Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 août 2025, n° 24/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 juillet 2024, N° 21/02504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03825 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZUA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02504
Tribunal judiciaire d’Evreux du 1er juillet 2024
APPELANTE :
Madame [C] [E] divorcée [N]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’Eure
Madame [F] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [R] [Y] et Mme [F] [W], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle bâtie située [Adresse 5], contiguë à la parcelle située [Adresse 2] la même rue et appartenant à Mme [C] [I] divorcée [N]. Le long de la limite séparant ces deux fonds, est plantée une allée de peupliers sur la parcelle de Mme [I] divorcée [N].
Suivant acte d’huissier de justice du 8 septembre 2021, M. et Mme [Y], se plaignant de la prolifération sur leur propriété des racines de ces arbres à l’origine de dégradations, ont fait assigner leur voisine devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de destruction des peupliers sous astreinte et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables l’exception d’irrecevabilité et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [C] [I] divorcée [N],
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [Y],
— réservé les dépens en fin d’instance,
— condamné Mme [C] [I] divorcée [N] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2024, Mme [I] divorcée [N] a formé un appel contre cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, Mme [C] [I] divorcée [N] demande de voir en application des articles 544 et 672 du code civil, 750-1 et 122 du code de procédure civile, et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2024,
à titre principal,
— constater l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [Y],
subsidiairement,
— constater la prescription de l’action de M. et Mme [Y],
— débouter M. et Mme [Y] de leur demande,
— condamner M. et Mme [Y] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance, dont le timbre fiscal.
Elle fait valoir que ce litige relatif à l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage des arbres devait préalablement être soumis à un processus amiable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile et qu’à défaut, l’action afférente est irrecevable ; que, contrairement à ce qu’affirment les intimés, cette action relève de l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, visé par l’article 750-1 précité qui était applicable à la date de l’assignation, et non pas de l’article 544 du code civil ; que l’annulation par le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 septembre 2022 de l’article 750-1 précité n’est pas rétroactive.
Elle expose subsidiairement que cette action, qui tend à l’arrachage et à la destruction des arbres, est prescrite en application des articles 672 et 671 du code civil prévoyant la prescription trentenaire car les arbres ont été plantés il y a plus de soixante ans et ont dépassé deux mètres depuis plus de quarante ans.
Elle ajoute qu’à défaut, cette action est prescrite depuis plus de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil dès lors que le point de départ de la prescription est la date de plantation de l’arbre ; que sa responsabilité civile est impliquée sur le fondement de l’article 673 du code civil pour la coupe des racines et des arbres, âgés de plus de trente ans, et occasionnant des dommages au fur et à mesure du temps ; qu’en tout état de cause, ce litige n’est pas nouveau et était connu de M. et Mme [Y] depuis plus de cinq ans, ces derniers s’étant déjà plaints des arbres plantés en limite de propriété dès le 18 septembre 2002.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, M. [R] [Y] et Mme [F] [W], son épouse, sollicitent de voir :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [I] à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que leur action n’est pas fondée sur l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, mais sur l’article 544 du code civil relatif au trouble de voisinage ; qu’au surplus, elle ne tend pas à l’élagage d’arbres ou de haies, mais à la destruction de plantations et à la condamnation de Mme [I] à leur régler le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; qu’en conséquence, l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer ; qu’en tout état de cause, par décision du 22 septembre 2022 qui s’applique aux instances en cours, le Conseil d’Etat a annulé cet article 750-1 qui n’est donc pas applicable à ce litige, de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée de ce chef doit être rejetée.
Ils répondent au moyen adverse tiré de la prescription de leur action que l’article 672 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer à ce litige ; qu’ils sollicitent l’arrachage des arbres en raison des désordres occasionnés par les racines de ceux-ci sur leur propriété sur le fondement de l’article 544 du code civil, et non pas en raison du non-respect de la distance prévue par la loi vis-à-vis de la limite séparative des fonds ; qu’au surplus, le point de départ de la prescription quinquennale est la découverte des dommages et non pas la plantation des arbres, que le délai de prescription court à compter du 3 janvier 2020, date à laquelle l’expert de leur assureur a été mandaté ; que leur action initiée le 8 septembre 2021 n’est donc pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) le préalable de la tentative de résolution amiable du litige
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Ces dispositions ont été annulées par le Conseil d’Etat qui a décidé le 22 septembre 2022 de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision.
En l’espèce, la présente instance, intentée par assignation du 8 septembre 2021, était en cours à la date de la décision du Conseil d’Etat. Cette instance étant dès lors atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile prescrivant un préalable obligatoire de conciliation ne lui est pas applicable.
La décision du juge de la mise en état ayant rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmée.
2) la prescription de l’action
En l’espèce, M. et Mme [Y] mettent en cause Mme [I] sur le fondement de l’article 544 du code civil et du trouble anormal de voisinage pour obtenir la destruction des arbres appartenant à celle-ci et l’indemnisation par cette dernière de leurs préjudices matériel et moral.
C’est donc le délai de prescription de l’article 2224 du code civil qui s’applique, et non pas celui de trente ans de la prescription prévue par l’article 672 du même code pour l’action en arrachage et élagage.
Aux termes de l’article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Au soutien de son argumentation, Mme [I] produit la première page d’un procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2002 par Me [J], huissier de justice, à la demande de M. et Mme [Y]. Ceux-ci y ont fait état de l’existence d''une imposante rangée de peupliers d’environ 25 mètres de haut. La proximité de ces arbres leurs causent différentes nuisances et les exposent à un risque certain, De ce fait ils ont verbalement demandé à leurs voisins que ces arbres soient taillés mais ces demandes sont restées sans suite à ce jour.'. Me [J] a constaté sur le fonds de Mme [I] l’existence d’une douzaine de peupliers d’Italie d’une hauteur moyenne estimée entre 22 et 25 mètres et situés à
1,80 mètres de la limite séparative. Il a noté que cette rangée d’arbres était proche de la maison de M. et Mme [Y] et que de très nombreuses feuilles mortes se trouvaient dans les allées, gouttières et regards.
Mme [I] verse également aux débats :
— la dénonciation qui lui a été signifiée le 24 octobre 2002 à la demande de M. et Mme [Y] de ce procès-verbal de constat avec sommation de tailler ses peupliers à hauteur de deux mètres dans le délai de trois mois,
— un courrier établi par ses soins et celui de son mari à la date du 4 novembre 2002 et adressé à M. [Y], aux termes duquel ils l’ont informé de leur refus d’engager les démarches demandées 'risquant d’envenimer nos relations de voisinage'. Ils y ont aussi invoqué l’ancienneté de la plantation de leurs arbres datant de 1959-1960 et antérieure à l’édification de la maison de leur voisin, visant à leur profit le bénéfice de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil faisant obstacle à toute demande de rabat des peupliers et de gêne liée à la chute de leurs feuilles.
Toutefois, les nuisances tenant à la chute des feuilles des peupliers en cause ne sont pas celles aujourd’hui dénoncées par M. et Mme [Y] aux termes de leur assignation. Celles-ci consistent dans des dommages occasionnés par les racines des peupliers sur le chemin d’accès gravillonné et la descente de garage, ainsi que dans un risque inhérent de dessiccation du sol et d’un tassement différentiel dans le temps des fondations de leur habitation. Ils en ont eu connaissance aux termes du rapport établi le 3 mars 2020 par l’expert désigné par leur assureur.
Un délai de moins de cinq ans s’est écoulé entre cette date et l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [I] le 8 septembre 2021.
La prescription alléguée n’est donc pas caractérisée. Cette fin de non-recevoir sera rejetée. La décision du juge de la mise en état ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [I] divorcée [N] à payer à M. [R] [Y] et Mme [F] [W], son épouse, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [C] [I] divorcée [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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