Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 20 octobre 2023, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DU LOT |
Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/223
N° RG 23/04502 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P445
MPB/EB
Décision déférée du 20 Octobre 2023 – Pole social du TJ de CAHORS (22/00033)
V.EVRARD
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme CPAM DU LOT
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H], né le 19 mai 1986, employé par la société [5], placé en mission de travail intérimaire en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 8 février 2019.
Un certificat médical initial du 9 février 2019 du Centre hospitalier de [Localité 6] constatait une entorse du genou gauche. L’employeur a adressé une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot, qui mentionne qu'«en tirant une corde, il se serait pris les pieds dans les câbles : il se serait tordu le genou gauche», en l’accompagnant d’une lettre émettant des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 18 avril 2019, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 septembre 2021, l’employeur, agissant par son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Lot en inopposabilité des arrêts de travail de M. [H] prescrits à compter du 19 avril 2019, dont il a été accusé réception au 4 octobre 2021.
Par requête adressée le 10 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors en contestation d’une décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 17 mai 2022, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM et a déclaré opposables à l’employeur les arrêts de travail de M. [H] du 9 février au 24 novembre 2019.
Par décision du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a, par jugement avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2022, aux fins d’inviter les parties à produire leurs observations sur l’absence d’arrêt de travail produit pour la période du 15 au 22 février 2019 et inviter le cas échéant la CPAM du Lot à produire les pièces justifiant d’un arrêt de travail sur cette période.
Appelée à l’audience du 24 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement évoquée le 21 septembre 2023, et mise en délibéré au 20 octobre 2023.
Par décision du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— déclaré recevable le recours de la société [5] introduit à l’encontre de la décision de la CPAM du Lot rendue le 18 avril 2019, mais non fondé ;
— dit que la décision de prise en charge de l’accident dont M. [H] a été victime le 8 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels est conforme à la législation en vigueur ;
— déclaré la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot de prise en charge de l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 8 février 2019 opposable à la société [5], ainsi que les arrêts de travail successifs depuis cette date ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ;
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025 maintenues à l’audience, la société [5] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que la décision de la CPAM lui était opposable. En conséquence, elle demande à la cour, à titre principal, de lui déclarer innoposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] à compter du 15 février 2019.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire :
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de décrire les lésions subies par M. [H], de déterminer leurs liens avec l’exercice de l’activité professionnelle et de déterminer à quelle date le salarié était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
— de dire que la CNAM prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction.
Se fondant sur l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque le caractère excessif de l’arrêt de travail accordé de 289 jours.
Faisant valoir que la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche n’a été diagnostiquée que près d’un mois après le sinistre, elle invoque l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident.
Soulignant que le genou droit n’est pas concerné par l’accident, elle affirme que les arrêts de travail prescrits à compter du 30 août 2019 concernaient une chirurgie du genou droit de M. [H] et concernent une lésion qui se serait produite à l’occasion d’activités étrangères au travail.
La CPAM du Lot, par conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour :
— de dire et juger que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] et toutes les conséquences de l’accident de travail sont opposables à la société [5].
— de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
— de condamner la société [5] au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L411-1, R441-7 et R44168 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément médical avéré permettant d’affirmer que la rupture d’un ligament croisé antérieur aurait rendu impossible la poursuite du travail ou son diagnostic 14 jours après.
Elle rappelle la chronologie des arrêts de travail concernant le seul genou gauche et explique que le diagnostic d’une telle pathologie ne peut intervenir le jour même de l’accident puisqu’il nécessite une IRM qui pour des raisons organisationnelles ne peut pas intervenir immédiatement après l’accident, et que la rupture des ligaments croisés est le résultat de l’évolution d’une entorse au genou gauche, constatée juste après l’accident.
Elle soutient que le fait pour le salarié de poursuivre le travail ne remet pas en question la reconnaissance de l’accident et qu’en outre ce dernier a signalé des douleurs le jour même des faits.
À l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des lésions et l’opposabilité des arrêts de travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en établissant que l’accident ou les lésions consécutives ont une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption légale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail ainsi qu’aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle a vocation à s’appliquer, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation.
Un état pathologique préexistant ne peut constituer une cause étrangère propre à combattre la présomption que s’il évolue en dehors de toute relation avec le travail ; mais si un état pathologique préexistant a été aggravé par l’accident du travail, il doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail régularisée par le représentant de la société [5] que M. [H] a déclaré le lundi 11 février 2019 qu’il s’était tordu le genou gauche en se prenant les pieds dans les câbles qu’il tirait le vendredi 8 février 2019 à 15h15 au temps et sur le lieu de son travail.
Il résulte des précisions de l’enquête administrative relatées par la CPAM que M. [H] a déclaré :'le jour même de l’accident, je n’ai pas pensé que cela était grave car cela arrive souvent sur les chantiers, donc j’ai continué sans me soucier de la gravité pensant que cela allait passer.
J’étais en train de dérouler du câble lorsque je me suis pris le pied dedans. En essayant de retirer mon pied du câble, j’ai effectué un petit saut en retombant sur ma jambe gauche, et à ce moment-là, j’ai senti une douleur dans le genou.
Le matin au réveil, grosse difficulté pour bouger ma jambe gauche. C’est à ce moment que je prends la décision d’aller aux urgences et de prévenir mon responsable de chantier'.
Le certificat médical initial, établi le samedi 9 février 2019, fait état d’une 'entorse genou gauche'.
La CPAM produit les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail jusqu’au 24 novembre 2019, puis de poursuite des soins sans arrêt de travail jusqu’au 16 février 2020, qui mentionnent tous leur lien avec l’accident du travail du 8 février 2019.
Si le certificat de prolongation du 30 août 2019 mentionne une 'chirurgie ligaments croisés antérieurs droits', cette dernière précision concernant le siège des lésions résulte sans doute possible d’une erreur matérielle, puisque la CPAM produit un certificat médical daté du même jour sur lequel la mention 'droits’ est barrée et replacée par la mention 'GAUCHES', avec signature et cachet du médecin apposés en regard de cette rectification.
La contestation opposée sur ce fondement par la société [5] ne saurait dès lors prospérer.
Les certificats médicaux produits permettent de confirmer que l’arrêt de travail en litige a été motivé par une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche (certificats médicaux des 22 février 2019 et 29 mars 2019) reliée à une entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur mentionnée dès le certificat médical de prolongation du 7 mars 2019.
La nécessité d’une chirurgie de ce ligament croisé gauche ou ligamentoplastie était indiquée dès le certificat médical du 17 avril 2019, justifiant la nécessité de la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2019, puis des soins jusqu’au 16 février 2020.
La présomption d’imputabilité est donc applicable au cas d’espèce.
Le fait que M. [H] ait pu terminer sa journée de travail le vendredi 8 février 2019 jusqu’à 16h30, alors que l’accident était survenu à 15h15 ce même jour, ne peut suffire à contredire la survenance de la lésion litigieuse au temps et sur le lieu du travail.
Pas davantage, la société [5] ne saurait arguer du fait que l’accident ne lui a été déclaré que le lundi 11 février 2019 à 10 heures, alors que le certificat médical d’accident de travail initial démontre que M. [H] est allé consulter dès le samedi 9 février 2019 un médecin, qui a diagnostiqué une entorse à son genou gauche en reliant cette lésion à un accident du travail survenu la veille.
Force est de constater que l’intégralité des certificats médicaux produits confirment le siège des lésions, à savoir le genou gauche de M. [H].
Le médecin conseil de la CPAM décrit, dans son argumentaire médical du 22 novembre 2022, la lésion initiale d’entorse du genou gauche comme imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail du 8 février 2019, et l’historique des examens et diagnostics qu’il relate le 18 mai 2022 conduit à retenir que la rupture du ligament de ce même genou confirmée par IRM post traumatique résulte bien de cette lésion initiale, dont le caractère évolutif rendait impossible la fixation d’une consolidation à cette date.
L’absence de production par la CPAM d’un certificat médical de prolongation pour la période du 15 au 22 février 2019 ne saurait conduire à écarter le lien de la pathologie litigieuse avec l’accident du travail d’origine, étant observé de surcroît que l’existence d’un certificat médical de prolongation pour cette période pour 'entorse genou gauche’ est bien mentionnée au nombre des arrêts de travail fournis par la CPAM au docteur [S], médecin conseil de la société [5] (pièce 5, p. 3).
Au vu de ces précisions, il n’y a aucune contradiction entre la nature des lésions décrites dans les certificats successivement établis, leur lien avec la survenance de l’accident tel que décrit et la durée de l’arrêt de travail et des soins en ayant résulté.
La suspicion d’état antérieur invoquée par la société [5] est démentie par les éléments du dossier médical.
En effet, les argumentaires établis par le médecin conseil de la CPAM précisent que M. [H] n’avait jamais eu d’antécédent d’atteinte du ligament croisé antérieur au niveau du genou gauche, ni, plus généralement, d’antécédent au niveau de ce genou.
En tout état de cause, l’existence d’un état antérieur est impropre à renverser la présomption, dès lors qu’il n’est pas établi que la lésion, apparue brutalement au temps et sur le lieu du travail, aurait évolué en dehors de toute relation avec le travail.
Les contestations émises par la société [5] sur la durée prétendument excessive de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans un contexte où les précisions concordantes contenues dans l’ensemble des certificats médicaux rattachent la lésion au travail de M. [H].
Dans les conditions relevées, et les données médicales figurant au dossier produit étant suffisamment précises et concordantes pour permettre à la cour de statuer, rien ne justifie la demande d’expertise présentée par la société [5].
Ces éléments confirment que la lésion litigieuse apparue à la suite de l’accident du travail du 8 février 2019, à l’origine de l’arrêt de travail initialement prescrit et prolongé et des soins apportés pour les motifs médicaux et dans le contexte ci-dessus relatés, sont totalement imputables à l’accident du travail en litige.
C’est donc par de justes motifs, repris par la cour, que le tribunal a rejeté le recours de la société [5].
Ce jugement sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société [5], qui succombe.
Les considérations d’équité conduiront à la condamner à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM du Lot au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société [5] à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM du Lot sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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