Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKXR
Ordonnance n° 2025/M204
Monsieur [Y] [M]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, magistrat agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, greffière lors de l’audience et de Caroline VAN-HULST, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 04 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
condamné M. [Y] [M], sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir deux mois à compter de la signification de son ordonnance à :
remettre en état d’origine le jardin dont il a la jouissance particulière et exclusive, situé aux droits du lot n°121 dont il est propriétaire et à procéder au rebouchage du trou qu’il a créé pour la réalisation du bassin, ainsi qu’à supprimer tous les ouvrages relatifs à ce bassin et à supprimer le rehaussement de la terre dudit jardin, partie commune ;
supprimer la véranda installée au droit de la façade et à remettre celle-ci en l’état où elle se trouvait avant la pause de ladite véranda ;
supprimer le store mis en place pour y installer un autre store de couleur identique à celle utilisée par la copropriété ;
ôter la clôture en canisses ;
condamné M. [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires Les Églantines la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 février 2025, par laquelle M. [Y] [M] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 18 février 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 10 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par M. [Y] [M] le 17 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 17 avril 2025, par lesquelles M. [Y] [M] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa des dispositions des articles 655 et 913-5 du code de procédure civile :
d’annuler le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 28 avril 2024 ;
en conséquence, déclarer son appel recevable ;
condamner le syndicat des copropriétaires Les Eglantines à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’avis en date du 18 avril 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 28 mai suivant ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par laquelle le conseiller délégué a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet suivant ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 26 juin 2025, par lesquelles M. [Y] [M] demande au président de chambre ou au conseiller délégué :
d’annuler le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 28 avril 2024 ;
en conséquence de :
débouter le syndicat des copropriétaires Les Eglantines de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
débouter le syndicat des copropriétaires Les Eglantines de sa demande tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables ;
déclarer son appel recevable ;
condamner le syndicat des copropriétaires Les Eglantines à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
débouter le syndicat des copropriétaires Les Eglantines de ses demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 27 mai 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires Les Eglantines sollicite du président de chambre qu’il :
déclare irrecevable la demande de M. [Y] [M], étant fondée sur les dispositions de l’article 913-5 du code civile, inapplicable au présent litige ;
juge qu’en l’état des dispositions de ladite ordonnance, la signification de l’ordonnance est intervenue dans des conditions régulières et conformes aux dispositions légales ;
juge de plus fort irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] [M] en date du 6 février 2025 étant intervenu plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024, ladite signification datant du 17 avril 2024 ;
rejette en conséquence toutes demandes de M. [Y] [M] ;
condamne M. [Y] [M] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que le conseiller délégué n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Y] [M] :
Le premier alinéa de l’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel ».
En l’espèce, M. [Y] [M] a, suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 février 2025, interjeté appel de l’ordonnance réputée contradictoire en date du 28 mars 2024.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], sa demande n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile mais bien sur celles de l’article 906-3 du même code, sus énoncées, qui confèrent au conseiller délégué, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, une compétence exclusive pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté.
En conséquence, les demandes formées par M. [Y] [M] seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [Y] [M] :
L’article 490 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».
L’article 655 du même code dispose que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 656 du même code dispose que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose qu'« en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques ».
En application des dispositions de ce texte, il incombe aux copropriétaires d’informer leur syndic de leurs changements de domicile en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par recommandé électronique de leur domicile réel ou de leur domicile élu.
Pour solliciter que son appel soit déclaré recevable, M. [Y] [M] soutient que la signification, faite en l’étude le 17 avril 2024, de l’ordonnance frappée d’appel, n’est pas régulière. Il expose à ce titre que le commissaire de justice instrumentaire ne s’est pas rendue à son adresse effective et que les diligences mentionnées au sein de l’acte de signification sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences posées par l’article 656 du code de procédure civile rappelées ci-dessus. Il prétend ainsi ne pas avoir été informé de l’existence de l’ordonnance critiqué avant le 29 janvier 2025, l’appel ayant été interjeté le 6 février suivant.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] fait valoir que la signification de l’ordonnance critiquée a bien été réalisée au dernier domicile connu de M. [Y] [M], celui-ci ne l’ayant pas informé de sa nouvelle adresse selon les formes requises par l’article 65 du décret du 17 mars 1967. Il soutient en outre que l’acte de signification est régulier, les vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaires satisfaisant aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile. Il conclut ainsi que l’appel interjeté par M. [Y] [M] doit être déclaré irrecevable, car formé au-delà des délais requis par l’article 490 du même code.
Partant, il ressort de l’acte de signification de l’ordonnance entreprise, délivré en l’étude le 17 avril 2024, indique que M. [Y] [M] demeure [Adresse 8] à [Adresse 11] [Localité 1]. Au titre des vérifications accomplies, l’acte mentionne que le commissaire de justice s’est transporté à cette adresse, « personne ne répondant à (ses) appels ». En outre, l’acte indique expressément que la certitude du domicile du destinataire de l’acte est caractérisée par la « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » et la « présence du nom du destinataire sur l’interphone ».
Ainsi, et contrairement à ce que prétend M. [Y] [M], les vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaires s’avèrent parfaitement conforme aux dispositions du code de procédure civile, étant rappelé que ces éléments font foi jusqu’à inscription en faux.
Par ailleurs, ce dernier ne justifie pas avoir informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de sa nouvelle adresse, située au sein de l’immeuble litigieux [Adresse 6]) selon les modalités requises par l’article 65 du décret du 17 mars 1967, alors même que l’avis de mutation du 29 janvier 2021 indique expressément que M. [Y] [M] demeure [Adresse 7].
En outre, les éléments versés par l’appelant s’avèrent insuffisants pour caractériser, avec certitude, l’établissement de son domicile au [Adresse 4], au jour de la signification de l’ordonnance critiquée.
En ce sens, ni de l’avis de taxe foncière 2023, ni même la facture d’énergie du 28 septembre 2023, ne sont susceptibles de répondre à cette exigence de justification. Il doit être relevé à ce dernier titre que la facture TotalEnergie ne vise aucune consommation réelle d’énergie et son solde est négatif. Elle ne fournit aucun élément sur la consommation réelle d’électricité, et donc sur le taux d’occupation effective du logement par l’appelant.
En outre, il ressort des éléments produits que le logement litigieux fait l’objet de locations régulières au moyen de la plateforme Air B’n'B, notamment du 9 au 11 février 2024, les 14 et 15 février 2024, 17 et 18 février 2024, 8 au 10 mars 2024, 16 et 17 mars 2024,1er et 2 avril 2024, 20 et 21 mai 2024, 12 au 16 juin 2024, etc., cette circonstance écartant l’affirmation selon laquelle il s’agirait de son domicile.
Faute de rapporter la preuve, nécessaire et suffisante, que son domicile est bien situé [Adresse 5], M. [Y] [M] ne fournit, par ailleurs, aucun élément justifiant qu’il ait laissé s’écouler le délai d’appel sans faute de sa part.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] [M] sera débouté de sa demande d’annulation de l’acte de signification du 17 avril 2024 et l’appel interjeté le 6 février 2025 sera déclaré irrecevable, pour avoir été formée après l’écoulement du délai prévu aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [Y] [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager au titre du présent incident. Il lui sera ainsi alloué une somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré ;
Déclarons recevables les demandes formées par M. [Y] [M] ;
Déboutons M. [Y] [M] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance entreprise, en date du 17 avril 2024 ;
Déclarons l’appel interjeté le 6 février 2025 irrecevable ;
Déboutons M. [Y] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, engagés par lui au titre de l’incident ;
Condamnons M. [Y] [M] aux dépens de l’incident ;
Fait à [Localité 9], le 04 septembre 2025
La greffière, Le Conseiller,
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