Infirmation partielle 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 sept. 2022, n° 19/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 4 février 2019, N° F18/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01437 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBKJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 18/00026
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [T] [L] exerçant à l’enseigne 'LA BARQUE DU KYKLOS',
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— Rendu par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [F] a travaillé dans l’entreprise de M. [T] [L] exploitant en nom propre le restaurant « La barque du Kyklos » à [Localité 3], en qualité de serveur durant la saison estivale 2017.
Par requête du 25 janvier 2018, faisant valoir l’existence d’un contrat de travail à temps complet à compter du 26 juin 2017, l’accomplissement au-delà des 35 heures légales de nombreuses heures supplémentaires, la fin de la relation contractuelle à cause des manquements graves de l’employeur, et dès lors l’existence d’un travail dissimulé, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé que la relation de travail entre M. [O] [F] et M. [T] [L] avait débuté le 1er juillet 2017 selon un contrat à durée déterminée,
— Dit et jugé que la rupture de la relation de travail était une démission,
— Débouté M. [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [O] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 février 2019, M. [O] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 avril 2019,
M. [O] [F] demande à la Cour de :
— Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Déclarer l’appel recevable en la forme et justifié au fond,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et dès lors,
— Constater l’existence d’une relation de travail à temps complet à compter du 26 juin 2017 entre celui-ci et M. [T] [L], exerçant en nom personnel sous l’enseigne « la barque de kyklos », jusqu’au 15 juillet 2017,
— Constater sa prise d’acte au 15 juillet 2017 compte tenu des manquements graves de l’employeur, à savoir : défaut de transmission du contrat de travail, défaut de déclaration préalable à l’embauche, volonté de dissimuler des heures de travail, défaut de rémunération et de remise de bulletin de paie,
A titre principal :
— Condamner M. [T] [L] à lui payer les heures de travail effectuées en juin 2017, soit 13 heures 30 au total, et celles effectuées entre le 1er et le 15 juillet 2017, au nombre de 141 h 15 sur la base d’un salaire net convenu à hauteur de 1400 € pour 35 heures par semaines (taux horaire net = 9,23 €) :
oDu 26 au juin 30 2017 : 122,76 € net
oDu 1er au 15 juillet :
75,83 heures à 9,23 € + 65,32 € majorées à 25 % = 699,91 + 753,62 = 1453,53 € net
— Dire qu’il sera déduit de ce montant la somme de 631,26 € réglée par M. [T] [L] en juin 2018,
— Condamner M. [T] [L] à lui remettre un bulletin de salaire pour juin et juillet 2017 faisant apparaître, outre les heures normales de travail, les majorations au titre des heures supplémentaires et des jours fériés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir,
— Condamner M. [T] [L] à lui payer une indemnité pour les congés payés afférant à juillet 2017, soit 1/10 du salaire en brut, ou en net,
— Condamner M. [T] [L] à lui remettre les documents de fins de contrat : certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pole Emploi, conformes, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir,
— Condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 8.400€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l’article l8223-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— Sous réserve de la justification par M. [T] [L] de la réalité de la déclaration préalable à l’embauche de celui-ci,
— Constater l’absence de contrat de travail signé,
— Requalifier la relation de travail en un cdi à temps complet,
— Fixer le salaire sur la base d’un temps complet à la somme de 1.400 € net conformément à l’accord des parties,
— Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement irrégulier et abusif,
— Condamner M. [T] [L] à lui payer à la somme de
o361,29 € net au titre de l’indemnité de préavis de 8 jours
o36,12 € net au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
o1.400 € au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
o2.800 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des faits de l’espèce et du comportement de l’employeur,
— Et si par extraordinaire la cour considérait que le bulletin de salaire de juillet 2017 remis en juin 2018 était suffisant,
— Dire que la retenue sur le bulletin de salaire de juillet 2017 est injustifiée,
— Condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 240 € net sur la base du rappel de salaire,
— Condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] [L], auquel la déclaration d’appel, les conclusions et la date de l’audience ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 9 avril 2019, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions de l’appelant et de ses moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS
Sur l’existence d’une relation de travail du 26 juin au 15 juillet 2017.
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui allègue l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l’espèce, un Titre Emploi Service Entreprises (TESE) couvre la période du 1er au 15 juillet 2017.
Pour établir qu’il a commencé à travailler dès le 26 juin 2017, le salarié verse aux débats ses lettres adressées à l’employeur et à l’inspection du travail, mentionnant cette date, ainsi que des échanges de SMS du 29 juin 2017 dont il résulte seulement que ses collègues de travail lui souhaitent la bienvenue (« [O] le nouveau est arrivé. Bon courage [O] » ou encore « (…) Le [O] est arrivé »).
Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas déterminants dans la mesure où il est acquis aux débats que l’intéressé était hébergé dans un logement appartenant à l’employeur avec d’autres collègues de travail, que les propres écrits du salarié ne sont pas probants et que les messages n’établissent pas formellement qu’il a débuté l’exercice de ses fonctions dès le 26 juin 2017, son installation ayant nécessairement été réalisée en amont.
La relation de travail a par conséquent débuté le 1er juillet 2017 pour s’achever le 15 juillet suivant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de travail accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas déclaré l’intégralité de ses heures de travail dans le cadre du TESE, concernant la période comprise entre le 26 juin et le 15 juillet 2017.
S’agissant de la période comprise entre le 26 et le 30 juin 2017 inclus, il résulte de ce qui précède que faute de preuve de l’existence d’une relation de travail, la demande en rappel de salaire correspondante doit être rejetée.
S’agissant de la période comprise entre le 1er et le 15 juillet 2017 inclus, le salarié verse aux débats un décompte précis dont il résulte qu’il a accompli au total 141,15 heures de travail dont 65,32 majorées à hauteur de 25 % , soit 1 453,53 € net dont il y a lieu de déduire la somme payée de 631,26 €, soit 822,27 €.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Faute de tout élément objectif émanant de l’employeur relatif au contrôle des heures de travail du salarié, il sera fait droit à la demande, soit 1 453,53 € net dont il y aura lieu de déduire la somme de 631,26 € déjà réglée, outre une indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur le travail dissimulé et la requalification du contrat à durée indéterminée à temps complet.
L’article L 8221-5 du Code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L 1273-5 du Code du travail dispose que l’employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d’établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l’embauche prévue par l’article L. 1221-10 ;
3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 ;
4° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévus à l’article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.
En application de l’article D 1273-3 du même Code, l’employeur doit adresser au centre national de traitement compétent le volet d’identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, l’article D 1273-4 de ce Code prévoyant qu’une copie de ce volet d’identification est transmise sans délai par l’employeur au salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le salarié que l’employeur lui a remis un bulletin de paie TESE édité le 7 août 2017 pour la période d’emploi du 1er au 21 juillet 2017 (et non du 1er au 15 juillet 2017), un certificat de travail daté du 28 octobre 2017 et une attestation destinée à Pôle emploi du 7 août 2017, reprenant les mêmes dates erronées d’emploi.
Faute de tout élément permettant d’établir que l’employeur a d’une part, remis au salarié et d’autre part, envoyé à l’organisme habilité les éléments du titre emploi qui leur étaient respectivement destinés, il n’est pas démontré que l’employeur aurait satisfait à la déclaration préalable à l’embauche ni qu’il aurait établi un contrat de travail écrit contenant les mentions obligatoires liées au temps partiel.
Il s’ensuit que d’une part, le contrat est réputé à durée indéterminée à temps complet et que d’autre part, le travail dissimulé est caractérisé ; ce, d’autant que toutes les heures de travail n’ont pas été payées, en toute connaissance de cause de l’employeur.
Celui-ci sera par conséquent condamné à payer au salarié une indemnité de requalification de 1400€ ainsi que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé d’un montant de 8 400 €.
Sur la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié soutient qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 19 juillet 2017 aux termes de laquelle il indique notamment : « J’ai dû quitter votre restaurant le 15 juillet dernier pour manque à votre obligation de me transmettre un document officiel après avoir effectué plus de 150 heures de travail sans interruption depuis le 01 juillet dernier », « (…) dans l’optique de trouver une solution à l’amiable, je vous demande d’effectuer le règlemet intégrale de mes salaires de juin et juillet sous quinzaine par règlement bancaire (…) passé ce délai j’engagerai une procédure judiciaire ».
Toutefois, ce courrier ne s’analyse pas en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail mais seulement en une mise en demeure de régulariser la situation.
La demande au titre de la prise d’acte de la rupture sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée et l’employeur ayant adressé au salarié un certificat de travail daté du 28 octobre 2017, c’est à cette date que la rupture doit être constatée.
Faute de respect des formalités légales du licenciement, d’une part, celui-ci est irrégulier et d’autre part, il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 7/12/1969), de son ancienneté à la date du licenciement (3 mois et 27 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle net (1 400 €) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 1 400 € net au titre de l’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
— 1 400 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 € net au titre de l’irrégularité du licenciement,
— 361,29 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 36,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le salarié sollicite en outre la somme de 2 800 € « compte tenu des faits de l’espèce et du comportement de l’employeur » sans toutefois démontrer l’existence d’un préjudice distinct. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat ci-dessous énumérés rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 4 février 2019 du conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a
— dit que la relation de travail entre M. [O] [F] et M. [T] [L] avait débuté le 1er juillet 2017,
— débouté M. [O] [F] de sa demande d’indemnisation du fait d’un préjudice distinct ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
DIT que la rupture du contrat de travail à la date du 28 octobre 2017 s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [T] [L] exploitant en nom propre le restaurant « La barque du Kyklos » à payer à M. [O] [F] les sommes suivantes :
— 822,27 € net au titre du rappel de salaire, outre 82,22 € net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 400 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
— 8 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 1 400 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 € net au titre de l’irrégularité du licenciement,
— 361,29 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 36,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
CONDAMNE M. [T] [L] exploitant en nom propre le restaurant « La barque du Kyklos » à délivrer à M. [O] [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] exploitant en nom propre le restaurant « La barque du Kyklos » aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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