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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 mai 2026, n° 25/11176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2025, N° 21/11850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/11176 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSX6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 21/11850 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 26 Mai 2025
Appelants :
Monsieur [Y] [X], chirurgien orthopédiste, représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2576549
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurances mutuelles, anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2576549
Intimés :
Monsieur [V] [R], représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22549571
Monsieur [A] [P], représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 190487
Monsieur [T] [N]
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED représentée par son représentant légal, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22549571
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 – N° du dossier RL21-109
S.A.S. CLINIQUE DU SPORT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20250172
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET représentée par son représentant légal, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22549571
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, conseiller de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Exposé du litige
Par jugement rendu le 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [A] [P] d’une action en responsabilité formée à l’encontre des docteurs [X] et [R] à la suite d’une arthroplastie de la hanche gauche réalisée le 12 janvier 2007, a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Berkshire hathaway international insurance Ltd,
— dit que le docteur [T] [N] et la clinique du sport sont hors de cause,
— constaté que M. [A] [P] a été victime d’une prise en charge fautive par le docteur [X] à l’origine de l’intégralité de ses préjudices du 3 février 2014 au 25 février 2015 et dit que le docteur [Y] [X] et son assureur Relyens mutual insurance seront tenus à entière réparation du préjudice pour cette période de temps,
— constaté que M. [A] [P] a été victime d’une prise en charge fautive par le docteur [X] et le docteur [R] à l’origine de l’intégralité de ses préjudices depuis le 25 février 2015, à hauteur de 50% chacun,
— dit que les responsabilités pour faute du docteur [X] et du docteur [R] sont engagées et qu’ainsi ils seront tenus à l’égard de M. [A] [P] pour les préjudices,
— dit que le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance seront tenus solidairement au titre de la responsabilité pour faute du praticien à indemniser les préjudices subis par M. [P] du 3 février 2014 au 25 février 2015,
— dit que, in solidum, le docteur [X] et Relyens mutual insurance, ainsi que le docteur [R] et la société Berkshire hathaway international insurance Ltd, seront tenus à réparation au titre de la responsabilité pour faute des praticiens à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [P] à compter du 25 février 2015 et à hauteur de 50% chacun pour leurs rapports entre eux,
— réservé toutes les demandes de la caisse primaire d’assurance de l’Essonne,
— ordonné une expertise médicale à l’égard de M. [A] [P] et commis pour y procéder le docteur [M] [U],
— condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance à payer à M. [A] [P] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, – condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, ainsi que le docteur [R] et son assureur la société Berkshire hathaway international insurance Ltd à payer à M. [A] [P] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et dit que, dans leurs rapports entre eux, chaque médecin et son assureur seront tenus par moitié de la somme sus-indiquée,
— condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, d’une part, et le docteur [R], la SAS François Branchet et l’assureur Berkshire hathaway international insurance Ltd, d’autre part, à payer à M. [A] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce par moitié entre chacun de ces deux groupes de payeurs dans leurs rapports entre eux,
— condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, et le docteur [V] [R], la société François Branchet et l’assureur Berkshire hathaway international insurance Ltd aux dépens,
Par déclaration du 24 juin 2025, le docteur [Y] [X] et son assureur, la société Relyens mutual insurance (la société Relyens) ont interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour le docteur [R], la société François Branchet, la société Berkshire hathaway international insurance Ltd, la clinique du sport, le docteur [N], M. [A] [P] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par avis du 1er septembre 2025, le greffe a invité le conseil des appelants à procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile à défaut pour M. [P] et le docteur [N] d’avoir constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes des 3 et 16 septembre 2025.
Le 19 septembre 2025, les appelants ont remis au greffe et notifié leurs conclusions, par le RPVA, aux conseils constitués de M. [R], la société Berkshire hathaway international insurance Ltd et la société François Branchet, la clinique du sport et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Le 5 décembre 2025, le greffe a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, sollicitant les observations du conseil du docteur [X] et de la société Relyens mutual insurance.
Le docteur [X] et son assureur ont signifié leurs conclusions d’appelant à M. [P] et au docteur [N] par actes de commissaire de justice des 15 et 16 décembre 2025 et les ont notifiées par le RPVA au conseil de M. [P] nouvellement constitué le 17 décembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions d’appelant aux intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le docteur [X] disposait d’un délai de 3 mois allongé d’un mois supplémentaire, soit 4 mois au total, pour lui notifier ses conclusions d’appelant, soit un délai expirant au 24 octobre 2025, la déclaration d’appel ayant été enregistrée le 24 juin 2025.
Il indique que les conclusions d’appelant lui ayant été notifiées les 15 et 16 décembre 2025, soit hors délai, la déclaration d’appel du Docteur [X] doit être déclarée caduque.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la clinique du sport demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/13313 formée le 24 juin 2025 et enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2025 sous le numéro RG 25/11176, à l’égard de l’ensemble des intimés,
— condamner les docteurs [X] et [R] et leurs assureurs respectifs, la société Relyens mutual insurance et la société Berkshire hathaway international insurance Ltd, à la somme de 5.000 euros au profit de la clinique du sport sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Anne Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les appelants devaient dans le mois suivant l’expiration de leur délai pour conclure, soit au plus tard le 24 octobre 2025, signifier leurs conclusions d’appelants aux intimés non constitués ; que cette signification n’est intervenue qu’en dates des 15 et 16 décembre 2025, auprès respectivement de M. [P] et du docteur [N], soit en dehors du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile, de sorte que leur déclaration d’appel doit, conformément à l’article 908 du même code, être déclarée caduque.
Elle ajoute que cette caducité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité des éventuels appels incidents et provoqués en vertu de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile et qu’en outre, en cas de pluralité d’intimés, la caducité encourue à l’égard de l’un l’est à l’égard de tous au regard de l’indivisibilité du litige, relevant que les appelants principaux et incidents, les docteurs [X] et [R] et leurs assureurs, ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre, ce qui démontre que la présence de M. [P] dans l’instance est indispensable et indissociable de l’éventuelle condamnation de la clinique du sport à régler quelque somme que ce soit.
Par dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, le docteur [X] et la société Relyens mutual insurance demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 549, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— constater que le litige est divisible, à défaut, constater que l’instance a été régularisée par les assignations en appels provoqués délivrées,
— constater la perdurance des liens d’instance entre le docteur [Y] [X], la société Relyens mutual insurance et M. [P] et M. [N], ainsi qu’entre l’ensemble des parties,
En conséquence :
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la clinique du sport de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [P] et M. [N],
— dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties,
— dire que l’instance d’appel se poursuit à l’encontre de l’ensemble des parties,
— débouter toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner la clinique du sport à verser à M. [Y] [X] et la société Relyens mutual insurance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Ils rappellent que le conseiller de la mise en état a été saisi par M. [P] d’une demande de caducité à son égard, et donc partielle, et qu’il appartient à la clinique du sport de démontrer l’indivisibilité du litige, ce qu’elle ne fait pas. Ils soutiennent, pour leur part, que le litige n’est pas indivisible dès lors que l’absence de M. [P] ou de M. [N] dans la cause, à supposer que la caducité partielle soit prononcée, n’empêcherait pas l’exécution simultanée de plusieurs chefs de dispositifs, s’agissant notamment du partage de responsabilité entre les différentes parties.
Si le litige devait être considéré comme indivisible, ils indiquent avoir régulièrement assigné en appel provoqué MM. [P] et [N] par voie d’assignations délivrées les 13 et 14 janvier 2026 et font valoir qu’en l’absence de précision de l’article 553 du code de procédure civile sur le terme « appel », il convient de considérer que cette notion regroupe l’appel principal, l’appel incident et l’appel provoqué.
Ils invoquent par ailleurs la perdurance des liens d’instance entre les parties, relevant que l’absence de signification des conclusions dans le délai prescrit par l’article 911 du code de procédure civile ne concerne que MM. [P] et [N] et qu’ainsi, la caducité, si elle venait à être prononcée, ne pourrait être que partielle, à l’égard de ces deux parties ; que toutefois, le docteur [R] et ses assureurs ont formé appel incident aux termes de leurs écritures signifiées le 17 décembre 2025, y compris à l’avocat alors constitué dans les intérêts de M. [P], cet appel incident ayant provoqué leur appel provoqué à l’encontre de MM. [P] et [N].
Ils soutiennent donc que leur appel provoqué, combiné avec l’appel incident régulièrement formé par le docteur [R], et ses assureurs ont permis le maintien des liens d’instance entre l’ensemble des parties, de sorte qu’il n’y a lieu à prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne s’en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur l’incident de caducité soulevé.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2026.
Sur ce
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il en résulte qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour signifier ses conclusions à la partie qui n’a pas constitué avocat.
Il n’est pas débattu que les appelants n’ont pas signifié à MM. [P] et [N], intimés alors non constitués, dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 911, soit le 24 octobre 2025, leurs conclusions prises dans le délai de l’article 908 le 19 septembre 2025.
La déclaration d’appel du docteur [X] et de la société Relyens en date du 24 juin 2025 est donc caduque à l’égard de MM. [P] et [N].
Ce n’est qu’en cas d’indivisibilité entre les parties que cette caducité peut être étendue et prononcée à l’égard de tous les intimés.
Il y a indivisibilité du litige en cas de risque d’impossibilité d’exécuter simultanément, à l’égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire.
Dans le présent litige, alors qu’en cause d’appel M. [P] demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du docteur [X] et du docteur [R] et que ces derniers contestent leur responsabilité mais ne forment aucune demande à l’encontre de la clinique du sport et du docteur [N], l’absence de M. [P] ou de M. [N] dans la cause n’empêcherait pas l’exécution simultanée de plusieurs chefs de dispositifs, s’agissant notamment du partage de responsabilité entre les différentes parties.
Aucune indivisibilité n’est ainsi caractérisée entre les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel acquise à l’égard de MM. [P] et [N] ne peut être étendue aux autres intimés.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge du docteur [X] et de la société Relyens, appelants et parties succombantes à l’incident. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Anne Grappotte Benetreau qui l’a demandé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [X] et de la société Relyens mutual insurance en date du 24 juin 2025 à l’égard de M. [A] [P] et de M. [T] [N],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident,
Condamne M. [Y] [X] et la société Relyens mutual insurance aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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Copie aux avocats
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