Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 17 juillet 2025, N° 25/0113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02944 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWO2
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
17 juillet 2025 RG :25/0113
S.A.S. CAMAYE
C/
Commune de [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 17 Juillet 2025, N°25/0113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. CAMAYE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Viviane SONIER, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Philippe AUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Faïçal LAMAMRA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Camaye exploite, dans le centre-ville de la commune de [Localité 1], un commerce de bistrot-brasserie-glacier dénommé « Le Bistronome ».
Un arrêté municipal du 27 avril 2021 prévoit la nécessité, pour les commerces sédentaires, d’obtenir une autorisation annuelle d’occupation temporaire du domaine public de la commune sur demande.
Par arrêté du 15 juin 2023, la SAS Camaye a été autorisée à occuper le domaine public pour une surface de 65 m² selon plan annexé, sur la période allant du 1er mai au 15 septembre 2023.
Par arrêté du 15 juillet 2024, elle a été autorisée à occuper le domaine public pour l’année 2024 devant son commerce dans les mêmes conditions sur la période allant du 15 avril au 27 septembre 2024.
Estimant que le dirigeant de la SAS Camaye occupait le domaine public routier illégalement en ayant installé du mobilier en dehors du périmètre de son autorisation, la commune de [Localité 1] l’a fait assigner une première fois par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés, constatant la libération du domaine public routier au jour de sa décision a dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêté du 12 avril 2025, la SAS Camaye a été autorisée à occuper le domaine public dans les conditions susvisées sur la période allant du 11 avril au 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la commune de [Localité 1] a fait assigner la SAS Camaye par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins, notamment, de voir ordonner le retrait des objets installés en dehors du périmètre de son autorisation et de remettre en place le mobilier communal enlevé unilatéralement, sous astreinte.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent,
— ordonné à la SAS Camaye de libérer le domaine public routier occupé, par le retrait d’objets et de mobiliers installés en dehors du périmètre de son autorisation défini par l’arrêté municipal n° 2025/77 du 12 avril 2025 et l’arrêté municipal n° 2025/73 et à remettre en place le mobilier communal qu’elle a pris l’initiative d’enlever,
— accordé à la SAS Camaye un délai de 48 heures pour exécuter la décision à compter de sa signification,
— dit que cette mesure est assortie, passé ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu’au 26 septembre 2025,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la SAS Camaye de s’abstenir de toute occupation du domaine public routier en dehors du périmètre de son autorisation, sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée,
— condamné la SAS Camaye aux dépens de l’instance en référé,
— condamné la SAS Camaye à payer la somme de 1 000 € à la commune de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Camaye de sa demande en paiement présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2025, la SAS Camaye a interjeté appel de ladite ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Camaye, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de référé n° 25/00113 du 17 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’elle a :
* ordonné à la SAS Camaye de libérer le domaine public routier occupé, par le retrait d’objets et de mobiliers installés en dehors du périmètre de son autorisation défini par l’arrêté municipal n° 2025/77 du 12 avril 2025 et l’arrêté municipal n° 2025/73 et à remettre en place le mobilier communal qu’elle a pris l’initiative d’enlever,
* accordé à la SAS Camaye un délai de 48 heures pour exécuter la décision à compter de sa signification,
* dit que cette mesure est assortie, passé ce délai, d’une astreinte de 500 € par jour de retard, jusqu’au 26 septembre 2025,
* condamné la SAS Camaye aux dépens de l’instance en référé,
* condamné la SAS Camaye à payer la somme de 1 000 € à la commune de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Renvoyer la commune de [Localité 1] à mieux se pourvoir,
— Débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions et dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
A titre subsidiaire,
— Débouter la commune de [Localité 1] de toute demande d’astreinte ou la ramener à de plus justes proportions,
— Condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et faire application de l’article 699 code de procédure civile au profit de Me Viviane Sonier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 559 et 835 du code de procédure civile, les articles L.2122-1, L.2111-14 et L.2132-1 du code de la propriété des personnes publiques, l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales, les articles L.111-1, L.116-1 et R.116-2 du code de la voirie routière, l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 1240 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance du 17 juillet 2025 (RG n° 25/0013) en ce qu’elle a :
* ordonné à la SAS Camaye de libérer le domaine public routier occupé, par le retrait d’objets et de mobiliers installés en dehors du périmètre de son autorisation défini par l’arrêté municipal n° 2025/77 du 12 avril 2025 et l’arrêté municipal n° 2025/73 et à remettre en place le mobilier communal qu’elle a pris l’initiative d’enlever,
* accordé à la SAS Camaye un délai de 48 heures pour exécuter la décision à compter de sa signification,
* dit que cette mesure est assortie, passé ce délai, d’une astreinte de 500 € par jour de retard, jusqu’au 26 septembre 2025,
* condamné la SAS Camaye aux dépens de l’instance en référé,
* condamné la SAS Camaye à payer la somme de 1 000 € à la commune de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance du 17 juillet 2025 (RG n° 25/0013) en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la SAS Camaye de s’abstenir de toute occupation du domaine public routier en dehors du périmètre de son autorisation, sous astreinte de 30 000 € par infraction constatée,
Statuant de nouveau,
— Ordonner à la SAS Camaye et à tous occupants de son chef de s’abstenir de toute occupation du domaine public routier en dehors du périmètre de son autorisation, sous astreinte de 30 000 € par infraction constatée,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Camaye à une amende civile de 10 000 € pour appel abusif,
— Condamner la SAS Camaye à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
— Débouter la SAS Camaye de toutes conclusions, fins et demandes contraires,
— Condamner la SAS Camaye à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Camaye aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La SAS Camaye fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle ne respecterait pas son autorisation d’occupation au-delà du périmètre autorisé. Elle relève que la commune de [Localité 1] lui reproche un passage compliqué pour le croisement des piétons et le passage des véhicules de secours du fait de ses installations mais elle considère que si la sécurité des personnes était engagée, le préfet serait intervenu. Elle considère que l’ensemble de ses démarches ne repose que sur une intention du maire de lui nuire.
Elle conteste ne pas respecter le passage de sécurité prévu pour les piétons ainsi que porter atteinte à la propriété communale, indiquant que la commune de [Localité 1] se contente de l’alléguer sans apporter aucune preuve de la matérialité des faits. Elle rappelle qu’elle est tenue à assurer un passage des piétons d’une largeur de 80 cm, ce qu’elle fait au vu d’un constat qu’elle produit, les piétons n’étant aucunement en danger. Elle conteste tout autant une atteinte portée à la sécurité et à la commodité de la circulation, faisant valoir que les objets qu’elle place sur le domaine public, assurent au contraire la sécurité et que la réglementation est respectée. Elle conteste ainsi l’existence d’un trouble maniement manifestement illicite établi.
Elle soutient une intention de nuire du maire à son endroit et un abus de son droit d’ester en justice, qui ont des conséquences sur son activité économique et créent des discriminations à l’égard des autres commerçants de la commune. Elle estime être en droit d’exercer son activité contestant le moindre trouble établi à l’ordre public.
La commune de [Localité 1] expose que l’appelante a, après avoir retiré les barrières installées par elle, entreposé, à compter de la mi-avril 2025, plusieurs pots de fleurs, jardinières plantées, porte-menus et tonneaux en bois sur le domaine public routier communal, en dehors du périmètre de son autorisation d’occupation temporaire accordée pour l’année 2025 et ce, sans droit ni titre, ce qui constitue une atteinte à la propriété communale et une atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation sur la voie publique dont le maire est le garant.
Elle soutient que l’occupation illégale résulte de l’examen comparatif de plusieurs éléments qu’elle produit aux débats et que l’espace dont l’occupation est autorisée est parfaitement délimité par la présence de barrières communales, au-delà desquelles l’occupation est sans droit ni titre et le trouble manifestement illicite établi, sans avoir à caractériser une gêne à la circulation.
Elle conteste la moindre discrimination, délivrant chaque année à la SAS Camaye son autorisation temporaire d’occupation malgré le non-respect par celle-ci de l’arrêté à plusieurs reprises et rappelle que l’appelante peut toujours en contester la légalité devant la juridiction administrative.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
En application des dispositions de l’article L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ' nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous'.
L’arrêté municipal du 27 avril 2021 organise l’occupation du domaine public de [Localité 1] par les commerces sédentaires et précise en son article 1 que toute installation devant un commerce sédentaire doit faire l’objet d’une autorisation temporaire annuelle d’occupation du domaine public délivrée sous la forme d’un arrêté municipal nominatif individuel annuel pris par le maire de [Localité 1].
Les modalités quant au cheminement piéton et à l’implantation sont définis aux articles 7 et 10 de cet arrêté, le cheminement piéton étant matérialisé par des clous de délimitation de voirie au sol, aucune installation n’étant possible dans ce couloir piéton et aucune structure ni installation diverse ne pouvant dépasser de la surface d’occupation du domaine public autorisé pour quelque motif que ce soit.
La SAS Camaye a formalisé le 25 mars 2025 auprès de la commune de [Localité 1] sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’année 2025, avec une demande d’extension de la surface d’occupation attribuée chaque année.
Par arrêté du 12 avril 2025, la commune de [Localité 1] a autorisé l’appelante à bénéficier d’un emplacement d’une surface de 65 m² sur le domaine public, le plan étant annexé et correspondant aux modalités autorisées les années précédentes, sans extension.
Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucune contestation par la SAS Camaye.
Il résulte d’un procès-verbal dressé le 5 mai 2025 par la police intercommunale des gorges de l’Ardèche qu’au vu des constatations qu’ils ont pu effectuer, étayées par des plans et photographies, la surface occupée par la SAS Camaye s’étend sur la voie publique au delà de la surface accordée par l’arrêté municipal et ce sur une bande de 10 m de long et sur 1m70 de large, au-delà des barrières fixées au sol par la commune de [Localité 1].
Le 30 mai 2025, un nouveau procès-verbal a été dressé par ces mêmes agents qui ont constaté la persistance des jardinières, pots de fleurs, portes-menus, tables et chaises installées sur la voirie routière en dehors du périmètre autorisé et la présence de personnes attablées dans ce périmètre, des photographies ayant été prises.
La SAS Camaye reconnaît l’installation de pots de fleurs et jardinières ainsi que d’autres équipements sur l’espace devant son établissement mais soutient que celle-ci ne porte pas atteinte à la sécurité et à la commodité de la circulation et qu’elle doit pouvoir exercer son activité.
Or, de tels moyens sont inopérants dès lors qu’il est établi, au vu de constats dressés par des agents assermentés et qui ne font l’objet d’aucune contestation que ces installations empiètent de manière illicite sur le domaine public de la commune.
Par cette occupation sans droit ni titre du domaine public routier, la commune de [Localité 1] rapporte la preuve suffisante du trouble manifestement illicite à son droit de propriété qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
C’est dès lors par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné le retrait par la SAS Camaye des objets immobiliers installés en dehors du périmètre autorisé par l’arrêté municipal du 12 avril 2025 et la remise en place du mobilier communal retiré.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
La SAS Camaye demande qu’aucune astreinte ne soit prononcée ou qu’à tout le moins, elle soit réduite. Elle fait valoir que la fixation d’une astreinte à 500 € par jour n’est pas justifiée par la juridiction et peut la mettre en difficulté pour maintenir son activité. Elle rappelle que le juge du fond doit opérer un contrôle de proportionnalité et doit fixer le montant de l’astreinte au vu de l’enjeu du litige, la gravité de l’inexécution, la durée du retard et la résistance opposés par le débiteur.
La commune de [Localité 1] expose que juge des référés n’a pas été invité à procéder à un contrôle de proportionnalité dont il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir opéré et qu’en tout état de cause, ce contrôle de proportionnalité s’applique non pas à la fixation du montant de l’astreinte mais à sa liquidation.
L’astreinte est une condamnation pécuniaire, accessoire à une décision de justice dont elle a pour but d’assurer l’exécution en incitant le débiteur à la respecter. La fixation du montrant d’une astreinte provisoire relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge.
Au vu des éléments produits aux débats et des difficultés réitérées quant au respect par la SAS Camaye des arrêtés d’autorisation temporaire délivrés, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à 500 € par jour de retard l’astreinte en exécution de la décision de retrait des équipements.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur l’abstention de toute occupation du domaine public routier
La commune de [Localité 1] expose avoir déjà été en 2022 et 2024 confrontée à une occupation illégale de son domaine public routier en violation de l’autorisation consentie et pour lesquels elle a initié des procédures. Elle précise que malgré ces démarches, l’appelante continue de réitérer des faits d’occupation irrégulière. Elle estime que l’atteinte ainsi portée à sa propriété communale, à la commodité et à la sécurité de la circulation caractérisent un risque de dommage imminent qu’il convient de prévenir au visa l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle souhaite afin d’éviter une réitération des agissements et compte tenu du comportement persistant et réitéré de l’appelante qu’il lui soit fait injonction de s’abstenir de toute occupation du domaine public routier en dehors du périmètre de son autorisation, sous astreinte de 30 000 € par infraction constatée, ne souhaitant pas engager une action en référé chaque année.
Le dommage imminent s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il résulte des éléments susvisés que l’existence d’un trouble illicite a été caractérisée, le dommage s’étant ainsi déjà réalisé, de telle sorte que la demande présentée sur un tel fondement ne peut prospérer.
C’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur une telle demande.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les demandes indemnitaires
La commune de [Localité 1] sollicite la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile de 10 000 € ainsi qu’à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle fait valoir que l’appelante occupe chaque année son domaine public routier communal, en dehors du périmètre autorisé et que l’appel porte sur une ordonnance qui a purgé ses effets, la SAS Camaye n’établissant pas avoir encouru une quelconque astreinte au titre de la période considérée. Elle estime que cette dernière ne conteste pas devant la juridiction administrative les arrêtés pris et adopte une attitude de défiance à l’endroit de l’exécutif communal.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il n’est pas justifié au vu des éléments du dossier par la commune de [Localité 1] d’un comportement fautif de la SAS Camaye dans la mise en oeuvre de la procédure d’appel.
Le droit d’agir de la SAS Camaye n’ayant pas dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter tant la demande d’amende civile que la demande de dommages et intérêts sollicitées par l’intimée.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
La SAS Camaye, succombant, est condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas le 17 juillet 2025 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive,
Condamne la SAS Camaye aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Camaye de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamne la SAS Camaye à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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