Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 sept. 2024, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00301 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIX4
Jugement du 22 Janvier 2024
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/848
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [E] [T]
née le 24 Février 1980 à [Localité 9] (BURKINA-FASO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEES :
[10] CHEZ [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[14] CHEZ [11]
[11] [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
[17]
[Adresse 19]
[Localité 8]
S.A.S. [18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 17 janvier 2023, Mme [E] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 24 mars 2023.
Le 16 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 529,64 euros correspondant au maximum légal de remboursement, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois, au taux maximum de 2,06 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juillet 2023, Mme [T] a formé un recours contre ces mesures.
A l’audience du 27 novembre 2023 devant le premier juge, Mme [T] a contesté le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission. Elle a fait valoir qu’il n’avait pas été tenu compte de ce qu’elle avait un enfant à sa charge. Elle a déclaré pouvoir affecter une somme de 120 euros par mois au remboursement de ses dettes. Elle a actualisé sa situation financière. Elle a soutenu qu’il y avait lieu d’exclure de son dossier la créance de [18] expliquant qu’elle correspondait à un prêt souscrit avec son ex-conjoint pour l’acquisition d’une voiture, que ce dernier avait conservé ledit véhicule et devait prendre en charge les mensualités du prêt, qu’il n’avait pas respecté son engagement.
Le juge ayant soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la contestation formée par Mme [T] au-delà du délai de 30 jours prévu par l’article R. 733-6 du code de la consommation, la débitrice n’a pas contesté cette tardiveté qu’elle a expliquée par le fait que la personne de l’association [12] chargée de son accompagnement avait été malade et qu’elle n’avait pas pu la rencontrer plus tôt.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a notamment :
— déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation formée par Mme [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 16 juin 2023,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Pour conclure à l’irrecevabilité du recours, le tribunal a estimé que les explications fournies à l’audience par la débitrice ne permettaient pas de justifier le non-respect du délai de l’article R. 733-6 du code de la consommation, l’arrêt maladie de la personne chargée de son accompagnement ne constituant pas une cause de suspension ou d’interruption du délai de 30 jours prévu par la loi.
Par lettre envoyée le 9 février 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [T] a contesté le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge comme étant trop élevé. Elle a sollicité la prise en compte des clauses entre elle et son ex-conjoint et a produit une convention réglant les conséquences de son divorce et en conséquence, l’exclusion de la dette envers [18]. Elle s’est dite prête à consacrer une somme maximale de 120 euros par mois pour apurer ses dettes. Elle a versé un bulletin de salaire (janvier 2024) d’un montant de 1.691,08 euros.
Par courrier du 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a indiqué à Mme [T] que les mesures qu’elle avait décidées étaient définitivement adoptées et entraient en application au plus tard le 31 mars 2024.
Selon courrier arrivé le 17 mai 2024, [14] a prévenu la cour qu’elle ne serait pas présente à l’audience, qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le mérite du recours et s’en remettait à justice.
Par courrier réceptionné le 21 mai 2024, la [17] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le jugement. Elle a observé que Mme [T] et son ex-mari étaient tenus des mêmes obligations s’agissant du contrat souscrit auprès de [18], soulignant que la débitrice était co-emprunteuse. Elle a sollicité un report d’audience pour pouvoir adresser la copie de l’accusé réception du courrier qu’elle a adressé à Mme [T].
A l’audience, Mme [T] a indiqué que la dame de l’association qui la soutenait dans ses démarches devait l’aider à faire le recours, que celle-ci a été malade, et que le recours est parti le dernier jour du délai.
Elle a indiqué avoir fait des remboursements sur un crédit et avoir ensuite été en arrêt maladie, a précisé que la pension alimentaire n’a pas changé, que la prime d’activité est de 47 euros, l’APL de 87 euros, son loyer de 513,38 euros, que le net imposable sur son bulletin de salaire est de 7586,30 euros. Elle précise vivre avec son conjoint depuis novembre, qu’il ne travaille pas car il n’a pas de titre de séjour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à Mme [T] le 7 février 2024. L’appel interjeté le 9 février 2024 est donc recevable.
Sur le courrier de la société générale.
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu’en matière de surendettement des particuliers, la procédure d’appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l’autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d’en justifier dans le délai imparti.
Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l’article R 713-4 du code de la consommation, d’exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s’appliquent pas devant la cour d’appel, l’article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la cour d’appel, qu’à celles relatives à l’assistance ou la représentation.
En l’espèce, la procédure étant orale, et la [17] n’ayant sollicité aucune autorisation de dispense sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile, le courrier recommandé daté du 17 mai 2024 par lequel ce créancier a adressé ses moyens à la cour doit être rejeté, de même que sa demande de renvoi fondée par l’attente de l’accusé de réception de la copie du courrier à la débitrice.
Sur la contestation de l’irrecevabilité
Le premier juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation de Mme [T] sur le fondement de l’article R733-6 du code de la consommation.
La commission de surendettement avait notifié les mesures imposées à Mme [T] par lettre recommandée reçue par la débitrice le 22 juin 2023.
Mme [T] a adressé son recours par lettre recommandée du 26 juillet 2023.
Le premier juge a dit le recours irrecevable comme tardif dès lors que Mme [T] a omis de contester les mesures recommandées dans le délai de 30 jours.
Mme [T] n’avait pas contesté que son recours était tardif en l’expliquant par le fait que le rendez-vous pour former recours a été retardé du fait de l’absence de la personne de l’association [12]. En appel, Mme [T] a indiqué que la personne qui devait l’aider avait été malade.
Ce motif avancé par Mme [T] ne permet pas de justifier l’irrespect du délai de recours des mesures imposées. Sa contestation des mesures imposées a été tardive et à ce titre, a été à bon droit dite irrecevable. Le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [E] [T] recevable ;
REJETE le courrier recommandé de la [17] du 17 mai 2024 ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection d’Angers du 22 janvier 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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