Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 juin 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, S.A.S.U. EOS FRANCE La société EOS FRANCE |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 26/00285 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GP6A
[D] ÉPOUSE [A] [R] [Y]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE [Localité 1] (RÉUNION) en date du 06 MARS 2026 suivant déclaration d’appel en date du 12 MARS 2026 rg n°: 24/01950
APPELANTE :
Madame [M] [G] [D] ÉPOUSE [A] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION et Me Lorans CAILLERES, avocat au barreau de PARIS , plaidant
INTIMÉE :
S.A.S.U. EOS FRANCE La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 18.300.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social au [Adresse 3],
Venant aux droits, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021, de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 4], – Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 Titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 5] B TSA 59999 [Adresse 6] LA [Adresse 7], venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA RÉUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 8], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016.
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 05 Juin 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Juin 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la SASU Eos France, venant aux droits du FCT Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne, venant elle-même aux droits de la Banque de la Réunion, a fait signifier à Mme [D] épouse [A] [H] [Y] un commandement de payer valant saisine de l’immeuble cadastré IE [Cadastre 1] sis [Adresse 10] sur la commune de [Localité 4] en vertu de l’acte de cautionnement solidaire du 1er octobre 2013 de la société SRTP, au titre d’un prêt immobilier, pour la somme de 114.080 euros.
Par assignation du 31 mai 2024, Mme [D] a fait assigner la SASU Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal de St Pierre aux fins d’ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière.
Par jugement du 6 mars 2026 (RG 24/1950), le juge de l’exécution a:
— Déclaré Mme [D] irrecevable en ses prétentions aux fins de contestation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par exploit de commissaire de justice le 15 avril 2024 par la SASU Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Cepac, et des contestations subséquentes portant sur le titre exécutoire constitué par l’engagement de caution du 1er octobre 2013, présentées devant le juge de l’exécution statuant en matière mobilière;
— Condamné Mme [D] à verser à la SASU Eos France agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Cepac, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2026 au greffe de la cour, Mme [D] a formé appel du jugement. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la Première présidente du 23 mars 2026 à l’audience du 21 avril 2026, elle a déposé au greffe de la cour, le 30 mars 2026, l’assignation délivrée à la SASU Eos France le 26 mars 2026.
Mme [D] demande à la cour de :
— Débouter la SASU Eos France, en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable en son appel;
— La déclarer recevable en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre le 6 mars 2026 (RG n° 24/01950)';
— Infirmer ledit jugement
Statuant à nouveau':
— Déclarer irrecevable la demande de la SASU Eos France tendant à voir déclarer irrecevables ses prétentions, contestations et demandes formées dans le cadre de la présente instance car se rapportant, directement ou indirectement, au commandement de payer valant saisie immobilière, à la procédure de saisie immobilière relevant de l’office du juge de l’exécution immobilier, ayant abouti, au jugement d’orientation en date du 04 octobre 2024, assorti de l’autorité de chose jugée, rendu par Madame le juge de l’exécution chargée des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de St Pierre;
— La déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes';
— Constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit à l’égard de la Banque de la Réunion par acte notarié du 1er octobre 2013 par rapport à ses revenus et à ses biens';
— Juger que la SASU Eos France, en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par acte notarié du 1er octobre 2013 à son encontre;
— Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié à par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024';
En tout état de cause ' :
— Reporter le paiement de toute condamnation pécuniaire qui devrait être prononcée à son égard dans la limite de deux années';
— Débouter la SASU Eos France, en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— Condamner la SASU Eos France au paiement de la somme de 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la SASU Eos France aux entiers dépens.
La SASU Eos France sollicite de la cour de:
A titre liminaire,
A/. Sur l’irrecevabilité de l’appel et/ou la caducité de la déclaration d’appel de Mme [D]
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [D] à l’encontre des dispositions du jugement en date du 6 mars 2026 attaqué et/ou caduque sa déclaration d’appel n°26/00237 en date du 12 mars 2026.
A titre principal,
B/. Sur la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par la débitrice saisie à l’encontre de la procédure de saisie immobilière et notamment du commandement de payer valant saisie immobilière, postérieurement à l’audience d’orientation
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, contradictoire et en premier ressort, en date du 6 mars 2026 [RG N 24/01950] rendu par Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de St Pierre et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions, contestations et demandes formées par Mme [D] dans le cadre de l’instance nouée devant le juge de l’exécution mobilier, car se rapportant, directement ou indirectement, au commandement de payer valant saisie immobilière, à la procédure de saisie immobilière relevant de l’office du juge de l’exécution immobilier, ayant abouti, au jugement d’orientation en date du 4 octobre 2024, assorti de l’autorité de chose jugée, rendu par Mme le juge de l’exécution chargée des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de St Pierre
A titre subsidiaire et sur évocation,
C/. Sur le caractère non fondé de la demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 avril 2024 en raison d’une prétendue disproportion manifeste du cautionnement notarié conclu le 1er octobre 2013
— Rejeter, car non fondée, la demande de décharge de son cautionnement formée par Mme [D], sur le fondement de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits du 05 avril 2003 au 1er juillet 2016.
— Rejeter car non fondée, la demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 avril 2024 à la demande du FCT Foncred V, représenté par la société France titrisation et l’ayant pour recouvreur, venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC, laquelle vient elle-même aux droits de la Banque de la Réunion (BR).
D/. Sur le caractère non fondé de la demande tendant au report des sommes dues par la débitrice saisie sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
— Rejeter car non fondées les prétentions et demandes formées par Mme [D], caution défaillante.
En tout état de cause,
E/Sur la charge des dépens et des frais irrépétibles
— Condamner Mme [D], appelante, à payer au FCT Foncred V, représenté par la société France titrisation et l’ayant pour recouvreur, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, laquelle vient elle-même aux droits de la Banque de la Réunion (BR), une somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement direct, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d’avocats inscrite au Barreau de St Pierre.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [D] du 15 avril 2026 et celles de la SASU Eos France du 9 avril 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats à l’audience du 21 avril 2026;
Sur la recevabilité de l’appel
La SASU Eos France fait valoir que le jugement entrepris n’est pas un jugement d’orientation soumis aux dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles de sorte que l’appel formé contre le jugement du 6 mars 2026 devait être formé dans les 15 jours de sa notification suivant la procédure à bref délai.
Mme [D] objecte que l’appel des décisions du juge de l’exécution n’est pas exclu de la possibilité du recours à la forme du jour fixe dès lors que, comme en l’espèce, un péril existe.
Sur ce,
Vu les articles R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution et 917 du code de procédure civile;
L’exigence du recours à la procédure à jour fixe en cas d’appel d’un jugement d’orientation du juge des saisies immobilières n’exclut pas qu’il puisse être recouru à la procédure à jour fixe par l’appel des décisions du juge de l’exécution saisi de la contestation d’une mesure d’exécution.
En l’espèce, la Première présidente de la cour a autorisé le recours au jour fixe pour l’appel de la décision du juge de l’exécution ayant déclaré irrecevable la contestation par Mme [D] du commandement de payer valant saisie immobilière en application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile, non pas au visa de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles spécifique à l’appel des jugements d’orientation.
Aucune irrecevabilité de l’appel de Mme [D] à raison de la voie procédurale choisie par l’appelante n’est ainsi encourue.
Les griefs d’irrecevabilité et de caducité de l’appel doivent ainsi être écartés.
Sur la contestation de Mme [D]
— Sur l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour de céans du 23 mai 2025
Mme [D] soutient que, par arrêt du 23 mai 2025 devenu définitif, ses contestations élevées contre la saisie ont déjà été déclarées recevables.
La SASU Eos France n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.
Sur ce,
Vu les articles L. 231-6, L. 321-1 et R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu l’article 480 du code de procédure civile;
Saisi sur appel du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Pierre du 4 octobre 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble cadastré IE [Cadastre 1] sis [Adresse 10] sur la commune de St Pierre, objet du commandement de payer valant saisine du 15 avril 2024, la cour de céans, a, par arrêt mixte du 23 mai 2025:
— Déclaré irrecevable la demande d’autorisation de procéder à une vente amiable formée par Mme [D];
— Déclaré recevables les autres demandes formées par Mme [D];
— Ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’instance pendante devant le juge de l’exécution près le tribunal de St Pierre sous le RG 24/1950;
Si Mme [D] plaide que cette décision fait ainsi obstacle à ce que les contestations qu’elle élève devant le juge de l’exécution saisi de sa demande de mainlevée, similaires à celles présentées devant la cour ayant statué sur l’appel du jugement d’orientation pour opposer les mêmes parties, il résulte des débats qui précèdent sur la recevabilité de l’appel, outre une décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2024, n°22-12499, qu’il y a lieu de distinguer les pouvoirs généraux dont dispose le juge de l’exécution pour statuer sur les contestations des actes de poursuite contestés devant lui et le cadre procédural particulier dans lequel intervient le juge des saisies en matière de saisies immobilières. Il s’ensuit que, si la cour, statuant en matière d’orientation sur appel du jugement du juge des saisies, a déclaré certaines demandes de Mme [D] recevables devant elle, cette décision n’emporte pas autorité sur la recevabilité des demandes de Mme [D] formées devant le juge de l’exécution saisi de la demande de mainlevée du commandement valant saisie.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour du 23 mai 2025 doit ainsi être écartée.
— Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de Mme [D]
La SASU Eos France fait valoir qu’au regard de la lecture faire par la Cour de cassation du caractère procédural exclusif de l’audience d’orientation comme voie de contestation et de présentation des demandes incidentes, Mme [D] ne peut porter de contestation du commandement de payer valant saisie immobilière hors le cadre de la procédure d’orientation devant le juge des saisies immobilières.
Mme [D] objecte que le juge de l’exécution dispose bien d’une compétence générale pour connaitre des difficultés relatives aux titres exécutoire, comme en l’espèce, l’acte notarié de cautionnement, laquelle peut être exercée par voie d’action ou par voie d’exception. Elle relève que l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du 4 octobre 2024 ne peut lui être opposée pour faire obstacle à la recevabilité de sa contestation, ce dernier ayant été rendu sans même connaissance portée de la demande de mainlevée qu’elle avait déposée.
Sur ce,
Vu les articles L.231-6, L.321-1, R 311-5, R 311-6 et R321- 1 du code des procédures civiles d’exécution;
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que " la procédure de saisie immobilière, engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie, se poursuit par l’assignation délivrée au débiteur par le créancier à une audience d’orientation au cours de laquelle le juge de l’exécution connaît, sauf exceptions, de l’ensemble des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement. Ainsi, hors les cas prévus par la loi, telle la demande de vente amiable de l’immeuble saisi prévue à l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations et demandes précitées ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation à laquelle ce dernier a été assigné à comparaître, selon les formes prescrites à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, en l’espèce, Mme [D] s’est vue signifier un commandement de payer valant saisie par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024 suivant un procès-verbal de signification à personne. Elle a par la suite été assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuant en matière de saisie immobilière suivant acte du 22 juillet 2024 par procès-verbal de signification en l’étude, cette assignation précisant que l’audience d’orientation visée aux articles R 311-5 et R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution aura lieu le 20 septembre 2024 à 10h00.
Or, suivant jugement du 4 octobre 2024, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière en phase d’orientation a constaté que Mme [D] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience, de telle sorte qu’aucune contestation n’a été élevée à cette occasion, et a ainsi pu fixer le montant de la créance de la SASU Eos France et ordonner le renvoi en vente forcée.
Bien que Mme [D] ait présenté une contestation antérieurement à cette audience d’orientation devant le juge de l’exécution statuant en matière mobilière, il convient de rappeler qu’en application des dispositions susvisées, les contestations et demandes incidentes de Mme [D] ne pouvaient être formées, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation à laquelle elle a été assignée à comparaître. Eu égard à son assignation en audience d’orientation survenue après la signification du commandement litigieux, il lui était possible de comparaître, ou de se faire représenter, devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, et de parallèlement se désister de la présente instance, ce qui n’a pas été son choix procédural".
Il s’ensuit que le jugement ayant déclaré Mme [D] irrecevable en sa contestation du commandement de payer valant saisie signifié le 15 avril 2024 par la SASU Eos France, doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi sur son affirmation de droit.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Écarte l’exception d’irrecevabilité de l’appel et la demande en caducité de la déclaration d’appel;
— Écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de céans du 23 mai 2025 quant à la recevabilité des demandes de Mme [D] épouse [A] [R] [Y] ;
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne Mme [M] [G] [D] épouse [A] [R] [Y] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Gaelle Jaffre-Mikael Yacoubi.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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