Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 nov. 2024, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 18 janvier 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKGI
Ordonnance de référé (N° 24/00007)
rendue le 18 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [O] [M] [J]
né le 17 décembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
La SCI Julian
prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [M] [J]
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué aux lieu et place de Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
La commune de [Localité 6]
prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Margot Montagne, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 02 juillet 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Julian (la SCI) dont le gérant est M. [O] [M] [J] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 6].
Des travaux ont été entrepris sur la parcelle à la fin de l’année 2023.
La commune de [Localité 6] (la commune) a fait dresser un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme, estimant que les travaux avaient été entrepris sans autorisation préalable et par arrêté du 04 janvier 2024 le maire a ordonné l’interruption de travaux.
Autorisée par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque le 5 janvier 2024, la commune a fait assigner la SCI et son gérant par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024 pour une audience du 11 janvier 2024, aux fins de les voir condamner sous astreinte à suspendre les travaux et à être autorisés à faire apposer des scellés.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés a :
— ordonné à la SCI et M. [M] [J] de cesser immédiatement tous travaux ou modification du bâtiment existant sur la parcelle AH [Cadastre 2], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée dont la preuve pourra être rapportée par constat de commissaire de justice et ce à compter de la signification de l’ordonnance, et jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Dunkerque ait statué de façon définitive sur la plainte qui lui a été transmise selon procès-verbal d’infraction du 22 décembre 2023,
— autorisé tel commissaire de justice qu’il plaira à la commune, à poser à compter de la signification de l’ordonnance, des scellés sur le portail d’entrée réalisé sur la parcelle AH [Cadastre 2],
— condamné la SCI et M. [M] [J] à payer in solidum à la commune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI et M. [M] [J] aux dépens de l’instance.
Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2024, la SCI Julian et M. [M] [J] ont interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation en ce qu’elle a :
— ordonné à la SCI Julian et à M. [O] [M] [J] de cesser immédiatement tous travaux ou modification du bâtiment existant sur la parcelle AH [Cadastre 2], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, dont la preuve pourra être rapportée par constat de Commissaire de Justice et ce, à compter de la signification de la décision et jusqu’à ce que le Tribunal judiciaire de Dunkerque ait statué de façon définitive sur la plainte transmise selon PV d’infraction du 22.12.2023
— réservé la liquidation de l’astreinte au Juge des référés
— autorisé tel Commissaire de justice qu’il plaira à la Commune de [Localité 6] à poser à compter de la signification de l’ordonnance des scellés sur le portail d’entrée réalisé sur la parcelle AH [Cadastre 2]
— condamné la SCI JULIAN et Mr [O] [M] [J] à payer in solidum une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens à la Commune de [Localité 6]. M. [M] [J] et la SCI JULIAN sollicitent la réformation pure et simple de l’ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la SCI et M. [M] [J] demandent à la cour, au visa des articles 6, 9, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 janvier 2024 ;
ORDONNER le retrait des scellés ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à verser à la SCI Julian et Monsieur [O] [M] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la commune de [Localité 6], n’a pas compétence pour agir sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme,
— la commune est irrecevable à agir dès lors qu’elle ne justifie pas que son maire a été autorisé à saisir la justice,
— il n’a pas été justifié de l’urgence à agir d’heure à heure, et la SCI n’a pas reçu les mises en demeure de la commune,
— les travaux ont été réalisés sur la base d’une autorisation de travaux obtenue par le vendeur de la parcelle aux droits duquel les appelants viennent,
— il n’est pas rapporté la preuve d’une violation des règles d’urbanisme locales, justifiant d’un trouble manifestement illicite.
Par conclusions d’intimé n° 3 signifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que la rédaction de l’ordonnance entreprise était ambiguë sur la nature des travaux sur laquelle portait l’interdiction,
— Préciser qu’il s’agira des travaux extérieurs ou modifications extérieures du bâtiment existant,
Conséquemment,
— Préciser une condamnation in solidum de la SCI JULIAN et de M. [O] [M] [J] à stopper tous travaux extérieurs ou modifications extérieures du bâtiment existant sur la parcelle AH129 à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée dont la preuve pourra être rapportée par un constat d’Huissier et ce jusqu’à ce que le Tribunal judiciaire de Dunkerque ait statué de façon définitive sur la plainte qui lui a été transmise selon PV d’infraction du 22 décembre 2023,
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum la SCI Julian et Monsieur [M] [J] à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Elle réplique que :
— la jurisprudence de la cour de cassation et des juridictions administratives reconnaissent compétence aux maires en concurrence avec l’autorité compétente en matière de PLU,
— la commune justifie de l’habilitation du maire à agir en justice,
— l’urgence était caractérisée d’une part du fait de la réaction des riverains en raison de troubles de jouissance causés d’autre part par le fait que les travaux ont été réalisés sans autorisation étaient constitutifs d’une infraction pénale,
— le propriétaire est responsable des agissements de ses locataires et les intimés ne peuvent s’abriter derrière le fait que les aménagements ont été réalisés par un tiers,
— la déclaration de travaux déposée par le précédent propriétaire, invoquée par les appelants portait sur des travaux différents,
— la déclaration déposée par la SCI a fait l’objet d’un arrêté de refus,
— les appelants ne peuvent valablement contester la nécessité d’obtenir une autorisation de travaux dès lors que leur demande déposée le 08 février 2024 et portant sur les travaux litigieux relevés dans le procès-verbal d’infraction ont fait l’objet d’un arrêté de refus,
— l’implantation d’un extracteur industriel, contrevient aux dispositions du PLU qui classe la parcelle en zone pavillonnaire,
— s’agissant de l’illégalité alléguée, elle fait valoir que seuls les travaux extérieurs sont concernés par l’arrêté d’interruption, et qu’il n’est pas nécessaire pour la commune d’alléguer un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 954 du même code les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il sera observé que le dispositif des conclusions des appelants se borne à solliciter l’infirmation de l’ordonnance, l’incompétence des juridictions judiciaires n’est pas invoquée, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une exception.
Sur 'l’irrecevabilité soulevée'
Les appelants invoquent les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile selon lequel constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Invoquant l’absence de justification du pouvoir donné au maire d’engager la procédure, les appelants soulèvent dans leur discussion la nullité de l’ordonnance.
Les appelants qui soulèvent une nullité dans leurs moyens n’en tirent aucune conséquence en ne sollicitant pas dans leur dispositif la nullité de l’assignation ou l’irrecevabilité de la demande mais limitent leur prétention à l’infirmation de l’ordonnance, il convient de constater dès lors que la cour n’est pas saisie de ce chef.
Sur l’absence d’urgence justifiant de la procédure de référé d’heure à heure
Selon l’article 485 du code de procédure civile la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L’objet même de la demande, la suspension de travaux non autorisés et le non-respect de la réglementation d’urbanisme, justifie de l’ urgence.
La question n’étant pas celle des conditions d’application du plan local d’urbanisme mais de savoir si les construction engagées par la SCI et son gérant avaient fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux autorisés par la mairie.
Étant observé que l’autorisation d’assigner et l’assignation ont été délivrées le 05 janvier pour une audience du 11 janvier 2024, permettant le respect du contradictoire.
Sur l’existence d’une déclaration préalable de travaux
Il résulte des articles L 421-4, R 421-17 et R 421-17-1 du code de l’urbanisme que certains travaux exemptés de permis de construire doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, il en est ainsi des modifications de façades, des travaux ayant pour effet la création d’une emprise au sol.
L’autorisation de travaux doit faire l’objet d’un affichage
Les appelants produisent en pièce n° 8, une déclaration de travaux présentée par la société MJD Immo 2 précédent propriétaire, cette déclaration porte sur une modification des façades du bâtiment et de la création d’une clôture.
Le projet prévoit sur les façades du bâtiment de la pose de bardages, le changement des châssis de fenêtre et la pose d’une clôture en bois ajourée.
Cette demande d’autorisation de travaux a fait l’objet d’un accord de la mairie de [Localité 6] délivré le 24 mars 2022.
Il ressort du procès-verbal de constatation d’infraction dressé le 22 décembre 2023, qu’aucun panneau mentionnant une autorisation de travaux n’est apposé, qu’une clôture a été implantée, que des containers ont été placés de manière définitive sur le sol , qu’un extracteur a également été implanté, que le sol de la parcelle est entièrement goudronné alors qu’il y avait auparavant il y avait des parties engazonnées, un extracteur industriel a été implanté à l’arrière des bâtiments.
Les travaux qui ont fait l’objet du constat portent sur une modification des façades créations d’emprise au sol, l’implantation d’un extracteur et le goudronnage de tous les espaces non construits de la parcelle.
Ces travaux ne correspondent pas à ceux ayant fait l’objet de l’autorisation de travaux accordée le 24 mars 2022 puisque ceux-ci ne prévoyaient pas de création d’emprises supplémentaires au sol , ni la modification des façades avec création d’ouverture, les appelants ne peuvent donc valablement se prévaloir de la précédente autorisation de travaux accordée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est défini comme une perturbation résultant de la violation d’une règle de droit.
En l’espèce, l’immeuble est implanté en zone UC1 c’est à dire dans une zone résidentielle où sont autorisées certaines activités (bureaux, établissement de santé ou d’enseignement, des équipements sportifs) mais où les activités industrielles ou les entrepôts ne peuvent être créé sous condition, or manifestement, les containers et l’extracteur de type industriel révèlent une activité industrielle, devant faire l’objet d’une déclaration et d’une autorisation spéciale.
Outre l’absence de déclaration préalable de travaux, le caractère illicite des travaux envisagés et réalisés est confirmé par l’opposition à la déclaration de travaux de régularisation déposée par les appelants.
Ainsi, ayant réalisé, sans déclaration préalable, des travaux qui entrent dans la catégorie de ceux soumis à autorisation, la SCI et son gérant ont méconnu les règles d’urbanisme ce qui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l’intervention de la mairie pour le faire cesser en application des dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme sans que la commune ait à justifier d’un préjudice personnel.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée, avec la précision que la décision de suspension des travaux ne concerne que les travaux extérieurs à l’exclusion des aménagements intérieurs.
Sur les frais du procès
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SCI et M. [M] [J] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation à suspendre les travaux concerne tous les travaux extérieurs
Y ajoutant
Condamne la SCI Julian et M. [O] [M] [J] in solidum aux dépens d’appel
Condamne la SCI Julian et M. [O] [M] [J] in solidum à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Nationalité française ·
- Servitude légale ·
- Véhicule ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Psychiatrie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Identification
- Courriel ·
- Sanction ·
- Manipulation de cours ·
- Abus de marché ·
- Enquête ·
- Commission ·
- Titre ·
- Émetteur ·
- Marchés financiers ·
- Échange
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Délai de prescription ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action ·
- Demande d'aide ·
- Famille ·
- Intervention ·
- Mari ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Logiciel ·
- Bon de commande ·
- Pacte ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Maintenance ·
- Abonnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Émirats arabes unis ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Commerce
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Péremption ·
- Risque ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.