Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 22 mai 2025, n° 22/16834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2022, N° 17/03642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16834 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPBV
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/03642
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J42
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth LE PIVERT LEONARD, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2007 à [Localité 7], M. [K] [O] qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société La Poste et conduit par l’un de ses préposés, M. [Y] [R].
Par ordonnance en date du 22 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a désigné en qualité d’expert le Docteur [C], chirurgien-orthopédique, qui a remis son rapport le 22 mars 2010.
Par actes du 24 janvier 2017 et 3 février 2017, M. [O] a fait assigner la société La Poste, M. [R] et la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale « en aggravation » confiée au Docteur [M], neurologue, qui a remis son rapport le 8 octobre 2020.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 février 2017 est entier,
— condamné la société La Poste à payer à M. [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivantes :
— frais divers : 4 518 euros,
— assistance tierce personne avant consolidation : 10 224 euros,
— assistance tierce personne après consolidation : 18 324,79 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 11 327,16 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— souffrances endurées : 9 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— réservé les demandes de M. [O] s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent jusqu’à la production d’éléments permettant de chiffrer de manière certaine la créance de l’organisme social s’agissant de la pension d’invalidité ou d’éléments établissant son absence d’imputation sur l’indemnisation sollicitée,
— débouté M. [O] des demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé,
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 6],
— condamné la société La Poste à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit que Maître [X] [E] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux-tiers des sommes allouées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a réservé ses demandes s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent jusqu’à la production d’éléments permettant de chiffrer de manière certaine la créance de l’organisme social s’agissant de la pension d’invalidité ou d’éléments établissant son absence d’imputation sur l’indemnisation sollicitée et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [O], notifiées le 18 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au visa de la loi du 5 juillet 1985 à la cour de :
— constater le désistement d’appel de M. [O] à l’égard de M. [R] et débouter M. [R] de sa demande de 500 euros pour appel abusif et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, l’appel n’était pas abusif, M. [R] étant responsable des préjudices de M. [O],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société La Poste à payer à M. [O] en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
— frais divers : 4 518 euros,
— assistance tierce personne avant consolidation : 10 224 euros
— assistance tierce personne après consolidation : 18 324,79 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 327,16 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— souffrances endurées : 9 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a réservé les demandes de M. [O] s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et a débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation pour la perte de gains professionnels actuels, en conséquence :
— condamner la société La Poste à verser à M. [O] la somme de 128 755,17 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamner la société La Poste à verser à M. [O] la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner la société La Poste à verser à M. [O] la somme de 47 600 euros en réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société La Poste à verser à M. [O] la somme de 40 322 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamner la société La Poste à verser à M. [O] la somme provisoire de 57 677,90 euros au titre des intérêts sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances,
En tout état de cause,
— condamner la société La Poste à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Poste aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Alexis Barbier pour les seuls dépens, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer la décision commune à la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de M. [R] et de la société La Poste, notifiées le 12 novembre 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Sur la mise hors de cause de M. [R]
— constater que M. [O] a intimé M. [R] sans formuler la moindre demande à son encontre,
— condamner M. [O] à payer à M. [R] la somme de 500 euros pour appel abusif et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la perte de gains professionnels actuels
— juger l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [O] ne justifie pas de pertes de gains professionnels actuels imputables à l’accident,
Sur la perte de gains professionnels futurs
— confirmer le jugement,
À défaut,
— juger que le licenciement de M. [O] était prononcé avant l’accident et n’était donc pas imputable à l’accident,
— juger qu’il a par la suite trouvé un emploi dans le secteur des fleurs par lui choisi et a perçu une rémunération correspondant à son emploi,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail soit imputable à l’accident,
— juger qu’il a par la suite, en 2012 et 2013, trouvé un emploi lui procurant une rémunération de même niveau que celui qu’il percevait avant l’accident,
En conséquence, rejeter sa demande,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve que sa mise en invalidité soit imputable à l’accident,
— constater qu’il a ensuite fait [le] choix de ne pas rechercher de travail en raison de sa décision d’avoir un enfant avec sa compagne,
— juger [que] M. [O] pouvait bien entendu très légitimement avoir un projet de paternité, mais qu’il ne peut prétendre que ces choix de vie sont la conséquence de l’accident et en réclamer réparation,
En conséquence, juger que M. [O] ne justifie pas de perte de gains professionnels futurs imputables à l’accident.
En conséquence, rejeter la demande,
Subsidiairement,
— juger que M. [O] a perçu un salaire de 23 924 euros, à peine inférieur à son salaire avant l’accident,
En conséquence, juger qu’il ne justifie pas avoir subi un préjudice et rejeter sa demande,
— juger qu’il appartient à l’appelant de justifier du montant de ses revenus entre 2017 et 2024, pour justifier le montant de sa perte alléguée,
— juger que la capitalisation ne peut se faire que pour le futur après la date de l’arrêt,
— juger que la créance de la CPAM viendra en déduction, même si cette dernière n’entend apparemment pas en réclamer le remboursement.
À défaut, juger que la perte doit, tout au plus, être calculée sur la différence entre son salaire au moment de l’accident, soit 24 309 euros, et le salaire qu’il percevait en février 2012 de 23 924 euros, donc une baisse de 385 euros par an, soit 32,08 euros par mois,
— juger qu’il y a lieu d’appliquer le barème Gazette du palais 2020 au taux de 0,3,
Sur l’incidence professionnelle
— juger que M. [O] ne peut, ayant été licencié avant l’accident, prétendre avoir perdu le bénéfice de son ancienneté ni du salaire qui était le sien avant son licenciement,
— liquider l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros,
Sur le déficit fonctionnel permanent
— constater l’absence d’aggravation,
— juger que les conclusions du Docteur [C] étaient fondées sur les éléments objectifs du dossier,
— juger que les conclusions du Docteur [M] sont fondées sur les aspects subjectifs du dossier tels qu’ils ressortent des doléances de M. [O] parsemées de contre-vérités sur son parcours professionnel,
— juger qu’il convient d’entériner les conclusions du Docteur [C] et de liquider le préjudice sur la base de 5% de déficit fonctionnel permanent,
— liquider le préjudice sur la base de 1 500 euros du point, soit la somme de 7 500 euros.
Subsidiairement, liquider le préjudice sur la base de 2 245 euros du point,
Sur la créance de la CPAM
— juger que la créance de la CPAM de 29 854,70 euros devra s’imputer poste pour poste conformément aux dispositions légales,
— juger que la rente d’invalidité versée par la CPAM devra s’imputer poste pour poste conformément aux dispositions légales.
Sur la demande sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances
— juger qu’il ne peut être fait grief à la société La Poste de ne pas avoir fait une offre incluant la tierce personne en l’absence de conclusions en ce sens des médecins experts,
En conséquence, rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— juger que l’offre du 5 août 2010 est complète au regard des conclusions des experts,
Subsidiairement, vu l’article L. 211-13 du code des assurances in fine, limiter l’indemnité à 5 000 euros,
— juger que la somme de 15 000 euros que M. [O] a perçue à titre de provision sera déduite de l’indemnité allouée,
— rejeter la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] à payer à la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens d’appel.
La CPAM de [Localité 6] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 9 décembre 2022, par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. La CPAM de l’Oise qui correspond à la CPAM de [Localité 6] en ce qu’elle est située à la même adresse a, par lettre reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023, adressé la notification définitive de ses débours en date du 13 juillet 2023 qui a été transmise aux parties par le greffe. Ces débours sont relatifs aux frais de santé et aux indemnités journalières.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel de M. [O] à l’encontre de M. [R], la mise hors de cause de M. [R] et la demande de dommages-intérêts de M. [R] pour procédure abusive
M. [O] se désiste de son appel à l’encontre de M. [R], conducteur du véhicule appartenant à la société La Poste et impliqué dans l’accident du 22 février 2007.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par M. [R] dans la mesure où ce dernier était responsable de ses préjudices.
La société La Poste et M. [R] sollicitent la mise hors de cause de M. [R] et la somme de 500 euros en indemnisation de l’appel abusivement interjeté par M. [O] à l’encontre de M. [R] contre lequel aucune demande n’était formée.
Sur ce, aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
Or, en l’espèce, M. [O] s’est désisté de son appel à l’encontre de M. [R] dans son second jeu de conclusions, soit après que M. [R] ait formulé une demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que son désistement d’appel qui devait être accepté n’est pas parfait.
Sur le fond, il résulte des articles 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime, le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié que M. [R], conducteur en qualité de préposé du véhicule appartenant à la société La Poste, ait agit en dehors des limites de sa mission, de sorte qu’il convient de le mettre hors de cause.
Concernant le caractère abusif de l’appel initialement formé par M. [O] contre M. [R], il n’est établi à l’encontre de M. [O] aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’exercer les voies de recours prévues par la loi, ce que ne suffit pas à établir la seule méconnaissance de l’étendue de ses droits.
La demande de dommages-intérêts de M. [R] pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée.
Sur le préjudice corporel de M. [O]
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [O] liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement sur les postes de préjudice de frais divers, d’assistance par tierce personne provisoire et définitive, de déficit fonctionnel temporaire, de préjudice esthétique temporaire, de souffrances endurées et de préjudice d’agrément dont la cour n’est pas saisie.
L’expert le Docteur [C] a indiqué dans son rapport du 22 mars 2010 que M. [O] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme crânien associé à une fracture du plancher de l’orbite gauche et du massif facial gauche sans interposition musculaire ayant nécessité une intervention chirurgicale, ainsi que des troubles de la mémoire et qu’il conserve comme séquelles une épine irritative au niveau du malaire gauche, une ouverture de la bouche un peu limitée mais symétrique et des douleurs à l’articulé temporo-maxillaire gauche lors des mouvements d’ouverture et de fermeture de la bouche ainsi que des troubles de la mémoire avec déficit d’attention.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 22 février 2007 au 1er avril 2009,
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 février 2007 au 2 mars 2007 et du 8 mars 2007 au 9 mars 2007,
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 3 mars 2007 au 7 mars 2007 et du 10 mars 2007 au 30 octobre 2009
— consolidation au 30 octobre 2009
— souffrances endurées de 3/7
— préjudice esthétique temporaire de 1/7
— déficit fonctionnel permanent de 5 %
— incidence professionnelle : « malgré son incapacité permanente, la victime est apte au plan médical physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures une activité professionnelle identique »
— préjudice d’agrément : impossibilité de faire du vélo
Ensuite, le Docteur [M], a indiqué dans son rapport du 8 octobre 2020 que sans que ne soit apparue de lésion nouvelle non décelée depuis l’expertise du Docteur [C], M. [O] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme crânio-facial sans lésion cérébrale traumatique induisant une symptomatologie cognitive polymorphe sous la forme de troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que d’une dépression notée dès 2008 dont l’évolution a été marquée par une pérennisation et une amélioration des troubles de la cognition associant des troubles de l’attention de la concentration et de la mémoire et la persistance des troubles psycho-comportementaux nécessitant une prise en charge psychiatrique et un traitement psychotrope.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 février 2007 au 2 mars 2007 et du 8 au 9 mars 2007,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 75 % du 3 au 7 mars 2007
— 33 % du 8 mars 2007 au 3 janvier 2008
— 25 % du 4 janvier 2008 à la consolidation
— assistance par tierce personne temporaire : 4 heures par semaine jusqu’au 8 novembre 2009
— consolidation au 6 juillet 2012,
— souffrances endurées de 3,5/7 au titre des souffrances morales indépendamment des souffrances endurées avec la réanimation et la chirurgie faciale,
— déficit fonctionnel permanent de 17 % dont 12 % dans le strict domaine cognitif et psychologique qui n’avait pas été considéré lors de la première expertise,
— incidence professionnelle : « incapacité de travail du 22 février 2007 à janvier 2008, période nécessaire au diagnostic et à la prise en charge spécialisée des troubles psycho-traumatiques Ensuite, M. [O] est en état de travailler, mais subit une dévalorisation dans le marché du travail du fait de ses difficultés cognitives et psychologiques (lenteur, fatigabilité, troubles de la concentration). Il précise ensuite que « M. [O] a été totalement incapable de poursuivre ses activités professionnelles du 22 février 2007 au 2 mars 2007 et du 8 au 9 mars 2007 »
— assistance par tierce personne définitive : aucune,
— préjudice d’agrément : impossibilité de continuer à pratiquer le cyclisme. Il lui est possible de continuer la guitare mais avec difficulté
— soins de santé futurs : consultations psychiatriques et médicaments pris en charge par l’assurance maladie.
La cour relève que si le Docteur [C], chirurgien orthopédiste, a fixé la date de consolidation au 30 octobre 2009, le Docteur [M], neurologue, qui a étudié plus précisément les répercussions du traumatisme crânien subi par M. [O] lors de l’accident du 22 février 2007 sur le plan cognitif et psycho-comportemental a fixé la date de consolidation au 6 juillet 2012. Dès lors, compte tenu des précisions apportées par le Docteur [M] sur l’état de M. [O] qui selon son rapport ne constituait pas une aggravation mais une évolution défavorable du préjudice initial et qui relève que « au moment de l’expertise de M. [C] tous les éléments étaient présents mais il était sans doute trop tôt pour appréhender pleinement toutes les conséquences de l’accident de 2007 », la consolidation – qui correspond à la date de stabilisation de l’état de santé de la victime – sera fixée au 6 juillet 2012, date retenue par ce spécialiste en neurologie.
Ceci étant précisé, le préjudice corporel de la victime sera indemnisé au vu de ces rapports d’expertise, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1968, de son activité de chef d’équipe de production alors en congé de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % dont l’application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [O] qui était en congé de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique au moment de l’accident et qui ne justifie pas d’une perte de revenus à la suite des faits.
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement.
Il expose qu’il percevait avant l’accident un revenu annuel net fiscal de 24 309 euros soit de 2 025,75 euros par mois.
S’il ne conteste pas avoir fait l’objet d’un licenciement économique, il soutient que sans l’accident du 22 février 2007, il aurait pu, à l’issue de son contrat de travail auprès de la société Esselte le 31 mars 2007, retrouver rapidement un emploi à un salaire équivalent et ajoute avoir d’ailleurs occupé en 2013 un emploi avec un salaire annuel de 23 924,00 euros démontrant ainsi que sans l’accident, il aurait effectivement pu retrouver rapidement un emploi correspondant à celui qui était le sien avant son licenciement alors qu’il n’a perçu de 2007 à 2012 qu’un salaire annuel moyen de 15 076 euros.
Il souligne que s’il a été embauché en qualité de magasinier principal chez un fleuriste du 9 novembre 2009 au 29 février 2012, les séquelles de l’accident ne lui ont pas permis de faire face à ses obligations professionnelles, comme en attestent ses anciens collègues, de sorte qu’il a dû se résoudre à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il se prévaut d’une aggravation situationnelle caractérisée par une aggravation de sa situation professionnelle justifiant une perte de gains professionnels qu’il évalue à la somme de 40 322 euros correspondant à la différence, jusqu’à la date de consolidation, entre les revenus perçus en 2016 et la moyenne de ceux perçus entre 2007 et 2012.
La société La Poste conclut à la confirmation du jugement.
Elle expose que la perte par M. [O] de son emploi auprès de la société Esselte est imputable au licenciement économique et qu’en cours de reconversion, il ne pouvait prétendre à un salaire équivalent à celui qu’il percevait avant ce licenciement.
Elle relève que M. [O] a été embauché à plein temps en qualité de magasinier principal chez un fleuriste grossiste 30 mois après l’accident et pendant près de deux ans et demi, période pendant laquelle il a bénéficié d’une augmentation de salaire, démontrant ainsi l’absence d’incidence des séquelles de l’accident sur sa capacité à travailler et précise que le Docteur [M] n’a retenu qu’une simple dévalorisation sur le marché du travail. Elle exclut également tout lien entre la rupture conventionnelle de ce contrat de travail le 29 février 2012 et l’accident.
Elle ajoute que M. [O] a perçu en 2013 des revenus équivalents à ceux qu’ils percevaient avant l’accident de sorte qu’il ne justifie pas d’une perte de revenus.
A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir l’existence d’une perte de gains professionnels, elle relève que le salaire de référence ne saurait être celui perçu au titre d’un emploi dont il ne bénéficiait plus au moment de l’accident et sollicite l’imputation des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 29 854,70 euros.
Sur ce, il résulte des bulletins de paie de M. [O] des mois de décembre 2006 à mars 2007 et de son certificat de travail que ce dernier a été embauché par la société Esselte à compter du 1er novembre 1993 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de maîtrise et occupait un poste de chef d’équipe de production.
Il est également établi et non contesté qu’au moment de l’accident du 22 février 2007, M. [O] faisait toujours partie des effectifs de la société Esselte mais s’était vu notifier son licenciement pour motif économique et bénéficiait d’un congé de reclassement auquel il avait adhéré.
Il en résulte que l’accident, qui est survenu pendant cette période de congé de reclassement, n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail de M. [O] intervenue le 31 mars 2007 dans le cadre d’un licenciement économique dont la procédure était déjà engagée.
Il n’est ainsi justifié d’aucun lien de causalité entre la perte de revenus consécutive à la fin du contrat de travail de M. [O] au sein de la société Esselte et l’accident, son affirmation selon laquelle il aurait plus rapidement retrouvé, sans la survenance du fait dommageable, un emploi lui procurant un revenu équivalent à celui qu’il percevait antérieurement n’étant étayée par aucun élément de preuve alors que, comme le souligne la société La Poste, le contexte économique était défavorable.
Par ailleurs, M. [O] verse aux débats des fiches de paie des mois de novembre 2009 au mois de février 2012 ainsi qu’un certificat de travail établi par la société Alma Bouquets « FMDI », établissant qu’il a été employé par cette société du 9 novembre 2009 au 29 février 2012 en qualité de magasinier principal.
M. [O] qui admet que son contrat de travail à durée indéterminée conclut avec la société Alma Bouquets « FMDI » a pris fin à la suite d’une rupture conventionnelle, produit des attestations de trois de ses collègues, M. [W] [D], Mme [Z] [P] et Mme [A] [S] en date du 12 juillet 2012, soulignant qu’il rencontrait de nombreuses difficultés dans son travail en particulier des troubles de mémoire et des problèmes de concentration rendant nécessaire un accompagnement pour l’exercice de son activité professionnelle et à l’origine de difficultés au sein de l’entreprise.
Néanmoins, ces attestations imprécises, rédigées dans des termes similaires et le même jour, ne précisent pas que les difficultés rencontrées par M. [O] dans son travail sont à l’origine de la perte de son emploi. En outre, la rupture conventionnelle est intervenue plus de deux ans après son embauche au sein de la société Alma Bouquets « FMDI » et alors qu’il a bénéficié d’une augmentation de salaire au mois de septembre 2011.
Il en résulte que ces témoignages sont insuffisants à caractériser un lien de causalité entre la perte par M. [O] de son emploi au sein de cette société le 29 février 2012 et les séquelles de l’accident du 22 février 2007.
En outre, M. [O] qui admet avoir retrouvé en 2013 un emploi lui procurant des revenus équivalents à ceux perçus avant l’accident, ne justifie ainsi pas d’une inaptitude à occuper ce type d’emploi. Aucun des deux experts n’a d’ailleurs retenu d’inaptitude professionnelle à tout emploi et le Docteur [M] n’a mentionné qu’une « dévalorisation sur le marché du travail ».
Dès lors, M. [O] qui ne justifie pas d’une perte de gains professionnels entièrement consommée en lien avec l’accident du 22 février 2007, sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a réservé la liquidation de ce préjudice jusqu’à la production d’éléments permettant de chiffrer de manière certaine la créance de l’organisme social s’agissant de la pension d’invalidité ou d’éléments établissant son absence d’imputation sur l’indemnisation sollicitée.
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement.
Il rappelle qu’il percevait en 2006 un revenu annuel net imposable de 24 309 euros soit de 2 025,75 euros par mois.
Il rappelle que s’il a effectivement été licencié pour motif économique en 2006, il a retrouvé en 2013 un emploi avec un salaire annuel de 23 924,00 euros démontrant ainsi que sans l’accident, il aurait pu retrouver rapidement un emploi correspondant à celui qui était le sien avant son licenciement.
Il ajoute qu’en raison des séquelles cognitives et psychologiques de l’accident, il n’a pas pu conserver un emploi, a dû se résoudre à une réorientation professionnelle et a suivi à cette fin une formation sanctionnée par un diplôme d’aide médico-psychologique obtenu en mai 2014, de sorte qu’il n’a perçu que 18 800 euros en 2014, 15 361 euros en 2015, 9 547 euros en 2016 et un salaire moyen de 16 941 en 2017.
Il évalue ainsi sa perte de revenus à la somme de 29 604 euros jusqu’au 31 décembre 2016 et à celle de 99 151,17 euros de 2017 jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 63 ans soit une perte de gains professionnels futurs totale de 128 755,17 euros.
Il souligne également avoir été classé en invalidité de catégorie 1 puis de catégorie 2 à compter du 3 juillet 2019 de sorte qu’il perçoit une pension d’invalidité versée par la CPAM de l’Yonne et demande à ce que lui soit directement versé le montant intégral de sa perte de gains professionnels futurs à charge pour lui de reverser ensuite à la CPAM le montant de sa créance.
La société La Poste conclut au rejet de la demande de M. [O].
Elle conteste le lien de causalité entre la mise en invalidité de M. [O] en 2019 et l’accident survenu douze ans auparavant dont celui-ci ne rapporte d’ailleurs pas la preuve et relève que la réduction des deux tiers de sa capacité de travail relevée par le médecin du travail est en contradiction avec les conclusions des deux experts judiciaires.
Elle relève que M. [O] était d’ailleurs en capacité d’exercer un emploi lui procurant des revenus similaires à ceux qu’il percevaient avant les faits puisqu’il précise lui-même avoir été embauché à ce niveau en 2013. Elle en déduit que si une perte de gains professionnels futurs devait être retenue, elle se limiterait de la date de consolidation, le 6 juillet 2012, au 31 décembre 2012, de sorte que M. [O] ne saurait valablement prétendre à une capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite.
A titre subsidiaire, elle relève que M. [O] ne démontre pas sa capacité, en l’absence d’accident, à retrouver un emploi immédiatement après son licenciement notamment au regard de la situation économique défavorable.
Elle ajoute que son choix de reconversion dans le secteur social, où la rémunération est peu élevée, est purement personnel et sans lien avec les faits.
Elle conteste enfin les modalités de calcul de M. [O] qui ne justifie pas de ses revenus entre 2017 et 2024 alors que la liquidation doit intervenir à la date de la décision. Et en tout état de cause, elle considère que la comparaison doit porter sur le salaire de M. [O] avant l’accident (24 309 euros) et celui qu’il percevait en 2013 (23 924 euros) et que doit ensuite être déduite la créance de la CPAM sans que, contrairement à ce que sollicite M. [O], celui-ci reverse ensuite à la CPAM le montant de sa créance.
Sur ce, la cour saisie de l’indemnisation du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs que les premiers juges ont « réservé », dispose des éléments d’information lui permettant de statuer sur ce poste de préjudice comme le sollicitent les parties.
Comme il l’a été précisé, il n’existe aucun lien de causalité entre l’accident et la perte par M. [O] de son emploi auprès de la société Esselte, puis de la société Alma Bouquets.
M. [O] qui admet avoir retrouvé en 2013 un emploi lui procurant des revenus équivalents à ceux perçus avant l’accident, sur lequel il n’apporte pas le moindre élément, ne justifie ainsi pas d’une inaptitude à occuper ce type d’emploi.
En outre, le Docteur [F] a estimé que M. [O] était apte au plan médical physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures une activité professionnelle identique et le Docteur [M] n’a retenu qu’une dévaloration sur le marché du travail du fait de ses difficultés cognitives et psychologiques et non une quelconque inaptitude professionnelle.
Il résulte d’ailleurs des attestations de rémunération de stage produites que M. [O] a changé d’orientation professionnelle en suivant du 12 mars 2012 au 6 juillet 2012 et du 11 mars 2013 au 2 mars 2014, des stages de formation sanctionnés par un diplôme d’aide médico-psychologique qu’il précise avoir obtenu en mai 2014.
Or, il n’est pas justifié que cette réorientation vers des fonctions qui au regard de la fiche métier produite exigent la mobilisation de fonctions cognitives et intellectuelles ainsi qu’un bon équilibre psychologique, résulte des séquelles de l’accident et non pas d’un choix personnel.
On relèvera par ailleurs que le placement en invalidité de la victime selon le droit de la sécurité sociale et son classement en catégorie 1 ou 2 ne s’impose pas au juge chargé de la liquidation du dommage corporel.
Dès lors, M. [O] qui n’établit pas d’inaptitude à occuper un emploi lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’il percevaient avant l’accident ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs entièrement consommée en lien avec les faits.
Il sera ainsi débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 100 000 euros.
Reprenant son parcours professionnel précédemment exposé, il se prévaut, en l’absence de possibilité de retrouver un emploi équivalent à celui qui était le sien avant l’accident, d’une perte du bénéfice de son ancienneté et de droits à la retraite ainsi que d’une dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où il ne peut plus travailler malgré sa volonté et les efforts de reconversion accomplis.
La société La Poste qui reconnaît l’existence d’une incidence professionnelle, offre la somme de 50 000 euros.
Elle conteste la prise en compte de la situation professionnelle de M. [O] au sein de la société Esselte tant en ce qui concerne la perte du bénéfice de son ancienneté que des droits à la retraite qui sont liés au licenciement économique de M. [O] et non à l’accident. Elle ajoute qu’il a retrouvé un emploi équivalent en 2013.
Elle ajoute, s’agissant de la créance de la CPAM, qu’il conviendra d’imputer le montant de la pension d’invalidité versée à M. [O] conformément aux dispositions légales.
Sur ce, la cour saisie de l’indemnisation du poste de préjudice d’incidence professionnelle que les premiers juges ont « réservé », dispose des éléments d’information lui permettant de statuer sur ce poste de préjudice comme le sollicitent les parties.
Le Docteur [M] qui a étudié plus précisément les répercussions du traumatisme crânien subi par M. [O] lors de l’accident du 22 février 2007 sur le plan cognitif et psycho-comportemental a retenu que « M. [O] est en état de travailler, mais subit une dévalorisation dans le marché du travail du fait de ses difficultés cognitives et psychologiques (lenteur, fatigabilité, troubles de la concentration) ».
Dès lors au regard des séquelles qui demeurent à la suite de l’accident du 22 février 2007 (troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que des troubles psycho-comportementaux), M. [O], âgé de 43 ans à la date de consolidation, le 6 juilet 2012, subit une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à un salarié valide ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exercice professionnel que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 50 000 euros.
Par ailleurs, la fin du contrat de travail de M. [O] au sein de la société Esselte liée à un licenciement économique dont la procédure était déjà engagée au moment de l’accident ainsi que la rupture de ses contrats de travail conclus postérieurement étant sans lien de causalité avec l’accident, ses demandes relatives à la perte du bénéfice de son ancienneté au sein de la société Esselte et à la perte de ses droits à la retraite seront rejetées.
L’incidence professionnelle sera ainsi évaluée à la somme de 50 000 euros.
M. [O] admet percevoir, à la suite de l’accident, une pension d’invalidité versée par la CPAM de l’Yonne, laquelle s’impute par conséquent sur le poste de l’incidence professionnelle qu’elle a vocation à réparer.
Il verse aux débats un titre de pension d’invalidité et une notification de montant de pension d’invalidité établis le 26 octobre 2018 par la CPAM de l’Yonne qui précisent qu’il bénéficie à compter du 1er novembre 2018 du versement d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant annuel de 7 600,11 euros soit 633,34 euros par mois.
Il produit également la notification par la CPAM de l’Yonne de pension d’invalidité, après révision médicale, en date du 18 juillet 2019 qui mentionne un changement de catégorie (catégorie 2) à compter du 3 juillet 2019 et précise que « le montant brut annuel de la pension s’élève à compter de cette même date à 12 704,85 euros » soit 1'058,74 euros par mois.
Il en résulte que M. [O] a perçu :
— du 1er novembre 2018 au 3 juillet 2019, soit pendant 8 mois, une pension mensuelle de 633,34 euros soit la somme de 5'066,74 euros
— du 3 juillet 2009 à la date de la liquidation, soit pendant 70 mois, une pension de 1'058,74 euros par mois soit la somme de 74'111,80 euros
Soit une somme totale de 79'178,54 euros
La pension d’invalidité versée par la CPAM de l’Yonne à M. [O] en lien avec l’accident du 22 février 2007 est ainsi supérieure au montant de la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle, de sorte qu’il ne revient à M. [O], après imputation de la créance de la caisse, aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice jusqu’à la production d’éléments permettant de chiffrer de manière certaine la créance de l’organisme social s’agissant de la pension d’invalidité ou d’éléments établissant son absence d’imputation sur l’indemnisation sollicitée.
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 47 600 euros au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % retenu par le Docteur [M] et sur la base d’une valeur du point de 2 800 euros.
La société La Poste offre la somme de 7 500 euros.
Elle considère que contrairement à l’expertise du Docteur [M], qui se fonde sur des éléments subjectifs et erronés du dossier, c’est sur la base d’éléments objectifs que le Docteur [C] a justement évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 %.
Subsidiairement, elle souligne le caractère manifestement excessif de la demande.
Sur ce, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des assuré sociaux présentant une invalidité réduisant dans une proportion déterminée leur capacité de travail ou de gains et dont le montant, en application de l’article R. 341-4 du même code, est calculé en fonction du salaire annuel moyen de l’assuré, ne répare pas, compte tenu de sa finalité et de ses modalités de calcul, le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème, 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié), de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.
Il convient donc, ainsi que le sollicitent les parties, de liquider ce poste de préjudice réservé par le tribunal.
Le Docteur [C], médecin orthopédiste, a retenu, dans son rapport remis le 22 mars 2010, un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % après avoir relevé que M. [O] conservait comme séquelles une épine irritative au niveau du malaire gauche, une ouverture de la bouche un peu limitée mais symétrique et des douleurs à l’articulé temporo-maxillaire gauche lors des mouvements d’ouverture et de fermeture de la bouche ainsi que des troubles de la mémoire avec déficit d’attention.
Ensuite, le Docteur [M], dont, contrairement au Docteur [C], la spécialité est la neurologie a, dans son rapport en date du 8 octobre 2020, fixé au regard de l’évolution de la symptomatologie cognitive polymorphe sous la forme de troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que des troubles psycho-comportementaux, le taux de déficit fonctionnel permanent total de M. [O] à 17 % en relevant que ce taux tient compte « de la douleur faciale, des discrètes difficultés masticatoires, des troubles cognitifs et psychologiques » et en précisant que « le déficit fonctionnel permanent doit tenir compte du trouble psycho-traumatique dans toutes ses dimensions (cognitive et psychologique) qui n’avaient pas été considérées lors de la première expertise ».
Il convient de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % proposé par le Docteur [M] qui tient compte de l’ensemble des séquelles imputables à l’accident, incluant le trouble psycho-traumatique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de la victime, qui était âgé de 43 ans à la date de consolidation, le 6 juillet 2012, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 38 165 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
M. [O] sollicite en cause d’appel sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances la condamnation de la société La Poste à lui verser la somme provisoire de 57 677,90 euros correspondant aux intérêts au double du taux légal arrêtés au 7 novembre 2024.
Il souligne que ce n’est que le 5 août 2010, soit plus de 3 ans après l’accident du 22 février 2007, que la société La Poste lui a adressé une offre d’indemnisation. Il ajoute que cette offre qui aurait dû intervenir avant le 22 octobre 2007 est incomplète pour ne pas comporter de proposition d’indemnisation au titre de la tierce personne, de sorte que la sanction du double taux de l’intérêt légal est due jusqu’à la décision définitive à intervenir. Il ajoute que l’assiette est constituée des sommes allouées par le juge avant imputation des créances soit, en l’espèce, la somme de 65 393,95 euros.
La société La Poste, qui ne conteste pas l’application des articles L. 211-9 du code des assurances, se prévaut du caractère complet de son offre du 5 août 2010 dans la mesure où les expertises amiables n’avaient pas retenu de besoin de tierce personne et que la mission d’expertise judiciaire confiée au Docteur [C] par ordonnance définitive du juge des référés ne portait pas sur ce poste de préjudice de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir proposé d’indemnisation à ce titre.
Subsidiairement, elle sollicite la limitation de la pénalité à la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances dans la mesure où elle a adressé une offre à la suite du dépôt du rapport du Docteur [C] à laquelle M. [O] n’a pas donné suite, ce dernier ayant alors attendu 7 ans pour saisir le tribunal aux fins d’indemnisation.
Sur ce, en vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans le cas de l’espèce, la société La Poste qui est son propre assureur en ce qui concerne sa flotte de véhicules, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [O], dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 22 février 2007, la société La Poste devait faire une offre provisionnelle détaillée comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 22 octobre 2007 ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La société La Poste encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 23 octobre 2007.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive que la société La Poste devait effectuer dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, il convient de relever que les conclusions du Docteur [C] du 22 mars 2010 ont fixé la date de consolidation des lésions de M. [O] au 30 octobre 2009 et que la société La Poste ne conteste pas, dans ses écritures, avoir eu connaissance des conclusions de l’expert le jour de leur dépôt de sorte qu’elle devait adresser une offre définitive au plus tard le 22 août 2010.
Si comme le relève M. [O] l’offre définitive du 5 août 2010 – adressée dans le délai imparti – ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre du besoin d’assistance par tierce personne, cette assistance n’a pas été retenue par le Docteur [C] de sorte qu’il ne peut être reproché à la société La Poste de ne pas avoir fait d’offre à ce titre.
En outre, au regard des préjudices dont l’assureur connaissait l’existence à la suite du rapport du Docteur [C] qui retenait un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % et concluait à l’absence d’inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle identique à celle occupée avant l’accident, l’offre d’indemnisation du 5 août 2010 à hauteur de 23 285 euros provision non déduite, n’était ni incomplète ni manifestement insuffisante.
L’offre du 5 août 2010 constitue ainsi le terme et l’assiette de la sanction du doublement des intérêts, étant observé que si une nouvelle expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [M] en 2020, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n’imposent pas à l’assureur, qui a présenté une première offre d’indemnisation complète et non manifestement insuffisante, de formuler une nouvelle offre en cas de dépôt d’un nouveau rapport d’expertise.
La société La Poste ne justifiant d’aucune circonstance qui ne lui soit pas imputable justifiant qu’elle n’ait adressé aucune offre provisionnelle détaillée à la victime dans le délai de 8 mois qui lui était imparti, il n’y a pas lieu de réduire la pénalité encourue.
La société La Poste doit, en conséquence, être condamnée à payer à M. [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 5 août 2010, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 octobre 2007 et jusqu’au 5 août 2010.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM de [Localité 6] qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société La Poste qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [O] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société La Poste et celle de M.[R] formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a réservé les demandes de M. [O] s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— Confirme le jugement pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Met hors de cause M. [Y] [R],
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [R] à l’encontre de M. [K] [O] pour procédure abusive,
— Condamne la société La Poste à payer à M. [K] [O] la somme de 38 165 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Rejette la demande de M. [K] [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— Fixe le montant de l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, dit qu’il ne revient aucune somme à M. [K] [O],
— Condamne la société La Poste à verser à M. [K] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 5 août 2010, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 octobre 2007 et jusqu’au 5 août 2010,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société La Poste à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société La Poste et M. [Y] [R] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société La Poste aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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