Infirmation partielle 8 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. sect. 1, 8 juil. 2010, n° 09/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/02731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° 09/02731 – LB/VA
M. C D C/ SARL LES ARTS BLEUS
ARRÊT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX
APPELANT :
Monsieur C D
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. A B (Délégué syndical ouvrier dûment muni des pouvoirs spéciaux)
INTIMEE :
SARL LES ARTS BLEUS
XXX
XXX
Représentant : Me Sandrine PONCET, substituant Me Franck BENHAMOU (SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & associés, avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 Juin 2010 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré initialement prévu au 1er juillet 2010 et prorogé au 08 juillet 2010 (les parties ayant été régulièrement avisées) :
Madame BROUTECHOUX, Conseiller faisant fonctions de Président, qui s’est chargée du rapport,
Monsieur GREINER, Conseiller
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
********
C D a été embauché, en qualité de commercial, à compter du 2 mai 2006 par la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS dont l’activité est la vente de piscines de la marque DESJOYAUX.
Il a été absent du 4 juin au 9 octobre 2007 en raison d’un accident. Il a ensuite repris son travail ensuite d’un avis d’aptitude avec réserve émis par le médecin du travail le 15 octobre 2007.
Il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2008 pour insuffisance de résultat en qualité de commercial résultant de son insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’AIX LES BAINS qui par jugement du 23 novembre 2009 l’a débouté de ses demandes au titre du licenciement mais a accueilli ses demandes formées au titre des heures supplémentaires.
C D a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2009.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R 1451-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
— pour C D (conclusions reçues au greffe le 15 avril 2010) :
— de réformer le jugement
— de constater que pendant la durée de la relation de travail, il n’a encouru aucun reproche professionnel ni la moindre sanction disciplinaire,
— de constater que la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS ne l’a jamais mis en condition de réaliser les objectifs qu’elle lui assignait,
— de condamner la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS à lui verser les sommes de:
-20.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-497,90 € au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des portes ouvertes outre 49,79 € au titre des congés payés afférents,
— de condamner la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS (conclusions reçues au greffe le 7 juin 2010):
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté C D de ses demandes en considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement,
— de réformer le jugement pour le surplus en ce que C D ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires et qu’au demeurant les heures réalisées les week-ends ont été récupérées en repos pour les salariés ayant travaillé ces jours là,
— de condamner à titre reconventionnel C D à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience C D a exposé renoncer à sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
MOTIFS :
Attendu que le licenciement de C D est intervenu pour insuffisance de résultat résultant de son insuffisance professionnelle, la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS comparant dans la lettre de licenciement la situation de son salarié avec celle d’autres commerciaux ; qu’elle lui reproche notamment de n’avoir effectué que 5 ventes sur les 50 contacts potentiellement acheteurs qu’elle lui avait fournis alors même que Y affecté sur le secteur de l’Isère a effectué 28 ventes sur 50 contacts, M. X salarié depuis le mois de novembre 2007, 3 ventes pour 18 contacts et M. Z 36 ventes pour 116 contacts ;
Attendu qu’il est constant que la non-réalisation des objectifs fixés par le contrat ne peut pas justifier à elle seule un licenciement et qu’elle ne peut en constituer la cause que si elle procède d’une insuffisance professionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce il est établi et non contesté que la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS n’a fixé aucune clause d’objectif à C D et qu’elle se réfère aux objectifs fixés par son franchiseur DESJOYAUX au niveau national pour l’ensemble des franchisés et salariés duquel il ressort de DESJOYAUX demande sur 15 contacts mensuels, la prise de 10 RDV et la réalisation de 5 ventes (soit 3 en R1 et en R2) ;
Que DESJOYAUX n’étant pas l’employeur de C D, les objectifs fixés aux franchisés de la marque ne sont nullement opposables à C D et il importe peu que ce dernier en ait eu connaissance ;
Attendu, outre le fait que les chiffres invoqués concernant les trois salariés visés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés, il convient de relever :
— que C D a été en absent en arrêt maladie pendant une période de 4 mois et pendant son absence il a nécessairement perdu ses contacts clientèle, ce qui a entraîné l’obligation lors de sa reprise de reconstituer un portefeuille client,
— que le secteur de l’Isère confié à Y auquel il est comparé est un secteur beaucoup plus urbanisé que le département de la Savoie, possédant un potentiel de clients supérieur,
— que s’agissant de la comparaison entre l’activité développée par C D et celles des autres commerciaux, il résulte de la pièce 11 de la société que depuis son retour d’arrêt maladie, seuls 34 prospects lui ont été remis et non 50 comme mentionnés sur la lettre de licenciement, ce qui donne, pour sensiblement la même période, un taux de réalisation de près de 15 %, proche de celui de M. X (16,66 %) ;
Que si C D ne justifie pas comme il le soutient que les prospects sérieux étaient attribués de manière discriminatoire aux autres commerciaux, la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS n’établit par aucune pièce que son salarié a été négligent dans l’exécution de son contrat de travail et qu’il limitait son travail de prospection à la distribution de tracts publicitaires dans les boites à lettres, ou qu’il ne relançait pas les prospects contractés ;
Que notamment C D, reprenant la liste des 34 prospects adressés par son employeur, justifie de manière précise pour 22 d’entre eux, des démarches effectuées et des raisons pour lesquelles les ventes n’ont pas abouti (Abandon de projet, projet reporté à quelques mois, budget trop important face à la concurrence); que ces circonstances non contestées ne sont manifestement pas imputables à C D et elles ne trouvent pas leur cause dans une insuffisance de son activité, ou dans la mauvaise exécution de son contrat de travail ; que C D justifie également des ventes des produits périphériques (abris, pompes, couvertures), activité non prise en compte par la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS ;
Que dès lors, il résulte des éléments ci-dessus examinés, que l’insuffisance de résultat reprochée à C D, n’est pas fondée sur une insuffisance professionnelle, C D ayant normalement rempli ses obligations, de sorte que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Attendu que lors de son licenciement intervenu le 5 juin 2008, C D embauché le 2 mai 2006, avait une ancienneté inférieure à 2 ans, son contrat de travail ayant été suspendu près de 4 mois ensuite d’un accident non professionnel;
que compte tenu de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, son préjudice résultant du licenciement sera justement indemnisé en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail par l’allocation de la somme de 7.500 € ;
Attendu que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande présentée par C D au titre des heures supplémentaires ; qu’en effet la participation de C D aux journées portes ouvertes des dimanches 16 et 23 mars 2007 ainsi que des lundis 17 et 24 mars 2007 n’est pas contestée et la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS n’apporte aucun élément démontrant, ainsi qu’elle le soutient, que C D a bénéficié de jours de récupération;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’AIX les BAINS du
23 novembre 2009 en ce qu’il a fait droit à la demande d’ heures supplémentaires à concurrence de la somme de 497,90 € outre 49,79 € au titre des congés payés afférents,
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS à verser à C D :
— la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance,
CONDAMNE la S.A.R.L. LES ARTS BLEUS aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Juillet 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BROUTECHOUX, Conseiller, faisant fonctions de Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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