Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2024, N° 11-24-327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM 3F GRAND EST, S.A. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01432 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVM
Minute n° 25/00178
[R] [R]
C/
S.A. [Adresse 6]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 7]
11 Juillet 2024
11-24-327
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [F] [R] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004966 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bureau d’aide jurdicitionnelle)
INTIMÉE :
S.A. D’HLM 3F GRAND EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2022, la SA d’HLM 3F Grand Est a consenti un bail à M. [T] [F] [R] [R] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail à compter du 27 mars 2023, ordonné l’expulsion de M. [R] [R] et l’a condamné à régler à la SA d’HLM 3F Grand Est la somme de 2.443,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 559,83 euros jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2024, la SA d’HLM 3F Grand Est lui a signifié un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 11 mars 2024, M. [R] [R] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins d’obtenir un délai avant expulsion et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM 3F Grand Est s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] [R] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2024, M. [R] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai et de':
— ordonner la suspension des effets de l’ordonnance de référé en date du 7 décembre 2023 tendant à le condamner au paiement du montant de l’arriéré de loyers dans l’attente de la décision de la commission de surendettement
— rappeler que le montant de l’arriéré auprès de la SA d’HLM 3F Grand Est déclaré par lui dans son dossier de surendettement ne peut faire l’objet d’une exécution forcée
— constater l’accord des parties portant sur la suspension de l’exécution tant qu’il procédera au montant du loyer courant,
— dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
L’appelant expose que les impayés étaient dus à la perte de son emploi et à l’arrêt du versement de l’APL, qu’il a retrouvé un emploi et que le paiement de l’APL a repris. Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, que l’intimée n’a pas formé de recours à l’encontre de cette décision et qu’il a été convenu avec elle qu’il ne serait pas expulsé sous réserve du règlement du loyer courant, de sorte que le montant de l’arriéré locatif déclaré dans le dossier de surendettement ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. Il sollicite la suspension des effets de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2024, la SA d’HLM 3F Grand Est demande à la cour de':
— déclarer irrecevable la demande de M. [R] [R] tendant à la suspension des effets de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023 en ce qui concerne la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
— constater que M. [R] [R] ne demande plus de délais à l’expulsion
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation au montant de l’arriéré locatif
— condamner M. [R] [R] au paiement de la somme de 11.307,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024
— le condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que la demande de délais à expulsion ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée à hauteur de cour tendant à la suspension des effets de l’ordonnance du 7 décembre 2023, laquelle est nouvelle et irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, précisant que la preuve du dépôt du dossier de surendettement n’est pas établie et qu’en tout état de cause ce dépôt n’a pas d’effet sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Sur le fond, elle indique que la demande de délais à expulsion n’est pas reprise par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions d’appel, qu’il ne justifie pas de l’existence du prétendu accord conclu entre les parties ni que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, qu’elle souhaite sa sortie des lieux, que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter s’élevant à la somme de 11.307,32 euros au 30 septembre 2024 et que l’appelant est de mauvaise foi, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Par note en délibéré du 23 mai 2025, au visa des articles R. 121 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, la cour a invité les parties présenter leurs observations sur l’absence de pouvoir juridictionnel de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, pour ordonner la suspension des effets de l’ordonnance de référé et condamner M. [R] [R] au paiement de la somme de 11.307,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, et sur l’irrecevabilité de ces demandes.
Par message électronique du 27 mai 2025, l’avocat de l’appelant a indiqué ne pas avoir d’observation à faire.
L’avocat de l’intimée a indiqué le 2 juin 2025 ne pas avoir d’observation à faire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension des effets de l’ordonnance de référé
Selon l’article R. 121 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la demande de l’appelant tendant à suspendre les effets de l’ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée d’une décision ayant acquis force exécutoire. En conséquence, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Sur la demande de condamnation
Si l’intimée demande à la cour de condamner l’appelant à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif, il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Il est relevé que la cour n’est saisie que de l’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution sur la demande de délais et non d’un appel de l’ordonnance de référé ayant statué sur le fond du litige et condamné M. [R] [R] au paiement de diverses sommes. Il s’ensuit que la demande de condamnation formée par l’intimée est irrecevable, le juge de l’exécution ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Sur les délais avant expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a relevé que l’appelant ne justifiait pas être dans une situation visée par les articles susvisés alors qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement. Il est précisé que les règlements réalisés postérieurement au jugement dont appel sont insuffisants à justifier l’octroi d’un sursis à expulsion alors que la dette locative s’élève à la somme de 11.307,32 au 30 septembre 2024.
En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de délais est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [R] [R], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il convient de le condamner à verser à la SA d’HLM 3F Grand Est la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [F] [R] [R] tendant à ordonner la suspension des effets de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA d’HLM 3F Grand Est tendant à condamner M. [T] [F] [R] [R] à lui verser la somme de 11.307,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024';
CONDAMNE M. [T] [F] [R] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [F] [R] [R] à verser à la SA d’HLM 3F Grand Est la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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