Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00318 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWPX
N° de minute : 35/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [M]
né le 02 Janvier 1981 à [Localité 8] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Demeurant au [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’YONNE faisant obligation à M. [J] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [J] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h00 ;
VU le recours de M. [J] [M] daté du 24 janvier 2026, reçu le même jour à 14h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE datée du 24 janvier 2026, reçue le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2026 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [J] [M] recevable, faisant droit au recours de M. [J] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [J] [M] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 26 janvier 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 26 Janvier 2026 à 22h53 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 janvier 2026 à l’intéressé, à [V] [R], interprète en langue roumaine assermenté, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail à la gendarmerie le 27 janvier 2026 dont retour le même jour à 17h54 ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE, puis Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de l’Yonne formé par écrit motivé le 26 janvier 2026 à 22 h 53 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 26 janvier 2026 à 11 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de l’Yonne reproche au juge du siège d’avoir rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [M] au motif d’une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, l’autorité administrative n’expliquant pas suffisamment en quoi la situation personnelle de l’intéressé ne permettait de la placer sous assingation à résidence jusqu’à son éloignement.
Il soutient, d’une part, que le juge du siège a inversé la charge de la preuve en considérant que M. [M], en ne disposant pas de l’accès à son téléphone portable en garde à vue et au centre de rétention, a été ptivé du moyen d’apporter la preuve des ses garanties de représentation (emploi et domicile).
D’autre part, il conteste l’absence de menace à l’ordre public dans la mesure où, en dehors de la procédure initiale à son placement en rétention, il est inscrit au FPR pour des faits de vol avec violence.
Enfin, il rappelle que les ressortissants de l’Union Européenne, s’ils bénéficient d’un régime plus protecteur quant à l’éloignement, relèvent du même régime que les ressortissants des pays tiers quant au placement en rétention.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance du juge du siège querellée qu’étant saisi par M. [M] du moyen d’une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, il a rappelé à juste titre que 'l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’étranger'.
Au regard de la motivation de la décision de placement en rétention du 20 janveir 2026, l’autorité administrative a indiqué, sur la situation personnelle de l’intéressé, que l’intéressé est entré en France en 2018 sans toutefois en apporter la preuve ; qu’il déclare résider au [Adresse 2] à [Localité 7]) et se déclare en concubinage et père de deux enfants, lesquels résident en Roumanie ; qu’il est détenteur d’une carte d’identité roumaine valide jusqu’en 2031.
Or, sur la garanties de représentation, le premier juge, s’il a effectivement rappelé qu’il appartient à l’étranger d’apporter la preuve de ses allégations, a ajouté également qu’il fallait que l’Administration le mette en mesure de le faire utilement, notamment s’agissant d’une personne totalement privée de sa liberté.
En l’espèce, l’examen des pièces versées en procédure démontre que s’agissant du domicile de M. [M], il a déclaré auprès de l’autorité administrative une adresse précise tout en indiquant dans le formulaire administratif qu’il réside dans différents logements loués par l’agence d’intérim qui l’emploie. Dès lors, il est pour le moins nécessaire qu’il justifie de son domicile ainsi que de son emploi. Or, à aucun moment il n’a fourni de justificatifs.
S’il a déclaré que son adresse figure dans les bulletins de paie se trouvant dans son téléphone portable, il est exact qu’il n’y avait pas accés durant le temps de la garde à vue pour en justifier auprès de l’administration. Il n’en reste pas moins que quand bien même il n’y aurait pas eu non plus accès à compter de son placement en rétention (le téléphone serait resté à la gendarmerie), il dispose d’un droit d’accès au téléphone du centre de rétention lui permettant d’accéder à son employeur. Dans ces conditions et en dépit de la privation de liberté qu’il subissait, il était en mesure de produire des justificatifs par l’intermédiaire de son employeur dans le cadre de son audition devant le juge ce qui n’est pas le cas.
Dans ces conditions, le fait d’inviter l’autorité administrative à faire des recherches sur le téléphone de l’intéressé et de contacter son employeur au motif qu’il est privé de liberté demeure un renversement de la charge de la preuve alors que l’intéressé, dès son placement en rétention, retrouvait le moyen d’apporter la preuve de ses garanties de représentation.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a estimé que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivé, plus particulièrement sur le point de savoir en quoi il n’était pas possible de recourir à une mesure d’assignation à résidence. En effet, comme l’a rappelé l’autorité administrative dans sa décision de placement en rétention, M. [M] ne justifie pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient donc de faire droit à l’appel de M. le Préfet de l’Yonne, d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [M] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de l’Yonne recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 janvier 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [N] [M] au centre de rétention administrative de [Localité 5] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [J] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 28 Janvier 2026 à 15h45, en présence de
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [J] [M]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Janvier 2026 à 15h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [J] [M]
non comparant
l’interprète
[V] [R]
absent au prononcé.
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [J] [M]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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