Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 décembre 2024, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance [ 2 ], CPAM DU [ Localité 1, S.A.S.U. [ 1 ], Société [ 3 ] |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/168
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXW4
MS/EB
Décision déférée du 16 Décembre 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (23/00015)
C.LOQUIN
[T] [J]
C/
S.A.S.U. [1]
Compagnie d’assurance [2]
Société [3]
CPAM DU [Localité 1]
INFIRMATION PARTIELLE
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2086 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
[2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [Z] [H], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [J] a été employée par la société [4] devenue société [1], en qualité d’ambulancière à compter du 12 juillet 2017.
Elle a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2019 ayant occasionné des névralgies.
Mme [J] relate des vertiges suivis d’ un malaise alors qu’elle manoeuvrait le véhicule de la société.
Le 18 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [J].
Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2019 au 13 octobre 2021, date à laquelle la guérison a été fixée par la caisse.
Par lettre du 1er février 2023, après échec de la tentative de conciliation, Mme [J] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté Mme [T] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [J] aux dépens,
— en tant que besoin, déclare le jugement commun et opposable à la société [2] et à la société [3],
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2025.
Mme [J] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que l’accident du travail du 21 novembre 2019 dont a été victime Mme [J] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— en conséquence, fixer à son maximum le montant de la majoration de la rente,
— avant dire droit sur les préjudices personnels de Mme [J], ordonner une expertise confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner avec la mission habituelle en telle matière, à savoir :
* examiner Mme [J], après avoir pris connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, avec notamment la détermination des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel ainsi que le déficit fonctionnel permanent,
* décrire son état de santé et les blessures dont elle a souffert,
* décrire et évaluer : les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel,
* évaluer la perte et la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que l’incidence professionnelle extra patrimoniale.
— condamner la SASU [1] au paiement à Mme [J] des sommes de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 2.500 euros au titre de l’instance d’appel et aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 1], à la société [3] et à [2].
Mme [J] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, qui visaient à limiter la conduite de véhicules sanitaires légers(VSL) au profit des ambulances ainsi que de lui avoir imposé des amplitudes de travail importantes puisque régulièrement comprises entre 40 et 50 heures par semaine. Elle soutient que ces conditions de travail ont causé une altération de son état de santé à de multiples reprises, entraînant des arrêts de travail, des mi-temps thérapeutiques ainsi que des préconisations répétées du médecin du travail quant à une adaptation du poste. Elle affirme que le 21 novembre 2019, elle a eu des nausées et des étourdissements dont elle a fait part à l’employeur, en vain. Elle indique que l’employeur n’a pas chargé un salarié de l’aider à terminer sa tournée, de sorte qu’elle a continué son activité et été victime d’un accident. Elle en déduit que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [1] ainsi que son assureur, la société [2], concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de :
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, la faute inexcusable de l’employeur n’étant pas caractérisée,
— la condamner à verser à la société [1] et la compagnie [2] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— dire que Madame [J] ne justifie pas de l’attribution d’une rente
— en conséquence, la débouter de sa demande de majoration de rente
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, avec la mission suivante :
* déterminer l’importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7,
* déterminer l’importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
* déterminer l’importance ou l’existence éventuelle d’un préjudice d’agrément et le cas échéant de préciser les activités concernées,
* dire si l’intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, s’il doit avoir recours à un véhicule adapté ou à un logement adapté,
* déterminer la période et l’importance du déficit fonctionnel temporaire,
* évaluer le Déficit fonctionnel permanent (DFP) en application du barème concours médical et des règles de droit commun à savoir les incidences du dommage qui touchent à la sphère personnelle de la victime, les troubles dans les conditions d’existence, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes.
* dire que l’expert devra rendre un pré-rapport d’expertise et laisser un délai suffisant aux parties
pour leur permettre d’émettre un éventuel dire
— condamner la Cpam à procéder au versement des indemnités
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeter le surplus des demandes.
L’employeur et son assureur soutiennent à titre principal l’absence de faute inexcusable. Ils font valoir qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’amplitude horaire invoquée par la salariée et la dégradation de son état de santé. Ils indiquent que les grandes amplitudes horaires sont communes dans la profession d’ambulancier et que celles pratiquées par Mme [J] sont conformes à la réglementation. Ils considèrent que les préconisations du médecin du travail tenant à privilégier le travail en ambulance ne peuvent s’analyser comme une restriction à l’usage des VSL dès lors que la salariée avait été déclarée apte à leur conduite. Ils contestent donc tout manquement à l’obligation de sécurité ou violation des préconisations du médecin du travail . Ils ajoutent que le fait générateur des vertiges n’est pas établi et que les circonstances de l’accident n’étaient pas prévisibles. A titre subsidiaire, ils soulignent que Mme [J] ne peut pas bénéficier d’une rente dès lors qu’il n’a pas été reconnu d’IPP par la caisse.
La société [3] demande à la cour de :
— donner acte à la société [3] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’appel interjeté du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Albi le 16 décembre 2024,
— donner acte à la société [3] qu’elle n’est pas l’assureur ayant vocation à garantir le sinistre,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société [3],
— condamner Madame [J] et/ou toute autre partie succombant dans ses prétentions à l’encontre de la société [3] à verser à la société [3] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les mêmes parties aux dépens.
La société [3] s’associe à la contestation de la faute inexcusable développée par l’employeur, considérant qu’il n’est pas établi de lien entre les vertiges survenus, l’accident et un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Elle soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir les conséquences de l’accident de Mme [J] dans la mesure où l’accident correspond à une collision entre des véhicules, compétence exclusive de l’assureur automobile obligatoire de l’employeur, la société [2].
La CPAM du [Localité 1] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la question de l’existence d’une faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [T] [J] le 21/11/2019,
Dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé et la faute inexcusable reconnue :
— débouter Mme [T] [J] de sa demande de majoration de rente,
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices personnels,
— condamner la SASU [1] à rembourser à la CPAM du [Localité 1] l’intégralité des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux sociétés [2] et [3], en leur qualité d’assureurs de la SASU [1],
— débouter les parties de toute demande visant à voir condamner la caisse au paiement des dépens de l’instance ou d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir qu’elle n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence d’une faute inexcusable mais souligne qu’aucune rente ne pourrait être due et majorée dès lors que la guérison a été prononcée par le médecin conseil de la caisse.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s’analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l’activité de l’entreprise, le respect ou non par l’employeur des mesures de sécurité, l’organisation et la gouvernance de l’entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l’accident , les compétences et le savoir-faire du salarié.
Il ressort des pièces produites que le 21 novembre 2019, Mme [T] [J] a eu un accident du travail en percutant lors d’une marche arrière à une station de lavage la voiture derrière elle.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’employeur ne l’a pas contesté.
L’employeur qui n’a pas contesté le descriptif de l’accident devant la CPAM ne peut désormais en cause d’appel prétendre que les circonstances ne sont pas suffisamment déterminées.
Par ailleurs, il se contente de relever l’absence de témoin mais ne dément pas expressément les déclarations de la salariée qui décrit de manière circonstanciée et constante qu’elle a contacté la centrale peu avant l’accident pour indiquer qu’elle souffrait de vertige et ajoute qu’on lui a répondu de prendre un arrêt maladie.
L’employeur ne produit aucune explication au sujet de ce contact avec la centrale et de la réponse apportée.
La cour considère par conséquent à défaut de tout démenti explicite de l’employeur, qu’il est établi que la salariée a prévenu la centrale qu’elle se sentait mal juste avant l’accident et qu’aucune consigne adaptée pour préserver sa santé et sa sécurité ne lui a été donnée.
L’employeur ne peut par ailleurs sérieusement contester que le risque d’accident de la circulation pour ses ambulanciers et conducteur de VSL n’était pas identifié.
Sa conscience du risque, spécialement en l’espèce alors que la fragilité de la salariée avait été signalée juste avant l’accident, est donc parfaitement établie.
Concernant les mesures mises en oeuvre pour prévenir le risque, l’employeur ne justifie d’aucune mesure de précaution particulière et notamment d’aucune instruction claire délivrée en terme de sécurité routière.
Or il ressort du dossier de santé au travail de la salariée que son état de fragilité et de vulnérabilité était connu, qu’elle avait passé plusieurs visites de reprise à compter du mois de mai 2018, par suite d’un état de santé fragilisé .
Ainsi le 24 mai 2018 elle a été déclarée apte à reprendre, à l’essai sur un poste aménagé sans port de charges (taxi vsl), sur un mi-temps thérapeutique.
Le 10 juillet 2018 elle a été autorisée à poursuivre sur un mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé de type« accompagnant » sur les ambulances à raison de 3 jours / semaine soit 1 jour/2 et pas le week-end si possible .
Le 5 septembre 2018 elle a été autorisée à reprendre à l’essai sur poste aménagé sans port de charges et sur taxi VSL uniquement (sur des demi-journées).
Le 15 janvier 2019 elle a été autorisée à reprendre à temps partiel thérapeutique 1 jour/2, avec de l’aide pour les manutentions lourdes.
Le 25 avril 2019 son état de santé a été considéré comme compatible avec un poste à temps complet avec la préconisation selon laquelle il faudrait privilégier le poste en ambulance ou une alternance vsl/ambulance.
Par ailleurs la salariée avait signalé qu’elle se sentait mal juste avant l’accident.
Dans ces conditions il était indispensable de lui donner des directives précises pour préserver sa sécurité et notamment de lui indiquer de cesser toute conduite d’un véhicule suite à la sensation de malaise ou de nausée décrite. Or il n’est nullement établi que des directives en ce sens aient été données aux conducteurs.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable de l’employeur, qui ne pouvait ignorer le risque d’accident pour ses ambulanciers et conducteurs de VSL et qui n’a pas pris les mesures de sécurité routière requises pour empêcher sa salariée ressentant des nausées de continuer à conduire son véhicule.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l’accident du travail survenu le 27 octobre 2020 est bien imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation et une provision de 5.000 euros sera allouée à la salariée.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à Mme [J] par la CPAM du [Localité 1], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’ expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la garantie de HDI Global SE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [T] [J] a été victime,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [J] ordonne une expertise médicale,
confiée au Docteur [N] [K]
Service de médecine légale -CHU [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 1]
Et à défaut au Docteur [P] [Y] (1969)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 décembre 2026,
Dit que les frais d’ expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Dit que la CPAM du [Localité 1] doit faire l’avance des réparations et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 1], à la société [3] et à [2].
Réserve les autres demandes
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 février 2027 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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