Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 18 septembre 2025, n° 23/03292
CPH Paris 6 avril 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits du lanceur d'alerte

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée ne constituaient pas une alerte au sens de la loi, et que son licenciement était justifié par des faits graves.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire du licenciement

    La cour a jugé que le signataire avait bien qualité pour prononcer le licenciement, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Prescription des faits fautifs

    La cour a estimé que la société avait eu connaissance des faits dans le délai légal, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute lourde, justifiant le licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les agissements de la salariée

    La cour a reconnu un préjudice moral et a accordé une indemnisation à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2025, Mme [E] épouse [M] conteste son licenciement pour faute lourde par la société [Localité 6] Mountain Entertainment Services France, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait rejeté ses demandes. La juridiction de première instance avait considéré que Mme [M] avait le statut de cadre dirigeant, excluant ainsi l'application des dispositions sur la durée du travail et les heures supplémentaires. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le statut de cadre dirigeant de Mme [M], mais a infirmé le jugement sur les manquements à l'obligation de sécurité, accordant des dommages-intérêts pour ce préjudice. La Cour a également condamné Mme [M] à verser des dommages-intérêts à la société pour préjudice moral et dégradation des résultats, tout en rejetant les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 sept. 2025, n° 23/03292
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/03292
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2023, N° F19/02713
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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