Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juin 2026, n° 23/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 avril 2023, N° 20/428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
04/06/2026
ARRÊT N° 26/112
N° RG 23/02651
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTCO
CGG/ACP
Décision déférée du 05 Avril 2023
Pole social du TJ de TOULOUSE 20/428
S.A.S. [1]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 1]
[F] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
CPAM
[2]
Copie certifée conforme délivrée
le
à
S.A.S. [1]
Monsieur [F] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [O] [Z], dûment munie d’un pouvoir
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Madame [Y] [T], en sa qualité de juriste de la [2], dûment munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport et I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [L] a été embauché à compter du 6 octobre 2014 par la Sas [1], en qualité de magasinier débit.
Le 15 décembre 2016, M. [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 « tendinopathie épaule droite » à compter du 27 octobre 2016, accompagnée d’un certificat médical initial du 14 décembre 2016.
Par décision du 2 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L’état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé le 17 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué par décision du 20 mars 2019.
M. [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision.
Par décision du 4 septembre 2019, la CMRA, a maintenu le taux d’IPP à 10 %.
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse afin de contester le taux d’IPP qui lui avait été attribué.
Par jugement du 4 novembre 2020, le taux d’IPP a été majoré à 13 %. M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de Toulouse, chambre sociale, par arrêt du 16 décembre 2022, a confirmé le jugement de première instance, maintenant un taux d’IPP à 13 %, dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle.
Le 1er mars 2019, M. [L] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Par courrier du 29 mai 2019, la société [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que la maladie professionnelle dont il a été victime le 27 octobre 2016 relève de la faute inexcusable de son employeur, M. [L] a déposé une demande le 21 août 2019 auprès de la CPAM pour voir reconnaître cette faute.
En l’absence de conciliation, M. [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er avril 2020 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, a :
— dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [L] en date du 27 octobre 2016,
— fixé à son maximum la majoration de la rente de Monsieur [F] [L],
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [L], tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonné une expertise médicale dont il a confié la charge au Docteur [B] [U], CHU de [Localité 2] – Service de médecine légale ou à défaut au Docteur [N] [D] à [Localité 3],
avec pour mission de procéder à l’examen de la victime, recueillir ses doléances et évaluer l’ensemble de ses préjudices
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de verser à Monsieur [F] [L] une provision d’un montant de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] sera chargée de verser à Monsieur [F] [L] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— déclaré la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] et rappelle qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de l’indemnité calculée sur la base d’un taux d’IPP de 10%, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision, ainsi que les frais d’expertise ;
— condamné la société [1] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 juillet 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 13 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
L’expert [U] a déposé son rapport définitif le 5 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 3 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse ' Pôle Social, du 5 avril 2023,
— dire et juger que la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de Monsieur [F] [L] par la CPAM, n’est pas le signe d’une quelconque faute inexcusable, en sorte que la Société [1] ne s’est pas rendue coupable d’une faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter Monsieur [F] [L] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à la charge de la Société [1],
— allouer à la Société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [L] en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 10 février 2026, M. [F] [L] demande à la cour de :
— confirmer, en tous points, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle Social, du 5 avril 2023,
En conséquence,
— dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [L], survenue le 27 octobre 2016, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— fixer en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
— allouer à Monsieur [L] une provision de 2000 euros,
Avant dite droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [L],
[']
— ordonner une expertise médicale confiée à un expert auquel il appartiendra de déterminer les préjudices suivants :
* Avant consolidation
. les souffrances endurées
. le préjudice esthétique temporaire
. l’assistance d’une tierce personne temporaire
. le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
* Après consolidation
. la perte de possibilité de promotion professionnelle
. le préjudice esthétique définitif
. le déficit fonctionnel permanent
. le préjudice d’agrément
. le préjudice sexuel
. l’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] et ce avec toutes ses conséquences légales,
— débouter la société [1] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [L] de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner, la société [1] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] demande à la cour de :
— donner acte à la Caisse Primaire de [Localité 1] qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur en ce qui concerne la maladie professionnelle du 27/10/2016.
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [1] est confirmé :
— constater que la majoration de rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 13% a déjà été versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à Monsieur [L]
— constater que la Caisse Primaire a d’ores et déjà procédé au règlement de la provision de 2000 euros auprès de Monsieur [L],
— confirmer l’action récursoire de la Caisse Primaire à l’encontre de l’employeur, la Société [1] ;
— dire en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [1], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente calculée sur le taux d’IPP de 10% (seul taux opposable à l’employeur), de la réparation des préjudices subis par Monsieur [L] et notamment la provision de 2000 euros déjà avancée, ainsi que des frais d’expertise du Docteur [U] ;
— renvoyer le dossier de Monsieur [L] devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Toulouse en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de ce dernier, suite à l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Professeur [U].
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [1] est infirmé :
— condamner Monsieur [L] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], le montant des sommes avancées, en exécution du jugement infirmé, au titre de l’indemnité provisionnelle de 2000 euros, de sa majoration de rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 13%, ainsi que les frais d’expertise du Professeur [U] avancés par la CPAM de [Localité 1].
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens
— rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le corps de ses écritures, l’employeur s’interroge à titre liminaire sur la prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau 57A, arguant du caractère inexact des allégations du salarié concernant le poste occupé et rappelant sa pratique du rugby, son expérience professionnelle antérieure en qualité de conducteur d’engins de travaux publics, qui ont selon lui doute joué un rôle causal plus important dans l’apparition de sa maladie que les deux années passées au sein de la société [1].
Pour autant, aucune prétention n’ a été formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l’appelante, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une contestation concernant le caractère professionnel de la pathologie de M. [L].
Seule demeure donc en débat la reconnaissance, ou non, de la faute inexcusable de l’employeur.
I/Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail, lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption, sur le salarié.
Il se déduit de ces textes que le juge ne peut se prononcer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur sans caractériser la conscience que ce dernier avait ou devait avoir du danger auquel était exposé le salarié.
La conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s’analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l’activité de l’entreprise, le respect ou non par l’employeur des mesures de sécurité, l’organisation et la gouvernance de l’entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l’accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
Enfin, l’absence de conscience possible du danger est retenue lorsque le salarié a un comportement totalement inattendu.
***
En l’espèce, M. [L] prétend que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée dès lors que :
— d’une part, il avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était soumis dans le cadre de son poste de travail qui comporte des mouvements répétés et forcés de l’épaule pour lever ou descendre la scie FMB, responsables de sa maladie professionnelle, que ne pouvait ignorer un professionnel de la mécanique industrielle et ce d’autant que la conscience du risque a été retenue par deux agents assermentés de la CPAM, par les services de santé au travail, par le Duer et reconnue par l’employeur lui-même,
— d’autre part, qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver la sécurité de son salarié, alors que le DUER daté de 2017 est postérieur à la survenue de sa maladie professionnelle en octobre 2016 et qu’il n’est pas démontré que les mesures qu’il préconise (aide d’un transpalette et alternance des tâches) étaient en vigueur sur le site avant cette date et étaient adaptées pour éviter le risque de TMS.
Il déplore par ailleurs ne pas avoir bénéficié de formation types gestes et postures tel que le prévoit l’article L4541-8 du code du travail.
La société conteste toute faute inexcusable.
Elle fait valoir que si, dans le cadre de son emploi, M. [L] réalisait des gestes professionnels induisant une sollicitation des membres supérieurs qui a pu entraîner une maladie professionnelle, cette seule constatation est insuffisante à établir une faute inexcusable de l’employeur, sauf à considérer que la réalisation du risque professionnel constitue automatiquement une faute inexcusable, au mépris du droit positif.
Elle se prévaut d’une fiche d’entreprise de la médecine du travail en date du 5 juin 2018 qui a reconnu la qualité de la démarche de prévention conduite au sein de la société et du document d’évaluation des risques établi en 2017 dont il ne ressort aucun risque professionnel au niveau des mouvements des bras ou du port de charges lourdes.
Elle affirme que les mesures nécessaires à la sécurité des salariés que l’employeur pouvait prendre l’ont été.
Elle objecte à M. [L] qu’il n’existe pas de manutention manuelle répertoriée sur son poste ; que le manquement à l’obligation de formation dont il se prévaut à cet égard n’est pas caractérisé et qu’il n’aurait en tout état de cause aucun lien avec la maladie professionnelle déclarée.
Elle en déduit que le salarié ne démontre aucun manquement de l’employeur à une quelconque obligation de sécurité ou un manquement à une prescription réglementaire intéressant ses conditions de travail.
Elle conteste d’une part, toute notion de danger dont elle aurait dû avoir conscience et critique à cet effet l’analyse du premier juge qui procède à une assimilation du risque professionnel garanti collectivement par le régime des accidents du travail et des maladies professionnels, à la notion de danger requise pour la définition de la faute inexcusable engageant la responsabilité individuelle de l’entreprise, d’autre part l’absence de mesures préventives qui lui est imputée, en l’état des moyens mis à la disposition du salarié pour limiter les manutentions manuelles lourdes.
Sur la conscience du danger
Le [1] exerce son activité dans le domaine de la mécanique indutrielle et son coeur de metier reside dans l’usinage.
M. [L] a exerçé comme opérateur débit, de son embauche le 24 décembre 2014 au 27 octobre 2016.
Si l’employeur précise dans le rapport d’analyse décrivant son poste de travail que l’intéressé exerçait son activité au sein du 'service débit', il ressort dans le même temps de la fiche d’entreprise qu’aucun service correspondant à cette appellation n’est identifié, la société comprenant les services administratif, achats, méthodes, logistique, production qualité, et informatique.
Il s’en déduit que M. [L] exerçait son activité au servie production, en qualité de technicien CN (opérateur sur commande numérique).
Son poste de travail décrit par l’employeur dans un rapport d’analyse (pièce 11 employeur) énumère 4 sous-activités réparties comme suit :
— administratif : 20 %
— manutention : 20 %
— découpe : 50 %
— conditionnement : 10 %;
Dans le cadre de son activité, il manipulait quotidiennement des plaques de titane, d’aluminium ou des rondins d’acier pour procéder à leur découpe puis les conditionner dans des cartons.
Il utilisait pour cela plusieurs machines : Schelling, Adira et scies FMB et Casto.
Dans le cadre de l’enquête administrative du 26 juin 2017 menée pour le compte de la CPAM, les agents assermentés ont mentionné :
'Lors de l’observation du poste de travail, nous avons constaté la présence de nombreuses sollicitations répétées des épaules dans les tâches réalisées par un opérateur occupant le même poste de travail que l’assuré.
Lors de nos échanges, l’employeur a convenu de la présence de sollicitations des épaules dans l’activité de l’assuré; lors de sa première analyse il n’avait pas tenu compte de la taille de ce dernier'.
Ce constat vient confirmer les déclarations de M. [L] retranscrites dans son procès-verbal d’audition, selon lesquelles ses épaules sont sollicitées quand il travaille sur la machine schelling (1semaine sur 2) ainsi que sur les 3 scies à ruban qu’il utilise alternativement 40 % par mois (dépose des rondins dans les cartons après la découpe avec la scie Casto, remontée de la grande scie FMB et changement de lames selon les matériaux).
S’il n’est pas contesté que M. [L] disposait de chariots élévateurs pour transporter le matériel jusqu’aux machines de découpe, ces équipements étaient sans incidence sur la manutention de proximité et sur celle strictement liée à l’usage des machines et au conditionnement.
Par ailleurs, la fiche d’entreprise du [1] établie le 5 juin 2018 par le médecin du travail (pièce 14 employeur) recense des situations exposantes, non seulement en termes de 'manutention manuelle’ dans l’unité 'débit', en l’occurrence 'pousser-tirer de charges (matières à découper)' sur laquelle se focalise l’employeur, mais également en termes de manutention de l’outillage des machines et surtout en termes de 'postures contraignantes’ dans l’unité 'production', pour laquelle il est mentionné :
'production-machine de découpe :
(…) Postures contraignantes non prolongée des membres supérieurs du dos et du tronc pour déposer/prélever la matière aux emplacements de découpe (Cf. Etude de poste- opérateur débit)'.
Enfin, s’agissant du DUERP du Groupe [1], la cour observe que l’extrait produit, qui concerne l’unité de travail débit, comprend en bas de page 13/74 le risque 19 relatif aux scies de découpe, suivi d’une page non numérotée qui débute par le risque 22, sans que les risques 20 et 21 n’apparaissent. L’ensemble des risques identifiés n’est donc pas documenté.
Pour autant, ce document relève au titre des 'risques majeurs et inacceptables’ en n° 15 dans la le poste 'global prod débit’ des dangers en termes d’ergonomie se traduisant par des 'postures pénibles/ contraintes forcées des articulations/TMS facteur pénibilité)'.
Il se déduit suffisamment de ces éléments que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Il ne peut être raisonnablement soutenu par l’employeur que la répétition d’un 'geste professionnel normal requis par la machine utilisée et la nature de l’emploi’ serait exclusif de la reconnaissance d’une faute inexcusable, alors précisément que les dispositions légales lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en organisant leur activité de manière adéquate, en mettant à disposition des matériels adaptés.
Sur les mesures préventives
M. [L] reproche à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
Il est constant que celui-ci a exercé son activité du mois de décembre 2014 au 27 octobre 2016, date de déclaration de sa maladie professionnelle.
La cour observe en préalable qu’il n’est pas contesté que l’entreprise ne disposait pas de DUER à l’époque des faits, celui dont un extrait est produit aux débats datant de 2017.
Il n’est donc pas établi que les mesures de prévention qui s’y trouvent énoncées (en particulier l’alternance des tâches) étaient précédemment en vigueur.
Par ailleurs, si une alternance avait en réalité été instaurée dans l’usage des 3 types de machines dont se servait M. [L], les tâches à effectuer sur les différentes machines de découpe sollicitaient en tout état de cause ses épaules, en sorte que cette organisation n’était pas de nature à le préserver des risques encourus de ce chef.
Il sera également relevé que l’usage de chariots élévateurs et de dispositifs de coussins d’air pour transporter les plaques et les positionner sur les machines ne dispensaient pas M. [L] de manoeuvres d’ajustement, alors qu’il devait pousser manuellement les pièces lors de l’utilisation des machines Schelling et Adira, et qu’il était astreint à lever les deux bras au dessus de sa tête pour assurer la remontée manuelle du grand modèle de la scie de type FMB.
Une telle organisation du travail, sans réelle alternance des tâches permettant de soulager les sollicitations exercées sur les épaules du salarié, caractérise un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Enfin, M. [L] avance sans être contredit par l’appelante qu’il n’a pas bénéficié d’une information ni d’une formation type gestes et postures.
S’il se prévaut à cet égard des dispositions de l’article R4541-8 du code du travail, l’employeur objecte qu’elles concernent les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles qui visent des charges sans rapport avec celles en cause.
Il n’en demeure pas moins que les dispositions générales du 2° de l’article L4121-1 du code du travail prescrivent que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en instaurant notamment des actions d’information et de formation.
En s’abstenant de dispenser de telles actions en faveur des salariés astreints dans leur activité à des postures pénibles ou exerçant dans des conditions ergonomiques défavorables, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention.
Au regard de l’ensemble de ces élément, il convient d’accueillir M. [L] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices
M. [L] sollicite la majoration de la rente devant lui revenir dans les termes de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’une provision de 2 000 euros et l’instauration d’une mesure d’expertise pour déterminer ses différents postes de préjudice couverts et non couverts par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
La SAS [1] n’a pas conclu sur ces demandes.
En l’absence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a à juste titre, majoré la rente, alloué une provision de 2 000 euros à M. [L] et ordonné une mesure d’expertise.
III/ sur les demandes annexes
Il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 1].
La SAS [1] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à M. [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2023 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 1],
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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