2019, N° 19/07764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19846 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4AU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 19/07764
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à BELFORT
[…]
[…]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant : Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0143
INTIMEE
SA LA POSTE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 356 000 000
[…]
[…]
N° SIRET : B35 600 000 0
ayant pour avocat postulant Me Christine SARAZIN et plaidant par Me Claudia MASSA de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme X, domiciliés au […] à Paris 8e depuis novembre 2003, sont riverains d’une plateforme de distribution de La Poste située […].
Faisant valoir que cette activité de distribution du courrier est source de multiples bruits tels que remontées de rideaux métalliques, bruits de moteurs, manoeuvres, signes de reculs, claquement des portes des camions, outre manutention de chariots à roulettes, mouvements de personnels sur le quai, cris, exclamations, transfert des chariots des camions au quai et inversement dès 4h15 du matin, M. et Mme X ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la cessation des troubles sonores.
Suivant ordonnance du 5 juin 2018, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés a condamné la société La Poste à 'cesser son activité de distribution de courrier sur la plateforme rue de Berne à Paris 75008 avant 8 heures du matin dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée par huissier ou par les services de police durant une période limitée de 6 mois'.
Par arrêt du 7 novembre 2018, cette cour a infirmé l’ordonnance du 5 juin 2018 estimant que la cessation de l’activité de distribution serait disproportionnée par rapport au but poursuivi à savoir la cessation d’un trouble anormal de voisinage, et a en outre accordé aux époux X la somme de 5.000 € à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance et nommé un expert en la personne de M. Z aux fins d’établir des relevés acoustiques et déterminer les solutions techniques adéquates.
M. Z a déposé son rapport le 14 mai 2019.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise judiciaire, les époux X ont fait assigner le 18 juin
2019, La Poste, selon la procédure d’assignation à jour fixe aux fins de faire cesser sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée l’exploitation de la plateforme de distribution située rue de Berne avant 8 heures du matin sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, outre voir condamner La Poste à leur payer la somme de 29.565 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, la somme de 2.244 € à titre de remboursement des frais de mesures acoustiques et de constat, enfin la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 7.300 €.
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal administratif de Paris pour connaître du litige opposant M. et Mme A X à la SA La Poste,
— dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA La Poste,
— condamné solidairement M. et Mme A X aux dépens,
— autorisé la SCP Avens Lehman & Associés, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. A X et Mme B C épouse X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 novembre 2019.
Suivant ordonnance rendue par M. le Délégué du Premier Président de cette cour, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe La Poste pour l’audience du 10 juin 2020 reportée à celle du 21 octobre 2020, pour qu’il y soit statué sur les mérites de leur appel uniquement en ce qui concerne la compétence d’attribution.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 mai 2020 par lesquelles M. A X et Mme B C épouse X (ou M. et Mme X), appelants, invitent la cour, au visa de l’article 88 du code de procédure civile, à :
— réformer le jugement en ce qu’il :
• a déclaré l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal administratif de Paris pour connaître du litige les opposant à la SA La Poste,
• les a condamnés solidairement aux dépens et autorisé la SCP Avens Lehman & Associés, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
— déclarer mal fondée La Poste en son exception d’incompétence et l’en débouter,
— juger que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du litige, y ajoutant, évoquant et statuant à nouveau,
— faire injonction à La Poste de cesser son activité de distribution de courrier sur la plateforme de distribution rue de Berne et de fermer les portes et accès depuis cette même rue, avant 8h00 du
matin, le tout sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée par huissier ou par les services de police, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société La Poste à leur payer la somme de 30.660 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,
— condamner la société La Poste à leur payer la somme de 2.244 € à titre de remboursement des frais de mesures acoustiques et de constat,
— débouter la société La Poste de toutes ses demandes,
— condamner la société La Poste aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 28 février 2020 par lesquelles la société La Poste, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris,
subsidiairement,
— rejeter la demande d’évocation des appelants et renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’exception d’incompétence
En première instance, il a été fait droit à l’exception de compétence soulevée par la société La Poste ;
Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir que le juge judiciaire est compétent s’agissant d’un service public industriel et commercial, géré par une personne morale de droit privé, selon une jurisprudence constante du Tribunal des Conflits, et qu’au surplus aucune prérogative de puissance publique n’est mise en cause ;
Ils ajoutent que le litige ne porte pas sur un ouvrage public et que cette notion se heurte à celle de la voie de fait ;
Enfin, ils font valoir qu’ils ne demandent pas la suppression du service universel postal, mais le transfert partiel d’activité jusqu’à 8 heures du matin, de la plateforme donnant sur la rue de Berne vers celle située à l’arrière du bâtiment et donnant sur la […] ;
La société La Poste répond que le litige est relatif à l’organisation du service public du courrier et relève par conséquent de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre administratif outre qu’il porte sur un ouvrage public, l’immeuble qu’elle exploite rue de Berne, que seul le juge administratif est compétent pour en connaître ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société La Poste, société de droit privée à capitaux publics est investie d’une mission de service public et d’intérêt général et est notamment en charge du service universel postal ;
L’action de M. et Mme X, en leur qualités de tiers et non d’usagers du service public, repose sur un fondement de droit privé, le trouble de voisinage, qui se définit comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété, elle ne tend pas à critiquer une décision touchant à l’organisation du service public mais à l’organisation interne du centre postal situé rue de Berne ;
Il résulte en effet des pièces versées aux débats et notamment du courrier de la société La Poste en date du 4 septembre 2014, que l’action de M. et Mme X est consécutive à une réorganisation interne du centre de collecte du courrier de la rue de Berne ;
En effet, à compter de l’automne 2012, la société La Poste a transféré audit centre, les activités de distribution du 8e arrondissement alors sises […] ;
Or, il n’est pas contesté que c’est cette activité de distribution de courrier qui cause les nuisances sonores dont se plaignent M. et Mme X ;
Egalement, il résulte du rapport d’expertise de M. E F, que pour réduire les nuisances sonores liées à ses activités, la société La Poste a entrepris une réflexion consistant à transférer partiellement l’activité de la rue de Berne sur la […] ; des études ayant été menées pour trouver une solution à la problématique de l’exploitation du centre de tri dans le cadre de la poursuite du service public auquel elle est tenue ;
Selon l’expert, il est possible pour la société La Poste d’utiliser, d’étudier et d’adapter l’espace au rez-de-chaussée du centre de la surface situé en partie arrière, opposée à la rue de Berne et desservie par un autre accès indépendant donnant côté […], afin d’effectuer les livraisons depuis la rue Saint-Petersbourg sur cet espace, avant l’horaire de 8 heures le matin ;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas démontré que la demande de M. et Mme X porte directement atteinte à l’organisation du service public du courrier ;
La demande de M. et Mme X n’est pas une demande en annulation d’une décision administrative mais tend principalement à faire cesser un trouble anormal de voisinage tenant à la réorganisation du centre de tri de La Poste rue de Berne et obtenir réparation ;
Sur le fondement de l’atteinte à l’organisation du service public du courrier, la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre administratif n’apparaît pas démontrée ;
En second lieu, la société La Poste soutient que l’incompétence du juge judiciaire résulte également de la nature d’ouvrage public de l’immeuble à l’origine des prétendues nuisances invoquées par M. et Mme X ;
La juridiction administrative est en effet compétente pour connaître des litiges qui sont consécutifs à un dommage causé par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ;
Il résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat produit en pièce 17 par la société La Poste, que la compétence administrative ne se limite pas aux litiges concernant les dommages causés par le fonctionnement
d’un ouvrage public, en lui-même et par lui-même ;
Cette jurisprudence n’apparaît pas caduque dès lors que la compétence administrative en matière d’ouvrage public a été réaffirmée sur la base de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, après l’abrogation de la loi du 28 pluviose an VIII ;
En l’espèce, le fonctionnement du centre de tri est bien en cause, ainsi qu’il a été vu ;
Egalement, il résulte de l’avis du Conseil d’Etat du 29 avril 2010, que présentent le caractère d’ouvrage public, notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment l’attestation de propriété du 29 novembre 2011 outre les baux commerciaux produits en pièces 1 à 3 par la société La Poste, que le bâtiment qu’elle utilise au 1 à […] à Paris 8e est affecté au service public postal ;
Contrairement aux affirmations de M. et Mme X, il est démontré par les pièces produites aux débats et notamment les pièces 7 à 9 de la société La Poste, que l’ouvrage est soumis à des contraintes particulières liées aux obligations qui s’imposent à La Poste en matière notamment de qualité et d’accessibilité du service (continuité du service avec une distribution 6 jours sur 7, sur tout le territoire, et avec un niveau de qualité déterminé) ;
Le litige apparaît donc bien consécutif à un dommage causé par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ;
Le juge judiciaire n’est pas compétent lorsqu’est en cause un ouvrage public à l’exception des cas de voie de fait ;
M. et Mme X soulèvent dans leurs conclusions notifiées le 26 août 2020, le moyen tiré de l’existence d’une voie de fait ;
S’agissant d’un moyen et non d’une prétention, il est recevable conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile ;
Néanmoins, M. et Mme X échouent à démontrer l’existence d’une voie de fait, exclusive de la compétence du juge administratif ;
Le trouble anormal de voisinage allégué n’emporte aucune extinction de leur droit de propriété, ni aucune atteinte à leur liberté individuelle ;
A défaut de démontrer l’existence d’une voie de fait et alors que le litige est consécutif à un dommage causé par le fonctionnement d’un ouvrage public, la compétence des tribunaux judiciaires n’est pas établie ;
En conséquence, le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal administratif de Paris, sera confirmé ;
La demande d’évocation formulée par M. et Mme X est dès lors, sans objet et sera rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevable le moyen nouveau tiré de l’existence d’une voie de fait ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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