Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 24/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02178 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJAV
Minute n° 26/00095
[N]
C/
[B] [N], [L] [Q]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01174
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
TUNISIE
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [V] [B] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
LUXEMBOURG
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Mme Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [N] est la mère de M.[P] [N], décédé le [Date décès 1] 2015 qui était marié à Mme [V] [B] veuve [N].
M.[R] [L] [Q] était associé du défunt dans la SCI [1].
Par ordonnance du 19 avril 2016, le tribunal d’instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [P] [N] et a désigné Maître [D] [M] pour y procéder.
Suivant actes d’huissier des 21 et 30 juin 2023, Mme [C] [N] a fait citer à comparaître Mme [V] [B] veuve [N] et M. [R] [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
prononcer la nullité du testament prétendument rédigé et signé le 13 avril 2015 par [P] [N],
dire et juger que Mme [V] [B] veuve [N] est coupable de recel de succession,
dire et juger que la succession de M.[P] [N] sera dévolue pour 1/4 à sa mère Mme [C] [N] et pour 3/4 à son épouse Mme [V] [B] veuve [N],
condamner Mme [V] [B] veuve [N] à rapporter à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession,
condamner Mme [V] [B] veuve [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [B] veuve [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais d’expertise graphologiques, avec intérêts à compter du 10 mai 2023, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts
condamner Mme [V] [B] veuve [N] en tous les frais et dépens.
Suivant requête transmise électroniquement le 15 février 2024 puis conclusions transmises électroniquement le 07 mai 2024, Mme [V] [B] veuve [N] a demandé au juge de la mise en état de :
déclarer l’action engagée par Mme [C] [N] prescrite avec toute conséquence de droit,
débouter Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
condamner Mme [C] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions transmises électroniquement le 28 juin 2024, Mme [C] [N] a demandé au juge de la mise en état de :
déclarer Mme [B] irrecevable et mal fondée en sa requête tendant à voir déclarer l’action qu’elle a engagée prescrite,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
la condamner en tous les frais et dépens de l’incident.
Par ordonnance du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a :
déclaré la requête en incident recevable,
déclaré l’action en nullité du testament prescrite,
déclaré les demandes de Mme [C] [N] irrecevables,
condamné Mme [C] [N] à payer à Mme [V] [B] veuve [N] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] [N] aux dépens.
Selon déclaration d’appel transmise électroniquement le 02 décembre 2024, Mme [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration d’appel, l’appel tendant à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action en nullité du testament prescrite; déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [N] tendant à prononcer la nullité du testament prétendument rédigé et signé le 13 avril 2015 par M. [P] [N], dire et juger que Mme [V] [B] veuve [N] est coupable de recel de succession, dire et juger que la succession de M. [P] [N] sera dévolue pour 1/4 à sa mère Mme [C] [N] et pour 3/4 à son épouse Mme [V] [B] veuve [N], condamner Mme [V] [B] veuve [N] à rapporter à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession, condamner Mme [V] [B] veuve [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [V] [B] veuve [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais d’expertise graphologiques avec intérêts à compter du 10 mai 2023, intérêts tant moratoires que compensatoires et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts, condamner Mme [V] [B] veuve [N] en tous les frais et dépens; condamné Mme [C] [N] à payer à Mme [V] [B] veuve [N] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile; condamné Mme [C] [N] aux dépens.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié le 07 janvier 2025.
M. [R] [L] [Q] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 signifié à domicile, Mme [C] [N] a transmis sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à M. [R] [L] [Q].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 signifié à domicile, Mme [C] [N] a transmis ses conclusions justificatives d’appel à M. [R] [L] [Q].
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 25 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [N] sollicite de la cour de :
dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 2 décembre 2024 contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par la juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Thionville
y faisant droit, infirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action en nullité du testament prescrite et déclaré en conséquence irrecevables les demandes de Mme [C] [N] tendant à voir prononcer la nullité du testament prétendument rédigé et signé le 13 avril 2015 par Monsieur [P] [N], dire et juger que Mme [V] [B], veuve [N] est coupable de recel de succession, dire et juger que la succession de Monsieur [P] [N] sera dévolue pour 1/4 à sa mère Mme [C] [N] et pour 3/4 à son épouse Mme [V] [B], veuve [N], condamner Mme [V] [B], veuve [N] à rapporter à la succession tous les fruits et revenus produits par les biens recélés depuis l’ouverture de la succession, condamner Mme [V] [B], veuve [N], à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner Mme [V] [B], veuve [N], à lui payer la somme de 300 € au titre des frais d’expertise graphologique avec intérêts à compter du 10 mai 2023, intérêts tant moratoires que compensatoires et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts, condamner Mme [V] [B], veuve [N], en tous les frais et dépens ; condamné Mme [C] [N] à payer à Mme [V] [B], veuve [N], la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC; condamné Mme [C] [N] aux dépens et statuant à nouveau:
débouter Mme [V] [B], veuve [N] de sa requête tendant à voir déclarer prescrite l’action en nullité du testament engagée par Mme [C] [N]
condamner Mme [V] [B], veuve [N] à payer à Mme [C] [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
condamner Mme [V] [B], veuve [N] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 24 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [B], veuve [N] sollicite de la cour de :
rejeter l’appel
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
débouter Mme [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Ajoutant à l’ordonnance entreprise,
condamner Mme [C] [N] à payer à Mme [V] [B] veuve [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du même jour. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer en matière successorale, notamment pour la mise en 'uvre des droits attachés à des dispositions testamentaires. Le point de départ de la prescription est alors fixé, en principe, à la date d’ouverture de la succession.
Toutefois, en application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il doit ainsi être admis que le point de départ de la prescription puisse alors être reporté à la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance du testament.
L’article 220 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose : 'Le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.'
L’article 232 de la même loi dispose « s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation. »
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le juge de première instance a justement retenu que Mme [C] [N] avait eu connaissance de l’existence du testament de [P] [N] et de sa teneur le 28 septembre 2015, date non contestée de communication des conclusions de Me [O], conseil de Mme [V] [B] veuve [N], dans le cadre de la demande d’ouverture du partage judiciaire de la succession de [P] [N], dans lesquelles était repris le contenu intégral de ce testament. S’il n’est pas contesté que ce testament n’était pas joint à ces conclusions, il apparaît, comme le souligne Mme [V] [B] veuve [N], que la seule connaissance de ce contenu a été suffisant pour Mme [C] [N] pour en contester la teneur. En effet, il apparaît que dans son assignation au fond, produite aux débats aux termes de laquelle elle sollicite l’annulation du testament, Mme [C] [N] mentionne que le testament litigieux comporte une faute d’orthographe s’agissant du lieu de naissance du défunt et elle soutient que ce dernier n’aurait pas fait d’erreur sur l’orthographe de son lieu de naissance. Elle relève par ailleurs dans cette assignation que sur ce testament, il est mentionné qu’il a été fait à [Localité 5] alors qu’à la date figurant sur ce testament, établi cinq jours avant son décès, [P] [N] se trouvait à l’hôpital de [Localité 6]. Elle fait aussi valoir dans cette assignation qu’elle a été fortement surprise d’apprendre que son fils avait laissé l’intégralité de son patrimoine à sa femme alors qu’elle savait que son fils était souvent en désaccord avec sa femme et qu’il avait plusieurs fois envisagé le divorce. Elle affirme également qu’elle savait que son fils aidait beaucoup financièrement deux de ses s’urs demeurant en Tunisie et qu’il ne les aurait pas laissées démunies et enfin que son fils avait emprunté la somme de 15 000 euros à sa s’ur, [G] [N] et qu’il aurait fait le nécessaire pour que cette somme soit prise en compte au passif de la succession afin que sa s’ur puisse être remboursée.
Dès lors, il apparaît , comme l’a retenu le juge de première instance, que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du testament doit être fixé à la date à laquelle Mme [V] [B] veuve [N] a eu connaissance de l’existence du testament et non à la date à laquelle elle a reçu la copie de ce testament, dans la mesure où dès qu’elle a été informée de l’existence du testament et de son contenu, plusieurs éléments ont suscité chez elle des doutes quant à l’authenticité de ce testament de sorte qu’elle était en capacité d’exercer l’action en nullité.
Toutefois, si le délai de prescription de l’action en nullité a commencé à courir à compter du 28 septembre 2025, il a été suspendu, conformément à ce qui est soutenu par Mme [C] [N], à compter du 19 avril 2026, date de l’ordonnance du tribunal d’instance de Thionville ayant ordonné le partage judiciaire de la succession de [P] [N]. En effet, à compter de cette date, il résulte de l’application combinée des articles 220 et 232 de la loi du 1er juin 1924 et de l’article 2234 du code civil précités que seul l’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire en charge des opérations de partage renvoyant les parties à se pourvoir par voie d’assignation aurait permis à Mme [C] [N] d’être recevable à engager une action en nullité du testament litigieux. Dès lors, la prescription était suspendue jusquà l’établissement d’un tel procès-verbal.
Il est constant que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis au partage interrompt le délai de prescription de l’article 2224 du code civil dès lors qu’il fait état de réclamation dans le cadre des opérations de liquidation et partage. Il est ainsi assimilé à la demande en justice de l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 22 octobre 2021, l’assignation en nullité du testament ayant été délivrée le 21 juin 2023 à Mme [V] [B] veuve [N], la prescription quinquennale n’était pas acquise.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de première instance ayant retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité. Cette action sera donc déclarée recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de la décision de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Mme [V] [B] veuve [N] , succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 2000 euros à Mme [C] [N] et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville du 04 novembre 2024 en ses dispositions dévolues à la cour';
et statuant à nouveau;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du testament ;
Déclare les demandes de Mme [C] [N] recevables ;
Déboute Mme [V] [B] Veuve [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] Veuve [N] aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [B] Veuve [N] à payer à Mme [C] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [B] Veuve [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] Veuve [N] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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