Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01460 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 – RG N°1121000709 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 51F – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant
M. Cédric Saunier, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Marc RIVET, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [R]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2023-00489 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.C.I. MIMO AVENIR
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 839 417 060
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2019 à effet du même jour, la SCI Mimo Avenir, cogérée par Mme [E] [C] et M. [M] [N], a, par l’intermédiaire de l’association SOLIHA Agence Immobilière Sociale Doubs et Côte d’Or (l’association SOLIHA), gestionnaire social, donné à bail à Mme [S] [R] un appartement conventionné de type 2 situé [Adresse 1] à [Localité 3] (25) moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 359 euros, outre les sommes de 40 euros à titre de provisions sur charges et de 20 euros de complément de loyer au titre de la place de parking.
En lien avec la survenance d’un dégât des eaux le 13 août 2019, soit avant l’entrée dans les lieux de Mme [R], dont l’origine était située dans la salle de bains de l’appartement situé au-dessus, un constat d’accord a été conclu le 03 décembre 2020 en présence du conciliateur de justice aux termes duquel 'les désordres occasionnés par les dégâts des eaux seront réalisés en respect des règles de l’art dans un délai maximum de 8 mois à compter de ce jour 3 décembre 2020, les travaux seront réalisés par une entreprise habilitée concernant les parquets, concernant les travaux de peinture, ils seront réalisés par MM [N] et [C]'.
Après avoir fait établir un constat de carence le 03 mars 2021, Mme [R] a, par acte signifié le 04 octobre 2021, fait assigner sa bailleresse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions :
— sa condamnation à faire réaliser sous astreinte les travaux de reprise nécessaire ;
— qu’il soit 'jugé’ que ces travaux ne pourront être réalisés que par des entreprises spécialisées sur présentation des devis correspondants ;
— qu’il soit 'jugé’ que le loyer devra être réduit de 200 euros compte tenu de l’indécence du logement et de l’absence de conformité de celui-ci aux stipulations du contrat de bail, ce jusqu’à l’exécution par la bailleresse de ses obligations et la remise en état du logement ;
— sa condamnation à lui verser les sommes de 7 895,73 euros au titre de la réduction rétroactive du loyer selon compte arrêté au 31 janvier 2023 à parfaire, de 1 468,36 euros au titre de la réduction rétroactive de la surface fiscale de référence prise pour le calcul des loyers selon compte arrêté au 31 janvier 2023 à parfaire, de 345,04 euros au titre de l’absence de place de parking privative du 29 octobre 2019 au 31 mars 2021, de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Alors que la société Mimo Avenir sollicitait le rejet des demandes formulées à son encontre et la condamnation de Mme [R] au titre des frais irrépétibles et dépens, le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 05 septembre 2023 :
— rejeté les demandes formées par Mme [R] au titre des travaux de reprise, de la réduction du
loyer de 200 euros par mois et de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Mimo Avenir à verser à Mme [R] la somme de 672,96 euros en remboursement des loyers versés au titre de la cave et du bûcher sur la base de la surface fiscale pour la période du 1er avril 2021 au 09 mars 2022 ;
— rejeté les demandes formées par Mme [R] au titre du remboursement de la somme de 345,04 euros et de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné cette dernière à verser à la société Mimo Avenir une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens à l’exclusion du coût du constat d’huissier de justice Actalaw du 07 avril 2022 d’un montant de 360 euros ;
— rejeté les demandes formées par les parties pour le surplus.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— au visa de l’article 1719 du code civil, que s’il résulte du constat d’huissier de justice réalisé le 19 janvier 2022 que certains travaux n’ont pas été réalisés, cette situation est imputable à l’obstruction de la locataire qui n’a pas laissé les propriétaires intervenir en violation de l’article 07 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— au visa de l’article 6 de la loi précitée et de l’article 1353 du code civil, que la locataire a refusé l’intervention d’un organisme spécialisé dans la recherche et l’éradication de nuisibles, tandis que la bailleresse justifie du règlement des factures d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que d’entretien du système de chauffage entre 2019 et 2022, de sorte que Mme [R] n’établit pas de préjudice de jouissance et ne fonde pas sa demande de réduction du loyer ;
— au visa de l’article 3.1 de la loi du 06 juillet 1989, que s’il résulte du constat d’huissier de justice réalisé le 19 janvier 2022 qu’une cave et un bûcher sont numérotés '6" tandis que l’attestation du mandataire du bailleur datée du 09 mars 2022 certifie que Mme [R] possède une clé d’accès aux caves, l’état des lieux du 23 octobre 2019 ne mentionne pas une remise de clés pour la cave et le bûcher de sorte qu’elle n’a pu jouir de ces annexes louées entre le 1er avril 2021 et le 09 mars 2022 soit la date à laquelle est établie une remise de clé de la cave ;
— que si la place de parking n’a été matérialisée que le 31 mars 2021, Mme [R] n’établit pas l’impossibilité de garer son véhicule sur une place de parking non matérialisée depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à cette date ;
— que du fait du rejet de la demande principale de Mme [R], sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral doit être rejetée.
Par déclaration du 03 octobre 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Mimo Avenir à lui verser la somme de 672,96 euros au titre du remboursement des loyers versés au titre de la cave et du bûcher sur la base de la surface fiscale pour la période du 1er avril 2021 au 09 mars 2022, a rejeté ses demandes formées au titre du remboursement de la somme de 345,04 euros et de l’indemnisation de son préjudice moral, l’a condamnée à verser à la société Mimo Avenir une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 21 juin 2024, elle conclut à son infirmation concernant les chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses, de 'juger’ que la surface fiscale servant de référence pour le calcul du loyer devra être ramenée de 48 m2 à 40 m2, sauf exécution dans l’intervalle par le bailleur de ses obligations, de juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Mimo Avenir à lui verser :
— la somme de 2 144,20 euros au titre du remboursement des loyers pour la cave et le bûcher sur la base de la surface fiscale selon compte arrêté au 29 décembre 2023, à parfaire, sauf exécution dans l’intervalle par le bailleur de ses obligations ;
— la somme de 345,04 euros au titre de l’absence de place de parking privative pour la période du 29 octobre 2019 au 31 mars 2021 ;
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— la somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Elle fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1719 et 1720 du code civil et 06 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 :
Concernant la cave et le bûcher :
— que tel que constaté par l’huissier de justice le 19 janvier 2022, le bûcher et la cave, constituant 8 m2 sur l’ensemble de la surface louée, sont accessibles à tous les locataires de l’immeuble et ne sont pas délimités de manière privative, l’accès n’étant pas verrouillé ;
— que l’absence de plainte d’autres locataires est sans incidence sur le fait qu’elle ne jouit pas de l’intégralité des lieux loués, tandis qu’il appartient au bailleur, et non au locataire par la pose d’un cadenas, d’assurer l’accès exclusif de ce dernier aux parties louées ;
— que contrairement à la période retenue par le juge de première instance, elle a été privée de cette partie des locaux loués dès son entrée dans les lieux soit le 23 octobre 2019 et non à compter de la prise en compte de la demande présentée par l’association CLCV le 1er avril 2021;
— que cette privation de jouissance n’a par ailleurs pas pris fin à la date de l’attestation établie par le mandataire du bailleur le 09 mars 2022, laquelle n’est étayée par aucun élément ;
— que précisément, le constat d’huissier de justice établi le 07 avril 2022 à la demande de l’intimée démontre que le bûcher n’est pas en capacité d’être verrouillé, puisqu’il ne comporte pas de serrure, tandis que l’accès à la cave est ouvert à tous puisqu’il se fait au moyen d’une clé carrée 'présente dans un coffret bois situé sous les compteurs électriques', étant précisé que les caves individuelles ne sont pas en capacité d’être verrouillées dans la mesure où elles ne comportent pas de serrures ;
Concernant la place de stationnement :
— que le juge de première instance a inversé la charge de la preuve, en ce que dès lors qu’il a effectivement retenu que la place de parking au titre de laquelle elle versait un supplément de loyer mensuel de 20 euros n’a été matérialisée que le 31 mars 2021, il ne lui appartient pas de justifier plus avant de l’existence de son préjudice ;
— que le bailleur se devait de mettre à sa disposition une place de stationnement spécifique, indépendamment du fait qu’elle l’occupe ou non ;
Concernant son préjudice moral :
— qu’elle subit la situation et l’inaction du bailleur malgré de multiples tentatives de règlement amiable dont elle a été à l’origine et qui n’ont eu pour effet que d’envenimer la situation ;
— que les gérants de la bailleresse se sont acharnés à son encontre par de multiples démarches par voie d’huissier de justice, qu’elle s’est même vu signifier une convocation le 04 janvier 2022 en vue de l’établissement d’un état des lieux de sortie alors qu’elle n’avait donné aucun congé ;
— qu’ils ont refusé à de multiples occurences de faire réaliser les travaux de reprise par un entrepreneur qualifié, préférant intervenir eux-mêmes malgré les multiples manquements constatés par huissier de justice et non discutés, ce alors même qu’ils ont perçu une indemnisation de leur assurance sur la base d’un devis réalisé par un professionnel ;
— que le même sérieux est appliqué à la gestion des parties communes et à l’enlèvement des ordures ;
Concernant le préjudice moral invoqué par l’intimée :
— qu’une telle demande n’a jamais été formée en première instance et constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— que les reproches formulés à son encontre concernant son attitude soit disant irrespectueuse et injurieuse ne proviennent que des plaintes et mains courantes opportunes déposées par les gérants de la bailleresse, par l’une des occupantes de l’immeuble particulièrement âgée ayant pris fait et cause pour eux ainsi que par certains salariés de l’agence mandatée par le bailleur, le tout postérieurement à l’apparition du litige ;
— qu’elle n’a jamais empêché l’accès à son appartement afin que soit menée une recherche de fuite, à défaut de réponse de la bailleresse sur les motifs de sa demande de laisser libre accès à son logement lui ayant été communiquée de manière laconique par huissier de justice ;
Concernant les frais irrépétibles et les dépens :
— qu’elle s’est vu donner raison par le juge de première instance concernant le remboursement des loyers du bûcher et de la cave ;
— qu’elle s’est en contrepartie exécutée des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’intimée ;
— qu’elle ne peut donc être considérée comme partie perdante de la procédure au sens strict du
terme, à tout le moins pas en équité ;
— qu’elle est titulaire de l’aide juridictionnelle, ses revenus ne lui permettant pas d’être imposable.
La société Mimo Avenir a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 28 mars 2024 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 672,96 euros en remboursement des loyers versés au titre de la cave et du bûcher sur la base de la surface fiscale pour la période du 1er avril 2021 au 09 mars 2022 et a exclu le coût du constat d’huissier de justice du 07 avril 2022 de la condamnation de l’appelante aux dépens de première instance.
Elle sollicite de la cour statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter la demande formée par Mme [R] au titre du remboursement des loyers pour la prétendue inaccessibilité de la cave et du bûcher et de la condamner :
— au titre des dépens, à financer le coût du constat d’huissier de justice établi par l’étude Actalaw le 07 avril 2022 pour un montant de 360 euros ;
— à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
Elle expose :
Concernant les travaux et sa propre demande indemnitaire :
— que depuis son entrée dans les lieux, Mme [R] a un comportement problématique, présente des revendications infondées et se montre irrespectueuse et injurieuse ainsi qu’il résulte des plaintes déposées en 2021 et 2022 par Mme [C] ;
— que suite au dégât des eaux, intervenu avant l’emménagement de l’appelante, une partie des travaux a été réalisée par un professionnel tandis que l’autre partie a été réalisée par Mme [C] et M. [N] eux-mêmes, avec l’accord de la locataire qui a cependant retardé ceux-ci par son refus de donner accès à son logement, constaté par l’association SOLIHA ;
— que les ultimes travaux n’ont pas pu être réalisés en raison du blocage de Mme [R] ;
Concernant la cave et le bûcher :
— que leur accès est tout à fait possible contrairement aux allégations de l’appelante ;
— qu’aucun autre locataire n’invoque de difficulté ;
— qu’il existe une délimitation privative de ces espaces inclus dans le contrat de location, numérotés, tandis que leur accès est verrouillé tel que précisé dans le courrier établi par l’association SOLIHA le 09 mars 2022 ;
— que comme dans toutes les copropriétés, il appartient à chaque locataire de mettre son propre cadenas de sécurité sur son bûcher et sa cave de manière à ce que ces locaux soient strictement personnels ;
Concernant la place de stationnement :
— qu’il résulte du constat d’huissier réalisé le 07 avril 2022 que sa place de parking n°6 incluse dans son bail est constamment libre ;
— que les places ont été matérialisées à la demande de cette dernière ;
Concernant le préjudice moral invoqué par l’appelante :
— qu’elle était libre, après perception de l’indemnité d’assurance au titre du dégât des eaux, de faire intervenir un professionnel ou de réaliser elle-même les réparations ;
— qu’elle a accepté, dans le constat de médiation du 03 décembre 2020, que la bailleresse effectue elle-même certains travaux ;
— que le constat d’huissier de justice versé aux débats par l’appelante n’établit aucune insalubrité ni aucune nécessité de travaux dans son appartement.
Concernant la charge du constat d’huissier de justice réalisé le 07 avril 2022 :
— qu’elle a été contrainte de faire intervenir un huissier de justice en raison de la résistance abusive de sa locataire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre suivant et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que si l’appelante fait valoir, dans les motifs de ses écritures, que la demande indemnitaire formée en appel par la société Mimo Avenir présente un caractère nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, elle ne présente aucune demande tendant à son irrecevabilité.
— Sur les demandes en paiement fondées sur l’inexécution de l’obligation de délivrance du bailleur,
L’article 1719 du code civil impose au bailleur, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant
porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est par ailleurs obligé :
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
— de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En application des dispositions susvisées, le preneur dispose d’une action en indemnité contre le bailleur ayant partiellement ou totalement inexécuté son obligation légale de délivrance.
Il appartient au bailleur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de délivrance, de sorte qu’il supporte le charge de la preuve de l’exécution de celle-ci lorsque le preneur allègue une délivrance partielle.
En l’espèce, le bail d’habitation relatif à l’appartement n° 6 contractualisé entre les parties le 23 octobre 2019 et soumis aux dispositions susvisées précise :
— en page 1, qu’une surface des annexes à hauteur de 8 m2 est retenue pour le calcul de la surface utile fiscale des lieux loués ;
— en page 2, que le bien loué comporte, au titre des annexes, une place de stationnement, une cave et un bûcher.
Il en résulte, ainsi qu’il est constant entre les parties, que le bien loué comporte une cave, un bûcher et un emplacement de stationnement.
L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune remise de clés spécifiques concernant ces annexes, ni aucune mention relative à celles-ci.
Concernant la cave, tant l’existence d’une cave dédiée à l’appartement n° 6 que la mise à disposition de celle-ci sont établies par les constats d’huissiers de justice dressés les 19 janvier et 07 avril 2022 à la demande de chacune des parties.
Mme [R] fait valoir, concernant la durée de la période de privation de jouissance de la cave qu’elle invoque, l’absence de force probante de l’attestation établie le 09 mars 2022 par Mmes [Y] [J] et [V] [G], respectivement responsable et chargée de gestion locative au sein de l’association SOLIHA, aux termes de laquelle les caves et bûchers de l’immeuble sont numérotés tandis que Mme [R] possède une clé d’accès aux caves.
La cour observe cependant que son argumentation relative au principe du trouble de jouissance est fondée sur le fait d’une part que l’accès à la cave est ouvert à tous puisqu’il se fait au moyen d’une clé carrée présente dans un coffret bois situé sous les compteurs électriques, et d’autre part que les caves individuelles ne sont pas en capacité d’être verrouillées à défaut d’être équipées de serrures.
Par ailleurs, une lecture attentive du procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé à sa demande le 19 janvier 2022 permet d’en déduire sans ambiguité que l’affirmation selon laquelle Mme [R] a indiqué qu’aucune clé de la porte d’accès aux caves n’est à sa disposition vise la 'clé carrée’ utilisée par l’huissier de justice, c’est-à-dire celle présente dans le coffret en bois des compteurs d’électricité, mais pas la clé permettant d’actionner le barillet de la porte au sujet de laquelle l’huissier de justice rapporte la précision suivante : 'seule, la clé du barillet ne permet pas d’ouvrir la porte dépourvue de poignée'.
Dès lors qu’il s’en déduit que Mme [R] est effectivement en possession de la clé du barillet, ainsi que l’atteste l’agence immobilière, tandis que l’huissier de justice a effectivement constaté le 07 avril 2022 que la poignée de la porte d’accès aux caves se situe dans le coffret en bois des compteurs électriques, la société Mimo Avenir atteste de l’exécution de son obligation de délivrance de la cave, réservée privativement à sa locataire et dont l’accès lui était rendu possible.
A cet égard, l’absence d’un verrou disposé au niveau de la porte de la cave n° 6, dont l’intallation n’est au demeurant pas spécifiée dans le contrat de bail, est sans incidence sur la délivrance de cette annexe de l’appartement.
Concernant le bûcher, les deux constats d’huissiers de justice susvisés décrivent un bûcher portant le n° 6, d’accès libre, vide et dont la porte n’est pas munie d’un dispositif de verrouillage.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, il en résulte que le bailleur a exécuté l’obligation de délivrance dudit bûcher laquelle, si elle est conditionnée par un usage privatif démontré par le marquage dudit local, n’est pas soumise à un dispositif de verrouillage spécifique.
Enfin, si la preuve de la délivrance d’un emplacement de stationnement privatif tel que prévu au bail incombe au bailleur et est indépendant de son occupation effective, le constat d’huissier de justice réalisé le 07 avril 2022 établit son existence, Mme [R] se limitant à invoquer le défaut de marquage de celle-ci dont il est constant entre les parties qu’il est intervenu le 31 mars 2021.
Ainsi, l’attestation établie le 27 décembre 2021 par Mmes [Y] [J] et [V] [G], respectivement responsable et chargée de gestion locative au sein de l’association SOLIHA, indique que Mme [R] a 'toujours pu jouir d’un droit au stationnement dans la cour de l’immeuble tandis que le marquage des places 'a permis de conforter les places de chacun des locataires'.
Cependant, la délivrance d’un emplacement de stationnement n’est pas conditionnée par son marquage au sol, alors même qu’aucune des parties n’évoque une modification structurelle des lieux depuis la conclusion du contrat de bail.
Il en résulte que la société Mimo Avenir établit avoir délivré cet emplacement à sa locataire à compter du 23 octobre 2019.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Mimo Avenir à verser à Mme [R] la somme de 672,96 euros au titre du remboursement des loyers versés au titre de la cave et du bûcher sur la base de la surface fiscale pour la période du 1er avril 2021 au 09 mars 2022 et Mme [R] sera déboutée de sa demande.
Le même jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [R] au titre du remboursement de la somme de 345,04 euros au titre de l’absence de place de parking privative pour la période du 29 octobre 2019 au 31 mars 2021.
— Sur la demande indemnitaire formée par Mme [R] au titre du préjudice moral,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [R] se borne à énumérer les comportements reprochés à son bailleur sans invoquer ni produire d’élément relatif à l’existence et l’évaluation d’un quelconque préjudice, étant rappelé que les faits reprochés personnellement à ses gérants sont dépourvus de pertinence à défaut d’action en responsabilité engagée à leur encontre.
L’appelante succombe par ailleurs à l’ensemble de ses demandes.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
— Sur la demande indemnitaire formée par la société Mimo Avenir au titre du préjudice moral,
Si la bailleresse déplore le comportement qualifié de problématique de Mme [R] depuis son entrée dans les lieux, laquelle se montrerait irrespectueuse et injurieuse, tout en présentant des revendications infondées, la faute qu’elle invoque n’est corroborée que par les seules affirmations de Mme [C] dans la main-courante déposée le 11 mai 2021 auprès de la communauté de brigades de [Adresse 4] ainsi que de la plainte déposée le 03 juin 2022 par M. [N], tandis que les démarches effectuées par des tiers sont sans incidence sur un éventuel préjudice subi par cette dernière.
Au surplus, la bailleresse ne caractérise aucun préjudice distinct de celui potentiellement subi par ses co-gérants.
Sa demande indemnitaire formée en appel sera donc rejetée.
Enfin, la cour rappelle que le coût du constat d’huissier de justice établi le 07 avril 2022, ne correspondant pas à des débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires à défaut de constituer les honoraires d’un technicien désigné par le juge, n’entre pas dans la catégorie des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a exclu ce coût de la condamnation aux dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 05 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu’il a condamné la SCI Mimo Avenir à verser à Mme [S] [R] la somme de 672,96 euros au titre du remboursement des loyers versés au titre de la cave et du bûcher sur la base de la surface fiscale pour la période du 1er avril 2021 au 09 mars 2022 ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [S] [R] de sa demande tendant au remboursement des loyers versés au titre de la cave et du bûcher ;
Déboute Mme [S] [R] de sa demande tendant à voir « juger » que la surface fiscale servant de référence pour le calcul du loyer devra être ramenée de 48 m2 à 40 m2, sauf exécution dans l’intervalle par le bailleur de ses obligations ;
Déboute la SCI Mimo Avenir de sa demande indemnitaire ;
Condamne Mme [S] [R] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [S] [R] de sa demande et la condamne à payer à la SCI Mimo Avenir la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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