Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/13895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 189 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13895 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2JI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/00216
APPELANT
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia VANGOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0731
INTIMÉES
Mme [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.09.2025 à étude
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), RCS de [Localité 1] sous le n°552 032 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2573
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Avril 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (ci-après « RIVP ») a consenti un bail à usage d’habitation à Mme [Q] et M. [B] portant sur des locaux situés au [Adresse 2] (1er étage[Adresse 4]) à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 729,91 euros et d’une provision pour charges de 205 euros.
Par courrier du 5 février 2024, M. [B] a donné congé du bail, se prévalant d’un préavis d’un mois.
En réponse, par courrier du 6 février 2024, la RIVP a exposé que l’obligation solidaire s’éteindrait à la prochaine échéance du bail, soit le 20 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 547,82 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la RIVP a fait assigner Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
la somme de 4 278,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024 ;
la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Par un second acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la RIVP a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
la somme de 4 278,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024 ;
la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné la jonction des procédures RG n° 25-00216 et RG n° 25-01604 sous le RG n°25-00216 ;
constaté que le contrat conclu le 21 juillet 2021 entre la RIVP, d’une part, et Mme [Q] et M. [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (1er étage, porte n°13) à [Localité 5] est résilié depuis le 17 juin 2024 ;
condamné solidairement M. [Q] et M. [B] à payer à la RIVP la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
autorisé Mme [Q] et M. [B] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 30 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Q] et M. [B] ;
dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
dit qu’en revanche, pour les cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 juin 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] et M. [B] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [Q] et M. [B] seront solidairement condamnés à verser à titre provisoire à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamné solidairement Mme [Q] et M. [B] à payer à la RIVP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Mme [Q] et M. [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 avril 2024 et celui des assignations du 19 décembre 2024 et 4 février 2025.
Par déclaration d’appel remise au greffe et notifiée par voie électronique le 1er août 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 517-21 et 1342-10 du code civil, il demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
Infirmer le « jugement » (sic) du 16 juin 2025 en ce qu’il a :
constaté que le contrat conclu le 21 juillet 2021 entre la RIVP, d’une part, et Mme [Q] et M. [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (1er étage, porte n°13) à [Localité 5] est résilié depuis le 17 juin 2024 ;
condamné solidairement M. [Q] et M. [B] à payer à la RIVP la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
autorisé Mme [Q] et M. [B] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 30 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Q] et M. [B] ;
dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
dit qu’en revanche, pour les cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 juin 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Q] et M. [B] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [Q] et M. [B] seront solidairement condamnés à verser à titre provisoire à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamné solidairement Mme [Q] et M. [B] à payer à la RIVP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Mme [Q] et M. [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 avril 2024 et celui des assignations du 19 décembre 2024 et 4 février 2025 ;
et statuant de nouveau,
Juger que le bail conclu le 21 février 2021 entre la société RIVP et Mme [Q] et M. [B] est résilié à son égard selon congé délivré le 5 février 2024 ;
Juger de l’absence de solidarité entre Mme [Q] et M. [B] en raison de la dissolution du PACS publiée sur les registres d’état civil ;
en conséquence,
Débouter la société RIVP de l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre au titre du bail conclu le 21 février 2021 ;
Condamner la société RIVP à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RIVP aux entiers dépens.
Il fait valoir que la motivation de l’ordonnance laisse entendre qu’il est toujours cotitulaire du bail ; que le bail est déjà résilié à son égard depuis le 5 mars 2024 de sorte qu’aucune expulsion ne saurait être prononcée à son encontre.
Il souligne qu’il justifiait bien de la dissolution du PACS dès lors qu’était produit aux débats le récépissé de l’enregistrement de cette dissolution, opposable à la société RIVP.
Il soutient qu’il n’existe plus de solidarité depuis le 18 juillet 2023 et que la lecture du décompte laisse clairement apparaître qu’il n’existait aucune dette au 5 mars 2024, compte tenu des versements postérieurs qui s’imputent sur la dette la plus ancienne.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, au visa des dispositions des articles 515-4 et suivants du code civil et 15 de la loi du 6 juillet 1989, la société RIVP demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes ;
Les déclarer bien fondées ;
en conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens ;
Débouter purement et simplement M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a réceptionné le congé le 6 février 2024 et que dès lors M. [B] était débiteur de ses obligations au titre du contrat de bail jusqu’à la fin de son préavis, soit jusqu’au 6 mars 2024 ; qu’à cette date, il restait dûe la somme de 4 153,78 euros de sorte que l’appelant est mal fondé à soutenir qu’il n’existait pas dette à l’expiration de son préavis.
M. [B] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [Q] par acte de commissaire de justice le 25 septembre 2025, par dépôt à étude. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 515-4 alinéa 2 du code civil que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
La solidarité prend fin avec l’extinction de leur convention, c’est-à-dire :
À la date du mariage ou du décès de l’un d’eux,
En cas de décision commune, ou de décision unilatérale de mettre fin au PACS, à la date de l’enregistrement de la dissolution par l’officier de l’état civil ou le notaire instrumentaire auprès duquel le PACS avait été enregistré.
Il résulte de l’article 515-7 du code civil que la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Par conséquent, dans le cas d’un congé donné unilatéralement au bailleur par un partenaire lié à un PACS, celui-ci restera solidairement tenu au paiement des loyers même s’il n’habite plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à la publicité de la dissolution du PACS.
En l’espèce, M. [B] expose avoir quitté les lieux loués et avoir donné congé au bailleur par courrier le 5 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception ; la société RIVP en a accusé réception le 6 février 2024.
Aux termes de ses conclusions, la société RIVP fait valoir que M. [B], sur le fondement de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est débiteur de ses obligations jusqu’à la fin de son préavis, soit jusqu’au 6 mars 2024 et non jusqu’au terme du contrat de bail contrairement à ce qu’a pourtant retenu le premier juge.
M. [B] indique qu’il n’est plus locataire depuis le 5 mars 2024.
Il en résulte qu’en réalité les parties s’accordent sur le fait que le locataire a été libéré de ses obligations au terme de son préavis d’un mois et non au terme du bail.
En outre, M. [B] produit un extrait de son acte de naissance (sa pièce 6) d’où il résulte que la dissolution du PACS intervenue le 10 juillet 2023 a fait l’objet d’une mention apposée par l’officier de l’état civil le 18 juillet 2023.
Dès cette date, la solidarité a cessé entre les locataires.
Aux termes de ses conclusions, la société RIVP fait valoir cependant qu’au 6 mars 2024, soit à la fin du préavis il demeurait une dette locative de 4 153,78 euros (sa pièce 4).
M. [B] se prévaut des versements intervenus depuis et des règles relatives à l’imputation des paiements.
L’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le décompte mentionne effectivement un arriéré locatif de 4 153,78 euros à la date d’effet du congé mais de nombreux paiements sont intervenus postérieurement : notamment 700 euros le 9 mars, 1 762,55 euros le 19 avril, 1 300 euros le 9 mai et 1 200 euros le 6 juin 2024.
En considération de ces versements qui sont venus s’imputer sur la dette la plus ancienne, il apparaît que l’arriéré qui existait à la date de fin du préavis et dont M. [B] était redevable a été apuré.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [B] au titre de l’arriéré locatif, a accordé des délais en ce qui le concerne, suspendu à son égard les effets de la clause résolutoire avec octroi de délais à son bénéfice. Elle sera également infirmée en ce qu’il a été condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant de nouveau, la RIVP sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [B].
Perdant en appel, la société RIVP sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant de nouveau,
Déboute la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [R] [B] ;
Condamne la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] à payer à M. [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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