Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 juin 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 novembre 2023, N° 21/112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 23/752
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWO JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée du 6 novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/112
[A]
C/
S.A. GENERALI VIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [T], [M], [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A. GENERALI VIE
au capital de 341 059 488 euros, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS PARIS, numéro d’identifiant unique ADEME FR232327-03PBRV, appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE, marque du groupe GENERALI, au titre des garanties assurances de personnes et accidents de la vie, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
et Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [L] [F], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 21 janvier 2021, M. [T] [A] a assigné la S.A. La médicale de France par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de prise en charge des mensualités de deux prêts à compter de l’échéance de novembre 2018 et d’indemnisation de ses préjudices nés de son incapacité totale temporaire de travail et de son incapacité permanente professionnelle de 50 %.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Débouté M. [T] [A] de toutes ses demandes,
Condamné Monsieur [T] [A], à restituer à la société S.A. la médicale de France, les sommes suivantes :
' 169 672,28 euros, indûment versée au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » du 9 avril 2017 au 31 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil,
' 1 308,95 euros, au titre du prêt, 01147437WP indûment versée au titre de la garantie « incapacité temporaire, totale de travail » du 30 septembre 2015 au 8 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil,
' 9 556,31 euros au titre du prêt 1214382YF indûment versée au titre de la garantie
«incapacité temporaire, totale de travail » du 19 septembre 2015 jusqu’au 8 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil,
Condamné Monsieur [T] [A] payer à la société S.A. la médicale de France, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté, Monsieur [T] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de Monsieur [T] [A].
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 décembre 2023, M. [T] [A] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Débouté M. [T] [A] de toutes ses demandes, à savoir :
— Condamner la S.A. médicale de France, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à reprendre au bénéfice de Monsieur [T] [M] [X] [A] est en vertu de la garantie « invalidité permanente professionnelle totale », contenue dans le contrat liant les parties, le règlement des indemnités contractuelles qu’elle a cessé depuis l’échéance de novembre 2018, avec effet rétroactif, à compter de cette date ;
— Condamner la S.A. médicale de France, au paiement au bénéfice de
Monsieur [T] [M] [X] [A], de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SA médicale de France à payer à
Monsieur [T] [M] [X] [A], la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A. médicale de France aux entiers dépens, en ce compris, les frais de l’expertise judiciaire,
Déclarer irrecevable la S.A. médicale de France, en sa fin de non-recevoir tirée du « principe de l’estoppel » ;
La déclarer en tout état de cause infondée et rejeter ladite fin de non-recevoir ;
Débouter la S.A. médicale de France, de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions tant principales que reconventionnelles.
Condamné Monsieur [T] [A], à restituer à la société S.A. la médicale de France, les sommes suivantes :
'169 672,28 euros, indûment versée au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » du 9 avril 2017 au 31 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil,
' 1 308,95 euros, au titre du prêt, 01147437WP indûment versée au titre de la garantie « incapacité temporaire, totale de travail » du 30 septembre 2015 au 8 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil,
' 9 556,31 euros au titre du prêt 1214382YF indûment versée au titre de la garantie
«incapacité temporaire, totale de travail » du 19 septembre 2015 jusqu’au 8 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil,
Condamné Monsieur [T] [A] payer à la société S.A. la médicale de France, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté, Monsieur [T] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de Monsieur [T] [A].
Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2024, la S.A. Generali vie, venant aux droits de la S.A. La médicale de France, a demandé à la cour de :
« Vu le rapport d’expertise amiable et contradictoire du Docteur [S],
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [V],
Vu le certificat établi par le Docteur [J] le 15 décembre 2020,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1376 du Code Civil
Vu l’article 1231-7 du Code civil
Vu l’article 1355 du Code civil
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO dans l’affaire portant le RG n° 21/00112,
Vu l’acte de donation du 26 octobre 2021.
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [T] [A] de l’intégralité de ses
demandes ;
DÉCLARER à cette occasion recevables les rapports d’expertise successivement établis
par les Docteurs [S] et [V] ;
CONDAMNER par conséquent Monsieur [T] [A] à restituer à GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE (désormais marque
du Groupe GENERALI) s’agissant des garanties assurances de personnes et accidents de
la vie, les sommes suivantes :
— 169 672,28 € indument versés au titre de la garantie « Incapacité temporaire totale de travail » du 9 avril 2017 au 31 octobre 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 308,95 € indument versés au titre de la garantie « Incapacité temporaire totale de travail » (prêt 01147437WP) du 30 septembre 2015 au 8 avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— 9 556,31 € indument versés au titre de la garantie « Incapacité temporaire totale de travail » (prêt 1214382YF) du 19 septembre 2015 jusqu’au 8 avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
À défaut,
JUGER que l’ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [A],
qui a donné à Mademoiselle [G] [A] la totalité des parts qu’il détenait dans
la SELARL PHARMACIE DES QUATRE CHEMINS, sont irrecevables en ce qu’il ne justifie pas qu’il s’acquitterait personnellement des échéances des emprunts au titre desquelles il sollicite la mobilisation de la garantie « Invalidité permanente professionnelle totale » ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [A] aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3 500 € à GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de
LA MÉDICALE au titre des garanties prévoyance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2024, M. [T] [A] a demandé à la cour de :
« Vu le jugement rendu entre les parties le 6 novembre 2023, par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO ;
Vu l’appel régulièrement formé par Monsieur [T] [M] [X] [A], à l’encontre de ce jugement ;
Déclarer cet appel recevable et parfaitement fondé ;
EN CONSÉQUENCE :
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [M] [X] [A] de toutes ses demandes et statuant de nouveau :
Vu l’Ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en état d’AJACCIO en date du 27 janvier 2023 ;
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 123 du Code de Procédure Civile ;
Juger que l’Ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en état d’AJACCIO en date du 27 janvier 2023 est revêtue de l’autorité de la chose jugée entre les parties ;
Juger en conséquence que les conclusions du second rapport d’expertise établi le 25 juillet 2017 par le Docteur [K], s’imposent aux parties et qu’elles entraînent la mobilisation de la garantie « Invalidité Permanente Professionnelle Totale » contenue dans le contrat les liant ;
Vu les dispositions de l’article 1316-2, 1131, 1134 ancien et 1137 du Code civil ;
Vu la convention de preuve contenue dans le contrat liant les parties ;
Vu l’Ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en état d’AJACCIO en date du 27 janvier 2023 ;
Vu les dispositions de l’article 123 du Code de Procédure Civile ;
— Écarter le rapport du Docteur [S] des débats du fait de l’usage de mauvaise foi d’une prérogative contractuelle par l’assureur et de la nullité de la procédure de contestation et de ses actes subséquents ;
— Déclarer irrecevable le rapport d’expertise établi le 22 décembre 2020 par le Docteur [V] ;
Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1103, 1104, 1217 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1111, 1137, 1316-2, 1104, 1190 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence et les commentaires de doctrine visés dans les présentes écritures ;
Condamner la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE DE FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à mobiliser au bénéfice de
Monsieur [T] [M] [X] [A] la garantie « Invalidité Permanente Professionnelle Totale » contenue dans le contrat liant les parties ;
Condamner la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE DE FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, au paiement au bénéfice de Monsieur [T] [M] [X] [A], de la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [M] [X] [A], à restituer à LA MÉDICALE DE FRANCE, les sommes suivantes :
' 169 672,28 euros, indûment versée au titre de la garantie « incapacité temporaire totale
de travail » du 9 avril 2017 au 31 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil ;
' 1 308,95 euros, au titre du prêt, 01147437WP indûment versée au titre de la garantie
« incapacité temporaire, totale de travail » du 30 septembre 2015 au 8 avril 2017, avec
intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil ;
' 9 556,31 euros au titre du prêt 1214382YF indûment versée au titre de la garantie « incapacité temporaire, totale de travail » du 19 septembre 2015 jusqu’au 8 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil ;
Statuant de nouveau :
Débouter la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE DE FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que reconventionnelles ;
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté
Monsieur [T] [M] [X] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant de nouveau :
Condamner la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE DE FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, à payer à Monsieur [T] [M] [X] [A], la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais non-taxables exposés en première instance ;
Débouter la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE DE FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, de sa demande visant à assortir la décision à intervenir des intérêts à taux légal à compter de la date du jugement entrepris.
Y ajoutant :
Condamner la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE DE FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, à payer à Monsieur [T] [M] [X] [A], la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais non-taxables exposés en cause d’appel ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné
Monsieur [T] [M] [X] [A] à payer à LA MÉDICALE DE FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant de nouveau :
Débouter la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de La S.A. MÉDICALE de FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, de sa demande formulée en première instance, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réformer le jugement en ce qu’il a mis les entiers dépens de première instance à la charge de Monsieur [T] [M] [X] [A] ;
Statuant de nouveau :
Condamner la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE DE FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamner la société GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MÉDICALE DE FRANCE, désormais marque du groupe GENERALI, aux entiers dépens d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les expertises dont se prévaut l’appelant pour voir son taux d’incapacité permanente fixé à plus 66 % ont été réalisées avant sa consolidation, que la garantie revendiquée n’était, en conséquence, pas due, qu’il n’y a eu aucune résistance abusive de l’intimée et que la date de consolidation retenue entraîne le remboursement par l’appelant des sommes indûment perçues.
* Sur l’estoppel soulevée par l’intimée
L’intimée fait valoir à titre de fin de non-recevoir que l’appelant a modifié sa ligne de défense en contestant le rapport rédigé par M. [W] [K] en demandant une expertise judiciaire pour actuellement rejeter les conclusions de l’expertise judiciaire qui lui sont défavorables pour revenir dessus ; positionnement ce que conteste l’appelant mettant en avant une ordonnance du juge de la mise en état rejetant la fin de non recevoir soulevée et l’autorité de la chose jugée qui y est attachée.
L’article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ».
La fin de non-recevoir soulevée ayant déjà été tranchée en première instance, sans qu’un appel n’ait été interjeté, il n’est pas possible pour l’intimée de présenter à nouveau la même demande et c’est à bon droit que l’appelant fait valoir l’autorité de la chose jugée.
Ce moyen est écarté comme irrecevable.
* Sur la mobilisation de la garantie souscrite par l’appelant et la date de consolidation
Le contrat liant les parties dispose qu’est due une garantie en cas d’invalidité professionnelle totale si son taux est supérieur à 66 %; réalité que revendique l’appelant en sa fondant sur une expertise réalisée le 25 juillet 2017 par M. [W] [K], médecin psychiatre -pièce n°42 de son bordereau-, ce que conteste l’intimée faisant valoir le caractère unilatéral de ce document, son absence de corroboration par d’autres éléments et l’existence de deux autres expertises contradictoires, dont une judiciaire, fixant à 50 % le taux d’invalidité professionnelle totale.
La cour, après examen de l’ensemble des pièces du dossier, relève qu’il est exact que M. [T] [A] a été examiné à trois reprises par des experts diligentés par l’intimée, le 10 mars 2017 par M. [Z] [D], médecin agréé omnipraticien
— pièce n°39 de l’appelante- qui retient un taux d’incapacité professionnelle totale de 100 %, le 23 mai 2017 par M. [R] [Y], médecin expert -pièce n°40- qui retient un taux de 80 % au titre de cette incapacité, et le 25 juillet 2017 par
M. [W] [K], médecin psychiatre -pièce n°42 de l’appelant- qui confirme le taux de 80 % précédemment arrêté, puis le 27 novembre 2017 (et non 2026, comme indiqué par erreur sur son rapport, pièce n°51 de l’appelant) à la suite du refus par le médecin conseil de l’intimée de prendre en compte le résultat de l’expertise du 25 juillet 2017 réalisée par M. [W] [K] -confer pièces n° 44, 45, 49 et 50 de l’appelant, émanant tant de Mme [E] [A], fille de l’appelant que de [B] [A], frère de l’appelant que de l’intimée elle-même- dans le cadre d’un expertise à l’amiable, M. [O] [S], médecin psychiatre, retient un taux de 50 %, taux contesté par l’appelant et ses proches.
Le rejet des conclusions de l’expertise de M. [W] [K] est motivé, dans le courrier du 25 avril 2018 adressé par l’intimée à l’appelant, par le fait que ces rapports ne constituent que des avis émis à titre indicatif, qu’ils ne l’engagent pas et que s’ils ont permis la prise en charge de son incapacité temporaire totale de travail, ils sont « trop succincts et non contributif » pour permettre le retenue par leur médecin conseil de la consolidation de son état, une nouvelle hospitalisation étant intervenue le 9 avril 2018
— pièce n°49 de l’appelant-, concrétisant de l’absence de celle-ci.
Dans le cadre de l’expertise à l’amiable du 27 novembre 2017, la date de consolidation a été fixée au 9 avril 2017 de manière totalement empirique selon les termes même employés par l’expert à l’amiable qui précise que « L’état psychique peut être considéré comme consolidé à 24 mois de l’agression comme cela est classique dans le type d’affection ».
Cela est tout sauf une certitude, la fixation de cette date n’étant basée que sur des déductions et des approximations arrêtées non par rapport à l’état de l’appelant et des constatations objectives mais selon le déroulement normal et majoritaire de la pathologie dont souffre M. [T] [A] sans pour autant l’indication d’un rattachement à sa situation au moment de l’examen.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée, le rapport a été déposé le 22 décembre 2020 par Mme [P] [V], médecin psychiatre, qui a, elle aussi, retenu un taux d’incapacité professionnelle totale de 50 % et une date de consolidation au 9 avril 2017, compte tenu d’un passage de deux consultations psychiatriques par mois à une seule, date qu’elle ne modifiera pas malgré les dires envoyés par l’appelant.
La cour rappelle qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », que le rapport d’expertise judiciaire quant à la fixation de la date de la consolidation est pour le moins succinct et ne repose que sur un seul élément, à savoir que M. [T] [A] est passé de deux consultations psychiatriques mensuelles à une seule et que cela démontrait la consolidation de son état.
L’appelant fait valoir que seule l’expertise réalisée par M. [W] [K] devait être prise en compte, que cela résulte d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 27 janvier 2023 ayant statué sur une fin de non-recevoir alors que l’article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ».
Or, si le juge de la mise en état a bien statué sur une fin de non-recevoir conférant ainsi à l’ordonnance prononcée, actuellement définitive l’autorité de la chose jugée, il n’en reste pas moins vrai qu’une expertise judiciaire a été réalisée, un rapport déposé et que celle-ci au même titre que l’expertise première de M. [W] [K] est un élément du dossier devant permettre à la cour de statuer sur les demandes présentées, sans pour autant devoir obligatoirement retenir et sans débat les seules conclusions de cette expertise alors qu’elle n’est qu’un élément du dossier. Ce moyen est écarté.
L’appelant fait état de ce que le contrat liant les parties devrait s’appliquer en retenant les conclusions de l’expert mandaté par l’intimée retenant, le 25 juillet 2017, un taux d’incapacité professionnelle permanente totale de 80 %. Et ce, en application des dispositions de la police d’assurance -pièce n°35- en leur page n°9, seules obligations contractuelles que la cour retient et examine, -la pièce n°69 de l’appelant ne s’appliquant à la relation entre les parties- qui stipulent que le taux d’invalidité après la consolidation est apprécié dans le cadre d’une expertise.
Cependant, il est aussi précisé qu’en cas de désaccord, un tiers expert est désigné.
Dispositions claires et non équivoques qui ne prêtent pas à interprétation ou à confusion contrairement à ce que l’appelant invoque, dispositions par ailleurs reprise en fin de page sous la rubrique « La contestations ». C’est ce qui s’est passé en l’espèce, l’assureur par le biais de son médecin conseil n’ayant pas validé les conclusions de l’expertise qu’elle avait pourtant diligentée.
Ce désaccord a amené les parties à conclure le 15 juin 2018 -pièce n°1 de l’intimée- un compromis d’expertise amiable avec un tiers expert s’agissant de M. [O] [S], conformément aux conditions du contrat de groupe, tierce expertise dont l’origine se trouve non pas dans le rejet des conclusions expertales dont l’absence de communication à l’appelant n’est en rien déterminante mais dans le désaccord de l’assureur de les valider à la suite de l’avis de son médecin conseil, ce qui exclut toute notion de dol et de vice de consentement.
Ce moyen est écarté.
En l’espèce, le médecin psychiatre suivant l’appelant depuis son agression au travers de divers certificats médicaux et avis d’arrêt de travail permet de suivre l’évolution réelle de ce dernier, notamment postérieurement au 9 avril 2017 -pièces n°18 à 34 de son bordereau-.
Il est ainsi relevé par la cour que le 30 mai 2017 son état clinique est décrit comme « anxio dépressif ++ », mention nouvelle de ces deux plus (++) qui ne figuraient pas sur les certificats et avis antérieurs -pièces n°4 à 17 établies par la même médecin psychiatre.
De plus, dans les avis d’arrêt de travail des 11 septembre 2017, 19 octobre 2017, 21 février 2018, 20 mars 2018, 20 avril 2018, l’état anxio dépressif constaté est caractérisé par trois plus (+++), ce qui démontre bien une aggravation de son cas et non une consolidation arrêtée uniquement sur la statistique des états post-traumatiques liés à une agression et non sur un examen objectif de M. [T] [A] ; aggravation de l’état de santé de l’appelant qui selon son conseil est aussi concomitant à la surveillance exercée par une détective privée engagée par l’intimée -pièce n°2 de l’intimée- ; M. [B] [A], frère de l’appelant -pièces n°55, page 4, et 56-, expliquant dans un courriel du 11 octobre 2018 envoyé à l’intimée, que son frère avait l’impression de se sentir espionné et suivi, ce qui était pourtant bien réel et n’a pu avoir que des incidences néfastes sur une personne victime d’une agression à main armée, souffrant d’une trouble anxio dépressif dont l’état était tout sauf consolidé à la lecture des pièces rédigées par sa psychiatre traitante.
D’ailleurs, Mme [C] [J], médecin psychiatre suivant l’appelant depuis l 'origine de ses troubles, dans un certificat du 15 décembre 2020, autorise une reprise du travail de l’appelant, sous la condition d’une absence de contact avec la clientèle à compter du 4 janvier 2021, démontrant ainsi une absence de consolidation antérieure -pièce n°14 de l’intimée.
Le fait qu’à deux reprises en mars 2018, l’appelant ait été vu entrant dans l’immeuble, dans lequel est installée sa pharmacie, par la porte de derrière de l’immeuble, n’est en rien démonstratif de ce qu’il pouvait travailler avec un état de santé volontairement exagéré comme le sous-entend son assurance, et ce, alors que cette entrée dessert l’étage de cet immeuble dans lequel sa fille à des bureaux et qu’il déclare, par le biais de son frère, sans aucunement nier y être allé, que cela avait pour objet de voir son petit-fils -pièce n°55- version tout à fait crédible, ce dernier n’ayant jamais été vu dans la pharmacie elle-même, malgré une surveillance assidue.
De même s’il a été vu, en octobre 2018, conduire dans les rues de [Localité 4] entre l’hôpital et le port pour aller prendre le ferry pour revenir en Corse, expliquant de manière tout à fait crédible qu’il connaissant mieux la ville que sa compagne et que cela était plus simple pour eux que ce soit lui qui conduise, conduite qu’il n’a d’ailleurs pas contestée continuer à exercer, sa seule angoisse portant sur les trajets en avion, le syndrome anxio dépressif dont il souffre ne le rendant pas impotent, mais uniquement asocial et angoissé, n’est en rien démonstratif d’une consolidation de son état ou d’un simulation de ce dernier comme l’intimée le suggère.
En conséquence, M. [T] [A], après avoir été hospitalisé le 9 avril 2018
— pièce n°49 émanant de l’intimée-, soit postérieurement à la date de consolidation arrêtée par l’experte judiciaire, et ayant été placé en invalidité 2ème catégorie le 10 octobre 2019, compte tenu des différents certificats médicaux et arrêts de travail de sa médecin psychiatre jusqu’à cette date, il convient, en application des dispositions de l’article 7 du code de procédure civile, de fixer la date de la consolidation au 10 octobre 2019, et de réformer sur ce point le jugement querellé.
Il y a donc lieu aussi de rejeter la demande présentée par l’intimée de remboursement des sommes perçues jusqu’à cette date au titre de l’incapacité professionnelle totale temporaire.
* Sur la prise en charge des mensualités des deux crédits souscrits
Le contrat liant les parties précisant que, pendant la période d’incapacité professionnelle temporaire totale, la date de la consolidation de l’état de l’appelant étant fixée au 10 octobre 2019, il est contractuellement prévu que les sommes dues à ce titre par l’assuré doivent être prises en charge par son assurance, ce qui a été réalisé.
Cependant, il ressort du dossier que les mensualités sur lesquelles les paiements ont été effectués étaient erronées pour avoir été réduites et c’est une somme globale de 10 865,26 euros qui a été perçues à tort par l’appelant.
Il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande.
* Sur la demande portant sur le taux d’invalidité professionnelle totale permanente
Il convient de relever que les différentes expertises produites font état d’un taux d’invalidité professionnelle permanente totale variant entre 100 et 50 %.
Toutefois, comme les premiers juges l’ont valablement relevé seul le taux arrêté après la date de consolidation doit être retenue et, à ce titre, compte tenu de la date du 10 octobre 2019 fixée par la cour, seule l’expertise judiciaire permet de fixer le taux de ladite invalidité, l’examen de l’assuré étant intervenu postérieurement, le rapport d’expertise étant daté du 22 décembre 2020.
A ce titre, l’état de M. [T] [A] est parfaitement décrit par l’experte judiciaire, ainsi que le retentissement de l’agression subie sur son comportement au quotidien et dans la sphère professionnelle.
L’appelant après le dépôt du pré-rapport a établi des dires, notamment en produisant les observations rédigées le 3 décembre 2020 par M. [N] [I], médecin thanatologue, qui fait état de ce que le taux retenu doit prendre en compte l’ensemble des capacités professionnelles de l’assuré, la pression psychologique subie pour une durée hebdomadaire de travail de 56 heures, avec des astreintes, des gardes de nuit. Il ajoute que l’assuré présente des épisodes hétéro-agressifs ignorés par l’experte judiciaire qui n’a pas plus quantifié, mesuré ou /et précisé les lésions constatées, sans les évaluer sur une échelle non communiquée relativement à l’impulsivité, la dépression, l’anxiété, les troubles attentionnels ou dysexécutifs et la mémoire alors que l’appelant mentionne des énervements, des problèmes de concentration, un sentiment de persécution avec des pleurs en fin d’expertise, avec ignorance totale de la pathologie lombaire importante dont il se plaint.
L’experte judiciaire a clairement répondu dans son rapport final aux différents dires, en maintenant le taux d’incapacité professionnelle permanente à 50 % et il n’y a aucun élément produit par l’appelant qui de manière pertinente pourrait contredire la fixation de ce taux.
En effet, sans que cela ne soit contredit, l’appelant, selon les observations médicales de l’experte judiciaire, dans le cadre d’un examen de plus de deux heures, a conservé de bonnes fonctions cognitives et son psycho-traumatisme résiduel est moyen, le tout justifiant le taux de 50 % retenu.
De plus, l’examen réalisé n’a démontré aucune impulsivité actuelle, malgré un problème ayant existé en 2016, mais au contraire une amabilité et une maîtrise des émotions permettant d’envisager une reprise professionnelle adaptée pour une personne qualifiée par l’experte judiciaire de « bien ancrée dans la réalité », même s’il présente toujours un état anxieux et résiduel chronocisé d’où le taux de 50 % retenu que la cour valide en déboutant l’appelant de sa demande.
La prise en charge au titre de l’incapacité permanente professionnelle étant rejetée, la demande de dommage et intérêts à hauteur de 200 000 euros, justifiée par le refus de cette demande qualifié d’injustifiée par l’appelant et le préjudice en résultant, ne peut être accueillie.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’appelant ; en conséquence, il convient de débouter la S.A. Generali vie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code civil et d’allouer, à ce titre pour la première instance et l’appel, à M. [T] [A] la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant M. [T] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incapacité permanente de travail et condamnant M. [T] [A] à payer à la S.A. La médicale de France les sommes suivantes :
' 1 308,95 euros, au titre du prêt, 01147437WP indûment versée au titre de la garantie « incapacité temporaire, totale de travail » du 30 septembre 2015 au 8 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil,
' 9 556,31 euros au titre du prêt 1214382YF indûment versée au titre de la garantie
« incapacité temporaire, totale de travail » du 19 septembre 2015 jusqu’au 8 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343'2 du Code civil,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de consolidation au 10 octobre 2019,
Déboute la S.A. Generali vie, venant aux droits de la S.A. La médicale de France, de sa demande en paiement de la somme de 169 672,28 euros au titre des indemnités versées pour la garantie incapacité temporaire totale de travail,
Déboute M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [T] [A] du surplus de sa demande,
Déboute la S.A. Generali vie, venant aux droits de la S.A. La médiale de France, de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A. Generali vie, venant aux droits de la S.A. La médiale de France au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire que ceux en cause d’appel,
Condamne S.A. Generali vie, venant aux droits de la S.A. La médiale de France à payer à M. [T] [A] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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