Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 mars 2024, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 27 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00372 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRR
Décision déférée à la cour : jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 21 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00021
APPELANTS :
Monsieur [I] [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [A] [K] [E] [H] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [B] [J] [Y] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.R.L. VYLANE MARCHAND
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un commandement de payer valant saisie immobilière du 10 février 2020, publié le 17 mars 2020 à la Publicité Foncière de [Localité 10] sous le n° S00021 du volume 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CRCAMG’ ou 'la banque', a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartement à Mme [B] [J] [Y] épouse [X] et dépendant d’un immeuble sis à [Localité 11], [Adresse 8], y cadastré sous le n° [Cadastre 2] de la section AI ;
Un procès-verbal de description de cet immeuble a été dressé par huissier de justice le 9 mai 2020 à la demande de la CRCAMG et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 26 juin 2020 ;
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2020, ladite banque a fait assigner Mme [B] [J] [Y] épouse [X] devant le même juge de l’exécution, aux fins de vente forcée du bien ainsi saisi;
Par jugement d’orientation du 3 décembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcé des biens et droits sus-décrits et, par jugement du 25 mars 2021 le bien a été adjugé à M. [I] [T] et son épouse Mme [A] [H] ;
Sur surenchère d’une S.A.R.L. VYLANE MARCHAND, ce même bien a à nouveau été adjugé aux époux [T]-[H] par jugement du 24 juin 2021 et ce pour le prix de 105 000 euros ;
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, M. [I] [T] et Mme [A] [H] épouse [T] ont fait assigner la CRCAMG, Mme [B] [J] [Y] épouse [X] et la S.A.R.L. VYLANE MARCHAND devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, aux termes de leurs dernières écritures devant ce juge :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— se déclarer compétent pour en connaître,
— prononcer l’annulation du jugement d’adjudication sur surenchère du 24 juin 2021 (RG 20/00020),
— prononcer l’annulation de la vente sur adjudication de l’immeuble sis à [Localité 11] au [Adresse 8], consistant en une parcelle de terre non bâtie cadastrée sous le n° [Cadastre 2] de la section AI pour 71 a 8 ca et adjugée sur surenchère à leur profit selon jugement du 24 juin 2021,
— ordonner la restitution à leur profit du prix de vente, soit 105 000 euros augmentés des intérêts servis par le séquestre,
— inviter le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la GUADELOUPE, ès qualités de séquestre, à procéder à cette restitution sans délais nonobstant toute voie de recours,
— à défaut, condamner solidairement la CRCAMG et Mme [Y] épouse [X] à leur restituer ce prix de 105 000 euros,
— condamner la CRCAMG à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle de ces intérêts :
** 25 376,60 euros au titre du préjudice matériel,
** 47 995,20 euros au titre de la perte d’une chance d’exploiter le bien objet de la vente selon décompte arrêté en avril 2023, augmentée d’une somme de 2 182 euros par mois jusqu’au complet remboursement du prix versé (soit 105 000 euros),
** 10 000 euros au titre du préjudice moral, psychologique et autre désagrément causé par l’annulation (perte de temps dans les transports et démarches diverses),
** 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En réponse, la banque demandait au juge de l’exécution à titre principal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE ; à titre subsidiaire, elle concluait au rejet des demandes des époux [T] et à leur condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Ni Mme [X] ni la socoiété VYLANE MARCHAND n’ont comparu devant le juge de l’exécution et, par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, celui-ci :
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’annulation du jugement d’adjudication sur surenchère du 24 juin 2021,
— a débouté les époux [T] de cette demande,
— les a également déboutés de leur demande d’annulation de la vente sur adjudication de l’immeuble sus-désigné,
— a débouté pour le surplus des demandes,
— a condamné M. [T] et Mme [H] épouse [T] à payer à la CRCAMG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par déclaration parvenue au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 avril 2024, M. [I] [T] et Mme [A] [H] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement, y intimant la CRCAMG, Mme [B] [Y] et la S.A.R.L. VYLANE MARCHAND et y fixant expressément les chefs de jugement critiqués aux dispositions par lesquelles le juge de l’exécution :
— les a déboutés de leur demande d’annulation du jugement d’adjudication sur surenchère du 24 juin 2021,
— les a déboutés de leur demande d’annulation de la vente sur adjudication de l’immeuble sis à [Localité 11] (cadastré section AI n° [Cadastre 2]),
— a débouté pour le surplus des demandes,
— les a condamnés à payer à la CRCAMG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 23 septembre 2024 par ordonnance du président de chambre du 14 mai 2024 et avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été notifié aux appelants par le greffe par voie électronique le même jour ;
Cette déclaration d’appel a été signifiée :
— à Mme [Y] épouse [X], par acte de commissaire de justice dressé le 22 mai 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile,
— à la CRCAMG, par acte de commissaire de justice remis à personne le 22 mai 2024,
— à la S.A.R.L. VYLANE MARCHAND, par acte de commissaire de justice remis à personne le 17 mai 2024 ;
Seule la CRCAMG, co-intimée, a constitué avocat, à l’exclusion de Mme [X] et de la société VYLANE MARCHAND ; le présent arrêt sera rendu par défaut, Mme [X] n’ayant pas été assignée à sa personne ;
Les appelants ont conclu une première fois par acte remis au greffe par RPVA le 15 mai 2023 et signifié à chacune des intimées en même temps que la déclaration d’appel; ils ont conclu une seconde et dernière fois par acte remis au greffe et notifié à la seule intimée constituée, par RPVA, le 18 septembre 2024 ;
La société CRCAMG, intimée, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants par RPVA le 18 septembre 2024 ;
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions d’appelants, remises au greffe le 18 septembre 2024, M. [T] et Mme [H] épouse [T] concluent aux fins de voir, au visa des articles 1130 et suivants et 1240 et suivants du code civil :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le juge de l’exécution compétent pour connaître de la demande d’annulation du jugement d’adjudication sur surenchère du 24 juin 2021,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation du jugement d’adjudication sur surenchère du 24 juin 2021 (RG 20/00020),
— prononcer l’annulation de la vente sur adjudication de l’immeuble sis à [Localité 11] au [Adresse 8], constitué d’une parcelle de terre non bâtie figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 2] de la section AI pour 71 a 8 ca, adjugé selon jugement du 24 juin 2021,
— ordonner la restitution à leur profit du prix de vente, soit la somme de 105 000 euros augmentée des intérêts servis par le séquestre,
— inviter le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la GUADELOUPE, ès qualités de séquestre, à procéder à cette restitution sans délais nonobstant toute voie de recours,
— à défaut, condamner solidairement la CRCAMG et Mme [Y] épouse [X] à leur restituer ce prix de 105 000 euros,
— condamner la CRCAMG à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle de ces intérêts :
** 25 376,60 euros au titre du préjudice matériel,
** 47 995,20 euros au titre de la perte d’une chance d’exploiter le bien objet de la vente selon décompte arrêté en avril 2023, augmentée d’une somme de 2 182 euros par mois jusqu’au complet remboursement du prix versé (soit 105 000 euros),
** 10 000 euros au titre du préjudice moral, psychologique et autre désagrément causé par l’annulation (perte de temps dans les transports et démarches diverses),
** 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A ces fins, ils font valoir notamment :
— qu’ils ont payé le prix d’adjudication et les frais y afférents dès le mois d’octobre 2021 et les droits d’enregistrement en novembre 2021,
— que le prix d’adjudication est toujours séquestré entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats,
— que, alors qu’ils résident en métropole et ne sont pas agriculteurs, ils ont voulu acquérir le terrain objet de l’adjudication pour y construire trois gîtes touristiques de type 1 chacun + spa et un quatrième de type 5 + piscine et ont par suite déposé une demande de permis de construire le 9 novembre 2022,
— qu’à leur stupéfaction, ce permis leur a été refusé le 20 janvier 2023 au motif que le terrain ainsi acquis était situé en zone agricole non constructible, sauf pour une activité agricole,
— qu’ils ont ainsi été victimes d’une erreur voire d’un dol de la part du créancier poursuivant, ce pourquoi ils ont saisi le juge de l’exécution de l’annulation de la vente sur adjudication,
— que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la banque, puisque leur demande d’annulation du jugement d’adjudication est bien une demande née de la procédure de saisie immobilière au sens de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution et le jugement d’adjudication du 24 juin 2021 n’a pas mis fin à la procédure de saisie qui est toujours en cours, la cour de cassation ayant émis, le 16 mai 2008, un avis suivant lequel la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure,
— que, sur le fond, par sa nature contractuelle, le jugement d’adjudication peut faire l’objet d’une action en nullité pour des motifs relevant du droit des contrats,
— que l’inconstructibilité d’un terrain est de nature à constituer pour l’acquéreur demeuré dans l’ignorance de celle-ci avant la vente, un vice du consentement, erreur ou dol, portant sur les qualités substantielles de la chose vendue,
— que l’erreur qu’ils ont commise en tenant le terrain litigieux pour constructible, a été déterminante de leur engagement et porte bien sur les qualités essentielles de la prestation convenue entre les parties,
— que cette erreur est le résultat du certificat d’urbanisme informatif délivré par la commune de [Localité 11] qui était annexé au cahier des conditions de la vente, puisque ce certificat attestait de ce que le terrain se situait dans une zone constructible et était desservi par les équipements publics tels que voirie, eau potable et électricité,
— que ce certificat a même été repris au PV de description annexé au susdit cahier,
— qu’à aucun moment ces descriptif, cahier des conditions de la vente et certificat d’urbanisme ne mentionnent que le terrain se trouverait en zone agricole,
— que, sur place, ils n’ont pas pu se rendre compte de l’existence d’une telle zone puisque toutes les parcelles environnantes y apparaissaient construites,
— que lorsqu’ils ont voulu consulter le service d’urbanisme de la mairie, tout le personnel était en grève illimitée et ils n’ont donc pu obtenir des renseignements complémentaires sur la partie constructibilité (hauteur, surface de l’emprise au sol, etc…),
— qu’il est évident que s’ils avaient su avoir affaire à un terrain agricole qui ne valait qu’environ 4 300 euros, ils ne l’auraient pas acquis pour 25 fois plus,
— que si l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité, l’inconstructibilité en est une, qui se répercute sur la valeur du terrain et son usage,
— que la CRCAMG n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve à cet égard, que leur erreur serait inexcusable au sens de l’article 1132 du code civil,
— que la jurisprudence considère que l''errans’ n’est pas tenu de s’informer lui-même lorsque les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les informations reçues,
— que leur erreur était présente à la date du jugement d’adjudication puisque 'le certificat d’urbanisme a été sollicité par le conseil du créancier poursuivant le 21 novembre 2019 et a été délivré par la commune le 30 décembre 2019 (…) Mais que le jour même (30 décembre 2019) la commune a approuvé un nouveau plan local d’urbanisme (PLU) qui a déclassé la parcelle AI [Cadastre 2] en zone A (agricole)', de quoi il résulte que lors de la rédaction du cahier des conditions de la vente et du PV de description en juin 2020, et le jour de l’adjudication du 24 juin 2021, le terrain était déjà en zone agricole,
— et qu’à l’encontre de ce qu’a retenu le premier juge, la circonstance que la banque n’ait commis aucune faute ou irrégularité dans sa procédure de saisie, n’est pas de nature à fonder le rejet de la demande en nullité de l’adjudication pour erreur des acquéreurs ;
Pour le surplus des explications des époux [T], notamment en ce qui a trait aux conséquences pécuniaires de l’annulation de l’adjudication, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures ;
2°/ Par ses écritures remises au greffe le 18 juin 2024, la CRCAMG conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire, 1130 et suivants du code civil et 1641 du même code :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [I] [T] et Mme [A] [H] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ladite banque prétend à ces fins notamment :
— que les acte de procédure ayant abouti au jugement d’adjudication dont la nullité est sollicitée ont été établis et formalisés conformément aux règles du code des procédures civile d’exécution régissant la matière, avec PV de description conforme à l’article R322-1, cahier des conditions de vente conforme à l’article R322-10 al 1, et certificat d’urbanisme informatif délivré par la commune de [Localité 11] le 30 décembre 2019,
— que ce certificat, valable durant 18 mois à compter de sa délivrance, soit jusqu’au 30 juin 2021, attestait que le terrain se situait en zone constructible et qu’il était desservi par les équipements publics tels que voirie, eau potable et électricité, si bien qu’il n’est pas sérieux de reprocher à la banque poursuivante ce que ce certificat ne disait pas,
— qu’en outre un plan local d’urbanisme n’est opposable au public qu’à compter de sa publication, laquelle est intervenue en l’espèce le 23 décembre 2021, soit près de 6 mois après la vente par adjudication du 24 juin 2021,
— qu’ainsi l’erreur alléguée n’existait-elle pas au jour de la vente,
— que par ailleurs, les époux [T] ne font pas la preuve de ce qu’ils ne voulaient acquérir le terrain qu’en raison de sa qualité de terrain constructible, ni, partant de ce que leur prétendue erreur aurait porté sur les qualités substantielles de la chose vendue,
— que de toute façon cette condition, existât-elle, n’est pas opposable au saisissant, qui ignore, dans le cadre de la procédure de saisie qu’il diligente, les motivations des éventuels enchérisseurs, ce d’autant qu’à aucun moment avant la vente les acquéreurs n’ont informé quiconque de leur volonté de construire des gîtes touristiques,
— que la banque a rempli toutes ses obligations légales pour permettre aux enchérisseurs d’émettre un consentement éclairé à la conclusion du contrat de vente judiciaire,
— qu’il appartenait au conseil des époux [T], qui étaient nécessairement représentés à la vente par un avocat, de les renseigner utilement et d’attirer leur attention sur le caractère non bâti du bien et sur tous éléments liés à sa constructibilité,
— et que l’erreur alléguée est donc inexcusable, le seul fait que la mairie, qu’ils disent avoir voulu consulter, était en grève, étant inopérante puisque la constructibilité ou non du site était visible sur les sites publics tels que GEO-PORTAIL ou DEA 971 ;
Pour le surplus des explications de la banque, il est expressément renvoyé à ses uniques écritures ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification ;
Attendu qu’en l’espèce les époux [T] ont relevé appel le 4 avril 2024 d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 21 mars précédent, soit moins de 15 jours avant, sans, au surplus, qu’il soit justifié de la date de sa signification à l’une ou l’autre des parties, si bien que cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande en nullité du jugement d’adjudication sur surenchère et de la vente sur adjudication en date du 24 juin 2021
Attendu que si, au premier paragraphe de la page de 3 de leurs dernières conclusions les époux [T] estiment 'avoir été victimes d’une erreur, voire d’un dol émanant du créancier poursuivant', ils ne fondent ensuite leurs développements au soutien de l’annulation de la vente de la parcelle de terre litigieuse objet dudit jugement d’adjudication, que sur 'l’erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue', ainsi qu’il ressort du chapitre II de la partie discussion de ces conclusions ; que la cour n’est donc pas saisie d’une demande de nullité fondée sur le dol ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 1130 à 1136 du code civil:
— l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (1130),
— un tel vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat (1131),
— l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant (1132),
— les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, que l’erreur porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie (1133),
— l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement,
— et l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ;
Attendu qu’il est constant qu’un jugement d’adjudication ne fait que constater un contrat judiciaire entre le créancier poursuivant, le propriétaire saisi et l’adjudicataire, si bien que la vente qu’il consacre est susceptible des actions en nullité pour vice du consentement ;
Attendu que les époux [T] ont acquis, par adjudication sur surenchère suivant jugement du 24 juin 2021, après une première adjudication à leur profit le 25 mars précédent, une parcelle de terre sise à [Localité 11] au prix, hors frais de procédure, de 105 000 euros, et sollicitent aujourd’hui l’annulation de cette vente au motif que leur consentement aux enchères qu’ils ont fait porter par leur avocat aurait été vicié par une erreur sur les qualités essentielles ou substantielles dudit terrain, savoir sa constructibilité ;
Attendu qu’ils indiquent et démontrent que leur demande de permis de construire déposée à la mairie de [Localité 11] le 29 novembre 2022, soit plus de 17 mois après le jugement d’adjudication, a été rejetée le 20 janvier 2023 au motif que les constructions envisagées n’étaient 'pas liées et nécessaires à l’activité agricole', révélant ainsi que le terrain était désormais en zone agricole non constructible, et estiment avoir été trompés à cet égard par le 'certificat d’urbanisme informatif’ délivré par la commune le 30 décembre 2019 et qui avait été annexé au procès-verbal de description, lui-même annexé au cahier des conditions de vente, lequel certificat révélait notamment que le terrain était situé en zone alors constructible et bénéficiait des équipements suivants : voirie, eau potable, électricité, à l’exclusion en revanche de tout assainissement ;
Mais attendu que les époux [T] indiquent eux-mêmes que le classement du terrain en zone agricole, et, partant, en zone uniquement constructible pour les besoins d’une exploitation agricole, résulte d’un plan d’occupation des sols (PLU) approuvé par la commune de [Localité 11] le 30 décembre 2019, soit le jour même de la délivrance du certificat d’urbanisme annexé au PV descriptif du bien saisi ; que cependant, ils ne contestent pas que ce certificat avait une durée de validité de 18 mois à compter de sa délivrance, ainsi qu’il ressort de l’article L410-1 du code de l’urbanisme, soit jusqu’au 30 juin 2021, ni que, plus encore, ce PLU n’ait été publié et, partant, opposable, que le 23 décembre 2021, soit près de 6 mois après le jugement d’adjudication ; qu’il en résulte qu’au jour de leur achat sur surenchère, soit le 24 juin 2021, ledit terrain était bel et bien constructible et qu’ainsi, à la date de la vente aucune erreur n’a été commise de leur part à cet égard ;
Attendu que si ce même terrain est ensuite devenu inconstructible hors activités agricoles, il s’agit là d’un élément qui est intervenu postérieurement au consentement qu’ils ont donné lors de l’adjudication, alors même qu’il s’infère des dispositions de l’article 1133 du code civil sus-rappelées que l’erreur-vice du consentement et cause de nullité du contrat doit avoir été commise sur des éléments existants ou en vigueur avant ou au moment de la vente et non point sur des éléments survenus postérieurement ; qu’en effet, il a été rappelé ci-avant qu’aux termes de cet article les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement 'convenues’ et en considération desquelles les parties ont contracté, de quoi il résulte nécessairement que l’erreur invoquée sur ces qualités essentielles doit être antérieure ou concomitante à la décision d’enchérir ;
Attendu que tel n’est pas le cas de l’erreur invoquée par les appelants, puisqu’à la date du jugement du 24 juin 2021 qui a validé la surenchère des époux [T], le terrain en cause était parfaitement constructible, sans restriction, et que leur projet d’y créer un gîte touristique, dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il constituait un élément déterminant de leur consentement à l’achat aux enchères publiques, était encore possible ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la vente par adjudication sur surenchère du 24 juin 2021 n’était entâchée d’aucune erreur-vice du consentement et a par suite débouté les époux [T] de leurs demandes d’annulation tant du jugement d’adjudication que de la vente y constatée ; qu’il y a lieu subséquemment de confirmer ce jugement en ses dispositions y relatives ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que, succombant tant en première instance qu’en appel, les époux [T] doivent en assumer les dépens, ce pourquoi :
— le jugement querellé sera encore confirmé en ce que le juge les y a condamnés aux dépens de première instance,
— ils seront condamnés aux dépens d’appel ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient à la fois de confirmer le même jugement en ce que le juge de l’exécution a condamné les époux [T] à payer à la CRCAMG une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de les condamner, cette fois solidairement puisque la demande en est faite, à indemniser la même banque de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux [T] seront corrélativement déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par M. [I] [T] et Mme [A] [H] épouse [T] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 21 mars 2024,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute M. [I] [T] et Mme [A] [H] épouse [T] de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
— Les condamne, solidairement entre eux, à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE (CRCAMG) une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, don distraction au profit de Me Me Annick RICHARD, avocate aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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