Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 23/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2023, N° F21/06211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01932 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/06211
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
INTIME
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a été engagé par la société [5], pour une durée indéterminée à compter du 25 juin 2018, en qualité de développeur sénior, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Monsieur [J] s’est trouvé en situation d’inter-contrat et en congés du 1er juillet au 22 septembre 2020.
Par lettre du 22 septembre 2020, Monsieur [J] était convoqué pour le 30 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 octobre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une attitude de repli et de mutisme, nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le 19 juillet 2021, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société [5] à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 682,45 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 10 000 euros ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ;
— les dépens ;
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, la société [5] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 euros. Elle fait valoir que :
— le licenciement n’est pas fondé sur le refus de proposition de rupture conventionnelle comme l’a estimé le conseil de prud’hommes mais sur le comportement de Monsieur [J] ;
— Monsieur [J] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— le grief d’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondé, car elle pouvait placer Monsieur [J] en chômage partiel et elle n’a pas manqué à son obligation de formation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2025, Monsieur [J] demande la confirmation du jugement, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société [5] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 500 euros. Il fait valoir que :
— Le licenciement n’a pour cause que son refus de signer une convention de rupture, alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— il rapporte la preuve de son préjudice ;
— en juillet et août 2020, il a été placé en chômage partiel, alors que la convention collective l’interdit formellement pour les salariés en intercontrat. De plus, la société lui a indûment refusé ces demandes de formation. Ces manquements lui sont préjudiciables ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 2.4 de l’accord étendu du 16 octobre 2013 annexé à la convention collective « Syntec », il n’est pas possible d’inclure dans la demande d’indemnisation de l’activité partielle les salariés dits en attente de mission, inter-contrat ou interchantier, sauf fermeture totale de l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur [J] expose avoir été placé en chômage partiel en juillet et août 2020 en contradiction avec ces dispositions, l’employeur lui ayant réglé ses salaires mais qu’une partie importante n’a pas fait l’objet de versement de cotisations sociales en raison du placement en chômage partiel, ce qui, selon lui, l’a empêché de bénéficier d’une allocation de retour à l’emploi ainsi que d’indemnités journalières conforme au salaire qu’il a perçu et diminuera ses droits à retraite.
La société [5] objecte que l’article 2.2 de l’accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle ([6]) a neutralisé l’exclusion dont se prévaut Monsieur [J], pour la période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020, correspondant au confinement dû à la pandémie de covid 19.
Monsieur [J] réplique que la dérogation prévue par cet accord s’applique au dispositif spécifique d’activité partielle conventionnel mais pas au chômage partiel légal.
Cependant, Monsieur [J] fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’accord du 16 octobre 2013 relatives à l’activité partielle, la distinction avec le régime de chômage partiel n’est pas pertinente.
En second lieu, Monsieur [J] expose que la société [5] a indument refusé ses demandes de formation en représailles à son refus de signature d’une convention de rupture.
La société [5] objecte à juste titre qu’il résulte de la lecture des courriels échangés que ce n’est pas le bénéfice d’une formation qu’elle a refusé mais l’acquisition d’un nouveau logiciel postérieure à la rupture du contrat de travail.
Les griefs de Monsieur [J] relatifs à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne sont donc pas fondés et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 octobre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [J] d’avoir déformé les propos de sa hiérarchie qui lui proposait de négocier une rupture conventionnelle, puis d’avoir opposé une attitude de repli et de mutisme nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise.
Cependant, outre le fait que la réalité de ces griefs n’est établie par aucune des pièces produites par l’employeur, le fait, pour un salarié, d’interpréter les propos de son employeur dans un sens qui déplait à ce dernier ne constitue pas une faute dès lors que les limites admissibles de la liberté d’expression au sein de l’entreprise n’ont pas été dépassées et un salarié est parfaitement libre, d’une part de refuser une rupture conventionnelle et d’autre part de manifester son refus par tout moyen, dès lors qu’il ne dépasse pas ces limites, une attitude mutique ne pouvant être qualifiée comme telle.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement de Monsieur [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [J] justifie de deux années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 6 480,70 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 19 442,10 euros et 22 682,45 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [J] était âgé de 45 ans.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à 22 682,45 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [J] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations confirmées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure en appel à compter du présent arrêt et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [B] [J] 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant ;
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [B] [J] une indemnité pour frais de procédure en appel de 1 000 euros ;
Dit que les condamnations confirmées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure en appel à compter du présent arrêt et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société [5] des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [J] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [7] ;
Déboute Monsieur [B] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- International ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Attestation ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Rémunération ·
- Critère
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Secret ·
- Appel ·
- Échange ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Réduction de prix ·
- Article 700 ·
- Chauffage ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Plainte ·
- Juge des enfants ·
- Diligences ·
- Client ·
- Échange ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.