Infirmation 3 février 2022
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 19/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01893 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hubert RUFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASSURANCES KIEFFER, S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n° 22/00025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G 19/01893 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCSH
M. K L
M. X
C/
Mme Y
M. Y
Mme Y
S.A.S. ASSURANCES Y
S.A. ALLIANZ U
S.A. ALLIANZ IARD
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur W K L
[…]
[…]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur M X
[…]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame N Y
[…]
[…]
Non représentée
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame B Y
[…]
[…]
Non représentée
SAS ASSURANCES Y représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
SA ALLIANZ U représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me
DELAUTRE, substituant Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me
DELAUTRE, substituant Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 novembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 janvier 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 février 2022.
FAITS ET PROCEDURE
M. O Y était à Forbach agent général d’assurances pour le compte de la compagnie Allianz, et exploitait par ailleurs pour son compte une activité de courtage.
Courant 2011, la compagnie Allianz a informé son agent qu’elle ne reconduirait pas son mandat au-delà du 31 décembre 2011.
Les enfants de M. O Y , M. Z Y et Mme N Y, ont manifesté leur intention de succéder à leur père en reprenant son activité de courtage et en l’exerçant dans le cadre de la SAS Assurances Y.
Un protocole d’accord a été signé le 16 février 2012 entre les sociétés Allianz U et Allianz P et Allianz Q d’une part, M. Z et Mme N Y enfants d’O Y d’autre part, la SAS Assurances Y représentée par Mme N Y, ainsi que Maître R D es-qualités de mandataire ad hoc d’O Y décédé depuis.
Aux termes de ce protocole, notamment :
- les sociétés Allianz acceptaient de transférer à la SAS Assurances Y la propriété de certains contrats appartenant alors au portefeuille de l’agence de Forbach, la liste des clients et contrats concernés figurant en Annexe I du protocole (article 2.2),
- les parties ont convenu que 758 clients deviendront les clients exclusifs Allianz via le transfert au profit de cette compagnie, ou de tout autre organisme qu’elle désigne, de 856 contrats souscrits en courtage, la liste des clients et contrats concernés étant en Annexes II- 2 et II-3, (article 2.3),
- O Y représenté par Me D et/ou la SAS Assurances Y s’engagent à informer les compagnies auprès desquelles ces contrats sont placés du nom de l’intermédiaire devant leur succéder qui sera indiqué ultérieurement par les sociétés Allianz (2.3),
- 146 clients deviendront les clients exclusifs de la SAS Assurances Y via le transfert au profit de cette société de 342 contrats souscrits en agence ; la liste des clients et contrats figurant en annexes II-4 et II-5.
M. W K L, nommé agent général Allianz sur l’agence de Forbach à effet au 1er juin 2012, et M. M X, nommé courant 2013 en association avec M. K L, ont estimé être « l’intermédiaire devant succéder » aux compagnies auprès desquelles les 856 contrats souscrits en courtage étaient placés.
M. K L et M. X ont, par acte introductif d’instance déposé devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines le 13 février 2017, sollicité la condamnation in solidum de la SAS Assurances Y, de Mme B Y, Mme N Y, M. Z Y à procéder au transfert au bénéfice de Messieurs K L et X des 758 clients correspondant au 856 contrats identifiés en Annexes II-2 et II-3 du protocole du 16 février 2012 sous astreinte, et leur condamnation in solidum en paiement de la somme de 140.000 € à titre d’indemnisation du défaut de transfert avec intérêts, accessoires et réserves des droits pour la période postérieure au 1er juin 2018. A titre subsidiaire ils ont sollicité la condamnation des sociétés Allianz U et Allianz IARD à leur payer la somme de 140.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de commissions entre le 1er juin 2012 et le 30.05.2017.
M. K L et X ont exposé qu’ils se sont acquittés entre les mains des sociétés Allianz d’un montant totalisant 672 279,33 euros à titre d’indemnité d’entrée en fonction, pour pouvoir exploiter en société en participation le portefeuille clients repris par la compagnie Allianz à M. O Y, et ont soutenu que la compagnie Allianz s’est engagée à leur transmettre le portefeuille courtage. Ils ont fait valoir que le protocole d’accord du 16 février 2012 constitue une cession de créance au bénéfice des sociétés Allianz et, par l’effet d’une stipulation pour autrui, au bénéfice de M. M. K L et X correspondant à « l’intermédiaire devant leur succéder ». Ils ont considéré que la société Assurances Y et feu O Y se sont obligés à ce transfert au bénéfice des demandeurs, et qu’il n’y ont pas satisfait, pas plus que les enfants de ce dernier Z, B et N Y que les demandeurs estiment tenus des engagements de leur père en vertu de l’article 785 du code civil.
Par jugement du 11 juin 2019 du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, M. M. K L et X ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires et condamnés aux dépens outre indemnité article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a notamment considéré qu’il existait une stipulation pour autrui conférant à M. M. K L et X un intérêt à agir qui rendait recevable leur action. Le Tribunal a rejeté la demande de transfert de contrat en considérant que ce transfert était déjà intervenu et qu’il ne ressortait d’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle que le transfert des contrats doive se faire sous forme notariée. Par ailleurs le Tribunal a estimé que les cessions de portefeuilles d’Assurances s’analysaient en cessions de créances et qu’en vertu de l’article 1690 du Code Civil, il appartenait à M. M. K L et X de signifier les cessions. Il a considéré qu’il ne ressortait d’aucune pièce produite que les demandeurs aient demandé une copie du protocole aux Consorts Y, les seules demandes justifiées ayant été faites auprès Allianz qui a refusé de le communiquer.
Le Tribunal en a déduit que les Consorts Y n’avaient pas commis de faute.
Enfin le Tribunal a estimé que les demandeurs devaient être déboutés de leur demande subsidiaire en responsabilité contractuelle contre Allianz parce qu’ils ne justifiaient pas d’un différend opposant les parties à l’origine de l’échec de leur demande, et qu’il n’apparaissait pas que l’acte du 16 février 2012 était inefficace.
Le Tribunal a également rejeté les demandes tendant à ce que les consorts Y justifient des commissions perçues au titre des contrats non transférés.
M. M. K L et Y ont interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2019 en intimant toutes les parties de première instance.
La déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel ont été signifiées à Mmes N Y et B Y par actes d’Huissier des 30 et 31 octobre 2019 délivrés en l’étude.
Dans leurs dernières conclusions du 17 mai 2021 M. M. K L et Y souhaitent voir :
« Faire droit à l’appel
Vu les articles
- Rejeter l’appel incident de Allianz IARD et Allianz U
- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES du 11 juin 2019 avec toutes conséquences de droit
A titre principal,
Vu les articles 785, 1134 aujourd’hui 1103, 1147 aujourd’hui 1231-1, 1121 et 1315 du Code Civil dans leur rédaction applicable à la cause,
- Condamner in solidum la société SAS Assurances Y, Madame B Y, Madame N Y et Monsieur Z Y à procéder au transfert au bénéfice de Messieurs W K L et M X des 758 clients correspondant aux 856 contrats identifiés aux annexes II-2 et II-3 du protocole du 16 février 2012 sous astreinte de 150 euros par jour passé le 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
- Condamner in solidum la société SAS Assurances Y, Madame B Y, Madame N Y et Monsieur Z Y à payer à Messieurs W K L et M X la somme de 224 000 euros à titre d’indemnisation du défaut de transfert, cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande
- Réserver les droits des demandeurs à solliciter leur indemnisation pour la perte des droits à commissions au-delà du 1er juin 2020
- Dire l’arrêt à intervenir commun et opposable aux sociétés Allianz U et Allianz IARD.
- Condamner in solidum la société SAS Assurances Y, Madame B Y, Madame N Y et Monsieur Z Y au paiement d’une indemnité de 12.000 euros par application de l’article 700 CPC.
Vu les articles 1343-2 et suivants du Code Civil,
- Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la Cour d’Appel de METZ dans l’arrêt à intervenir
- Rejeter l’appel incident d’Allianz IARD et Allianz U quant à la charge des dépens de première instance
- Débouter Allianz IARD, Allianz U et les Consorts Y de l’ensemble de leurs moyens , fins, conclusions, demandes et appel incident
- Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire sur l’arriéré de commissions,
- Condamner in solidum la société SAS Assurances Y, Madame B Y, Madame N Y et Monsieur Z Y d’avoir à produire les pièces justificatives des commissions perçues depuis le 1er juin 2012 jusqu’à la date de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 30 jours suivant la signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir.
- En tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira et donner pour mission à l’expert d’identifier les contrats restant transférés à quantifier le montant des commissions indûment perçues par la Société Assurances Y depuis juin 2012
- Donner acte aux appelants qu’ils acceptent dans cette hypothèse d’avancer les frais d’expertise judiciaire
- Réserver les conclusions des demandeurs sur les commissions.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 563, 565 et 566 du C.P.C.
- Rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande invoquée par les Sociétés Allianz U et Allianz IARD
Vu les articles 1343-2 et suivants du Code Civil,
- Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la Cour d’Appel de METZ dans l’arrêt à intervenir
- Rejeter l’appel incident d’Allianz IARD et Allianz U quant à la charge des dépens de première instance
- Débouter Allianz IARD, Allianz U et les Consorts Y de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions, demandes et appel incident
- Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire sur l’arriéré de commissions,
- Condamner in solidum la société SAS Assurances Y, Madame B Y, Madame N Y et Monsieur Z Y d’avoir à produire les pièces justificatives des commissions perçues depuis le 1er juin 2012 jusqu’à la date de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 30 jours suivant la signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir.
- En tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira et donner pour mission à l’expert d’identifier les contrats restant transférés à quantifier le montant des commissions indûment perçues par la Société Assurances Y depuis juin 2012
- Donner acte aux appelants qu’ils acceptent dans cette hypothèse d’avancer les frais d’expertise judiciaire
- Réserver les conclusions des demandeurs sur les commissions.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 563, 565 et 566 du C.P.C.
- Rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande invoquée par les Sociétés Allianz U et Allianz IARD
Vu les articles 1343-2 et suivants du Code Civil,
- Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la Cour d’Appel de METZ dans l’arrêt à intervenir
- Rejeter l’appel incident d’Allianz IARD et Allianz U quant à la charge des dépens de première instance
- Condamner in solidum les sociétés Allianz U et Allianz P à payer à Messieurs W K L et M X la somme de 224 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de commissions entre le 1er juin 2012 et le 1er juin 2020 et réserver le préjudice futur postérieur au 1er juin 2020
- Dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- Condamner les sociétés Allianz U et Allianz P. solidairement à payer à Messieurs W K L et M X la somme de 12 000 € par application de l’article 700 CPC.
- Débouter Allianz IARD, Allianz U et les Consorts Y de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions, demandes et appel incident
- Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire sur l’arriéré de commissions,
- Condamner in solidum la société SAS Assurances Y, Madame B Y, Madame N Y et Monsieur Z Y d’avoir à produire les pièces justificatives des commissions perçues depuis le 1er juin 2012 jusqu’à la date de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 30 jours suivant la signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir.
- En tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira et donner pour mission à l’expert d’identifier les contrats restant transférés à quantifier le montant des commissions indûment perçues par la Société Assurances Y depuis juin 2012
- Donner acte aux appelants qu’ils acceptent dans cette hypothèse d’avancer les frais d’expertise judiciaire
- Réserver les conclusions des demandeurs sur les commissions.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 563, 565 et 566 du C.P.C.
- Rejeter l’exception d’irrecevabilité de la demande invoquée par les Sociétés Allianz U et Allianz IARD
Vu les articles 1134 aujourd’hui 1103 et 1147 aujourd’hui 1231-1 du Code Civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 1343-2 et suivants du Code Civil,
- Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la Cour d’Appel de METZ dans l’arrêt à intervenir
- Condamner in solidum les Sociétés Allianz U et Allianz IARD en tous frais et dépens de première instance et d’appel »
Par dernières conclusions du 21 janvier 2020, la SAS Assurances Y et M. Z Y souhaitent voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution et/ou adjonction de motifs en déclarant irrecevable l’action de M. K L et M. X pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir, et en tout état de cause les débouter et les condamner aux dépens d’appel et à payer une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 mai 2021 les sociétés Allianz souhaitent :
- voir dire irrecevable en cause d’appel la demande formulée par M. M. K L et X tendant à condamner Allianz au paiement de la somme de 224 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de commissions, s’agissant d’une demande nouvelle,
- confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. M. K L et X de l’ensemble de leurs demandes,
- l’nfirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, condamner M. M. K L et X à 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions ci-dessus évoquées pour exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Concernant le défaut allégué d’intérêt et de qualité :
Conformément à l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. Z Y et la S.A.S. Assurances Y soutiennent que la demande de M. K L et M. X est irrecevable au motif que le protocole du 16 février 2012 ne contiendrait pas de stipulation pour autrui à leur bénéfice, qu’Allianz n’y a stipulé que pour elle-même et non pour autrui, et que faute de pouvoir se prévaloir d’un engagement contractuel à leur profit M. M. K L et X seraient dépourvus d’intérêt et de qualité à agir.
Cependant M. K L et M. X, agents généraux d’assurance Allianz et courtiers, ont intérêt à agir aux fins de voir exécuter le protocole du 16 février 2012 dont ils se prévalent en affirmant être bénéficiaires d’une stipulation pour autrui, et d’obtenir indemnisation des éventuels manquements à ce protocole qui leur préjudicient. Par ailleurs l’action qu’ils intentent n’est pas une action attitrée par la loi à des personnes déterminées au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile. Enfin la question de savoir si le protocole du 16 février 2012 contient effectivement une stipulation à leur profit est une question de fond.
- Concernant l’allégation de demande nouvelle :
Selon l’article 561 du Code de Procédure Civile, tel que modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième dudit code.
Conformément à l’article 564 du Code de Procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du Code de Procédure Civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l’article 566 du Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les sociétés Allianz U et Allianz P soutiennent que la demande subsidiaire tendant à « Condamner in solidum les sociétés Allianz U et Allianz P à payer à Messieurs W K L et M X la somme de 224 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de commissions entre le 1er juin 2012 et le 1er juin 2020 et réserver le préjudice futur postérieur au 1er juin 2020 » est irrecevable pour être nouvelle.
Cependant cette demande tend aux mêmes fins que celles formulées en première instance, à savoir l’indemnisation du préjudice qu’ils déclarent avoir subi du fait de la perte de commissions à compter du 1er juin 2012 et par la suite. En effet en première instance, dès l’acte introductif d’instance, M. K L et M. X avaient déjà sollicité indemnisation par les sociétés Allianz U et Allianz P du préjudice subi du fait de la perte de commissions entre le 1er juin 2012 et le 30 mai 2017, ainsi que la réserve de leurs droits à solliciter indemnisation pour la perte des droits à commission à venir, sans limitation de durée. En outre l’augmentation de la demande d’indemnité ne constitue pas une demande nouvelle.
Les demandes de M. K L et M. X sont recevables.
Au fond :
Sur la demande de condamnation in solidum des consorts Y à procéder au transfert au bénéfice de M. M. K L et X des 758 clients correspondant aux 856 contrats identifiés aux annexes II-2 et II-3 du protocole du 16 février 2012 sous astreinte :
Conformément à l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1135 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, précise que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature.
Le protocole d’accord conclu le 16 février 2012 par les sociétés Allianz U, Allianz P et Allianz Q d’une part, Mme N Y, M. Z Y, la SAS Assurances Y et M. O Y représenté par Me D d’autre part, comporte notamment la clause suivante, dans la partie Article 2 ' sur le courtage, à l’article 2.3, concernant la répartition des clients dits « mixtes » :
« 758 clients deviendront des clients exclusifs Allianz via le transfert au profit de cette compagnie, ou de tout autre organisme qu’elle désignera, de 856 contrats souscrits en courtage. La liste des clients et contrats concernés constitue respectivement les annexes II-2 et II-3 du protocole.
- O Y représenté au présent protocole par Maître R D et/ou la SAS Assurances Y s’engagent à informer les compagnies auprès desquelles ces contrats sont placés du nom de l’intermédiaire devant leur succéder qui sera indiqué ultérieurement par les sociétés Allianz (…). »
En stipulant le transfert des 856 contrats concernés au profit Allianz « ou de tout autre organisme qu’elle désignera », les sociétés Allianz ont stipulé pour autrui au sens des articles 1121 ancien et 1205 actuel du Code Civil, ce qui est confirmé par l’alinéa suivant de la clause précisant que lesdites sociétés indiqueraient ultérieurement aux consorts Y le nom de l’intermédiaire devant leur succéder. Cette stipulation pour autrui a été acceptée par les consorts Y qui ont signé le protocole.
Il importe peu que le bénéficiaire de la stipulation pour autrui n’ait pas été connu à la date de signature du protocole comportant la cession de contrats, il suffit que son identité soit déterminable à la date d’exécution du protocole. Or le nom du/des intermédiaires bénéficiaires de la cession était déterminable par simple information ultérieure Allianz, ainsi que prévu par le protocole.
Il est constant que M. K L et M. X ont été désignés par les sociétés Allianz auprès des consorts Y comme étant les intermédiaires devant leur succéder dans les contrats de courtage concernés, et ils ressort des pièces versées par M. Z Y et la S.A.S. Assurances Y qu’ils connaissaient déjà le nom de M. K L au mois de mai 2012.
Il en résulte que M. K L et M. X sont les bénéficiaires de la cession des 856 contrats visés dans le protocole précité. Dès lors, les consorts Y étaient et sont tenus d’exécuter de bonne foi le contrat comportant cession de contrats au profit de M. K L et M. X désignés par les sociétés Allianz U et Allianz P et comportant obligation d’informer les compagnies d’assurances auprès desquelles ces contrats sont placés.
Une cession de portefeuille de courtier d’assurances s’analyse en une cession de contrats, c’est-à-dire une cession de créances, et non en une cession de clientèle, de sorte qu’un tel acte souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est soumis aux formalités de l’article 1690 du code civil, qui exigent la signification du transport faite au débiteur (Cass. Civ 1ère, 05.02.2009, n° 08-10.230).
Selon l’article 1689 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en la cause en vigueur à la date du protocole et antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans le transport d’une créance, droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
En vertu de l’article 1690 du Code Civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Il incombait aux consorts Y, en leur qualité de cédants, de respecter les obligations pesant sur eux et découlant du protocole du 16.02.2012 et de ses effets légaux, et en conséquence :
- de satisfaire à leur obligation de délivrance des créances de commission cédées,
- et de satisfaire à l’obligation d’ informer les compagnies auprès desquelles les 856 contrats étaient placés du nom de M. K L et M. X, intermédiaires devant leur succéder qui leur a été indiqué par les sociétés Allianz.
Ainsi que précisé par l’article 1689 précité du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Conformément à l’ancien article 1315 du Code Civil, repris à l’article 1353 du Code Civil, il incombe aux consorts Y de démontrer qu’il ont respecté leur obligation de délivrance envers M. K L et M. X en leur remettant les titres de créances cédées, ainsi que leur obligation accessoire d’information des compagnies concernées.
S’agissant de créances de commissions d’un courtier envers des compagnies d’assurance, les titres à remettre par le cédant au cessionnaire sont les documents permettant au courtier cessionnaire de justifier de ses droits à commissions auprès des compagnies.
Dans le cadre de leurs conclusions devant la Cour d’appel, M. K L et M. X ne précisent pas la nature des titres constitutifs de créances en commissions, et n’indiquent pas exactement comment le transfert de créances devait s’opérer selon eux, mais ils soutiennent en substance qu’il incombait aux consorts Y de leur remettre une copie du protocole du 16 février 2012 accompagné de la liste des polices et compagnies d’assurance concernées, et/ou qu’il leur incombait de faire signifier par Huissier de Justice ledit protocole aux compagnies concernées conformément à l’article 1690 du Code Civil, ou de signer sans délai un acte authentique de cession des contrats concernés à M. K L et M. X.
Les consorts Y n’indiquent pas non plus exactement comment s’opère concrètement l’obligation de délivrance des titres de créances de commissions cédées. En tout état de cause ils ne démontrent pas avoir intégralement rempli, d’une manière ou d’une autre, leur obligation de délivrance auprès de M. K L et M. X des créances cédées.
Les consorts Y soutiennent avoir rempli leurs engagements en signant au sein d’une étude de Notaires une procuration irrévocable pour échanger les contrats conclus en courtage, et que l’acte authentique n’a pu être signé par la faute de M. K L. Il est à noter cependant en premier lieu que la signature d’un acte authentique de cession entre les consorts Y et M. K L et M. X n’était pas prévue par le protocole ni imposée par la loi. De plus la signature en date du 8 février 2013 par M. Z Y, Mme N Y et Mme B Y d’une procuration irrévocable pour échanger, confiée à tout clerc ou employé de l’étude notariale de Mes SCHAUB et E, n’opérait pas en elle-même délivrance des créances, et ne suffisait pas pour satisfaire à cette obligation, ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré par les consorts Y que M. K L et M. X avaient connaissance de ladite procuration, ni qu’un projet d’acte authentique d’échange complet et conforme au protocole du 16.02.2012 a réellement été signé en leurs trois noms. A l’inverse il ressort d’un mail du 7 août 2014 de Mme F, diplômée Notaire de la SCP de Notaires JACOBY-G, qu’elle n’avait pas eu de confirmation de rendez-vous de signature par l’étude de Mes SCHAUB et E, que l’acte semblait avoir été signé par une partie de la famille et qu’elle ne pouvait expliquer ce qui empêchait l’autre de régulariser (pièce 4 des appelants). De plus dans un mail du 03 octobre 2014 Mme F indique que deux projets d’acte ont été élaborés, l’un le 4 juin 2013 et l’autre le 24 avril 2014, et que « malgré plusieurs relances l’acte n’a pas encore été signé par les consorts Y » (pièce 5 des appelants). Enfin il est à noter que si M. H, Notaire assistant de l’étude SCHAUB et E écrit, dans une chronologie datée du 7 mars 2017, avoir indiqué le 08 avril 2013 à M. I d’Allianz qu’il restait alors dans l’attente de l’état civil complet de M. K L pour finaliser le projet d’acte, pour autant il ne précise pas qu’il n’aurait pas reçu les pièces manquantes par la suite, ni qu’il les aurait réclamées au Notaire de M. K L lorsqu’il a pris attache avec ce dernier le 24 avril 2013 ou ultérieurement, ni même que l’acte authentique d’échange n’a jamais pu être finalisé pour ce motif. M. H termine sa chronologie en mentionnant que le 24 avril 2014 son confrère lui indiquait que M. K L « insistait pour signer après les consorts Y ». En revanche il n’indique pas qu’un acte d’échange avait déjà été signé aux noms de ceux-ci en vertu de la procuration irrévocable, et les mails de Mme F rapportent la preuve inverse. Il n’est dès lors pas démontré que le défaut de signature de l’acte authentique d’échange serait imputable à M. K L, et il ressort au contraire de l’ensemble des pièces produites que l’acte n’avait toujours pas été signé par les consorts Y le 3 octobre 2014 malgré plusieurs relances.
Il est observé en outre qu’il résulte de la lettre de M. H du 7 mars 2017 que M. K L avait fait réclamer le 05 février 2014 par l’intermédiaire de son propre Notaire la transmission du protocole d’accord du 16 février 2012 pour qu’il puisse vérifier la liste des contrats cédés. M. K L affirme n’avoir obtenu le protocole et ses annexes qu’au mois de décembre 2015, et ce par l’intermédiaire Allianz, et M. Z Y et la S.A.S. Assurances Y ne démontrent pas lui avoir transmis ces documents antérieurement.
En outre les consorts Y ne démontrent pas non plus avoir satisfait entièrement à leur obligation d’ informer les compagnies auprès desquelles les 856 contrats cédés étaient placés du nom de M. K L et M. X, intermédiaires devant leur succéder qui leur a été indiqué par les sociétés Allianz.
En effet en premier lieu leur pièce n° 1 comporte des lettres simples d’information, datées pour la plupart du 18 mai 2012, destinées à des compagnies d’assurance, sans listes de contrats cédés en annexe (à l’exception d’une lettre du 12.12.2012 adressée à COVEA RISKS comportant en pièce jointe une liste de contrats cédés). En outre il n’est pas certain que toutes ces lettres simples ont effectivement été postées. Seules les réponses de quelques compagnies d’assurance établissent qu’une information leur avait a été envoyée préalablement.
A l’examen de l’ensemble des pièces des consorts Y, et spécialement des réponses des Compagnies d’assurance figurant en annexes n° 10 à 18, les intimés démontrent seulement que :
- Gan Eurocourtage a été informé de la cession d’un unique contrat n° 41357011000028 SARL PANOPA LOGISTIQUE FRANCE, donnant droit à une commission de 25,03 euros (pièce 1),
- Groupe Zephir a été informé de la cession de 44 contrats listés et identifiés (pièces 1 et 16)
- Covea Fleet a été informée en mai 2012 du transfert de 2 contrats listés et identifiés,
- Covea Risks a été informée en mai 2012 du transfert de certains contrats dont la liste n’est pas indiquée (pièce 12),
- CFDP a été informée en mai 2012 du transfert de certains contrats, dont la liste n’est pas indiquée, et a répondu aux assurances Y ne pas pouvoir donner suite à la demande de transfert en l’absence de code courtage de M. K L auprès de CFDP et en raison de son mandat Allianz,
- la compagnie Albingia a été informée en mai 2012 du transfert de certains contrats, dont la liste n’est pas indiquée (pièce 17) ,
- la compagnie J a été informée en mai 2012 du transfert de certains contrats, dont la liste n’est pas indiquée (pièce 18),
- des contrats souscrits auprès de Generali ont été résiliés (pièce 10),
- les sociétés de courtage MVL et Maxance ont été informées en mai 2012 du transfert respectivement de 2 contrats, et 1 contrat, dont l’identification n’est pas fournie, et qui étaient déjà résiliés antérieurement (pièces 11 et 13).
Ainsi M. Z Y et la S.A.S. Assurances Y ne démontrent une information complète que pour les sociétés Gan Eurocourtage, Groupe Zephir et Covea Fleet. Il est observé à cet égard que M. K L et M. X qui détiennent les annexes II-2 et II-3 du protocole ne prétendent pas de manière détaillée ni argumentée que les listes des contrats cédés jointes aux lettres de ces trois compagnies seraient incomplètes.
En revanche le contenu exact de l’information fournie auprès de Covea Risks, CFDP, ainsi que J et MVL n’est pas démontré par M. Z Y et la S.A.S. Assurances Y.
Par ailleurs ceux-ci ne démontrent pas non plus avoir informé toutes les autres compagnies d’assurance auprès desquelles les contrats cédés étaient placés, telles que Generali, la Parisienne, CIG, AXA et Solly Azar, aucune preuve objective d’une information n’étant produite à cet égard.
Enfin il ressort de l’article 1691 du Code civil que la signification de la cession prévue par l’article 1690 peut avoir lieu à l’initiative du cédant comme à celle du cessionnaire.
Dès lors les consorts Y soutiennent à tort qu’il incombait uniquement à M. K L et M. X de procéder à la signification de la cession des créances, ce d’autant plus que O Y représenté par Maître R D et la SAS Assurances Y se sont engagés à informer les compagnies auprès desquelles les contrats cédés sont placés du nom de l’intermédiaire devant leur succéder.
Il ressort de tout ce qui précède que les consorts Y n’ont pas satisfait aux obligations contractuelles et légales, de délivrance et d’information, pesant sur eux. Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette la demande de condamnation à transfert des créances cédées, dès lors que l’opération matérielle de transfert n’a pas été réalisée.
M. K L et M. X sollicitent la condamnation de Mme B Y, M. Z Y et la S.A.S. Assurances Y à procéder au transfert des contrats, sans indiquer dans le dispositif de leurs conclusions comment ils entendent que ce transfert soit matérialisé, et sans solliciter expressément, dans le dispositif, la signature d’un acte de cession authentique entre les parties.
La signature d’un acte authentique de cession de créances entre les cédants et les cessionnaires n’est pas une formalité exigée par la loi ni par le protocole.
A défaut de discussion plus précise et de formulation plus précise dans le dispositif des conclusions, le transfert matériel des contrats, caractérisé par la remise des titres de créances et l’obligation accessoire d’information aux compagnies d’assurances, devra s’opérer par la remise par les consorts Y entre les mains de M. K L et M. X des listes des 758 clients et 856 contrats cédés, constituées des annexes II-2 et II-3 du protocole du 16 février 2012 actualisées à la date de la remise quant aux coordonnées des clients et numéros et échéances de contrats d’une part, et par la signification à leurs frais par Huissiers de justice à toutes les compagnies d’assurances intéressées (à l’exception de Gan Eurocourtage, Groupe Zephir et Covea Fleet) de la cession des créances concernées, listées et identifiées, à M. K L et M. X, intermédiaires devant succéder à O Y et à la SAS Assurances Y, d’autre part. Les consorts Y sont condamnés à procéder à ce transfert sous astreinte individualisée de 30 euros par jour de retard chacun, l’astreinte prenant effet à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt à chacun d’eux.
Sur la demande de condamnation in solidum des consorts Y à payer la somme de 224 000 euros à titre d’indemnisation du défaut de transfert, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
Conformément à l’ancien article 1147 du Code Civil, et à l’article 1231-1 du Code Civil, les consorts Y qui n’ont pas respecté leur obligation de procéder matériellement au transfert des créances cédées, sont tenus d’indemniser M. K L et M. X des conséquences préjudiciables du défaut de respect de leurs obligations de délivrance et d’information.
Il ressort des pièces versées par les parties que la cession des créances listées en annexe II-2 et II-3 du protocole du 16 février 2012 représentait 28.000,00 euros.
M. Z Y et la S.A.S. Assurances Y rapportent la preuve de ce qu’ils ont informé 3 compagnies d’assurance, à savoir Gan Eurocourtage, Groupe Zephir et Covea Fleet, du transfert de 1
+ 44+ 2 = 47 contrats sur les 856 contrats cédés. M. K L et M. X ne démontrent pas qu’ils n’ont pas pu obtenir le paiement des commissions concernées par ces 47 contrats, et M. Z Y et la S.A.S. Assurances Y démontrent le versement de 25,03 euros entre les mains de M. K L au titre de la commission due sur le contrat placé auprès de Gan Eurocourtage. Dès lors, M. K L et M. X qui admettent en page 10 de leurs dernières conclusions que quelques compagnies ont été avisées du changement de courtier, ne démontrent pas de préjudice certain s’agissant des 47 contrats identifiés qui étaient placés auprès de Gan, Groupe Zephir et Covea Fleet.
Au vu de l’ensemble des débats et pièces des parties le préjudice constitué par la perte des droits à commission concernant 856 – 47 = 809 contrats est évalué par la Cour à 26.800,00 euros par an, soit à 26.800 x 8 = 214.400,00 euros de dommages-intérêts pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2020 inclus. Il y a lieu de condamner les consorts Y, in solidum, à payer à M. K L et M. X la somme de 214.400 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l’ancien article 1153-1 du Code Civil devenu article 1231-7 du Code Civil.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus et impayés au moins pour une année entière, au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes subsidiaires :
La demande subsidiaire en production de pièces et en expertise est rejetée.
P a r a i l l e u r s s ' i l n ' e s t p a s f a i t d r o i t i n t é g r a l e m e n t à l a d e m a n d e d e 2 2 4 . 0 0 0 e u r o s d e dommages-intérêts formulée contre les consorts Y, ce n’est pas pour un motif imputable aux sociétés Allianz U et Allianz P au sens où M. K L et M. X l’entendent en page 19 de leurs dernières conclusions. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée contre celles-ci à titre infiniment subsidiaire.
Sur la demande tendant à réserver les droits des demandeurs à solliciter leur indemnisation pour la perte des droits à commissions au-delà du 1er juin 2020 :
Il y a lieu de réserver les droits de M. K L et M. X à solliciter indemnisation pour la perte des droits à commissions à compter du 01.06.2020. Il est à noter que la juridiction saisie restera libre d’apprécier la recevabilité/irrecevabilité de la demande à venir – pour cause distincte de celle liée à la réserve des droits-, sa régularité et son bien fondé.
Sur la demande d’arrêt commun :
Ainsi que le demandent M. K L et M. X, le présent arrêt sera déclaré commun et opposable aux compagnies Allianz U et Allianz IARD.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant en leurs prétentions la société SAS Assurances Y, Mme B Y, Mme N Y et M. Z Y seront in solidum condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. K L et M. X la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe et rendu par défaut :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare les demandes de M. K L et M. X recevables ;
Condamne in solidum la société SAS Assurances Y, Mme B Y, Mme N Y et M. Z Y à procéder au transfert au bénéfice de M. M. W K L et M X des 758 clients correspondant aux 856 contrats identifiés aux annexes II-2 et II-3 du protocole du 16 février 2012 :
- par la remise entre les mains de M. K L et M. X des listes des 758 clients et 856 contrats cédés, constituées des annexes II-2 et II-3 du protocole du 16 février 2012 actualisées à la date de la remise quant aux coordonnées des clients et numéros et échéances de contrats d’une part,
- et par la signification par Huissiers de justice, aux frais des consorts Y, à toutes les compagnies d’assurances intéressées (à l’exception de Gan Eurocourtage, Groupe Zephir et Covea Fleet) de la cession des créances concernées, listées et identifiées, à M. K L et M. X, intermédiaires devant succéder à O Y et à la SAS Assurances Y, en vertu du protocole du 16 février 2012, d’autre part,
- le tout sous astreinte individuelle de 30 euros par jour de retard chacun, l’astreinte prenant effet à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt à chacun d’eux ;
Condamne la société SAS Assurances Y, Madame B Y, Madame N Y et Monsieur Z Y, in solidum, à payer à M. W K L et M. M X la somme totale de 214.400,00 euros de dommages-intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus et impayés au moins pour une année entière, au sens de l’article 1343-2 du Code civil ;
Réserve les droits de M. K L et M. X à solliciter indemnisation pour la perte des droits à commissions à compter du 01.06.2020 ;
Condamne in solidum la société SAS Assurances Y, Mme B Y, Mme N Y et M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société SAS Assurances Y, Mme B Y, Mme N Y et M. Z Y à payer à M. W K L et M. M X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable aux sociétés Allianz U et Allianz P ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 03 février 2022, par Madame DUSSAUD, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché, assistée de Mme MALHERBE, Greffière, et signé par elles.
1. AA AB AC AD
[…]
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