Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 23/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2023, N° 22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/289
N° RG 23/00888 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ25
MS/EB
Décision déférée du 31 Janvier 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00045)
L.[Z]
[N] [E]
C/
Organisme [7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20525 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le mois d’avril 2014 et a atteint l’âge légal de départ à la retraite au mois de juillet 2021.
La [8] ([6]) du Gers a cessé de procéder au versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2021.
Le 1er mars 2022, la [7] a informé Mme [E] de la suppression de son droit au bénéfice de l’AAH à compter du 1er août 2021.
Par décision du 09 mars 2022, la [12] ([10]) a attribué à Mme [E] le bénéfice de l’AAH pour la période du 1er février 2022 au 31 octobre 2025 et a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Le même jour, Mme [E] a saisi le tribunal administratif de Pau aux fins de contester la décision du 1er mars de la [6]. Par ordonnance du 06 avril 2022, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Auch.
Par courrier du 12 mai 2022, Mme [E] a bénéficié pour la première fois du paiement de sa pension de retraite, avec effet rétroactif au 1er août 2021, étant précisé qu’une somme de 4.268,18 euros serait prélevée sur les sommes dûes afin de rembourser 'un autre organisme'.
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré recevable le recours intenté par Mme [C] [E],
— débouté Mme [C] [E] de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de Mme [C] [E].
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2023.
Mme [E] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que la [7] a commis une faute dans le traitement de son dossier,
— juger que Mme [E] subit un préjudice en lien avec la faute commise par la [6] dans le traitement de son dossier,
— condamner la [6] à verser à Mme [E] une somme de 5.687,92 euros au titre du préjudice matériel et financier, outre 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’au mois de juillet 2021, alors qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite, le passage à la retraite des assurés titulaires de l’AAH était règlementé par la circulaire [11] n°2020-26 du 13 juillet 2020 qui prévoyait une substitution automatique de la retraite à l’AAH par la mise en relation directe des différents organismes, sans nécessité d’un dépôt de demande de pension vieillesse par l’assuré. Elle soutient que la [6] ne justifie pas de mise en relation avec la [9], et qu’elle lui a notifié tardivement les conditions de passage à la retraite. Elle indique que la [6] a cessé de verser l’AAH à compter du mois de décembre 2021 alors que la circulaire prévoit le maintien des versements jusqu’à la perception effective de la pension de retraite, ce qui l’a contraint à solliciter le RSA en urgence. Elle sollicite dès lors une indemnisation équivalente aux allocations non perçues entre les mois de décembre 2021 et avril 2022, aux indus réclamés par la [6], au différentiel remboursés à la [6] par la [9], aux frais postaux ainsi qu’aux frais bancaires engendrés. Par ailleurs, elle soutient s’être trouvée en situation de précarité lui causant une grande détresse morale.
La [6] dispensée de comparaître sollicite dans ses dernières écritures la confirmation du jugement déféré. Elle soutient, dans le corps de ses écritures, que Mme [E] n’avait pas adressé de conclusions dans les délais impartis de sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu. Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Elle fait valoir que Mme [E], ayant le statut de retraité depuis le 1er juillet 2021 et justifiant d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ne remplit plus les conditions administratives pour prétendre au bénéfice de l’AAH depuis le 1er août 2021. Elle indique avoir adressé, le 29 avril 2021, un courrier à Mme [E] l’informant qu’il était nécessaire qu’elle réalise des démarches auprès de la [9] sous peine de voir ses droits suspendus, puis un courrier du 21 juillet 2021 afin de lui demander de fournir un justificatif du dépôt de sa demande de pension auprès de la [9] sous peine de voir l’AAH suspendu. La [6] soutient avoir contacté la [9] et Mme [E] afin de connaître l’état d’avancement de la demande de pension de retraite et de lui avoir proposé de déposer une demande de RSA dans l’attente. Elle conteste donc l’existence d’une quelconque faute, et assure avoir fait bénéficier à Mme [E] d’un revenu de substitution.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale, la pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
Aux termes de l’article D. 351-1- 13 du code de la sécurité sociale, au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l’attribution automatique de sa pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A et de son droit à s’opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d’atteindre l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1.
En l’espèce, Mme [C] [E] considère que la [6] a manqué à son obligation d’information et ajoute que le basculement entre l’AAH et le versement d’une pension de retraite est automatique, sans avoir à déposer une demande de retraite personnelle.
Elle ajoute que la circulaire CNAV- [6] n° 2020 -26 du 13 juillet 2020 prévoit que la [6] doit signaler à la [9] les bénéficiaires d’ AAH qui atteignent l’âge légal de départ à la retraite à deux reprises': 2 ans et demi avant l’âge légal de départ à la retraite puis 4 mois minimum avant l’âge légal de départ à la retraite .
Or, aucun basculement automatique n’est intervenu pour elle et la [6] n’aurait pas respecté son obligation d’information de la [9].
À ce titre, la circulaire CNAV- [6] n° 2020 -26 du 13 juillet 2020 prévoit que " les [6] signalent aux caisses de retraite, les bénéficiaires d’ AAH qui atteignent l’âge légal de départ à la retraite, pour obtenir des informations sur leur régime d’affiliation et leurs droits à la retraite « . La circulaire précise que » pour fiabiliser les carrières des assurés en amont de l’attribution de la retrait , la [6] effectue le premier signalement deux ans et demi (30 mois) avant l’âge légal de départ à la retraite. (') La caisse de retraite procède à la reconstitution de la carrière de l’assuré et informe la [6] dans les meilleurs délais « . » Pour déclencher l’instruction de la demande de retraite , la [6] transmet un deuxième signalement, quatre mois minimum avant l’âge légal de départ à la retraite, qui a pour objectif de déclencher l’instruction de la demande de retraite personnelle. Ce signalement déclenchera une substitution automatique à l’âge légal de la retraite ".
L’article D. 351-1- 13 du code de la sécurité sociale impose à la [9] d’informer l’assuré de l’attribution automatique de la retraite.
La circulaire invoquée étant dépourvue de toute valeur normative, elle est insuffisante à caractériser une faute nécessaire pour recevoir la demande de dommages et intérêts.
La seule obligation légale est mise à la charge de la [9] qui doit informer l’assuré de l’attribution automatique de la retraite.
Or la [9] n’a pas été appelée à la cause.
Enfin, si la [6] n’a pas strictement respecté la circulaire, elle justifie toutefois de ses diligences par l’accomplissement des démarches suivantes:
— l’information délivrée dès le 29 avril 2021 à Mme [C] [E] de la nécessité de faire les démarches auprès de la [9] au plus vite et au moins 4 mois avant l’ouverture des droits à pension,
— La demande en date du 21 juillet 2021, à Mme [C] [E] de produire tout justificatif du dépôt de sa demande de retraite complémentaire et le risque de suspension des droits à défaut de production de cette pièce,
— La demande auprès de la [9] afin d’obtenir des renseignements sur la liquidation de la retraite de Mme [C] [E] dès le 26 novembre 2021.
— Les relances par mails de la [9],
La [6] a été suffisamment diligente et n’a commis aucun manquement constitutif d’une faute.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et Mme [C] [E] condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Auch en toutes ses dispositions,
Y ajoutant condamne Mme [C] [E] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Recherche ·
- Banque ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Terrassement ·
- Environnement ·
- Ferraille ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Déclaration de créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Limites ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Capital ·
- Archives ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- Service ·
- Travail ·
- Alerte ·
- Épouse
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Moyen de transport ·
- Magistrat ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Accès ·
- Roumanie ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.