Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 22 avril 2024, N° 22/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 2 ], CPAM DU TARN, Société [ 1 ] [ Localité 1 ] |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/62
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHPO
MS/EB
Décision déférée du 22 Avril 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (22/00381)
C.LOQUIN
[Z] [W]
C/
Société [1] [Localité 1]
S.A. [2]
CPAM DU TARN
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI
À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
Société [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Cheyenne SOEBANDI, avocat au barreau de TOULOUSE
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [W] a été engagée par la société [1] [Localité 1] en qualité de technicienne qualité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2014.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 27 octobre 2020 mentionne un accident du travail survenu le jour même à 8 heures, sur le lieu de travail habituel, relaté ainsi:
'en sortant du vestiaire la victime est passée devant le pédiluve qui était relevé et lui est tombé dessus'.
Le certificat médical initial du 27 octobre 2020 mentionne des 'traumatismes du bras et avant-bras droits + cuisse et jambes droites par objet long et lourd (pédiluve)'.
Le 9 novembre 2020, la CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [W]. La caisse a fixé au 20 octobre 2022 la date de consolidation des lésions et a retenu un taux d’incapacité permanente fixé à 10% dont 3% pour le taux professionnel.
Mme [Z] [W] été déclarée inapte à son poste le 3 octobre 2022, puis licenciée pour inaptitude professionnelle le 21 octobre 2022.
Par requête du 24 octobre 2022, après échec de la tentative de conciliation, Mme [Z] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Compagnie [2] (anciennement [3]), société anonyme d’assurances ;
— Débouté Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [Z] [W] aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Mme [Z] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2024.
Mme [Z] [W] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 22 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Juger que l’accident du travail du 27 octobre 2020 résulte d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— Juger que la rente de Mme [W] sera majorée à son maximum ;
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur : le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément subis par Mme [W], ainsi que sur le préjudice professionnel et le déficit fonctionnel temporaire ;
— Condamner la société [1] [Localité 1] à payer à Mme [W] une provision de 5 000 euros net à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Ordonner la garantie de la CPAM au titre de cette provision ;
— Condamner la société [1] [Localité 1] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [W] entend démontrer que les conditions de la faute inexcusable de la société [1] [Localité 1] sont établies en l’espèce. En effet, elle allègue que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en adossant un pédiluve au mur dans un couloir qui est un lieu de passage des salariés, alors que le pédiluve aurait dû être au sol puisqu’il sert à la désinfection des bottes lors de l’entrée des salariés dans les locaux de fabrication de l’entreprise agroalimentaire. Elle affirme de surcroît que le DUERP n’envisageait pas les risques liés à la circulation dans l’entreprise et qu’elle n’a pas établi l’affiche dont se prévaut l’employeur.
Sur ce fondement, elle sollicite la majoration de sa rente, ainsi que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux dont elle se prévaut.
La SAS [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 22 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Statuer ce que de droit quant à la régularité et la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [W] ;
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi du 22 avril 2024 ;
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions et demandes, et rejeter ses moyens contraires ;
— Déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Tarn et la Cie [2] ;
— Condamner en tout état de cause Mme [W] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros net d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] affirme que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies en l’espèce.
Elle fait valoir qu’un doute subsiste quant aux circonstance de chute du pédiluve et qu’elle aurait, en tout état de cause, mis toutes les mesures de prévention en oeuvre. Subsidiairement, si la Cour venait à retenir sa faute inexcusable, la société concluante fait valoir que la salariée n’apporte pas la preuve de la matérialité des préjudices dont elle se prévaut. De plus, la société conteste le bien fondé de la demande de provision formulée à son encontre, considérant qu’elle devrait, au contraire, être formulée à l’endroit de la caisse.
La CPAM du Tarn demande quant à elle à la Cour de :
— Statuer ce que de droit sur la question de la faute inexcusable de la société [1] [Localité 1] concernant l’accident du travail dont Mme [W] [Z] a été victime le 27 octobre 2020 ;
— Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
* Prendre acte de ce que la CPAM du Tarn ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale ;
* Condamner la société [1] [Localité 1] (employeur) à rembourser à la CPAM du Tarn l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
* Déclarer l’arrêt commun et opposable à l’agence [2], assureur de la société [1] [Localité 1] ;
— Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la CPAM du Tarn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre à charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Tarn rappelle que, en l’absence d’accord amiable, les caisses n’ont aucune qualité pour dire si un accident ou une maladie est dû ou non à la faute inexcusable d’un employeur. C’est la raison pour laquelle la CPAM du Tarn s’en remet à l’appréciation de la Cour sur ce point.
La société [2] (anciennement [3]) conclut à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 22 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— Juger que Mme [Z] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [1] à l’origine de son accident du travail du 27 octobre 2020 ;
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] (anciennement [3]) considère que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies au cas de l’espèce. La société concluant estime, en effet, que, même si Mme [W] parvenait à démontrer la conscience du danger, ce qu’elle ne fait pas selon la concluante, la Cour ne pourrait que constater l’existence de mesures de prévention. Sur ce dernier point, la concluante fait valoir qu’une affiche placardée dans l’établissement depuis 2015 ainsi que le DUERP démontreraient que la société [1] veillerait à la prévention en matière de risques professionnels.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s’analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l’activité de l’entreprise, le respect ou non par l’employeur des mesures de sécurité, l’organisation et la gouvernance de l’entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l’accident , les compétences et le savoir-faire du salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [W] travaillait dans une charcuterie en qualité de technicienne qualité. Il n’est pas contesté que le pédiluve à l’origine des blessures n’est utilisable que positionné au sol afin de permettre la désinfection des bottes lors de l’entrée des salariés dans les locaux de fabrication alimentaire.
L’employeur soutient que le pédiluve adossé de façon stable au mur ne pouvait pas chuter , qu’aucune accroche n’était nécessaire au regard de sa stabilité et que cette position du dispositif n’était pas anormale.
Aucun constat matériel n’a toutefois été produit à l’appui de ces allégations qui sont contredites par l’accident lui même pour lequel l’employeur n’a émis aucune réserve et qui démontre bien que le positionnement du pédiluve était impropre à sa destination et insécure, puisqu’il est tombé sur la salariée.
L’employeur produit aux débats les éléments suivants :
— un fichier informatique que la salariée aurait elle-même réalisé, avec la signalétique attention et la mention: 'reposer le pédiluve au sol après le nettoyage'. La direction 18/03/2021. Aucun élément ne permet toutefois de confirmer que cette affiche figurait bien dans le couloir où s’est déroulé l’accident. Par ailleurs l’existence de ce document démontre bien que le positionnement du pédiluve adossé au mur était anormal et non approprié (sauf pendant son nettoyage), quand bien même l’employeur prétend qu’il était stable et non problématique.
— le document d’évaluation des risques professionnels qui ne mentionne pas de risque relatif à l’utilisation du pédiluve
— la déclaration d’accident du travail du 27 octobre 2020 renseignée par Mme [Q] expert comptable de la société [1] qui mentionne 'en sortant du vestiaire la victime est passée devant le pédiluve qui était relevé et lui est tombé dessus'; Cette déclaration précise que M.[E] a été témoin de l’accident. L’employeur n’a pas fait de réserve.
Mme [W] produit le témoignage de M. [E] [K] qui relate que le jour de l’accident il a 'entendu Mme [W] crier au secours. 'Puis l’avoir vu 'debout appuyée au mur avec le pédiluve contre son bras et sa hanche'.
Le tribunal a considéré que les circonstances de la chute du pédiluve ne sont pas décrites et que la conscience du danger n’était pas établie.
Toutefois, il ressort des pièces que le pédiluve était adossé à un mur dans un couloir desservant les vestiaires du personnel et est tombé sur la salariée.
Les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées pour évaluer la faute inexcusable de l’employeur.
Concernant la conscience du danger, il n’est pas sérieusement contestable que tout employeur doit raisonnablement avoir conscience du risque de chute d’un pédiluve adossé à un mur sans fixation dans un lieu de passage des salariés. Ce positionnement dangereux d’un dispositif lourd sur le lieu de passage des salariés constitue nécessairement un danger dont l’employeur qui doit éviter les risques de blessures, devait avoir conscience.
Par ailleurs, la seule mesure préventive dont se prévaut l’employeur consiste en l’affiche produite aux débats sans élément établissant qu’elle ait été apposée dans le couloir litigieux. Cette pièce n’est donc pas suffisante pour considérer que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour éviter le risque.
Enfin, la possibilité que le pédiluve ait été adossé par un salarié chargé du nettoyage alors qu’il aurait du le repositionner au sol n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, seule la faute inexcusable du salarié d’une exceptionnelle gravité étant exonératoire.
En laissant un pédiluve lourd adossé sans fixation ni sécurisation sur un mur dans le couloir menant aux vestiaires des salariés, l’employeur qui aurait du avoir conscience du danger lié au positionnement inadapté de ce dispositif et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir, a commis une faute inexcusable à l’encontre de son salarié à l’origine de l’accident survenu le 27 octobre 2020.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l’accident du travail survenu le 27 octobre 2020 au salarié est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation et une provision de 5.000 euros sera allouée à Mme [Z] [W].
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à Mme [W] par la CPAM du Tarn, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’ expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2024, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’assureur [2],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [1] [Localité 1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [Z] [W] a été victime,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du css,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [W] ordonne une expertise médicale,
confiée au Docteur [D] [S]
Service de médecine légale -CHU [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 1]
Et à défaut le Docteur [A] [B] (1969)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 septembre 2026,
Dit que les frais d’ expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Dit que la CPAM de Haute-Garonne doit faire l’avance des réparations et de la provision de 5.000 euros dues à Mme [W], et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 novembre 2026 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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