Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 24/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 22 août 2023, N° 11-17-000436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01565 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM4U
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY,
R.G.n° 11-17-000436, en date du 22 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat plaidant, tous deux avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [N] est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section AB [Cadastre 2].
Monsieur [E] [F] est propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section [Cadastre 6].
Estimant que les travaux réalisés par Monsieur [E] [F] avaient eu pour conséquence un empiétement sur sa propriété, Monsieur [G] [N], par acte du 12 juin 2015, l’a fait citer à comparaître devant le tribunal de grande instance de Briey, sur le fondement des articles 544 et suivants, 1153 et 1382 du code civil, aux fins de voir :
— homologuer le plan de bornage du 13 septembre 2024 de Monsieur [H], géomètre-expert,
— constater en conséquence que l’immeuble de Monsieur [E] [F] empiète sur son fonds de propriété,
— condamner Monsieur [E] [F] à détruire le mur pignon de son immeuble, situé au niveau de l’entrée cochère, ainsi que le débord de la toiture dudit immeuble empiétant sur son fonds de sorte que soit respectée la limite séparative des deux fonds telle que définie par Monsieur [H] dans son plan de bornage et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [E] [F] à lui payer :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître Codazzi.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Briey s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Briey.
Par jugement avant-dire droit du 15 février 2018, le tribunal d’instance de Briey a ordonné une mission de bornage judiciaire aux fins qu’il soit procédé à la délimitation et au bornage des parcelles appartenant à Monsieur [G] [N] et à Monsieur [F].
La mission d’expertise a été confiée à Monsieur [T] [M], géomètre-expert. Le rapport définitif a été déposé le 3 décembre 2020. En cours de procédure, le 30 novembre 2021, Monsieur [G] [N] a vendu son immeuble.
— o0o-
Par jugement contradictoire du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— homologué le rapport d’expertise de Monsieur [M] du 26 novembre 2020,
— ordonné, en conséquence, le bornage des propriétés appartenant anciennement à Monsieur [G] [N] sis [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section AB [Cadastre 2], et la parcelle appartenant à Monsieur [E] [F] sise [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée section [Cadastre 6], conformément au plan établi par l’expert et annexé au jugement,
— dit que les opérations de bornage seront partagées pour moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné,
— débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [G] [N] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [E] [F] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [N] et Monsieur [E] [F] à supporter chacun leurs propres dépens sauf en ce qui concerne les dépens liés à l’expertise de bornage confiée à Monsieur [M],
— ordonné le partage des dépens liés à l’expertise de bornage confiée à Monsieur [M], entre Monsieur [G] [N] et Monsieur [F], chacun devant en supporter la moitié,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
S’agissant de la demande d’homologation du rapport d’expertise, le juge du tribunal judiciaire de Val de Briey, a retenu que dans son rapport d’expertise, fondé sur le plan cadastral et les actes de propriété, l’expert proposait de délimiter la propriété ainsi :
— entre les points A et B, en axe de l’ancien mur de clôture démoli, distants de 20,62 mètres,
— entre les points B et C, en axe des murs construits entre les parties, distants de 17,70 mètres,
— le point B, formant la limite, est déjà constitué par un axe de mur,
— les points A et C restent à matérialiser.
Bien que Monsieur [E] [F] ait exprimé des doutes, invoquant l’existence d’un massif de béton ruiné qui dépassait sur le fonds voisin et qui n’avait pas été pris en compte lors des opérations contradictoires, le tribunal n’a pas retenu cette contestation des conclusions expertales dans la mesure où Monsieur [E] [F] n’avait formulé aucun dire à l’expert sur ce point et n’avait apporté en outre aucun élément probant pour étayer ses allégations. Le tribunal a donc fait droit à la demande d’homologation et a ordonné le bornage des propriétés selon le plan établi par l’expert. et mis les frais relatifs à ces opérations de bornage à la charge des propriétaires des deux fonds, et ce par moitié.
Concernant la demande de démolition formulée par Monsieur [G] [N], le premier juge a d’abord constaté la réalité de l’empiétement, établi par l’expertise de Monsieur [M]. Ce rapport a démontré en effet un empiétement du gros-'uvre de la construction de Monsieur [E] [F] sur la propriété voisine, d’une ampleur de 35 cm à l’avant et de 11 cm à l’arrière, représentant une surface d’environ 5m2. Le juge a ensuite déclaré l’action en démolition de Monsieur [G] [N] recevable, estimant que sa qualité à agir devait s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance, soit le 12 juin 2015, date à laquelle il était propriétaire. La vente ultérieure du bien le 30 novembre 2021 à Monsieur [I] [Y] et Madame [A] [K] n’étant pas de nature à remettre en cause son intérêt et sa qualité à agir dans la procédure.
Néanmoins, le tribunal a opéré une distinction entre la recevabilité de l’action et le droit d’obtenir la démolition, en rappelant que l’exercice du droit découlant de l’article 545 du code civil, qui sanctionne de façon absolue tout empiétement, n’appartenait désormais qu’aux nouveaux propriétaires. Or, il a relevé que ces derniers n’étaient pas intervenus à l’instance pour demander la démolition et que l’attestation de Monsieur [I] [Y] produite aux débats précisait qu’il acceptait l’implantation actuelle des immeubles, ayant acquis ce bien en connaissance de cause, et renonçait à toute poursuite à l’encontre de Monsieur [E] [F]. En conséquence, il a débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de démolition, malgré la réalité de l’empiétement.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [G] [N] liées à l’empiétement, le juge a d’abord rappelé que si un empiétement sur la propriété d’autrui était constitutif d’une faute, cela ne dispensait pas la victime de voie de fait de rapporter la preuve du préjudice allégué. Or, ce magistrat a constaté que Monsieur [G] [N] ne produisait aucune pièce justificative de son préjudice. Bien qu’il ait invoqué une impossibilité d’isoler le mur pignon par l’extérieur et une perte de valeur de son immeuble, ce dernier n’a versé aucun élément concret pour étayer ces affirmations. Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec la faute commise, le tribunal a débouté Monsieur [G] [N] de cette demande.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge a réaffirmé qu’il appartenait à Monsieur [G] [N] de rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [E] [F] qui aurait fait dégénérer son droit légitime de se défendre en justice en un abus de droit. Or, la preuve d’un tel abus n’ayant pas été rapportée, la demande sur ce second fondement a également été rejetée par le premier juge.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [G] [F], le tribunal a, tout d’abord, précisé qu’une prétention subsidiaire n’avait vocation à être examinée par le juge que dans l’hypothèse où les prétentions principales auraient été rejetées. Or, les demandes principales de Monsieur [E] [F] (tendant notamment au bornage judiciaire, au rejet des prétentions de démolition et de dommages et intérêts de Monsieur [G] [N] ) ayant été accueillies, le juge a estimé ne pas être saisi de cette demande. Il a ajouté que si cette demande avait dû être examinée à titre principal, elle aurait été rejetée, faute pour Monsieur [E] [F] d’avoir apporté la preuve de l’abus de droit ou de la résistance abusive qu’il alléguait.
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juillet 2024, Monsieur [G] [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [G] [F] et lui-même à supporter chacun leurs propres dépens à l’exception de ceux liés à l’expertise de bornage de Monsieur [M] lesquels seront partagés par moitié.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [G] [N] ,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [G] [N] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [N] et Monsieur [E] [F] à supporter chacun leurs propres dépens à l’exception de ceux liés à l’expertise de bornage de Monsieur [M] lesquels seront partagés par moitié,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [G] [N] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’empiétement commis sur sa propriété et subi jusqu’à la vente du bien,
— condamner Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice moral subi durant les années de procédure en raison de sa résistance abusive,
— condamner Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour l’ensemble de la procédure,
— débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Monsieur [E] [F] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [F] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— constater que la procédure de première instance était périmée,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [G] [N],
— le condamner à payer 7500 euros à titre de dommages et intérêts, 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Sibelius avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 novembre 2025 et le délibéré au 2 février 2026.
— o0o-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [N] le 30 juin 2025 et par Monsieur [E] [F] le 28 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur la péremption de l’instance soulevée par Monsieur [E] [F], intimé
En application de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Aussi, le jugement avant-dire droit n’échappe pas, au principe de la péremption, l’instance n’étant pas interrompue.
Ensuite, la jurisprudence définit l’acte interruptif du délai de péremption comme étant celui qui doit être de nature à faire progresser l’affaire, l’acte qui fait partie de l’instance et est destiné à la continuer et encore celui qui marque la volonté de son auteur de poursuivre l’instance, de la continuer, de la faire avancer voire progresser ou de donner une impulsion processuelle. La démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance, la jurisprudence s’attache plus au fond qu’à la forme qu’emprunte la diligence : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.
Monsieur [E] [F] fait valoir que plus de deux années se sont écoulées entre le jugement de février 2018 et le dépôt du rapport, voire avec le jugement sur le fond de 2023, de sorte qu’en l’absence de cause interruptive, la péremption est acquise.
Monsieur [G] [N] rétorque que Monsieur [E] [F] n’a jamais invoqué la péremption devant le Tribunal, et s’est contenté de conclure au fond sur le bornage. Il ajoute que la procédure n’était nullement périmée dès lors que le jugement avant-dire-droit du 15 février 2018 avait ordonné une expertise et que les diligences des parties accomplies dans le cadre de l’expertise, dès lors qu’elles traduisent une volonté de faire progresser l’instance sont interruptives de péremption.
En l’espèce, en application de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen et elle ne peut être opposée pour la première fois en cause d’appel (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996 : Bull. civ. II, n° 28. n° 93.11.246 – Cass. 3e civ., 12 déc. 2012, n° 10-28.656, inédit).
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces du dossier de première instance dont dispose la cour d’appel et singulièrement du jugement querellé que l’exception de péremption est opposée pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’il y a lieu de prononcer d’office l’irrecevabilité de cette exception.
Dès lors, Monsieur [E] [F] est irrecevable en son exception d’extinction de l’instance.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [G] [N]
Les premiers juges ont débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros du fait de l’empiètement et de la résistance abusive.
A hauteur d’appel, Monsieur [G] [N] soutient que les travaux d’extension effectués par Monsieur [E] [F] ont empiété sur sa propriété et que ce dernier n’a rien fait pour remédier à cette situation, alors que dès 2014 l’empiètement a été caractérisé par le géomètre Monsieur [H]. Il reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il s’agissait d’une demande en bornage. Le bornage ordonné à la demande de Monsieur [E] [F] et non la sienne, et confié à l’expert Monsieur [L], a uniquement confirmé les limites séparatives et l’empiètement qui existait sur son fonds. Or son action, qui a duré neuf ans avant qu’un ne jugement soit rendu, avait pour objet de voir consacrer l’empiètement et sa suppression ce qui constituait une action pétitoire.
Par ailleurs Monsieur [G] [N] reconnaît avoir perdu la qualité pour solliciter la suppression de l’empiètement dès lors qu’il a vendu, dans un contexte de voisinage difficile, son bien en 2021. Pour autant cette vente a dû être consentie à un prix moindre que celui escompté en raison de l’empiètement. Dans le même sens, il indique avoir subi un préjudice lié à l’empiètement, à la longueur et aux frais inhérents à la procédure judiciaire, et à la diminution a minima de 5m2 de sa surface de propriété. Il se dit fondé à réclamer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi avant la vente de l’immeuble, ainsi qu’une somme complémentaire de 4000 euros en réparation du préjudice moral subi.
En réponse aux écritures adverses, Monsieur [G] [N] maintient la nécessité de distinguer l’action en démolition, qui suppose effectivement la qualité de propriétaire actuel, de l’action en dommages-intérêts, qui appartient à celui qui l’a effectivement subi, même s’il n’est plus propriétaire. Il maintient être fondé à titre personnel à obtenir une indemnisation de la dépréciation de son bien (estimée à 30 000 euros), de l’impossibilité d’en tirer le meilleur parti, des contraintes qui ont pesé sur sa jouissance, et des frais de procédure engagés, outre un préjudice moral. Enfin, il critique le fait que les frais et dépens aient été partagés entre les parties, alors que d’une part, c’est à l’initiative de Monsieur [E] [F] que l’action en bornage a été diligentée, et que d’autre part, l’instance a été engagée en 2014 et a duré de nombreuses années du seul fait du refus de Monsieur [E] [F] de reconnaître l’existence de l’empiètement dont il avait parfaitement conscience.
Monsieur [E] [F] conclut à l’irrecevabilité des demandes, motif pris de ce qu’aux termes de l’acte de vente du 30 novembre 2021, tous les litiges en cours deviennent la chose de l’acquéreur et que lui seul peut déposer des réclamations relativement aux actions intentées pour le bien vendu. Dès lors, l’appelant est irrecevable à réclamer quoi que ce soit dans la présente instance. Ensuite, Monsieur [E] [F] indique que la demande de 4000 euros pour préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, est irrecevable car nouvelle. En tout état de cause, Monsieur [E] [F] conclut au mal fondé des demandes de dommages et intérêts, d’une part en l’absence de démonstration du préjudice matériel, et d’autre part, en raison de l’inexistence d’un préjudice moral dans la mesure où à supposer qu’il y ait réellement empiètement, il appartenait à Monsieur [G] [N] de faire arrêter les travaux de construction commencés en 2010.
En l’espèce, s’agissant de la demande indemnitaire de 5000 euros pour préjudice matériel, en raison de l’empiètement d’au moins 5m2, de la longueur et des frais inhérents à la procédure judiciaire, l’acte de vente du 30 novembre 2021 précise que l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et actions obligations du vendeur relativement au bien (page 9 de l’acte de vente).
Pour autant, le moyen tiré de la subrogation de l’acquéreur dans les droits du vendeur, est inopérant dans la mesure où Monsieur [G] [N] fait état d’un fait dommageable qui avait eu lieu avant la vente de l’immeuble, et qui produisait ses effets préjudiciables dans SON patrimoine. Au moment de l’action en justice de Monsieur [G] [N], cette vente était déjà conclue. Par ailleurs, l’acte de vente ne comporte aucune clause réservant à l’acquéreur la titularité d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [E] [F].
Dès lors, Monsieur [G] [N] présente un intérêt personnel et légitime, au moment de l’introduction de l’action en justice, ce qui le rend recevable dans son action.
Sur le fond, Monsieur [G] [N] produit, notamment une attestation de Madame [D] [W] certifiant avoir prêté de l’argent pour lui permettre de faire face à ses frais de procédure, deux estimations de la maison datées du même jour (le 3 novembre 2014) et émanant toutes deux de la société l’Européenne de l’Immobilier (entre 1450000 euros et 155000 euros sans empiètement 'dixit’ l’intéressé et entre 115000 euros et 120000 euros avec empiètement), l’acte de vente du 30 novembre 2021 pour 139000 euros (5000 euros de meubles et 134000 euros pour le bien). Il résulte de l’analyse de ces pièces que l’empiètement a été constaté, n’est pas contesté et est limité.
Monsieur [G] [N] estime la moins-value de l’immeuble à hauteur de 30000 euros. Au regard de cette notion de moins-value, il n’apparaît pas que la maison est apparue invendable ou eut été endue à vil prix, ni que la dépréciation alléguée le soit par une difficulté d’isolation extérieure ou d’entretien de la bande de terre séparant les deux habitations. En effet, les attestations remontent à sept avant la vente immobilière, soit au moment du bornage amiable entrepris par le géomètre expert en 2014. Par ailleurs, la vente en 2021 se situe à la frontière de la fourchette haute estimée, en son temps par l’agent immobilier. Ensuite, il ne peut être sérieusement soutenu que le prix escompté n’est pas celui obtenu dans la mesure où les nouveaux acquéreurs se sont accommodés de l’empiètement ainsi que le rappelle la motivation du tribunal de Briey et tel que le précise l’attestation de Monsieur [I] [Y].
Enfin, il n’est pas justifié d’une faute et d’un préjudice qui tiendraient au temps consacré au suivi du procès, ni aux frais engendrés par la procédure et dont Monsieur [E] [F] pourrait être tenu pour responsable.
S’agissant du préjudice moral allégué, compte tenu de la durée de la procédure, de la résistance abusive de l’intimé et des contraintes subies, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle impose de caractériser une faute personnelle de l’intimé ayant directement causé un préjudice. L’appelant n’établit pas l’existence d’un fait générateur d’une faute commise par Monsieur [E] [F] dans l’appréciation de l’étendue de ses droits et l’exercice de sa défense. En conséquence, la demande sera rejetée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [N].
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [E] [F] pour appel abusif
Monsieur [E] [F] sollicite la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il ne résulte pas des faits de l’espèce que l’attitude procédurale de Monsieur [G] [N] procède d’un abus de droit. De plus, l’abus de droit ne peut être inféré du seul rejet de l’appel.
En conséquence, la demande de réparation formée par Monsieur [E] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et a procédé au partage des frais de l’expertise de bornage, et les a déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [N] succombant majoritairement dans son recours, sera condamné à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Sibelius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [E] [F] irrecevable en son exception de péremption de l’instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation de Monsieur [E] [F] pour appel abusif,
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [N] au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Sibelius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en neuf pages.
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