Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/40
N° RG 24/02328 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK6Y
MPB/EB
Décision déférée du 06 Juin 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 4] (22/00010)
JP.MESLOT
S.A.S. [17]
C/
[13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[17]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J], salarié de la société [7], venant aux droits de la société [6], depuis octobre 2012 jusqu’au 30 septembre 2020, date de son licenciement, a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 22 mars 2018 au 15 janvier 2020 pour un montant total de 23 132,47 euros, étant précisé qu’il se trouvait en mi-temps thérapeutique pour les périodes du 11 décembre 2018 au 22 mai 2019 et du 27 juillet 2019 au 15 janvier 2020 et à temps complet sur les autres périodes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2021, la [12] a notifié à la société [19] un indu de 23 132,47 euros au motif qu’il ressortait de ses investigations et du procès-verbal établi par un agent assermenté de la caisse que M. [X] [J] a continué à travailler au cours de la période précitée à la demande de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2021, la [12] a indiqué à la société que les agissements précités constituaient l’un des manquements mentionnés aux articles L. 114-17-1 et R. 147-6 du code de la sécurité sociale et qu’elle était donc passible d’une pénalité financière.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2021, la société a fait valoir sa contestation auprès de la [11] puis, par courrier du 27 septembre 2021, elle a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 9 novembre 2021 la commission de recours amiable de la [11] a rejeté le recours et a décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 23 132,47 euros.
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— Débouté la société [19] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [12] du 9 novembre 2021 ainsi que la notification d’indu de prestation du 27 juillet 2021 ;
— Condamné la société [19] à payer à la [12] la somme de 23 123,47 euros au titre des indemnités journalières indûment versées au profit de M. [X] [J] au titre du risque maladie pour la période du 22 mars 2018 au 15 janvier 2020 ;
— Condamné la société [19] à payer à la [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [19] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société [19] aux entiers dépens.
La société [19] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 maintenues à l’audience, la société [7], venant aux droits de la société [5], sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 6 juin 2024 et demande à la cour de déclarer recevable son appel et :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la procédure de notification d’indu suivie par la [11] dans le cadre de sa décision du 27 juillet 2021 contrevient formellement aux dispositions en vigueur de l’article R. 133-9-2 du Code de la Sécurité sociale;
— Juger que la décision de la [16] du 15 octobre 2021 a été rendue en violation du principe du contradictoire ;
— Annuler en conséquence la décision de rejet de la [16] du 9 novembre 2021 ainsi que la notification d’indu de prestation du 27 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’aucun indu relatif à des prestations versées à M. [J] ne peut être recouvré auprès de la société [19] ;
— Juger qu’aucun indu de prestations n’est établi et imputable à la société [19] ;
— Annuler en conséquence la notification d’indu du 27 juillet 2021 ;
— Annuler la décision de la [16] du 9 novembre 2021 poursuivant le recouvrement du prétendu indu ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la [14] ne peut se prévaloir d’un remboursement forfaitaire couvrant toutes les périodes d’arrêt de travail de M. [J] ;
— Juger que l’indu invoqué par la caisse n’est pas établi dans son montant et présente donc un caractère manifestement excessif ;
— Annuler en conséquence la notification d’indu et son recouvrement ;
En tout état de cause :
Condamner la [14] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque la nullité de la décision de notification de l’indu et celle [16] subséquente, en raison de l’irrégularité de procédure dans la notification de l’indu et de la violation par la [14] du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la demande de remboursement des prestations versées par la [11], en faisant valoir que l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale met expressément à la charge du seul salarié certaines obligations pendant son arrêt de travail, notamment de s’abstenir d’exercer une activité non autorisée.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le quantum et le montant de l’indu.
La [15], par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2025, sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 6 juin 2024 et demande à la cour de :
— Juger que la notification d’indu adressée à la société est parfaitement régulière en tout point tant sur la forme que sur le fond répondant aux exigences de motivation et dans le respect du principe du contradictoire ;
— Juger que la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 9 novembre 2021 est parfaitement motivée ;
— Juger que la société [18] en employant M. [X] [J] alors qu’il était indemnisé par la [12] sur la période du 22 mars 2018 au 15 janvier 2020 s’est rendue coupable de fraude au préjudice de la [12] ;
— Juger que la notification d’indu doit être entièrement recouvrée auprès de la société [18] au regard des éléments versés en l’espèce ;
— Débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que les notifications et décisions adressées sont pleinement régulières et recevables tant sur la forme que sur le fond.
Elle souligne que le salaire ayant été maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit vis-à-vis des indemnités journalières et qu’en l’espèce la société a profité de la force de travail de son salarié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Elle en conclut que c’est à la société employeur, légalement débitrice par subrogation légale, de restituer l’intégralité des sommes indûment versées correspondant au versement d’indemnités journalières à un de ses anciens salariés, M. [X] [J] depuis le manquement à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir les preuves recueillies, pour soutenir que c’est à la demande de la société que M. [J] a continué à travailler pendant son arrêt de travail.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’objet du litige
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale :
'Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.'
Et selon l’article L. 323-6-1 du même code :
'L’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l’employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.'
En cas d’inobservation volontaire de cette obligation, l’employeur subrogé dans les droits de l’assuré, outre la sanction financière qu’il encourt, doit la restitution des indemnités journalières en cas de manquement à son obligation d’informer la caisse de la reprise anticipée de son salarié ayant généré leur versement indu
1:Marie-José Sauli, JCP Protection sociale, Régime général assurance maladie et maternité, § 80 Obligation d’informer la caisse de toute reprise d’activité anticipée
.
Sur la régularité de la procédure
La société [7] reproche l’absence de rappel, dans la notification d’indu du 27 juillet 2021, des dispositions de l’article R. 133-9-2, I, 2°, a) du code de la sécurité sociale, en sa version résultant du décret du 23 mars 2021.
Ce texte prévoit, sous ces références, que 'l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
[…]'.
En l’espèce, la notification du 27 juillet 2021 comportait un tableau récapitulatif mentionnant le détail des paiements dont la facturation était contestée, en précisant leur date, la période, la nature des prestations, le montant de l’indu et le motif de l’indu au regard des règles dont le non respect était reproché, avec un exposé du résultat des investigations réalisées par son agent assermenté, mettant ainsi la société [7] en mesure d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de l’indu, ainsi que de celle de la date des paiements
2:Cass. 2e civ. 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.806
.
Ce courrier a en outre précisé à la société [7] la possibilité de présenter ses observations et de saisir dans un délai de deux mois la commission de recours amiable, dont les coordonnées étaient mentionnées, et qui a été valablement saisie de son recours par courrier du 27 septembre 2021.
Contrairement à ce qu’affirme la société [7], son courrier de contestation du 2 septembre 2021 ne concernait pas seulement la pénalité qui était envisagée dans un courrier de la [11] du 3 août 2021, mais aussi l’indu, puisqu’elle indiquait : 'l’indu relevé nous paraît injustifié et disproportionné tant dans son principe que dans son montant'.
Dans son courrier de saisine postérieure de la commission de recours amiable du 27 septembre 2021, la société [7] contestait également tant le principe que le montant de l’indu, et les précisions contenues dans ses écrits établissent que les mentions du courrier de notification de l’indu ont pu lui permettre de faire valoir ses contestations en toute connaissance de ses droits.
Certes, l’article R. 133-9-2 est bien applicable à la cause, dès lors que l’indu est réclamé à l’employeur subrogé à son salarié concerné par ces dispositions, et la notification litigieuse ne mentionne pas les modalités ouvertes par le § a) du 2° du I de ce texte pour la mise en 'uvre d’un droit de rectification.
Il est cependant rappelé que les mentions énumérées à l’ article R. 133-9-2 précité n’étant pas prescrites à peine de nullité, un grief doit être établi.
Or, il est constant que l’appelante a pu exercer de manière effective sa défense en faisant utilement valoir ses observations puis en saisissant la [16] de l’organisme, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été privée d’une garantie essentielle.
C’est dès lors par de justes motifs, repris par la cour, que le tribunal a écarté le moyen d’irrégularité de la notification d’indu litigieuse.
Sur le principe du contradictoire
Au soutien de sa contestation, l’appelante invoque la violation des articles L. 121-1, L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, exigeant une motivation écrite des actes administratifs, comportant 'l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision’ et le 'respect d’une procédure contradictoire préalable'.
Force est cependant de constater que la notification d’indu en litige du 27 juillet 2021 contenait bien l’énoncé des considérations de droit et de fait ayant motivé son envoi, rappelant la situation reprochée, donnant le détail des sommes indues, et a permis à son destinataire d’engager une procédure contradictoire préalable, l’ayant conduit dans un premier temps à saisir de sa contestation la [11] par lettre du 2 septembre 2021, puis la commission de recours amiable par lettre du 27 septembre 2021.
Le fait que les pièces de l’enquête n’aient pas été divulguées au moment de la notification d’indu par la caisse ne peut être reproché à celle-ci, dès lors que cette enquête s’inscrivait dans le cadre d’une suspicion de fraude, ayant conduit dans un premier temps à la notification parallèle d’une potentielle pénalité financière, par courrier du 3 août 2021.
La société [7] ne justifie pas qu’elle aurait par la suite demandé à accéder aux éléments du dossier, la pièce 4 qu’elle mentionne pour invoquer un refus de communication de l’inspecteur n’étant pas produite puisque sous cette cotation figure son courrier du 2 septembre 2021 qui ne contient aucune demande ni précision à ce titre, et aucune autre pièce de son dossier ne vient démontrer ce grief.
En tout état de cause, l’appelante a par la suite eu un accès au dossier dans le cadre de sa contestation, aujourd’hui dévolue à la cour.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire.
Sur l’indu
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [7] a perçu directement le versement des indemnités journalières durant l’arrêt de travail de M. [J].
Ce dernier a cependant fait savoir à la [11] qu’il avait continué à travailler durant cette période et lors de son audition par l’agent assermenté de la [11], le 5 janvier 2021, il a précisé que cette situation résultait de la demande de ses supérieurs :
'M. [R] et M. [U] m’ont 'mis la pression’ pour que je travaille durant mes arrêts de travail. M. [R] m’a indiqué qu’il était hors de question que j’arrête de travailler durant mes arrêts de travail. J’ai dû continuer mon activité d’administration du 1er site de e-commerce et de développement du 2nd site de e-commerce.
J’ai effectué de la maintenance informatique des ordinateurs à [Localité 9] en présentiel, ainsi que des ordinateurs de [Localité 9] et d’autres sites à distance depuis mon domicile. J’ai passé des commances de matériels […]
Durant mes arrêts de travail, je travaillais tous les jours durant environ 18 heures par jour.
[…]
J’ai notamment participé à la demande de M. [U] à une réunion de travail [le] 6/11/2018 à [Localité 10]. J’ai eu un accident de la route avec le véhicule de la société en me rendant à cette réunion'.
L’attestation manuscrite établie le 1er février 2021 par Mme [G], ancienne collègue de travail dans le même service, confirme ces interventions de M. [J] pendant son arrêt de travial pour maladie, ainsi que les 'contacts téléphoniques relativement fréquents avec M. [J] [X] qui se tenait informé de la disponibilité des pièces, le suivi des commances et des expéditions'.
Les courriels produits par la [11] démontrent les échanges de M. [J], attestant du maintien de son activité professionnelle en 2018, 2019 et 2020.
Force est de constater que la seule attestation produite en copie par la société [7] pour contester la réalité de ce manquement, datée du 30 novembre 2021, établie au nom de M. [Z], responsable des ventes, ne comporte en annexe aucun justificatif d’identité, contrairement aux conditions de forme posées par l’article 202 du code de procédure civile.
En tout état de cause, dans cette attestation le signataire se borne à déclarer avoir assisté à une conversation entre M. [R] et M. [J] [X] lui demandant 'de laisser son matériel informatique à la concession, lors de son arrêt de travail en mars 2018", sans aucune précision propre à établir que cette demande, dont la date n’est pas précisée, aurait été maintenue.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que durant tous ses arrêts de travail M. [J] a maintenu l’exercice de son activité professionnelle au profit de son employeur.
Ce dernier ayant perçu les indemnités journalières en litige, il s’est trouvé subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail et aurait dû informer par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise du travail par son salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 323-6-1 précité.
C’est donc par une exacte application des textes que l’organisme d’assurance maladie a formé sa demande tendant à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
Le détail des paiements contenu dans son courrier de notification du 27 juillet 2021 justifie le total de 23 132,47 euros réclamé à ce titre.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, la société [7] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à la [11] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à la [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [7] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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