Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 4 mai 2023, N° 21/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [G] [Z] [B]
C/
Monsieur [R] [O] [J]
Madame [E] [D]
— ---------------------
N° RG 23/02501 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3H
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [G] [Z] [B]
née le 29 Juillet 1955 à [Localité 8] (USA)
de nationalité Américaine
demeurant [Adresse 3] TEXAS / USA
Représentée par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
et assistée par Me LIBERT-LAUNAY Clara, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/01597) rendu le 04 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] suivant déclaration d’appel en date du 26 mai 2023,
à :
Monsieur [R] [O] [J]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 6] (UK)
de nationalité Anglaise
demeurant [Adresse 2] – ROYAUME UNI
Madame [E] [D]
née le 06 Août 1968 en Roumanie
de nationalité Anglaise
demeurant [Adresse 2] – ROYAUME UNI
Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE, postulant
et par Me Jean-jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 04 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [J] et Mme [D] de leur demande en nullité du compromis de vente signé le 15 octobre 2020,
— constaté la validité de la vente intervenue entre M. [J] et Mme [D], acquéreurs, et Mme [B], vendeur, par compromis de vente portant sur l’immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] (Charente), section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], moyennant un prix de 427 619 euros,
— ordonné à M. [J] et Mme [D] de s’exécuter dans l’accomplissement des formalités requises pour l’opposabilité de la vente aux tiers, à savoir la signature d’un acte notarié, de l’immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] (Charente), section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], moyennant un prix de 427 619 euros,
— débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires et de plus amples demandes,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [J] et Mme [D] à payer à Mme [B] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] et Mme [D] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2023 par Mme [B] ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, sur l’incident diligenté par Mme [B]:
— dit n’y avoir lieu de constater une irrecevabilité de demandes nouvelles,
— déclaré irrecevable l’appel incident contenu dans les conclusions de M. [J] et de Mme [D] du 15 février 2024,
— dit n’y avoir lieu de faire l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] et Mme [D] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2025 par lesquelles Mme [B] demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 910-4, 909 et 954 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— juger irrecevable les prétentions nouvelles signifiées par Mme [D] et M. [J] le 5 juin 2025, tendant à faire prononcer la nullité de la vente immobilière du 15 octobre 2020,
— juger irrecevable comme tardif l’appel incident formé par Mme [D] et M. [J] le 5 juin 2025,
— condamner M. [J] et Mme [D], à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le dossier à l’audience de plaidoiries la plus proche possible,
— condamner M. [J] et Mme [D] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incidents notifiées le 20 octobre 2025, par lesquelles M. [J] et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 909, 910 et 914 du code de procédure civile, de :
— déclarer mal fondée Mme [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevables leurs conclusions aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 5 juin 2025,
— constater que le dispositif de leurs conclusions d’appel incident, en date du 6 octobre 2023 est affecté par une erreur matérielle et qu’il y avait lieu de lire :
« – constater le caractère imparfait de la vente en raison de l’absence d’accord sur'''.,
— constater la nullité du compromis de vente survenu le 15 octobre 2020,
— juger nulle et plus subsidiairement annuler les conventions intervenues entre les parties en raison'''.. »,
— juger que l’erreur matérielle invoquée s’apprécie et produit effet à la date de sa commission et non pas à celle des écritures rectificatives,
— constater que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les moyen invoqués au soutien de la demande sont évoqués surabondamment dans la « discussion »,
— juger en conséquence qu’un appel incident a été formé aux termes des conclusions déposées le 6 octobre 2023, portant, tant sur la restitution du prix de cession déposé en l’étude du notaire, que sur le rejet par le premier juge de leurs demandes aux fins d’annulation des conventions intervenues entre les parties, telles que résultant du compromis de vente intervenu le 15 0ctobre 2020,
— juger que l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 15 mai 2025 ne fait en aucune façon obstacle à la recevabilité de l’appel incident dont ils se prévalent,
— débouter Mme [B] de sa demande au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
***
Selon l’article 909 du code de procédure civile l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’ancien article 910-4 dudit code ajoute que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. A défaut, la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures peut invoquer l’irrecevabilité.
Au titre de l’incident, Mme [B] fait notamment valoir que l’ensemble des prétentions doivent être mentionnées au sein des premières conclusions à peine d’irrecevabilité des prétentions ultérieures.
Que par des premières conclusions en date du 6 octobre 2023, M. [J] et Mme [D] n’ont formé appel incident que sur le chef de restitution des fonds détenus par le notaire.
Qu’ainsi, ils ont confirmé le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en nullité du compromis de vente et a constaté la validité de la vente immobilière.
Or au travers de leurs conclusions en date du 5 juin 2025, les intimés arguent d’une erreur matérielle pour demander à la cour d’infirmer ces deux chefs du jugement et prononcer la nullité de la vente immobilière.
Que ces conclusions ont été signifiées plus de cinq mois après la signification des conclusions par l’appelant, le 25 juillet 2023.
Qu’au surplus, les conclusions du 5 juin 2025 sont affectées par l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 mai 2025.
Qu’en effet, l’appel incident de M. [U] et Mme [D] jugé irrecevable le 15 mai 2025 avait été formé dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités.
Que l’autorité de la chose jugée s’applique s’agissant du même litige entre les mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause, de sorte que l’appel incident formulé par les conclusions du 15 février 2024 doit lui aussi être jugé irrecevable.
Que par conséquent les prétentions nouvelles ainsi que l’appel incident doivent être déclarés irrecevables.
M. [J] et Mme [D] soutiennent quant à eux que les deux premières demandes figurant au dispositif de leurs conclusions du 6 octobre 2023 sont le fruit d’une erreur matérielle.
Qu’en effet, il est évident qu’ils ne demandent pas en un même temps la formalisation de l’acte de vente et la restitution du prix à leur profit.
Qu’en outre, il est tout aussi évident qu’ils ne vont pas soutenir en cause d’appel une demande tendant à la confirmation de ce sur quoi ils ont succombé en première instance au terme d’un exposé dans lequel ils reprennent toutes les critiques formulées en première instance à l’appui de leurs demandes en nullité d’un compromis de vente, et invalidation de la vente.
Que dès lors, puisqu’il est évident qu’ils demandaient l’infirmation du jugement sur ces deux chefs et non pas sa confirmation, il est demandé au conseiller de la mise en état par analogie des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile d’interpréter ce qu’ils voulaient effectivement demander.
Que leurs conclusions en date du 6 octobre 2023, comportent un troisième chef de demandes à savoir la restitution du prix de cession, de sorte qu’ils ont explicitement formulé une demande de réformation du jugement.
Qu’ainsi, l’appel ayant été formé valablement, ils pouvaient conclure le 5 juin 2025 aux fins de rectification de leurs précédentes écritures.
Qu’enfin, l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée puisque d’une part l’appel incident n’est pas formé le 5 juin 2025 mais à effet du 6 octobre 2023 si la formulation des prétentions litigieuses est reconnue comme étant le fruit d’une erreur matérielle, et d’autre part, l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 avait pour fondement l’appréciation du caractère rectificatif des conclusions déposées le 24 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Les intimés disposaient d’un délai de trois mois, augmenté de deux mois dès lors qu’ils résident à l’étranger, pour déposer leurs conclusions et éventuellement pour former appel incident s’ils le souhaitaient.
Aux termes des conclusions qu’ils ont déposées, le 6 octobre 2023, soit dans ce délai, ils ont sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu’ils n’avaient pas obtenu devant le tribunal la restitution des fonds détenus par le notaire. Aux termes de ces mêmes écritures ils contestaient également la validité de la vente immobilière.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 5 juin 2025, intitulées 'aux fins de rectification d’erreur matérielle’ ils demandent également d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de voir annuler le compromis de vente, ce qu’ils ne demandaient pas dans leurs écritures du 6 octobre 2023.
Cette prétention est irrecevable en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, nonobstant l’erreur qu’ils ont pu commettre dans la rédaction de leurs premières écritures.
En conséquence, l’appel incident formé dans ces conclusions du 5 juin 2025 est irrecevable.
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident étant précisé qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel incident formé par les intimés dans leurs conclusions déposées le 5 juin 2025,
Condamne M. [J] et Mme [D] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu de faire l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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