Confirmation 18 août 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 18 août 2020, n° 20/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00233 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEALOGIS FREIGHT FORWARDING c/ S.A.S. HOTELS AT HOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00233 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7VE
Du 18 AOUT 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SA SEALOGIS FREIGHT
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT Me NOLINS
SAS HOTELS AT HOME
Me HILTZER HUTTEAU, Me Mariano DI VETTA,
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Août 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A. […]
Sous l’enseigne TRANSFER INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Thomas NOLINS avocat au barreau de Lille.
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. HOTELS AT HOME
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321, substituant Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0539
DEFENDERESSE
Nous, Régine CAPRA, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour pour la période du service allégé, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par lettre d’engagement du 18 janvier 2019, la société Hotels At Home a accepté l’offre en date du 14 janvier 2019 adressée par la société Sealogis Freight Forwarding sous le nom commercial de Transfer International relative à l’exécution de prestations logistiques telles que définies et décrites par le cahier des charges, comprenant:
— la gestion des flux entrants, le contrôle et le reconditionnement des marchandises,
— le stockage et la gestion des marchandises,
— la préparation des commandes,
— la gestion des flux sortants et l’organisation des transports et des livraisons,
— la gestion des flux retours.
Reprochant à la société Sealogis Freight Forwarding divers manquements au cahier des charges, la société Hotels At Home l’a informée, par lettre du 31 juillet 2019, de la résiliation de leur relation contractuelle à effet au 31 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2019, elle a contesté les cinq factures émises par la société Sealogis Freight Forwarding sous les numéros 517204, 518553, 520004, 521282, 522836 et 523430 et s’est engagée à payer ces dernières à réception des avoirs d’un montant total de 225 089,12 euros qu’elle réclamait concernant les 5 factures précitées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2019, la société Sealogis Freight Forwarding a indiqué à la société Hotels At Home qu’elle estimait ses contestations infondées et l’a mise en demeure de règler le 7 octobre au plus tard la somme totale de 456 585,79 euros, comprenant outre les factures émises sous les numéros 522836 et 523430 pour un montant total de 427 253,04 euros, les factures émises sous les numéros 523441, 523925 et 524097.
En l’absence de réglement, elle lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2019 qu’elle exerçait son droit de rétention, qui ne serait levé qu’à réception de la somme de 456 585,79 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2019, elle a rejeté la demande d’avoirs de la société Hotels At Home, a affirmé exercer son droit de rétention et a mis l’intéressée en demeure de lui payer la somme de 751 090,03 euros correspondant aux factures suivantes:
— n°522836 du 10 septembre 2019 d’un montant de 219 628,81 euros,
— n°523430 du 20 septembre 2019 d’un montant de 207 624,23 euros,
— n° 523441du 20 septembre 2019 d’un montant de 28 800 euros,
— n°523925 du 1er octobre 2019 d’un montant de 1 104,77 euros,
— n°524097 du 2 octobre 2019 d’un montant de 84,97 euros,
— n°524438 du 9 octobre 2019 d’un montant de 732,36 euros,
— n°524455 du 10 octobre 2019 d’un montant de 293 114,89 euros.
Par actes des 29 novembre et 2 décembre 2019, la société Hotels At Home a assigné en référé la société Sealogis Freight Forwarding et la société Morin Logistics, sous-traitant de cette dernière, devant le président du tribunal de commerce de Marseille. Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé à ce dernier de:
— l’autoriser à régler directement à la société Sealogis Freight Forwarding la somme de 539 278,90 euros au titre de la partie non contesté de la facturation arrêtée à la facture n°526626 Ddu 11 décembre 2019,
— l’autoriser à consigner entre les mains d’un séquestre le solde contesté d’un montant de 349 128,48 euros;
— ordonner, sous astreinte, la restitution des marchandises confiées à celle-ci.
La société Sealogis Freight Forwarding, soutenant que la société Hotels At Home ne pouvait lui imposer un paiement partiel, a demandé au président du tribunal de commerce de Marseille de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l’intéressée à lui payer par provision diverses sommes dont les sommes suivantes:
-841 113 euros TTC au titre des factures impayées,
-42 386,50 euros TTC au titre de la facture des frais de stockage pour le mois de novembre 2019.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a notamment:
— débouté la société Hotels At Home de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Hotels At Home à payer par provision en deniers ou quittance à la société Sealogis Freight Forwarding la somme de 539 278,90 euros à valoir sur les sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement pour chacune des factures dues,
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les autres demandes de provision de la société Sealogis Freight Forwarding et notamment au titre du solde des factures et de la facture de frais de stockage pour le mois de novembre 2019.
La société Hotels At Home, qui a réglé à la société Sealogis Freight Forwarding la somme de 539 278,90 euros par virement du 21 janvier 2020, a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 août 2020.
Par ordonnance sur requête du 4 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Pontoise a autorisé la société Sealogis Freight Forwarding à pratiquer entre les mains du CIC une saisie conservatoire sur les avoirs et créances de la société Hotels At Home pour sûreté et conservation de sa créance qu’elle évaluait provisoirement à la somme de 253 523,03 euros, sauf à parfaire, selon le décompte suivant:
-225 493,64 euros au titre des factures n° 526897, 526912, 526926, 526932, 527024, 527400, 528625, 528626, 528628, 529538, 529648 et 531386 émises du 13 décembre 2019 au 31 mars 2020 restées impayées, relatives à des frais de stockage de marchandise et de droits de douane et TVA avancés;
-22 549,36 euros au titre de pénalités de retard;
-600 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement;
-4 880 euros au titre de frais de stockage chez des correspondants tiers suite au refus de livraison des clients de la société Hotels At Home.
Par acte du 2 juillet 2020, la société Sealogis Freight Forwarding a fait procéder, sur le fondement de cette ordonnance, à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts par la société Hotels At Home sur les livres du CIC, à savoir un compte créditeur de 5 623 443,99 euros et un compte créditeur de 214 453,GBP (contrevaleur en euros : 237 911,27 euros), puis par acte du 3 juillet elle a fait procéder à la signification à cette dernière de l’ordonnance sur requête et du procès-verbal de saisie conservatoire.
Par ordonnance sur requête du 10 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Pontoise a autorisé la société Hotels At Home à assigner la société Sealogis Freight Forwarding en référé d’heure à heure pour l’audience du 21 juillet 2020, ce qu’elle a fait par acte du 13 juillet 2020, aux fins qu’il prononce la rétractation de l’ordonnance du 4 juin 2020 autorisant la saisie conservatoire et, en tant que de besoin, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette ordonnance. Elle a demandé en outre au juge des référés de :
— dire que les frais de saisie et de mainlevée resteront à la charge de la société Sealogis Freight Forwarding,
— condamner la société Sealogis Freight Forwarding à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société Sealogis Freight Forwarding aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Pontoise a:
— ordonné la rétractation de l’ordonnance du 4 juin 2020,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 juillet 2020 sur le compte CIC de la société Hotels At Home,
— condamné la société Sealogis Freight Forwarding à régler à la société Hotels At Home la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamné la société Sealogis Freight Forwarding à payer à la société Hotels At Home la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sealogis Freight Forwarding de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sealogis Freight Forwarding aux entiers dépen de l’instance dont les frais de saisie et de mainlevée, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 42,79 euros, outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu.
La société Sealogis Freight Forwarding a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juillet 2020. Elle a été autorisée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 30 juillet 2020 à assigner la société Hotels At Home à jour fixe pour l’audience du 13 octobre 2020.
Par acte du 28 juillet 2020, la société Sealogis Freight Forwarding a assigné la société Hotels At Home en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2020 et la condamnation de la société Hotels At Home aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 juillet 2020, elle a assigné la société Hotels At Home devant le tribunal de commerce de Marseille pour l’audience du 29 septembre 2020.
Par acte du 7 août 2020, la société Hotels At Home a fait signifier au CIC la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 2 juillet 2020 par la société Sealogis Freight Forwarding.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société Hotels At Home demande à la cour de dire la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans objet, mainlevée de la saisie conservatoire ayant été donnée le 7 août 2020, de débouter en tout état de cause la société Sealogis Freight Forwarding de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 40 000 euros pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La société Hotels At Home soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Sealogis Freight Forwarding est irrecevable, comme étant sans objet, la saisie conservatoire effectuée par celle-ci entre les mains du CIC le 2 juillet 2020 ayant été levée par acte d’huissier du 7 août 2020.
La société Sealogis Freight Forwarding soutient que la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée par la société Hotels At Home est irrégulière et sans effet, à défaut pour celle-ci de lui avoir fait signifier l’ordonnance de référé et seul l’huissier ayant procédé à la saisie conservatoire étant habilité à en signifier la mainlevée. Elle invoque en outre les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles la demande de sursis à exécution de la décision demandée au premier président de la cour d’appel proroge les effets attachés à la saisie conservatoire dont il a été ordonné mainlevée.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il n’est pas établi en l’espèce que la société Sealogis Freight Forwarding ait reçu signification de la décision du président du tribunal de commerce du 22 juillet 2020 ordonnant mainlevée de la saisie conservatoire qu’elle a fait effectuer le 2 juillet 2020 entre les mains du CIC, une lettre officielle ne pouvant y suppléer. Elle est dès lors bien fondée à contester le caractère exécutoire de cette décision.
Au surplus, si, par acte d’huissier du 7 août 2020, la société Hotels At Home a fait signifier au CIC la mainlevée de cette saisie conservatoire 'en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 22 juillet 2020 ', il ne ressort pas des pièces produites qu’une expédition du dispositif de cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire ait été présentée au tiers saisi pour le délier des obligations nées de la saisie conservatoire.
L’acte signifié par la société Hotels At Home au CIC le 7 août 2020 est dès lors sans effet sur l’indisponibilité des fonds objets de la saisie conservatoire.
Si l’article L. 511-4 précise qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, si l’article R. 511-7 dispose que le créancier introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité et si l’article R. 511-8 dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7 dans un délai de huit jours à compter de leur date et qu’à défaut, la mesure conservatoire est caduque, il n’est pas allégué que la société Sealogis Freight Forwarding n’ait pas accompli ces diligences dans les délais impartis.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de mainlevée de la saisie conservatoire est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile cet article, l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée, en cas d’appel, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation et de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Selon l’article L. 511-3, l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution mais peut toutefois être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
L’absence de l’une ou l’autre des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution peut être soulevée par le débiteur en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie litigieuse, et c’est au créancier d’apporter la preuve que ces conditions sont réunies.
La société Sealogis Freight Forwarding fait valoir que la motivation de l’ordonnance du 22 juillet 2020 rétractant l’ordonnance sur requête du 4 juin 2020, qui l’avait autorisée à pratiquer entre les mains du CIC une saisie conservatoire sur les avoirs et créances de la société Hotels At Home conservatoire pour sûreté et conservation de sa créance qu’elle évaluait à la somme de 253 523,03 euros, est contestable en ce qu’elle se fonde exclusivement sur la question de la légitimité de son droit de rétention alors même que l’exercice de ce droit n’a pas été jugé illégitime et encore moins abusif par le président du tribunal de commerce de Marseille qui a rejeté la demande de mainlevée formulée par la société Hotels At Home.
Aux termes de son ordonnance du 22 juillet 2020 rétractant l’ordonnance sur requête du 4 juin 2020, ayant autorisé la société Sealogis Freight Forwarding à pratiquer entre les mains du CIC une saisie conservatoire sur les avoirs et créances de la société Hotels At Home pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 253 523,03 euros, le président du tribunal de commerce de Pontoise a retenu que la société Sealogis Freight Forwarding :
— ne justifiait pas d’une créance paraissant fondée en son principe, la facturation invoquée, qui se rapporte à une période postérieure au 31 octobre 2010, supposant un droit de rétention déclaré justifié et non discutable, alors que, contesté par la société Hotels At Hom, il n’a pas encore fait l’objet d’une décision ayant autorité de la chose jugée et que la société Hotels At Hom a fait la preuve de sa bonne foi en réglant la somme de 539 278,90 euros et en proposant le séquestre de la somme de 306 741,98 euros ;
— ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, d’autant que le procès-verbal de saisie conservatoire signifié au CIC le 2 juillet 2020 a révélé un compte créditeur de plus de 5 millions d’euros.
Le moyen soulevé par la société Sealogis Freight Forwarding, qui ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation de la décision, ne constitue pas plus un moyen sérieux de réformation, dès lors que les motifs de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Marseille qu’elle invoque n’ont pas autorité de chose jugée et qu’aucune décision de justice n’a effectivement statué au fond sur la légitimité de l’exercice de son droit de rétention, ainsi que l’a relevé le premier juge. Il appartiendra à la cour de déterminer si la société Sealogis Freight Forwarding peut néanmoins se prévaloir d’une créance fondée en son principe.
En toute hypothèse, la saisie conservatoire litigieuse ne pouvait être valablement ordonnée qu’en présence d’une menace dûment établie pesant sur le recouvrement de la créance. Or, à supposer que sa créance puisse apparaître fondée en son principe, la société Sealogis Freight Forwarding ne justifiait pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, au regard de l’importante trésorerie dont disposait la société Hotels At Hom, plus de 5 millions d’euros.
De plus, la société Sealogis Freight Forwarding, qui ne produit aucun élément laissant supposer que la situation financière de la société Hotels At Hom serait obérée, et qui ne démontre pas que celle-ci ferait l’objet d’autres mesures conservatoires ou qu’elle se serait livrée à des actes matériels de nature à laisser présumer son intention d’organiser son insolvabilité sur le territoire français, n’établit ni que la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse est de nature à compromettre durablement le paiement des factures qu’elle revendique, ni qu’en cas d’infirmation de la décision, la société Hotels At Hom n’aurait pas les capacités de rembourser les sommes qu’elle a été condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et d’indemnité de procédure. La preuve, qui lui incombe, que l’exécution provisoire de la décision du président du tribunal de commerce de Pontoise du 22 juillet 2020 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, n’est dès lors pas rapportée.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il convient en conséquence de débouter la société Hotels At Hom de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société Hotels At Hom,
Déboutons la société Sealogis Freight Forwarding de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déboutons la société Hotels At Hom de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la société Sealogis Freight Forwarding à payer à la société Hotels At Hom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Sealogis Freight Forwarding de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sealogis Freight Forwarding aux dépens du présent référé.
Et ont signé la présente ordonnance :
Régine CAPRA, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
le Greffier Le Président
Et ont signé la présente ordonnance :
Régine CAPRA, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camion ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Parc ·
- Remorque ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Préavis
- Instituteur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Demande
- Orange ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Mandataire social ·
- Administrateur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Salarié ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Contrôle
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Jeune ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Expert
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque ·
- Atteinte ·
- Risque professionnel ·
- Cliniques ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Expert ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Cellier ·
- Réception ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Destination
- Cristal ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Construction ·
- Financement ·
- Prévoyance ·
- Accord
- Recours ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Déclaration ·
- Concurrence ·
- Siège social ·
- Économie ·
- Liquidateur ·
- Diligences ·
- Code de commerce
- Implant ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Contrat de distribution ·
- Distributeur ·
- Facture ·
- Produit ·
- Liste de prix ·
- Tarifs ·
- Barème de prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.