Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 23/11020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juillet 2023, N° 23/03167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/348
Rôle N° RG 23/11020 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZXW
S.A.S. [9]
C/
[G] [X] [U]
[I] [U]
[O] [U]
S.A.S. [11]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03167.
APPELANTE
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [G] [X] [U], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
tous représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
[8],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Mme [A] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [X] [U] a été employé par la société de travail temporaire [12] et mis à la disposition de la société [9] à compter du 27 juin 2016 en qualité de coffreur.
Le 28 juin 2016, il a été victime d’un malaise cardiaque ayant entraîné la mort dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] ([7]) selon notification du 22 septembre 2016.
Après échec de la tentative préalable de conciliation, Mme [G] [P] [K] veuve [X] [U], épouse du défunt, M.[O] [U] et M.[I] [U], ses enfants, en qualité d’ayants droit de [B] [X] [U], ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 25 juillet 2019 aux fins de voir reconnaître que l’accident du travail dont [B] [X] [U] avait été victime était imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture des débats au 31 mai 2023;
dit que l’accident de [B] [X] [U] relevait de la législation sur les risques professionnels ;
dit que l’accident de [B] [X] [U] était dû à la faute inexcusable de la société [9] substituée dans la direction et le contrôle à la société [12] ;
ordonné la majoration au taux maximum de la rente accident du travail attribuée à compter du 29 juin 2016 à Mme [G] [P] [K] ;
fixé l’indemnisation des ayants droit de [B] [X] [U] de la manière suivante:
— 14.000 euros au titre des souffrances endurées par [B] [X] [U];
— 27.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Mme [G] [P] [K];
— 13.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M.[O] [U] ;
— 13.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M.[I] [U] ;
débouté les ayants droit de [B] [X] [U] de leur demande en réparation formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
dit que la [7] verserait directement entre les mains des ayants droit de [B] [X] [U] les sommes fixées au jugement;
dit que la caisse récupérerait auprès de la société [12] les sommes allouées aux ayants droit;
condamné la société [12] à verser à [B] [X] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (sic);
condamné la société [9] à relever et garantir la société utilisatrice de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que les frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
débouté la société [9] de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société utilisatrice aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
le délai de prescription de l’action de l’employeur en remboursement des sommes dont il était tenu au paiement et formée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable par une décision devenue définitive ;
le malaise mortel subi par [B] [X] [U], alors qu’il se trouvait dans les vestiaires du chantier, pouvait être qualifié d’événement soudain de nature à recueillir le bénéfice de la présomption d’imputabilité;
il était sans conséquence que les conditions de travail aient été normales ou que l’intéressé n’ait pas été exposé à des efforts particuliers;
la caisse n’avait pas l’obligation de recourir à une autopsie;
le bénéfice de la législation sur les risques professionnels ne pouvait être exclu qu’en présence d’un état pathologique antérieur simplement révélé par l’accident du travail et ce alors que l’aggravation de cet état devait être admise à ce bénéfice;
le poste de coffreur exposait le salarié intérimaire à des risques particuliers de chute et d’écrasement des membres ;
la société [9] ne justifiait pas de la délivrance à [B] [X] [U] d’une formation renforcée à la sécurité :
aucun élément de la procédure ne permettait d’établir l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente mais il était, pour le surplus, acquis que [B] [X] [U] avait éprouvé des souffrances avant son décès ;
le préjudice d’affection des ayants droit était établi ;
Le 21 août 2023, la société [9] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement produit au dossier.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [9] demande :
principalement, l’infirmation du jugement et à la cour de déclarer prescrite l’action de l’entreprise utilisatrice à son endroit ;
subsidiairement, l’infirmation du jugement et à la cour de débouter les ayants droit de [B] [X] [U] de leurs demandes ainsi que de rejeter l’action en garantie introduite par la société [12] ;
à titre plus subsidiaire, l’infirmation du jugement et à la cour de réduire les sommes allouées aux ayant droits de [B] [X] [U] pour accorder 22.000 euros à la veuve du défunt et 12.000 euros chacun à M.[O] et [I] [U] ainsi que de rejeter leur demande au titre des souffrances endurées par le défunt ;
en tout état de cause, condamner la société utilisatrice à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
la demande de garantie de l’entreprise utilisatrice est gouvernée par la prescription quinquennale;
l’action de l’entreprise utilisatrice est prescrite en ce que la prescription n’a jamais été interrompue, le point de départ de l’action en remboursement de l’entreprise de travail temporaire étant le jour de l’accident de travail de [B] [X] [U];
la preuve du caractère professionnel de l’accident n’est pas rapportée puisque [B] [X] [U] souffrait d’un état antérieur, qu’il a exercé son activité dans des conditions normales, aucun fait accidentel n’étant rapporté,et qu’il appartenait à la caisse de mettre en 'uvre des mesures permettant de déterminer les causes exactes du décès en présence de réserves;
le poste de [B] [X] [U] ne l’exposait pas à des risques particuliers, les premiers juges ayant analysé le poste de manière générale ;
elle n’a commis aucun manquement ni aucune faute inexcusable au regard des conditions de travail normales relevées et ce alors que la société de travail temporaire ne l’avait pas informée d’une surveillance médicale renforcée;
aucune indication de température maximale au-delà de laquelle il serait dangereux de travailler n’est édictée par le Code du travail ;
seule l’entreprise de travail temporaire est responsable du défaut de réalisation de la visite médicale d’embauche de [B] [X] [U], ce qu’a d’ailleurs stigmatisé l’inspection du travail ;
l’indemnisation des ayants droit du défunt doit être réduite ;
Dans ses conclusions, portant appel incident, soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [12] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, dire que l’accident de [B] [X] [U] n’est pas d’origine professionnelle;
à titre subsidiaire, dire que la présomption de faute inexcusable n’est pas établie et que sa faute inexcusable n’est pas démontrée par les ayants droit du défunt;
à titre plus subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des ayants droit de [B] [X] [U] et condamner la société utilisatrice à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations ;
Elle relève que:
son action en garantie est régie par la prescription quinquennale ;
sa demande en garantie n’est pas prescrite en ce qu’elle a notifié à la société utilisatrice des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la garantie de cette dernière le 16 septembre 2019, soit 3 ans à peine après la survenance de l’accident de [B] [X] [U] ;
l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par les ayants droit du défunt a pour effet d’interrompre sa propre prescription s’agissant d’une action procédant du même fait dommageable ;
le défunt souffrait d’une pathologie cardiovasculaire, totalement étrangère à son travail et évoluant pour son propre compte, alors qu’il n’accomplissait pas un travail physique au moment de son malaise et avait terminé sa journée de travail;
les premiers juges ne pouvaient ainsi pas se fonder sur la présomption d’imputabilité;
[B] [X] [U] avait été déclaré apte à son poste;
la caisse n’a pas procédé à une enquête rigoureuse puisqu’elle n’a pas fait réaliser d’autopsie;
le poste de travail de [B] [X] [U] ne l’exposait pas à des risques particuliers, les premiers juges s’étant fondés sur des documents de portée générale ;
[B] [X] [U] a bénéficié d’une formation à l’accueil sécurité ;
elle n’avait aucune conscience du danger auquel était exposé [B] [X] [U] ;
les employeurs sont confrontés à une pénurie de médecins du travail ;
[B] [X] [U] n’avait jamais fait part de problèmes cardiovasculaires;
les sommes allouées aux ayants droit sont excessives ;
seule la société utilisatrice est responsable du décès de [B] [X] [U];
Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [P] [K] épouse [X] [U], M.[O] [U] et M.[I] [U] demandent la confirmation intégrale du jugement entrepris, principalement au visa de la présomption de faute inexcusable et subsidiairement sur le terrain de la faute inexcusable de droit commun. Ils réclament également la condamnation de tout succombant à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
dans la mesure où les périodes qui précèdent ou suivent l’exécution du travail sont considérées comme du temps de travail, le malaise dont a été victime [B] [X] [U] relève de la législation professionnelle;
la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et n’est pas renversée, l’existence d’une cause étrangère n’étant pas rapportée par les appelantes;
[B] [X] [U] occupait un poste à risques impliquant des risques d’écrasement, de chute et de coupures ;
[B] [X] [U] n’a jamais bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée dispensée par la société utilisatrice ;
la société utilisatrice n’a mis en place aucun plan de prévention en cas de fortes chaleurs;
la société utilisatrice n’a pas installé de défibrillateur sur le chantier;
l’inspection du travail a relevé que [B] [X] [U] n’avait pas bénéficié d’une surveillance médicale puisque l’entreprise de travail temporaire ne lui avait pas fait passer de visite médicale d’embauche ;
[B] [X] [U] a éprouvé des souffrances importantes lors de son malaise cardiaque ;
ils ont été profondément affectés par la mort brutale de [B] [X] [U];
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la [7] s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Elle souligne que:
elle a pris en charge le malaise cardiaque de [B] [X] [U] dans la mesure où il était survenu au temps et au lieu du travail ;
elle s’en rapporte à droit sur le surplus de l’argumentation développée par les parties ;
MOTIFS
Avant de statuer sur l’éventuelle prescription de l’action en garantie de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice, la cour doit déterminer, d’une part, si l’accident dont a été victime [B] [X] [U] a bien une origine professionnelle et, d’autre part, si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par ses ayants droit, quel qu’en soit le fondement, peut prospérer.
1. Sur le caractère professionnel de l’accident subi par [B] [X] [U]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Néanmoins, la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident sera présumé être un accident du travail.
Cette présomption d’imputabilité peut être renversée dès lors que l’employeur démontre que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie ou qu’il apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la juridiction de sécurité sociale peut être saisie par l’employeur d’un moyen tendant à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident à l’occasion d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors même que celui-ci n’avait pas été précédemment contesté.
***
La qualité de salarié de [B] [X] [U] de l’entreprise de travail temporaire [12] est établie.
En effet, [B] [X] [U] a été employé par la société de travail temporaire [12] et mis à la disposition de la société [9] à compter du 27 juin 2016 en qualité de coffreur.
Le 28 juin 2016, il a été victime d’un malaise cardiaque ayant entraîné la mort dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] selon notification du 22 septembre 2016.
La matérialité de la lésion n’est pas contestable dès lors qu’il ressort des productions que [B] [X] [U] a été victime d’un malaise cardiaque le 28 juin 2016 à 16h05 alors qu’il se trouvait sur les lieux du chantier de la SCI [Adresse 10] 13090 Aix-en-Provence, dans les vestiaires, et qu’il venait juste de terminer sa journée de travail dont les horaires étaient de 7h30 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la survenance d’un malaise cardiaque ayant entraîné le décès constitue une lésion qui peut être qualifiée d’événement soudain, peu important que le salarié n’ait pas fourni un effort particulier (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160). La cour ajoute que, sur ce point, il importe également peu que les causes du décès soient inconnues ou qu’aucune anormalité des conditions de travail n’ait pu être identifiée (2 Civ., 7 avril 2022, n°20-17.656).
Il résulte de la déclaration d’accident de travail et de l’enquête diligentée par la [7] que [B] [X] [U] se trouvait toujours dans les vestiaires du chantier de sorte qu’il était encore dans un lieu où l’employeur exerçait sa surveillance.
Une analyse similaire peut être reconduite s’agissant du temps de travail puisque, ainsi que l’ont mis en évidence les premiers juges, la victime se trouvait sous l’autorité de son employeur dans la mesure où il était dans un vestiaire occupé par les salariés dans un temps voisin de la fin des horaires de travail, la présence de [B] [X] [U] dans cette dépendance étant justifiée par le fait qu’il était en train de se changer.
La [7] s’est d’ailleurs livrée à une analyse similaire puisqu’il ressort des conclusions de l’enquête administrative du 5 septembre 2016 consécutive au décès de [B] [X] [U] que ce dernier se trouvait bien au temps et au lieu du travail.
A l’instar des premiers juges, la cour estime que la preuve de l’existence d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail est rapportée de telle façon que les ayants droit du défunt peuvent se prévaloir de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, le critère de brutalité évoqué par l’entreprise de travail temporaire en page 11 de ses conclusions ayant été abandonné par la jurisprudence.
Il incombe donc à la société de travail temporaire et/ou à la société utilisatrice de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté.
Si elles font valoir que la [7] n’a procédé à aucune autopsie en présence de réserves motivées, les dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, énoncent que cette demande peut être faite à la juridiction du lieu de l’accident si les ayants droit de la victime le sollicitent, ou avec leur accord si la caisse l’estime utile à la manifestation de la vérité. Autrement dit, la [7] n’avait aucune obligation de recourir à cet examen.
Ainsi qu’il vient de l’être rappelé ci-dessus, les conclusions de l’enquête administrative diligentée par la caisse mettent en lumière que [B] [X] [U] se trouvait au temps et au lieu du travail de sorte qu’aucune investigation complémentaire ne s’imposait à la caisse pour statuer utilement sur la prise en charge du décès de [B] [X] [U] sur le fondement de la législation professionnelle. Le moyen selon lequel la [7] n’aurait pas fait l’entière lumière sur le décès de [B] [X] [U] n’est donc pas pertinent et les appelantes ne communiquent aucun élément de nature à établir qu’une telle autopsie aurait dû être réalisée.
Au surplus, pareilles dispositions concernant la mise en oeuvre de l’autopsie dans les rapports entre la caisse et les ayants droit de l’assuré, n’interdisent pas à l’employeur de solliciter cette mesure d’instruction ( Cass. soc., 12 févr. 1998, n° 96-14.883). Tel n’a néanmoins pas été le cas.
Ce moyen échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
La société de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice exposent ensuite que [B] [X] [U] présentait un état antérieur.Il leur appartient ainsi d’établir que la lésion ou le décès ont été provoqué uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail (Soc., 22 mars 1973, n° 71-14.635 ; Soc., 25 juin 1992, n°90-14.207 ; Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154; 2 Civ., 11 octobre 2006, n° 04-30.878 ; 2 Civ., 22 janvier 2015, n° 14-10.180 ; 2 Civ., 19 janvier 2017, n° 15-28.029).
En l’espèce, les sociétés se réfèrent aux déclarations de l’épouse du défunt à l’agent enquêteur de la [7] auquel elle a précisé que son mari bénéficiait de l’administration d’un traitement médical pour la tension. Hormis ces déclarations, aucun autre élément n’est communiqué aux débats par les sociétés pour rapporter la preuve que la cause de l’accident de [B] [X] [U] serait totalement étrangère au travail en raison d’un état antérieur.
Il en va de même pour les développements de la société utilisatrice sur l’aptitude de [B] [X] [U].
En conséquence, la cour estime que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail liée à un état antérieur n’est pas rapportée.
Faute pour l’entreprise de travail temporaire et la société utilisatrice de renverser la présomption d’imputabilité, la cour approuve les premiers juges d’avoir reconnu le caractère professionnel de l’accident de [B] [X] [U].
2. Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par les ayants droit de [B] [X] [U]
2.1. Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L.4154-3 du code du travail dispose que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2, la faute inexcusable de leur employeur est présumée.
Il convient d’ajouter qu’en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Au regard des développements du point 1 du présent arrêt, le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 juin 2016 au préjudice de [B] [X] [U] est établi de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu’il a été victime d’un d’accident du travail est considérée comme remplie.
S’agissant de l’exposition au risque de [B] [X] [U], il résulte de son contrat du 27 juin 2016 qu’il a été mis à la disposition de la société utilisatrice en sa qualité de coffreur.
Son contrat ne fait pas état de ce que son poste était à risques.
Néanmoins, cette analyse doit se faire au regard des conditions concrètes d’exercice du poste ainsi occupé.
En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur des considérations d’ordre général afférentes au métier de coffreur, lesquelles sont reproduites dans les conclusions d’appel des ayants droit de [B] [X] [U]. Si ces derniers relèvent que le défunt avait été exposé à des risques d’écrasement, de chute, de coupures, ils ne produisent aucune pièce en ce sens, se bornant à faire figurer dans leurs écritures deux photographies génériques, sans date certaine et dépourvues de tout rapport avec le présent litige.
A l’inverse, il ressort du procès-verbal de l’inspecteur du travail en date du 24 mars 2017 que [B] [X] [U] devait redresser à la main des armatures en acier placées horizontalement aux pieds des voiles de béton du bâtiment en cours de construction afin de réaliser sa protection parasismique avant le coulage de la dalle. Il est indéniable que ce travail, réalisé à ciel ouvert, à une température de 33°, était pénible en ce qu’il obligeait [B] [X] [U] à travailler penché en avant avec une position du torse fléchi à plus de 45°. Pour autant, la pénibilité de cette activité n’implique pas nécessairement que le poste soit à risques.
La démonstration que [B] [X] [U] occupait un poste présentant un risque particulier manque en fait.
Il n’y a donc pas lieu de répondre davantage aux développements des parties sur la question de savoir si [B] [X] [U] avait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, la première condition relative à la présomption de faute inexcusable n’étant pas satisfaite.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu sur ce fondement la faute inexcusable de la société [9] substituée dans la direction et le contrôle à la société [12].
Par infirmation du jugement, la cour déboute les ayants droit de [B] [X] [U] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable sur le fondement de la présomption de faute inexcusable de la société [12] substituée dans la direction et le contrôle par la société [9].
2.2. Sur la faute inexcusable de droit commun
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il convient d’ajouter qu’en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
Au regard des développements du point 1 du présent arrêt, le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 juin 2016 au préjudice de [B] [X] [U] est établi de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu’il a été victime d’un d’accident du travail est considérée comme remplie.
Il revient aux ayants droit de [B] [X] [U] de démontrer, d’une part, la conscience du danger de son employeur et, d’autre part, l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Les qualifications de [B] [X] [U] pour exercer les fonctions de coffreur ne sont pas remises en question par les parties.
La cour commencera par examiner le grief soutenu par les ayants droit de [B] [X] [U] portant sur l’absence de visite médicale d’embauche ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’inspecteur du travail en date du 24 mars 2017.
Ce dernier a retenu à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire un manquement tenant à l’absence de surveillance médicale conforme de [B] [X] [U] tiré du fait que le médecin du travail du service de santé n’avait pas été informé de l’arrivée sur le chantier de l’intéressé en l’état de sa déclaration tardive, à savoir au moment où le [14] portait secours à [B] [X] [U] dans les vestiaires, et que le salarié intérimaire n’avait pas subi d’examen médical d’embauche.
En effet, il résulte de l’article R.4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. En l’espèce, aucun élément des pièces contractuelles versées aux débats n’atteste de l’existence d’une période d’essai. Il conviendra donc de se placer à la date d’embauche de [B] [X] [U].
L’article R.4625-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’examen médical d’embauche prévu à l’article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire.
Enfin, l’article R.4625-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d’embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° le médecin n’estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l’article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;
Comme le souligne l’inspecteur du travail dans son procès-verbal, sous réserve que le salarié ne demande pas d’examen d’embauche, seul le médecin du travail peut estimer ne pas avoir à réaliser un nouvel examen si les conditions réglementaires sont réunies.
La conscience du danger de l’entreprise de travail temporaire résulte des conditions d’exercice pénibles du poste qu’occupait [B] [X] [U]. En effet, le poste de coffreur le contraignait à des postures pénibles ainsi qu’il l’a été relevé plus haut, à des températures élevées au cours de la période estivale, en plein air et l’exposait à des efforts physiques intenses sur une longue durée, a fortiori au regard de l’âge de l’intéressé, à savoir 57 ans.
En l’état, la cour estime que l’entreprise de travail temporaire avait ou aurait dû avoir conscience du danger inhérent au défaut de réalisation de l’examen médical d’embauche à l’aune des conditions d’exercice professionnel de [B] [X] [U], indépendamment du fait que ce dernier n’ait jamais évoqué de problèmes cardiovasculaires.
La première condition de la faute inexcusable est donc satisfaite.
S’agissant de l’absence de mesures prises pour éviter la réalisation du risque, le procès-verbal de l’inspection du travail énonce, en page 1, que l’entreprise de travail temporaire a failli à son obligation de réaliser un examen médical d’embauche de [B] [X] [U]. En effet, l’entreprise de travail temporaire s’est fondée sur un précédent avis médical du 7 septembre 2015 déclarant [B] [X] [U] apte sous réserve de bénéficier d’un suivi médical renforcé à la fonction de coffreur alors que l’intéressé était alors au service d’une autre entreprise de travail temporaire. Il n’est pas contesté que cette information n’a pas été communiquée à l’entreprise utilisatrice. L’inspecteur du travail relève ainsi que l’entreprise de travail temporaire [12] s’est substituée au médecin du travail pour dispenser [B] [X] [U] d’une visite médicale d’embauche alors qu’elle était obligatoire. Les investigations complémentaires de l’inspecteur du travail retracées dans les annexes jointes au procès-verbal démontrent qu’aucune visite médicale de [B] [X] [U] n’était prévue, ce qu’a finalement reconnu l’entreprise de travail temporaire dans son courrier du 25 novembre 2016 faisant état, comme en cause d’appel, du manque d’effectifs de médecins du travail. L’entreprise de travail temporaire a convenu d’une 'anomalie’ par courrier réceptionné le 25 janvier 2017 à l’inspection du travail.
Or, l’employeur, tenu de protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit assurer l’effectivité de ce dispositif en s’assurant que ses salariés passent les visites médicales obligatoires d’embauche.
Il s’en évince que, contrairement à ce qu’elle allègue, la société [12] n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque, la Cour de cassation reconnaissant que le défaut de réalisation d’une telle visite est, dans ce cas, caractéristique d’une faute inexcusable dans une espèce identique à celle soumise à la cour (2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-27.989).
N’ayant pas respecté les obligations qu’elle tenait de l’article R.4624-10 du code de travail, la faute inexcusable que lui reprochent sur ce point les ayants droit de [B] [X] [U] est établie, peu important la pénurie alléguée de médecins du travail relevée par l’entreprise de travail temporaire, cette pénurie n’étant pas au surplus pas justifiée.
Il en résulte que c’est à bon droit que les ayants droit sollicitent de la cour la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés au soutien de cette demande par les intéressés. Il en va de même pour la réplique des appelantes à de tels moyens.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente, à l’action récursoire de la [7] et au rejet de la demande afférente au préjudice d’angoisse de mort imminente de [B] [X] [U].
3.1. sur le recours en garantie exercé par l’entreprise [13] à l’encontre de la société [9]
3.1.1. sur la prescription de ce recours
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, déjà cité par le pôle social, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article L 412-6 du code de la sécurité sociale énonce que pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Les parties s’accordent en cause d’appel à considérer que le délai de prescription est de cinq ans. Les premiers juges ont justement rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation consacrant ce principe.
Seul le point de départ du délai de prescription est discuté devant la cour au titre de la prescription de l’action.
Le pôle social a parfaitement rappelé qu’en présence d’un travail temporaire , une jurisprudence abondante décide qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’ entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre cette entreprise pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail ( Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.665;. 259 ; Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 05-21.906 Cass. 2e civ., 13 déc. 2007, n° 06-15.617; Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 08-11.735 ; Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n° 15-20.650).
Il a également souligné, à bon droit, que le recours de la société de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice est qualifié de recours subrogatoire par la Cour de cassation.( Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 05-21.906).
Il est encore jugé par la Haute juridiction que le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire (Civ 1ère 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.855).
Il résulte de l’architecture tripartite du mécanisme de la faute inexcusable en matière de travail temporaire que la [7] est tenue, en vertu des dispositions des article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, de faire l’avance des sommes dues. En conséquence, elle dispose d’un recours subrogatoire contre l’entreprise de travail temporaire en sa qualité d’employeur qui a, elle-même, une action en remboursement de même nature contre l’entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière.
Il s’en dégage que le point de départ de l’action en remboursement de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice est identique à celui de l’assuré dans son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tendant à être indemnisé des conséquences de cette faute.
En application de ces principes, l’action dont dispose la société [12] à l’encontre de la société [9] a pour point de départ le jour de l’accident de travail ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière à la victime. Cette dernière étant décédée, la date du point de départ de la prescription doit être fixée au 28 juin 2016, date de l’accident de travail de [B] [X] [U].
Il en résulte que la société de travail temporaire devait solliciter la garantie de la société utilisatrice d’ici le 28 juin 2021.
Si la société [9] relève qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en cause émanant du greffe ou d’une assignation à comparaître, cette analyse est erronée puisqu’elle était partie à la procédure de première instance à l’initiative de la société [12] qui en a sollicité la mise en cause, à la suite de quoi le greffe a bien convoqué la société [9].
L’interruption de prescription peut procéder d’une demande incidente, reconventionnelle ou en intervention, à condition toutefois qu’une véritable demande soit effectivement présentée.
Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2019, la société [12] a notifié à la société [9] des conclusions. L’accusé de réception de ce courrier a été retourné signé par la société [9] ainsi qu’en témoigne le cachet apposé sur l’accusé de réception.
Ces conclusions ont, de surcroît, été déposées au greffe de la juridiction de sécurité sociale le même jour.
Elles comportent bien une demande de garantie de la société [12] à l’encontre de la société [9].
En l’état du dépôt au greffe de ces conclusions et de la procédure orale devant la juridiction de sécurité sociale, c’est à juste titre que la société [12] soutient que son action en garantie n’était pas prescrite, ayant valablement interrompu le cours de celle-ci, la jurisprudence dont se prévaut la société [9] n’étant pas transposable au présent litige.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [9]. La décision sera ainsi confirmée par substitution de motifs sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés sur ce point par l’entreprise de travail temporaire.
3.1.2. Sur le fond de la demande
Ainsi qu’il l’a été relevé au point 2.2. du présent arrêt, les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire comme le souligne à juste titre la société [9].
Le défaut de réalisation de la visite médicale d’embauche de [B] [X] [U] étant exclusivement imputable à la société [12], il convient, par infirmation du jugement, de la débouter de son action en garantie dirigée contre la société [9].
3.2. Sur l’indemnisation des préjudices
3.2.1. Sur les préjudices personnels du défunt
Si le principe de la réparation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas discuté par les parties, les sociétés de travail temporaire et utilisatrice demandent néanmoins à ce que leur indemnisation soit réduite.
Il résulte des productions que [B] [X] [U] a été victime d’un malaise cardiaque dans les vestiaires de son lieu de travail le 28 juin à 16h05 et qu’il est décédé le même jour à 18h30 après que les secours ont vainement tenté de lui porter assistance. Il s’évince de l’attestation de son collègue de travail, M.[M] [J], que [B] [X] [U] était conscient et éprouvait des difficultés à respirer en raison de son malaise cardiaque.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé l’indemnisation due à ce titre à concurrence de 14.000 euros.
3.2.2. Sur les préjudices moraux des ayants droit de [B] [X] [U]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et les descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
En application de ces dispositions légales, la réparation de ce préjudice moral est accordée aux ascendants et descendants qui justifient entretenir avec la victime décédée des liens d’affection réels.
Le principe de cette réparation n’est pas discutée par les appelantes qui concluent à la réduction des sommes allouées.
Il ressort de la procédure que l’épouse de [B] [X] [U] s’est mariée à ce dernier le 14 mars 1987. Au regard des 29 années de vie commune partagées entre les époux, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [G] [X] [U] la somme de 27.000 euros.
Quand bien même les enfants de [B] [X] [U] étaient majeurs et ne vivaient plus avec lui avant son décès, ce constat ne minore en rien le préjudice engendré par la perte de leur père. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé à M.[O] [U] et M.[N] [U] la somme de 13.000 euros chacun.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [12] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer aux ayants droit de [B] [X] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à payer à la société [9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont [B] [X] [U] a été victime le 28 juin 2016 était dû à la faute inexcusable de la société [9] que la société [12] s’était substituée dans la direction ;
— condamné la société [9] à relever et garantir la société [12] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que les frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [P] [K] veuve [X] [U], M.[O] [U], M.[I] [U], en qualité d’ayants droit de [B] [X] [U], de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable sur le fondement de la présomption de faute inexcusable de la société [12] substituée dans la direction et le contrôle par la société [9],
Dit que l’accident du travail du 28 juin 2016 dont est décédé [B] [X] [U] est dû à la faute inexcusable de la société [12],
Déboute la société [12] de sa demande de garantie dirigée contre la société [9],
Condamne la société [12] aux dépens,
Condamne la société [12] à payer ensemble à Mme [G] [P] [K] veuve [X] [U], M.[O] [U], M.[I] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12] à payer à la société [9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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