Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 avr. 2025, n° 23/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 janvier 2023, N° RG21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00267 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUTV
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
S.A.S. EXPO PLUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : RG21/00179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien BOUTIRON de
la SELARL CICERON AVOCATS
Me Denis HUBERT de
la AARPI KADRAN AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [U]
né le 03 Septembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Julien BOUTIRON de la SELARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1499
APPELANT
****************
S.A.S. EXPO PLUS
N° SIRET : 334 557 683
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2005, M.[F] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable préparateur, statut cadre, par la SAS Expo Plus, qui est spécialisée dans l’organisation de foires et de salons professionnels, et notamment l’acheminement, l’installation et la surveillance de matériels militaires exposés dans ce cadre, emploie moins de dix salariés.
En 2011, la société a été rachetée par la société ESI.
En dernier lieu, M.[F] [U] était responsable opérationnel de la société.
Convoqué le 3 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 février suivant, avec mise à pied conservatoire, M.[F] [U] a été licencié par courrier du 2 mars 2020 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave :
— Depuis des semaines, nous ne cessons en vain de vous relancer et de vous mettre en demeure de nous justifier de frais que vous avez réglés sur les fonds de la société grâce à la carte bancaire que nous avons mise à votre disposition. Le montant des règlements ainsi non justifiés dépasse les 30 000,00 euros dont plus de 9 000 euros de retrait d’espèces. En conséquence, nous ne pouvons passer lesdits règlements en comptabilité et vérifier le caractère professionnel de leur objet.
Vous n’avez jamais répondu à nos relances et n’avez jamais tenté d’expliquer la raison pour laquelle vous refusiez d’y donner suite.
— A cette occasion, nous avons constaté que, plutôt que de régler directement auprès des fournisseurs un nombre non négligeable de frais via la carte bancaire de la société mise à votre disposition, vous avez préféré sans la moindre raison effectuer ces règlements en espèces tirées avec la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets.
Interrogé à ce sujet par nos soins, vous n’avez jamais été capable de nous donner la moindre explication ;
— Nous avons également constaté que vous nous demandiez de vous rembourser des frais que vous indiquiez avoir réglés avec vos propres espèces, et non plus grâce à des espèces tirées avec la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets, et ce toujours sans raison.
Lors de notre entretien du 18 février 2020, vous avez refusé de fournir la moindre explication au sujet de ces trois points.
A l’évidence, une telle conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Nous vous informons que nous avons décidé en conséquence de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de ce jour, sans indemnité ni préavis de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 3 février 2020 jusqu’à la date de notification de votre licenciement ne sera pas rémunérée [….]'.
Par courrier du 30 mars 2020 adressé à son employeur, M.[F] [U] a contesté son licenciement.
Le 24 février 2021, M.[F] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Expo Plus s’est opposée.
Par jugement rendu le 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
ordonne la jonction des instances RG21/179 et 21/440
dit que le licenciement de M.[F] [U] repose effectivement sur une faute grave
déboute M.[F] [U] de l’ensemble de ses demandes
déboute la SAS Expo Plus de sa demande reconventionnelle
laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 24 janvier 2023, M.[F] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, M.[F] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [U] de sa demande de condamnation de la société Expo Plus à lui payer les sommes suivantes:
19 425 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1942,50 euros au titre des congés payés afférents
6 475 euros à titre de rappel de salaire pendant le temps de la mise à pied conservatoire et 647,50 euros au titre des congés payés afférents
33 696 euros à titre d’indemnité de licenciement
84 148 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 218,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 25% accomplies au cours de l’année 2019 et 421,87 euros au titre des congés payés afférents
17 493,73 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au titre de l’année 2019 et majorées à 50 % et 1 749,39 euros au titre des congés payés afférents
7 031,25 euros au titre des contreparties obligatoires en repos de 50% due au titre de l’année 2019
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Expo Plus de sa demande
reconventionnelle et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
condamner la société Expo Plus à payer à M.[F] [U] les sommes de :
19 425 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 942,50euros à titre des congés payés afférents
6 475 euros à titre de rappel de salaire pendant le temps de la mise à pied conservatoire et 647,50 euros au titre des congés payés afférents
33 696 euros à titre d’indemnité de licenciement
84 148 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 218,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 25% accomplies au cours de l’année 2019 et 421,87 euros au titre des congés payés afférents
17 493,73 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au titre de l’année 2019 et majorées à 50% et 1 749,39 euros au titre des congés payés afférents
7 031,25 euros au titre des contreparties obligatoires en repos de 50% due au titre de l’année 2019
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts légaux avec capitalisation et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SAS Expo Plus demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel interjeté par M.[F] [U]
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
statuant à nouveau, condamner M.[F] [U] aux entiers dépens ainsi qu’à régler à la SAS Expo Plus la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la SAS Expo Plus reproche à M.[F] [U] les faits suivants:
— absence de justificatif des frais réglés sur les fonds de la société grâce à la carte bancaire mise à sa disposition pour un montant de règlements non justifiés dépassant les 30 000 euros dont plus de 9 000 euros de retrait d’espèces et absence de réponse aux demandes de justificatifs.
— règlement de frais en espèces tirées avec la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets au lieu de les régler directement via la carte bancaire de la société mise à sa disposition.
— demande de remboursement de frais réglés avec ses propres espèces, et non plus grâce à des espèces tirées avec la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets, et ce toujours sans raison.
M.[F] [U] ne conteste pas les modalités de paiement visées par la lettre de licenciement mais oppose à la société le fait que celle-ci ne démontre pas qu’il ne justifiait pas de ses frais professionnels. Il soutient qu’il n’a jamais été averti ni mis en demeure ni qu’il a reçu le détail des dépenses à justifier, relevant que le montant des dépenses injustifiées reproché est fluctuant et laissant entendre que la société a pu perdre ses justificatifs.
Au soutien des griefs, la SAS Expo Plus produit:
— un extrait de compte tiers des dépenses débitées du compte utilisé par M.[F] [U] pour la période du 2 janvier 2019 au 30 décembre 2019, portant sur un total de 21 444,78 euros (pièce 3)
— un extrait de compte tiers des dépenses débitées du compte utilisé par M.[F] [U] pour la période du 2 janvier 2020 au 5 mars 2020, portant sur un total de 15 156,57 euros (pièce 4)
— un courriel du 30 septembre 2019 de M.[A], DAF ' Bonjour [F], Peux tu me donner tes frais avant de repartir en déplacement STP’ Ci-joint détail’ (pièce 4-1)
— un courriel du 19 novembre 2019 de M.[A] à Mme [V] [B], salariée de la SAS Expo Plus : ' [V], Je sais que tu es débordée en ce moment mais comme discuté cette après midi il me faudrait les frais de [F] de 2019. Je reste évidemment à ta disposition s’il te manque des relevés de CB HSBC’ (pièce 4-2)
— un courriel du 20 novembre 2019 de M.[A] à M.[F] [U] ' Bonjour [F], La fin de l’année arrive à grand pas et pour nous permettre de clôturer au plus vite j’aurai besoin des factures correspondantes aux dépens HSBC CB et AMEX. Peux tu STP lors de ton passage sur [Localité 8], entre tes deux déplacements, faire le nécessaire avec [V] pour me rendre tes NDF ( il me manque encore des justifs de janvier 2019)' (pièce 4-3)
— un courriel du 9 décembre 2019 de M.[A] à M.[F] [U] ' [F], Peux tu STP voire avec [V] pour finaliser les justifs manquants de tes frais 2019. Nous sommes à 135 K’ en attente de justifs ( cf relevé joint)' pièce 4-4
— un courriel du 7 janvier 2020 de M.[A] à M.[F] [U] ' Bonjour [F], Tu devais me donner les derniers justificatifs de frais 2019 avant la fin de l’année. Je n’en trouve pas trace. Peux tu STP me les transmettre très rapidement afin de clôturer les comptes’ Je reste à ta disposition’ (pièce 4-5)
— un courriel du 29 janvier 2020 de M.[A] à M.[F] [U] ' Bonjour [F], Je suis en pleine clôture des comptes 2019 et il me manque toujours les justificatifs de frais, dont des relevés AMEX et HSBC de fin 2018 ( cela fait plus d’un an). Peux tu STP me donner ces éléments le plus rapidement possible’ Cela devient urgent’ (pièce 4-6)
— un courriel du 3 février 2020 de M.[A] à M.[F] [U] ' Bonjour [F], Je ne cesse de te relancer depuis de nombreux mois pour te demander de justifier plus de 17 000 euros de frais que tu as engagés au nom de la société. Tu ne m’as jamais répondu. Je ne peux que prendre acte de ton refus et je vais en tirer toutes les conséquences de droit’ (pièce 4-7)
— l’attestation de Mme [E] [S] (pièce 5-1) qui déclare avoir été témoin 'd’une vive altercation entre le DAF du groupe, M.[A], et Monsieur [U], le premier reprochant au second de ne pas lui transmettre des factures à ses frais professionnels'
— l’attestation de M.[H] [P] (pièce 5-2) qui déclare que le 13 avril 2019, M.[F] [U] lui a adressé par SMS une photo prise par ce dernier, durant un voyage professionnel au Brésil, sur laquelle il se trouvait en compagnie de son beau-père à proximité d’un hélicoptère. En réponse à son étonnement, M.[F] [U] lui aurait expliqué qu’il profitait de ce voyage professionnel pour organiser à des fins personnelles et aux frais de la société une visite en hélicoptère en compagnie de son beau-père auquel il voulait faire un cadeau.
— l’attestation de M.[K] [T] (pièce 5-3) qui déclare occuper le poste de comptable au sein de la société ESI, société mère de la SAS Expo Plus, travailler dans les mêmes locaux que M.[F] [U] et avoir été témoin d’une 'altercation entre le DAF du groupe, Monsieur [A] et M.[F] [U], le premier reprochant au second de ne pas lui transmettre des factures relatives à ses frais professionnels'
— l’attestation de M.[N] [Y] (pièce 5-4) qui déclare en tant que responsable de transports chez ESI avoir assisté ' à plusieurs reprises des déclarations de M.[A] [O] auprès de M.[F] [U] lui demandant ses frais et ses factures relatives aux frais engagés par ce dernier'.
— l’attestation de M.[A] (pièce 5-5) qui déclare ' J’ai été président de la société Expo plus. En cette qualité je n’ai eu de cesse de demander à M.[F] [U] de justifier des certains frais professionnels qu’il avait réglés grâce à la carte bancaire mise à sa disposition. A chaque fois il m’indiquait oralement qu’il allait le faire sans pour autant respecter son engagement. Lorsque je lui adressais des mails de relance, il ne me répondait jamais par écrit mais m’indiquait oralement qu’il était désordonné et que retrouver les factures lui prenait du temps'.
— des relevés bancaires du compte courant HSBC n°[XXXXXXXXXX02] (pièces 6-1 à 6-10) du 31 décembre 2018 au 31 mars 2020 faisant apparaître tous les mouvements débiteurs/créditeurs réalisés par M.[F] [U] via la carte bancaire mise à sa disposition, ce dernier relevant uniquement que ces relevés ne démontrent pas qu’il n’a pas justifié de ces dépenses ni identifient les dépenses non justifiées.
— des relevés bancaires de la carte pro american express platinum (pièces 7-1 à 7-8) faisant apparaître les dépenses réalisées par M.[F] [U] du 28 décembre 2018 au 17 novembre 2019, débitées ensuite sur le compte bancaire HSBC, ce dernier relevant uniquement que ces relevés ne démontrent pas qu’il n’a pas justifié de ces dépenses ni identifient les dépenses non justifiées.
— des relevés bancaires CIC Est du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] ( pièce 8) faisant apparaître des opérations du 31 décembre 2018 au 15 janvier 2019, M.[F] [U] relevant uniquement que ces relevés ne démontrent pas qu’il n’a pas justifié de ces dépenses ni identifient les dépenses non justifiées.
— deux photographies de personnes à proximité d’un hélicoptère pour l’une et dans un restaurant pour l’autre (pièce 9-2). M.[F] [U] soutient que le billet d’avion pour le Brésil de son beau-père a été payé par la société et que ce dernier a travaillé gratuitement sur le stand pour le compte de la société. Il précise que l’excursion en hélicoptère a été organisée par deux clients de la société, salariés de Thalès, qui les accompagnaient comme cela avait déjà été fait en 2015 et 2017.
Il n’est pas contestable que le directeur des affaires financières a réclamé à plusieurs reprises à M.[F] [U] de justifier de ses dépenses. Les courriels produits font apparaître qu’ils sont accompagnés de relevés des dépenses visées par les demandes de justificatifs, ce que ne conteste pas M.[F] [U]. Ce dernier ne démontre pas avoir répondu aux relances du directeur des affaires financières.
La sommation avec interpellation qu’il a fait délivrer le 15 juin 2022 à Mme [V] [B], salariée de la SAS Expo Plus, dont la fonction n’est pas précisée, ne le démontre pas plus. En effet, après avoir dit et rappelé à Mme [V] [B] ' que M.[F] [U] est en litige avec la SAS Expo Plus son ancien employeur à la suite de son licenciement prononcé pour faute grave le 2 mars 2020 en raison de l’absence de transmission de justificatifs de frais réglés au nom de la société. Que Madame [V] [B] ne saurait ignorer ni disconvenir ; que M.[F] [U] partait souvent en mission à l’étranger pour transporter du matériel militaire confié par la société Thalès et participer à des salons internationaux; qu’à son retour de mission, M.[F] [U] transmettait à la société les justificatifs de frais qu’il avait exposés au cours de ses missions; qu’à cet effet, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Madame [V] [B] a eu connaissance de la façon dont Monsieur [U] transmettait ses justificatifs, il lui est fait sommation d’expliquer le mode de transmission', il a été répondu : ' M.[U] disposait d’une carte bancaire professionnelle. Lors de ses retours de mission, il me remettait une enveloppe contenant ses reçus de paiement effectués lors de ses déplacements, dont les tickets de carte bancaire que nous pointions ensemble avec les relevés bancaires de la SAS Expo Plus. De son côté, M.[U] établissait ses notes de frais qu’il transmettait directement au service comptabilité. L’ensemble faisait ensuite l’objet d’une vérification par le service comptabilité qui revenait vers lui en cas de difficulté'. Ainsi, le pointage des reçus de paiement ne dit rien sur la régularité des dépenses mais permet uniquement de vérifier la concordance entre les montants figurant sur les relevés bancaires et les reçus. Par ailleurs, Mme [V] [B] confirme que c’est M.[F] [U] qui établissaient lui-même ses notes de frais et les envoyait sans pour autant confirmer qu’elle a vu M.[F] [U] le faire ni même, comme soutenu par M.[F] [U], qu’elle transmettait les reçus à la comptabilité.
Il en est de même de la sommation avec interpellation délivrée le 15 juin 2022 à Mme [Z] [B], salariée de la SAS Expo Plus, dont la fonction n’est pas précisée, qui répond ' Lors de ses retours, M.[F] [U] remettait une enveloppe contenant les reçus de paiement effectués lors de ses déplacements à Mme [B] [V]'. Cette réponse ne dit rien sur le respect par M.[F] [U] de son obligation de justifier du bien fondé des dépenses réglées par la société.
M.[F] [U] n’apporte aucun élément de nature à justifier le règlement de frais en espèces tirées avec la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets au lieu de les régler directement via la carte bancaire de la société mise à sa disposition ni ses demandes de remboursement de frais réglés avec ses propres espèces, et non plus grâce à des espèces tirées avec la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets alors qu’il lui appartient de justifier du caractère professionnel de ses dépenses.
La question de la fluctuation du montant des frais non justifiés est sans intérêt, la société ne soutenant pas qu’il ne justifiait d’aucune dépense. Utilisant des moyens de paiement mis à sa disposition dans le cadre professionnel, il appartenait à M.[F] [U], sans attendre d’être relancé, de justifier de toutes ses dépenses. Les montants figurant sur les courriels démontrent au contraire que M.[F] [U] était négligent, occasionnant pour le directeur des affaires financières des difficultés dans la tenue de la comptabilité de la société. En effet, le pointage comptable est une pratique essentielle pour la gestion de la comptabilité. Elle permet de s’assurer que les écritures des différentes opérations sont enregistrées. Les comptes bancaires de l’entreprise doivent ainsi refléter chaque écriture inscrite dans le grand livre, que ce soit au débit ou au crédit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M.[F] [U] de ses demandes afférentes au licenciement.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l’espèce, M.[F] [U] soutient que lorsqu’il était en déplacement à l’étranger, il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires en participant à l’installation du matériel et/ou en étant présent sur le salon pendant sa durée. Il dit avoir accompli 505 heures supplémentaires en 2019 au delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires au cours de 26 semaines de son décompte horaire, total auquel il soustrait les 4 heures supplémentaires payées sur son bulletin de paie, de sorte que la SAS Expo Plus lui est redevable du paiement de 401 heures supplémentaires dont 90 heures majorées à 25% et 311 heures majorées à 50% outre la contrepartie en repos pour les heures réalisées au delà du contingent conventionnelle supplémentaire de 130 heures par an.
La SAS Expo Plus demande la confirmation du jugement, faisant observer que M.[F] [U] ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande.
Il résulte du contrat de travail de M.[F] [U] que celui-ci était soumis à la durée légale de travail de 151,67 heures par mois ( soit 1607 heures annuelles) et qu’il était prévu qu’il puisse effectuer des heures supplémentaires à hauteur de 17,33 heures par mois payées aux taux en vigueur issue de la loi Fillon du 19 décembre 2002.
M.[F] [U] produit un tableau recensant de janvier 2019 à décembre 2019 les heures réalisées. Il convient de relever qu’il ne produit aucun document justifiant les horaires des salons qu’il présente pour certains comme finissant à 22 heures, 23 heures voire minuit ou deux heures du matin. Par ailleurs, le total des heures réalisées mentionnées dans le tableau de M.[F] [U] s’élève à 1597 heures auquel il convient de déduire les temps de pause d’une heure outre les congés payés qu’il n’évoque pas.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M.[F] [U] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires et sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[F] [U] à payer à la SAS Expo Plus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[F] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Montmorency du 11 janvier 2023;
Y ajoutant ;
Condamne M.[F] [U] à payer à la SAS Expo Plus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[F] [U] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Victoria LE FLEM Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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