Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 août 2024, N° 23/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03358
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLT7
AG
TJ DE [Localité 1]
22 août 2024
RG : 23/00412
[R] [N]
[R] [N]
[R] [N]
[R] [N] [Y]
C/
[A] [T]
CPAM DU TARN
MACSF ASSURANCES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 août 2024, n°23/00412
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
Mme [O] [R] [N] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
et
M. [X] [R] [N] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [Z] [R] [N] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [W] [R] [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia cabinet d’avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Marie-Eve Banq, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
Mme [S] [A] [T] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT:
La CPAM du Tarn prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Robert-François Rastoul de la Scp R.F. Rastoul-S. Fontanier-A. Combarel, plaidant, avocat au barreau de Toulouse
La société MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 septembre 2015, Mme [Z] [F], suivie en médecine générale depuis plusieurs années par Mme [S] [P], a consulté au CHU de [Localité 6] en raison d’une perte brutale de la vision de l''il droit, alors qu’elle était enceinte.
Il lui a été diagnostiqué un macro-adénome hypophysaire, et elle a dû être opérée pour exérèse en urgence le 18 novembre 2015.
Imputant à faute à son médecin traitant le fait de ne pas avoir diagnostiqué sa maladie elle en octobre 2020 saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui, alors que l’expert désigné a conclu à l’existence d’un accident médical fautif, a par avis du 14 février 2022
écarté la responsabilité de celui-ci.
Par actes du 11 et 18 janvier 2023, Mme [Z] [F], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [F] [Y], et ses parents M. [X] [F] et Mme [H] [F] née [K] ont assigné Mme [S] [A] [T], son assureur la MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 22 août 2024 après intervention volontaire de la CPAM du Tarn :
— a débouté Mme [Z] [F], la CPAM du Tarn, MM. [W] [F] [Y], et [X] [F] et Mme [G] [E] [K] épouse [F] de toutes leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [Z] [F] aux dépens.
Les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 novembre 2025 les appelants, demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner in solidum Mme [S] [P] et la MACSF à indemniser Mme [Z] [F] de ses préjudices par le versement, déduction faite du coefficient de 50% des sommes de
— dépenses de santé actuelles : 5 555,10 euros
— frais divers :
— assistance temporaire tierce personne : 11 443,00 euros
— frais de transport : 791,60 euros
— frais d’assistance à expertise médicale : 600 euros
— perte de gains professionnels actuels : 13 799,78 euros
— frais divers futurs :
— hébergement cure thermale : 3 677,50 euros au titre des arrérages échus et 85 320,50 euros au titre des arrérages à échoir,
— compléments alimentaires : 2 577 euros au titre des arrérages échus et 12 648 euros au titre des arrérages à échoir,
— assistance permanente tierce personne : 12 042 euros au titre des arrérages échus et 67 842,50 euros au titre des arrérages à échoir,
— perte de gains professionnels futurs : 544 660 euros
— incidence professionnelle : 4 432 euros au titre des arrérages échus et 100 590 euros au titre des arrérages à échoir,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 381,30 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
— préjudice sexuel : 7 500 euros
— préjudice d’établissement : 7 500 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudices extrapatrimoniaux évolutifs : 15 000 euros
— de condamner in solidum les intimés à indemniser les préjudices subis par les parents de Mme [F], victimes par ricochet, par le versement des sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 10 000 euros chacun
— troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros chacun
— de les condamner in solidum à indemniser le préjudice d’affection subi par le fils de Mme [F], victime par ricochet, à hauteur de 5 000 euros,
A titre subsidiaire
— de les condamner in solidum à payer à Mme [F] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la perte de son dossier médical
En tout état de cause
— de les condamner in solidum à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de de dire que les dépens seront à la charge des intimés
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Tarn.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 février 2026, Mme [S] [A] [T] et la MACSF, intimées, demandent à la cour
— de rejeter toutes prétentions des appelants,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de rejeter toutes prétentions adverses, y compris au titre de la perte du dossier médical,
Y ajoutant
— de condamner solidairement les appelants à payer à Mme [S] [A] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire
— de rejeter les demandes des appelants sur :
— l’intervention d’une tierce personne
— le préjudice d’établissement et la perte de gains professionnels, – le préjudice moral de Mme [Z] [F]
— l’ensemble des préjudices sollicités par les victimes par ricochet,
— de réduire dans de notables proportions les sommes réclamées sur les autres postes de préjudice : souffrances endurées, déficit fonctionnel, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément et préjudices extra-patrimoniaux évolutifs et toutes autres réclamations des appelants,
— de fixer aux sommes de :
— 40 000 euros l’indemnité au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20 000 euros l’indemnité au titre du préjudice esthétique permanent,
— 70 750 euros l’indemnité au titre du déficit fonctionnel
permanent,
— de rejeter toute demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2025, la CPAM du Tarn demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit,
— a dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau
— de statuer ce que de droit sur la responsabilité du médecin,
— de condamner celui-ci in solidum avec la MACSF à lui payer les sommes de :
— 400 765,92 euros correspondant à sa créance définitive au titre des prestations servies à la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions le 21 février 2024,
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du médecin
Sur la faute
Pour écarter la faute du médecin dans le suivi de sa patiente, le tribunal a jugé 'que les modifications morphologiques de celle-ci ne pouvaient à elles seules constituer un manquement dans les soins délivrés', et qu’elle n’établissait pas l’avoir alerté sur les souffrances qu’elle dénonçait.
Il a également jugé n’y avoir pas lieu d’inverser la charge de la preuve suite à la perte du dossier médical, la patiente ne soutenant pas qu’elle avait alerté le médecin sur les symptômes dont elle souffrait.
L’appelante soutient :
— que le médecin a commis une véritable faute, et non une simple erreur, en ne posant pas le diagnostic, alors qu’il aurait dû remarquer les modifications morphologiques caractéristiques d’acromégalie et lui prescrire un scanner qui aurait permis de poser le diagnostic ; qu’il aurait dû se renseigner et l’interroger pour déterminer la conduite à tenir et les investigations à mener,
— que la perte de son dossier médical constitue également une faute du médecin, celui-ci ayant l’obligation de le conserver ; que cette perte l’empêche de prouver les motifs de ses consultations auprès de celui-ci et qu’il convient d’inverser la charge de la preuve, le médecin devant alors prouver qu’il a prodigué des soins appropriés,
— que l’absence de diagnostic posé par les autres praticiens ne saurait exonérer le médecin de sa propre responsabilité.
Les intimées répliquent :
— qu’une erreur de diagnostic est insuffisante pour engager la responsabilité d’un médecin ; que le diagnostic était ici difficile à établir eu égard à la rareté de la maladie ; que les autres médecins consultés ne l’ont pas davantage établi ; que le lien de causalité n’est pas établi, même un diagnostic plus précoce n’ayant pas permis d’espérer une guérison ; que l’appelante ne s’est jamais plainte de céphalées récurrentes lors des consultations de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prescrit un scanner ; que la perte de chance de diagnostiquer la maladie est donc nulle ;
— que sur la non-production du dossier médical, l’appelante inverse la charge de la preuve ; que le médecin n’avait de toute façon qu’un dossier partiel.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin.
Elle n’est considérée comme fautive que si elle procède d’une méconnaissance des exigences posées par les articles :
— L. 1110-5 du code de la santé publique selon lequel « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées (…) »
— R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, transposant les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, énonçant respectivement que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » et que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.»
Dans l’établissement d’un diagnostic, le médecin est tenu par une obligation de moyens et il incombe au patient de rapporter la preuve d’une faute.
La faute relève d’un examen in abstracto et est constituée lorsqu’il est établi qu’un autre médecin, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commis la même erreur de diagnostic. Doivent être prises en compte notamment la spécialité du professionnel et la difficulté à établir le diagnostic, eu égard à la pathologie, à sa rareté etc'
La responsabilité du médecin est engagée s’il a négligé de prescrire un examen normalement usité, ou pour tout retard à faire pratiquer les examens qui s’imposaient.
En l’espèce, l’appelante a initialement consulté le Dr [S] [A] le 20 décembre 2011 pour une angine. Elle l’a ensuite consulté :
— le 18 septembre 2012 pour un « certificat gym » et « suivi gynéco »,
— le 25 septembre 2012 pour un résultat d’analyse et le 06 novembre 2012 pour une ordonnance,
— le 31 mars 2023 pour une « sinusite (ou début de grippe) »
— les 02 juillet 2013 et 03 novembre 2014 pour un renouvellement d’ordonnance,
— le 3 mars 2015 pour une « virose »,
— le [Date décès 1] 2015 pour un « décès familial »,
— le 21 juillet 2015 pour un renouvellement d’ordonnance
— le 23 juillet 2015 pour une grossesse,
— le 11 août 2015 pour des « céphalées dans le cadre d’une rhino-sinusite »
— le 7 septembre 2015 pour une « sinusite »
— le 12 octobre 2015 pour une « acromégalie diagnostiquée pendant grossesse ».
Seuls sont produits les intitulés des consultations, sans compte-rendu précis ni compte-rendu des autres praticiens consultés durant la période.
En effet, l’expert explique, et cet élément est repris tant par l’appelante que par le médecin dans leurs écritures, qu’un changement de logiciel a entraîné la perte par celui-ci des données et des observations médicales.
Il n’est donc pas possible de savoir de quoi a pu se plaindre exactement la patiente durant ces consultations.
La perte de tout ou partie du dossier caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement qui place le patient dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé le concernant, lui faisant perdre une chance de prouver qu’une faute du praticien est à l’origine du dommage.
Dans cette hypothèse, la charge de la preuve est inversée et impose à l’établissement ou au professionnel de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.
Mme [F] indique dans un courrier daté du 03 novembre 2020 que « les signes de la maladie ont débuté par des céphalées intenses, persistantes et quotidiennes», qu’elle a aussi «constaté l’élargissement des mains et pieds, un épaississement du crâne et des traits du visage, des arthralgies, rachialgies, une hyper-sudation et une prise de poids» et a «consulté pour certains de ces motifs divers médecins spécialistes (3 ORL, gynécologue, dermatologue) et autres thérapeutes qui lui ont administré un certain nombre d’antalgiques, anti-inflammatoires ou d’antibiotiques sans aucun effet bénéfique sur [ses] problèmes».
Lors des opérations d’expertise, elle a précisé s’être plainte 'épisodiquement’ de céphalées, mais avoir «fait elle-même le diagnostic de migraines» et pratiqué l’automédication.
Ces plaintes ne ressortent pas des motifs de consultations indiqués, ni des prescriptions, délivrées à l’exception de celle du 11 août 2015, encore que cette plainte ne soit pas autonome mais exprimée en lien avec une sinusite, ce qui n’empêche pas qu’elles ont pu avoir été formulées lors d’autres consultations mais elles ne constituaient en tout cas pas un motif autonome de consultation et la patiente admet elle-même qu’elle s’en est peu plainte.
Il ressort également de la prescription effectuée à la suite de la consultation pour « décès dans sa famille » le [Date décès 1] 2015 qu’elle a, à cette occasion, fait état de maux de tête puisque le médecin lui a prescrit du Biprofenid « si céphalée ».
Elle n’a jamais soutenu avoir évoqué ses autres symptômes (élargissement des mains, des pieds, de la face, prise de poids etc') avec son médecin traitant, ayant au contraire consulté pour cela des spécialistes.
Dans ces conditions, et comme justement retenu par le tribunal, il n’y a pas lieu d’inverser la charge de la preuve, puisqu’il est établi et reconnu par l’appelante qu’elle n’a pas ou peu fait état de ses maux de tête à son médecin.
La question qui se pose est dès lors de savoir si celui-ci avait la possibilité de poser, en dehors de ces plaintes, le diagnostic d’acromégalie,posé en septembre 2015 lors d’une consultation aux urgences Tête et Cou du centre hospitalier de [Localité 6].
L’expert explique que l’acromégalie
« est en rapport avec une tumeur, le plus souvent bénigne, de la glande hypophyse. Celle-ci sécrète notamment une hormone qui agit sur la croissance des tissus et en particulier des os pendant l’enfance. Si la maladie survient pendant l’enfance, elle entraîne un gigantisme. Si elle survient après la croissance, les os croissent dans le sens de la largeur (') à l’origine d’un changement de morphologie.
La maladie est rare. (')
Au stade évolué, l’aspect du patient est caractéristique. Le visage est massif, les mâchoires les pommettes et les sourcils prononcés. La peau épaisse, la voix devient rauque. Les pieds et les mains s’élargissent.
Le stade évolué ne survient qu’au bout de plusieurs années (environ 10) car les modifications sont très progressives.
Les céphalées sont très fréquentes. »
Il ajoute que si les modifications physiques existaient déjà au début de la prise en charge de Mme [F] par son médecin en 2011 elles « (étaient) difficiles à reconnaître car elles sont insidieuses et d’évolution lente » et « qu’à partir de 2013, et plus encore à partir de 2015, avec deux ans d’évolution et de suivi régulier, les modifications physiques deviennent importantes et caractéristiques de l’acromégalie ».
Les photographies produites au cours de l’expertise mettent en évidence ces modifications morphologiques, qui ne pouvaient passer inaperçues, l’expert précisant qu’elles auraient dû être « remarquées à l’inspection, premier temps d’un examen clinique bien conduit », même s’il s’agit d’une maladie rare.
Ces photographies ont été montrées à plusieurs médecins par l’expert, et certains ont spontanément reconnu la maladie sur ces seuls clichés, ce qui rend inopérant le moyen développé par les intimées selon lequel l’expert était plus sensibilisé à cette maladie qu’un expert habituel.
L’expert conclut que «le fait de ne pas avoir remarqué les modifications physiques de Mme [F] est un manquement fautif de la part du Dr [P] ».
Même si le sourire peut diminuer les traits acromégaliques, ce moyen est inopérant dès lors qu’il n’est nullement avéré que Mme [F] était en permanence souriante lors des consultations chez son médecin.
L’aspect physique de l’appelante avait déjà commencé à se modifier lorsqu’elle a commencé à consulter Mme [S] [A], mais il ressort de ce qui précède que les modifications se sont accentuées à partir de 2013. Les consultations, quel qu’en soit le motif, étant très espacées (environ deux fois par an), ces modifications morphologiques étaient donc d’autant plus flagrantes et ainsi plus faciles à percevoir puisque plus caractéristiques d’une fois sur l’autre.
Il en résulte que Mme [S] [A] aurait dû, même en l’absence de plainte spécifique de sa patiente, être alertée par ses modifications morphologiques qui ne pouvaient qu’attirer son attention lors des examens cliniques, et la conduire à lui poser des questions afin d’interpréter son état et lui prescrire le cas échéant des examens complémentaires.
En conséquence, ce médecin a commis une erreur de diagnostic fautive, en ne fournissant pas des soins consciencieux à sa patiente et en n’interprétant pas son état conformément aux données acquises de la science.
Le jugement est donc infirmé.
Sur le préjudice et le lien de causalité
L’appelante soutient que l’absence de diagnostic lui a fait perdre une chance de ne pas développer de macro-adénome et d’en rester au stade d’une lésion tumorale hypophysaire ; que la perte de chance fixée par l’expert a été sous-évaluée et doit être fixée à 50%.
Les intimées répliquent que la seule perte de chance existante est relative au déroulement de la grossesse de l’appelante qui s’est avérée pathologique mais qui ne lui a laissé aucune séquelle ; que le pourcentage de perte de chance fixé par l’expert n’est ni expliqué ni justifié.
En présence d’une incertitude sur le fait que le dommage ne serait pas advenu ou n’aurait pas présenté la même gravité en l’absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance.
Une perte de chance ne peut, cependant, être écartée qu’en cas de certitude que la faute n’a eu aucune conséquence.
Elle est donc considérée comme présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
En l’espèce, Mme [F] a été hospitalisée en urgence en raison de troubles visuels graves puis opérée, et l’expert affirme que «si le diagnostic avait été fait plus tôt, cette complication ne serait pas survenue» mais que « l’intervention a rétabli la situation et actuellement il n’existe pas de séquelle à ce niveau ». Il considère ainsi que la perte de chance est totale en ce qui concerne cette complication mais souligne le fait que les dommages sont nuls en raison de la guérison.
La faute du médecin n’a donc entraîné aucun préjudice en ce qui concerne les troubles visuels subis par l’appelante durant sa grossesse.
L’expert s’est interrogé sur l’évolution de l’état de la patiente si le diagnostic avait été réalisé deux ou trois ans plus tôt, tout en relevant la difficulté d’apporter une réponse à cette question en l’absence de « données précises sur le développement et la vitesse de croissance d’un macro adénome sécrétant de l’hypophyse car ils sont le plus souvent opérés ».
Sachant que la maladie évoluait depuis plus de dix ans lorsque le diagnostic a été posé, et compte-tenu de l’évolution générale des tumeurs bénignes, il a émis l’avis qu'« il est possible que l’évolution eût été différente si le diagnostic avait été fait plus tôt ».
Il a expliqué que l’adénome était proche d’un adénome géant, que la lésion était évoluée et que son volume et sa taille « sont à l’origine de l’exérèse incomplète et de la récidive ».
Selon lui, il est possible que si la patiente avait été opérée deux ans auparavant « les difficultés opératoires eussent été moindres permettant une exérèse complète » mais que ceci est « cependant loin d’être certain car d’une part, il existe des adénomes non évolutifs pendant une période donnée et d’autre part l’adénome était volumineux au moment du diagnostic » de sorte que « la probabilité de lui reconnaître une petite taille deux ans auparavant est donc faible ».
Il a retenu un pourcentage de perte de chance concernant la récidive et la persistance de la sécrétion hormonale compris entre 15 et 25% « compte-tenu de l’ancienneté du syndrome clinique, des constatations opératoires, des données de la littérature » et conclu que l’évolution actuelle pourrait être liée entre 75 et 85% à l’état antérieur et à l’évolution prévisible de la maladie initiale.
Il résulte de ces explications claires, détaillées et documentées que le diagnostic aurait pu être posé environ deux ans plus tôt qu’il ne l’a été et que si tel avait été le cas, l’adénome aurait probablement été moins volumineux et moins invasif (en l’occurrence, il envahissait partiellement un sinus caverneux), ce qui aurait pu permettre une exérèse complète et donc une absence de récidive.
Toutefois, il était de taille conséquente lorsqu’il a été opéré, ce qui rend peu probable, au vu des explications de l’expert, l’hypothèse selon laquelle il avait une taille minime deux ans plus tôt et que son exérèse aurait permis de rétablir une sécrétion normale de l’hormone de croissance, stoppant ainsi l’évolution de la maladie.
En considération de ces éléments, la cour fixe le pourcentage de perte de chance pour Mme [F] de voir limiter les conséquences préjudiciables de sa pathologie à 20%.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F]
Compte tenu des constatations du rapport d’expertise médicale, qui constitue une base valable d’évaluation, et des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par Mme [F], âgée de 38 ans au moment de la consolidation, fixée au 23 avril 2018 par l’expert.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire.
Il sera ainsi fait application du barème publié dans la revue « La Gazette du Palais » du 14 janvier 2025 et en choisissant la table stationnaire femme.
Enfin, il est rappelé que la cour n’est pas liée par les conclusions de l’expert.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
*Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses sont les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, et restés à la charge de cette dernière.
La victime ne fait état d’aucune dépense. La CPAM justifie avoir avancé :
— 537,02 euros de frais hospitaliers au centre hospitalier La Timone [Localité 10] le 18 novembre 2015,
— 4 528,11 euros de frais pharmaceutiques du 2 février 2018 au 30 mars 2018,
— 489,97 euros de frais de transport du 18 novembre 2015 au 23 novembre 2015,
soit au total la somme de 5 555,10 euros.
Ce poste de préjudice s’établit donc, après application du pourcentage de perte de chance, à la somme 1111,02 euros.
Total du poste : 1111,02 euros.
*Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
**Frais kilométriques
L’appelante soutient avoir été amenée à faire de nombreux déplacements afin de se soigner, et produit un tableau récapitulant la date et la nature de ces déplacements.
Les intimés répliquent que sa pathologie aurait de toute façon entraîné des frais de déplacement, même sans faute du médecin.
Les quatorze consultations auprès de Mme [A] [T] entre le 20 décembre 2011 et le 12 octobre 2015 sont sans rapport avec l’acromégalie.
Les frais engagés pour se rendre à l’hôpital de la Timone à [Localité 10] en novembre 2015 sont relatifs à l’intervention pour exérèse de l’adénome, qui auraient en tout état de cause dû être engagés même en l’absence de faute du médecin.
Seuls les frais engagés pour se rendre au rendez-vous d’expertise, et aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] les 23 et 25 septembre et 07 octobre 2015 sont en lien avec la pathologie.
Ces frais s’élèvent à :
-1 300 kms x 0,595 euros = 773,50 euros pour l’expertise
— 93,8 kms x 3 x 0,595 euros = 167,43 euros pour se rendre à l’hôpital
soit au total la somme de 940,86 euros.
Ce poste de préjudice s’établit donc à 188,17 euros après application du pourcentage de perte de chance.
**Frais d’assistance à expertise
L’appelante verse au débat une note d’honoraires d’un montant de 600 euros, établie le 1er février 2022 par le Dr [B] pour son assistance à la victime dans le cadre de l’expertise médicale du 1er février 2022.
Elle sera indemnisée de ce préjudice à hauteur de 120 euros par application du pourcentage de perte de chance retenu.
**Assistance tierce personne
Mme [F] soutient que ses séquelles physiques ont nécessité de l’aide pour de nombreux actes de la vie courante tels que la cuisine, les courses, l’entretien de la maison, à hauteur de 3 heures par semaine, pour un coût qu’elle évalue à 20 euros de l’heure, sur 59 semaines afin de tenir compte des congés annuels et des jours fériés.
Les intimés répliquent que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
L’expert a indiqué qu’il n’y avait à sa connaissance aucun frais engagé en lien avec l’élément causal.
La victime produit les attestations de ses deux parents, selon lesquelles ils lui apportent leur aide dans la prise en charge et l’éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci, lui préparent des plats et s’occupent de son jardin.
Il doit cependant être tenu du compte du fait qu’à cette époque, la victime vivait en couple avec M. [Y], père de son fils, duquel elle n’est séparée que depuis 2019.
Il existait ainsi, de fait, un partage des tâches de la vie courante, que ce soit pour l’entretien de la maison ou la prise en charge de leur enfant.
Quant à l’aide apportée par ses parents, il ressort des attestations versées qu’elle relève non pas de la nécessité d’être assistée dans les actes de la vie courante mais d’une simple entraide familiale sans lien avec son état de santé.
Par conséquent, elle est déboutée de sa demande à ce dernier titre.
Total du poste : 308,7 euros
*Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il convient de vérifier si elle n’a pas été totalement ou partiellement compensée par des indemnités journalières.
L’appelante soutient avoir été placée en arrêt maladie à compter du 25 septembre 2015, et licenciée après son congé maternité le 27 juillet 2016 et que ses revenus ont baissé durant cette période.
Les intimées répliquent que les justificatifs produits sont incomplets et qu’il n’y a pas lieu à actualisation eu égard à l’évolution des salaires beaucoup plus lente dans le secteur privé que dans le secteur public.
Mme [F] était employée par le laboratoire Pfizer depuis le 30 août 2008 en qualité de déléguée commerciale de secteur. Son contrat de travail montre qu’elle a été embauchée au salaire mensuel de 2 200 euros, outre primes et avantages en vigueur au sein de la société.
Elle ne produit aucun bulletin de salaire, mais son avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 revèle un revenu net fiscal de 45 406 euros, soit 3 783,83 euros par mois.
Elle a été licenciée le 21 juillet 2016 pour motif économique, et a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au 31 janvier 2018. Ce licenciement et la perte de rémunération qui est en a résulté sont sans rapport avec sa pathologie et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Dans ces conditions, Mme [F] ne peut prétendre à une indemnisation pour la PGPA en rapport avec sa pathologie que sur la période du 25 septembre 2015 au 31 juillet 2016, soit durant 10 mois et 5 jours.
Sur cette période, elle a perçu un revenu de :
— pour l’année 2015 : (43 556 euros/12 x 3) + (43 556 euros/365j x 5j) = 11 485,66 euros dont 4 096,40 euros d’indemnités journalières, au lieu de 11 973,50 euros (3783,83x3) + (45 406 euros/365j x 5j), soit une perte effective de 487,84 euros,
— pour l’année 2016 : (42 856 euros/12 x 7) = 24 999,33 euros, dont 1 746,36 euros d’indemnités journalières, au lieu de 26 486,83 (45 406/12 x 7) soit une perte effective de 1 487,48 euros.
Sa perte totale de revenus sur cette période s’élève ainsi à la somme de 7 818,08 euros, compensée à hauteur de 5 842,76 euros par les indemnités journalières, soit une perte effective de 1 975,32 euros.
Si elle est demandée, il faut actualiser au jour de la décision l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire. Cette actualisation ne peut pas se faire sur la base du SMIC, année par année.
Mme [F] est dès lors déboutée de sa demande sur cette base.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce poste de préjudice s’établit à la somme de 7 818,08 euros.
Après application du pourcentage de perte de chance, il s’élève à 7 818,08 x 20% = 1 563,61 euros.
En application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, si la victime n’a été indemnisée qu’en partie (ce qui est le cas puisque 1 563,61 euros sont restés à sa charge), elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
En l’occurrence, la totalité de l’indemnité due par les intimés est donc ici absorbée et il n’existe aucun solde à attribuer à la CPAM.
Total du poste : 1 563,61 euros revenant en totalité à la victime.
Préjudices patrimoniaux permanents
*Frais divers
**Cure thermale
L’appelante soutient que son médecin lui a prescrit une cure thermale en 2024 afin de soulager ses différentes séquelles, et qu’une cure annuelle lui serait bénéfique.
Les intimées répliquent que cette indication n’a pas été retenue par l’expert et subsidiairement, que les frais de restauration n’ont pas à être pris en charge et qu’il doit être tenu des comptes des économies liées à son absence de son foyer durant 3 semaines.
Il est exact que l’expert n’évoque pas la nécessité d’effectuer une cure thermale annuelle, mais le rapport a été déposé avant que le médecin généraliste prescrive cette cure en 2024 et atteste en 2025 qu’une cure annuelle lui serait bénéfique.
Pour autant, seuls les frais d’hébergement peuvent être pris en charge, et non les frais d’alimentation.
Le devis versé aux débats fait état d’un tarif compris entre 216 et 238 euros par nuit en chambre « junior suite » en août 2024, en pension complète. Il n’est fait aucune distinction entre les frais de repas et les frais d’hébergement, le prix de l’hébergement seul en chambre standard n’est pas communiqué.
Par conséquent, s’il convient de retenir ce poste de préjudice, son montant journalier sera réduit à 100 euros par jour, soit 2 000 euros par séjour et donc par an.
Pour la période échue (soit du 7 mai 2024 au 7 mai 2026), ce préjudice s’élève ainsi à 6 000 euros.
Pour la période à échoir (à compter du 1er janvier 2027), il préjudice s’élève à 2 000 x 34,923 (femme âgée de 47 ans, barème GP 2025, table stationnaire) = 69 846 euros.
Après application du pourcentage de perte de chance, ce poste de préjudice est fixé à (69 846 + 6 000) x 20% = 15 169,20 euros.
**Compléments alimentaires
Mme [F] allègue la nécessité de l’achat de compléments alimentaires conseillés par des professionnels de santé pour lutter contre la fatigue, l’aider à s’endormir et lutter contre le stress.
Les intimées répliquent que l’efficacité de ces compléments n’est pas prouvée et que leur utilisation n’est pas motivée d’un point de vue médical.
L’appelante verse aux débats une seule facture pour des dépenses de parapharmacie engagées le 29 octobre 2022, mais ne rapporte la preuve ni que ces produits lui ont été prescrits par des professionnels de santé, ni qu’ils seraient indispensables à son état de santé, ni qu’elle les prendrait en continu depuis cette date.
Sa demande est donc rejetée.
**Assistance par une tierce personne
L’appelante soutient avoir besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine car les gênes subies sont constitutives d’une perte d’autonomie.
Les intimées relèvent que ce poste n’est pas retenu par l’expert et que l’appelante, eu égard au caractère évolutif de sa maladie, aurait eu besoin d’une aide même sans faute du médecin.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a considéré que ce poste était « sans objet ».
Les attestations des parents de la victime démontrent qu’ils sont très présents pour elle dans la gestion du quotidien et lui apportent de l’aide dans la prise en charge et l’éducation de son fils, mais elles ne démontrent pas que cette aide irait au-delà d’une entraide familiale que des parents peuvent apporter à leur enfant séparé, et relèverait d’une véritable assistance dans les actes de la vie courante indispensable pour lui permettre de faire face au quotidien du fait de sa pathologie.
Cette demande est donc rejetée.
Total du poste : 15 169,20 euros
*Perte de gains professionnels futurs
L’appelante soutient avoir été licenciée en 2016 parce qu’elle n’a pas pu accepter la mutation géographique proposée par son employeur en raison de son état de santé et que depuis elle n’a pas pu retravailler à temps plein.
Les intimées contestent le motif invoqué pour le licenciement et prétendent qu’au regard du caractère évolutif de la pathologie, il n’est pas possible de savoir si elle aurait pu conserver une activité à temps plein. Elles contestent également l’actualisation demandée fondée sur l’évolution du Smic, et rappellent que la victime est aujourd’hui professeur des écoles.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier la preuve que le licenciement notifié le 21 juillet 2016 soit la conséquence d’un refus de la salariée d’accepter une mutation géographique en raison de son état de santé. Au contraire, et comme déjà indiqué au titre de la PGPA, elle a été licenciée « pour motif économique », cette décision s’inscrivant « dans le cadre du projet de réorganisation et de licenciement collectif actuellement mis en 'uvre au sein de la société ».
La preuve que sa pathologie et son état de santé sont en rapport avec son licenciement n’est donc pas rapportée.
L’expert relève qu’elle a été hospitalisée du 25 au 27 avril 2018 pour récidive du macroadénome, et que le 15 juillet 2020, une seconde récidive est survenue.
Il conclut qu’elle n’est pas « sur le plan médical, physiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement ».
Il retient l’existence d’une perte de gains professionnels futurs.
Arrérages échus du 24 avril 2018 au 7 mai 2026 :
Mme [F] indique avoir retrouvé un emploi du 04 juin au 31 décembre 2018.
Il s’agit du premier emploi exercé après son licenciement devenu effectif le 31 janvier 2018.
Aucune pièce n’est produite concernant les revenus perçus au titre de l’année 2018, et la preuve de la perte de revenus alléguée n’est pas rapportée.
Elle a ensuite été engagée par la chambre des métiers et de l’artisanat du Tarn à compter du 31 août 2020 avec pour mission l’enseignement professionnel en sciences appliquées, à temps partiel.
Le 31 août 2021, elle a été embauchée par cette même structure en contrat à durée déterminée pour une année supplémentaire.
Le médecin du travail précise, suite à la visite effectuée le 13 octobre 2021, que son état de santé est compatible avec son poste actuel « sous réserve de ne pas dépasser 6 heures par jour dont 4 heures d’affilée » et conseille d’éviter le plus possible les amplitudes horaires (pas plus de 8 heures dans la journée, à partir de 9 heures).
Ce second contrat n’a pas été renouvelé.
Par la suite, Mme [F] a été embauchée par le ministère de l’éducation nationale à compter du 3 octobre 2022 jusqu’au 31 août 2023 en qualité de professeur de sciences et vie de la terre.
Elle a été titularisée à ce poste par décision du 14 juin 2024.
Elle justifie avoir perçu en 2019 un revenu de 35 965 euros outre des revenus fonciers de 1 400 euros soit au total 37 265 euros, alors qu’elle aurait dû percevoir un revenu 45 406 euros, soit une perte de 8 141 euros.
En 2020, elle a perçu un revenu de 29 582 euros (26 782 euros de salaire et assimilés et 2 800 euros de revenus fonciers) soit une perte de 15 824 euros.
En 2021, elle a perçu un revenu de 11 463 euros soit une perte de 33 943 euros.
En 2022, elle a perçu un revenu de 20 198 euros (13 198 euros de salaires et assimilés et 7 000 euros de revenus fonciers), soit une perte de 25 208 euros.
Aucun justificatif n’est fourni pour l’année 2023.
En 2024, elle a perçu un revenu de 38 977 euros (31 477 euros de salaires et assimilés et 7 500 euros de revenus fonciers), soit une perte de 6 429 euros.
Pour 2025, son bulletin de salaire de septembre qui fait état d’un revenu net imposable de 22 825 euros soit pour l’année un revenu de 30 433 euros. Aucune information n’est communiquée sur ce point mais ses revenus fonciers étant récurrents depuis 2020, il sera retenu qu’elle a perçu à ce titre une somme au moins équivalente à l’année 2024, soit 7 500 euros.
Elle a donc subi une perte de revenus de 7 473 euros.
Aucune pièce n’est produite pour l’année 2026, et il sera retenu un revenu identique à celui de l’année 2025 soit 37 933 euros, soit pour la période du 1er janvier au 7 mai 2026, date du présent arrêt, (37 933/12 x 4) + (37 933/365j x 7j) = 13 371,81 euros, soit une perte de 2 634,32 euros [(45 406/12 x 4) + (45 406/365x7) ' 13 371,81 euros].
La perte s’élève ainsi au titre des arrérages échus à la somme de 99 652,32 euros soit après application du pourcentage de perte de chance la somme de 19 930,46 euros.
Arrérages à échoir :
Compte-tenu du fait que la victime occupe désormais un emploi stable, et a donc des revenus stables, il convient de retenir une perte annuelle équivalente à celle de l’année 2025, soit 7 473 euros par an.
Mme [F] est âgée de 46 ans et en retenant un départ à la retraite à 65 ans comme elle le demande, sa perte à venir s’élève à 7 473 x 17,661 (prix de l’euro de rente à 65 ans d’une femme de 46 ans selon le barème GP 2025) = 131 980,65 euros, soit après application du pourcentage de perte de chance la somme de 26 396,13 euros.
Le préjudice total de l’appelante au titre du poste de PGPF après application du taux de perte de chance s’élève ainsi à la somme de 26 396,13 + 19 930,46 euros = 46 326,59 euros.
Pas plus que pour la PGPA, cette somme ne peut être réévaluée en fonction de l’évolution du Smic.
Ces pertes sont entièrement compensées par la pension d’invalidité qui lui a été attribuée à partir du 25 mai 2020.
En effet, la CPAM a versé au titre des arrérages échus jusqu’au 31 janvier 2024 la somme de 67 480,67 euros et capitalisé à compter du 28 février 2024 les arrérages à échoir à hauteur de 321 887,39 euros, soit la somme totale de 389 368,06 euros.
Après application du pourcentage de perte de chance, la créance de la CPAM s’élève à 77 873,61 euros.
Il est rappelé que la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie s’impute sur les PGPF et l’incidence professionnelle.
Total du poste : 46 326,59 euros, entièrement absorbé par la créance de la CPAM.
*Incidence professionnelle
L’appelante soutient qu’elle exerçait depuis l’âge de 21 une profession qu’elle affectionnait particulièrement et ne peut plus exercer ; qu’elle est actuellement à mi-temps thérapeutique et subit une solitude sociale.
Les intimées répliquent que la victime est parfaitement intégrée dans le monde du travail, que son état de santé n’a eu aucune influence sur son licenciement et que le chiffrage qu’elle fait de ce poste de préjudice ne peut pas être retenu.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’une incidence professionnelle et affirme que Mme [F] n’est pas apte à reprendre l’activité qu’elle exerçait antérieurement, que ce soit dans les mêmes conditions ou des conditions différentes.
Il a été rappelé que le licenciement de la victime en 2016 et effectif en 2018 a été sans rapport avec son état de santé. Il n’en demeure pas moins qu’elle a dû changer de secteur d’activité, dès lors qu’elle ne peut plus exercer son métier de déléguée commerciale.
Par la suite, elle a pu reprendre une activité professionnelle d’enseignante, mais à temps partiel. Elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé jusqu’en 2030.
Il en résulte que si Mme [F] est effectivement très bien intégrée au monde du travail, son état de santé l’empêche d’exercer son métier initial et de travailler à temps plein.
L’existence d’une incidence professionnelle est ainsi établie.
Néanmoins, prendre comme base de calcul pour déterminer le montant de ce préjudice le taux de déficit permanent et la perte de gains annuels n’est pas pertinent, étant rappelé que si toute évaluation forfaitaire est proscrite, la cour doit réparer tout le préjudice mais uniquement celui-ci. Il doit être tenu compte de la nature des séquelles pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle mais ces séquelles ne peuvent être corrélées directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Eu égard à la nature des séquelles ici présentées, du caractère évolutif de la maladie qui risque d’amoindrir encore sa capacité à travailler dans les années à venir, ce poste de préjudice peut être évalué à 30 000 euros, soit après application du pourcentage de perte de chance, à 6 000 euros.
Cette somme sera entièrement absorbée par le solde de la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité.
Total du poste : 6 000 euros, entièrement absorbé par la créance de la CPAM.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire
L’appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, sur la base des conclusions expertales.
Les intimées proposent une somme de 27 euros par jour.
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire à 75% du 23 septembre au 22 décembre 2015 soit pendant 91 jours
— un DFT à 50% du 23 décembre 2015 au 20 juin 2016 soit pendant 181 jours.
Les parties s’accordent sur ces périodes, qui seront indemnisées sur la base de 30 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice est évalué ainsi :
— DFTP à 75% : 91j x 30 x 75% = 2 047,50 euros
— DFTP à 50% : 181j x 30 x 50% = 2 715 euros
Soit après application du pourcentange de perte de chance la somme de 952,50 euros.
Total du poste : 952,50 euros.
*Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ces souffrances à 6/7, en se « référant à la cotation de la consultation du 23 avril 2015 et en la complétant par les dires du jour de l’expertise ». Ces propos sont incompréhensibles, aucune consultation n’ayant eu lieu le 23 avril 2015, date à laquelle la maladie n’avait pas encore été diagnostiquée.
Les dires de Mme [F] le jour de l’expertise ne sont pas repris.
Il est rappelé que la victime a souffert de céphalées importantes, a perdu la vision de l''il temporairement, a dû subir une lourde intervention chirurgicale pour l’exérèse du macroadénome puis suivre un traitement lourd et contraignant.
Les souffrances endurées ne sont pas contestées par les intimées.
Elles sont évaluées à 45 000 euros, et indemnisées après application du taux de perte de chance à hauteur de 9 000 euros.
Total du poste : 9 000 euros
*Préjudice esthétique temporaire
L’appelante soutient que son apparence physique s’est altérée depuis l’apparition des symptômes de la maladie, principalement les traits de son visage.
L’expert a retenu un tel préjudice en rapport avec la maladie évalué à 5/7, là encore sans la moindre explication.
S’agissant d’un préjudice temporaire, ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros, soit 2 000 euros revenant à la victime après application du pourcentage de perte de chance.
Total du poste : 2 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent
L’appelante soutient subir des séquelles en lien avec le retard de diagnostic, notamment une asthénie, des céphalées, des sueurs et des douleurs articulaires. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros du point.
Les intimées offrent une indemnisation à hauteur de 2 830 euros du point.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a évalué le taux de DFP à 25%, taux sur lequel les parties s’accordent.
La valeur du point est fixée, comme proposé par les intimées, à 2 830 euros, l’indemnité s’élève ainsi à 70 750 euros, soit 14 150 euros après application du pourcentage de perte de chance.
Total du poste : 14 150 euros.
*Préjudice esthétique permanent
L’appelante soutient qu’elle subit des modifications de son corps du fait de la maladie, et que les traitements permettent d’atténuer les symptômes ou de bloquer l’évolution de la maladie mais qu’elle ne pourra jamais retrouver son apparence antérieure.
Les intimées ne contestent pas l’existence de ce préjudice.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7 « en rapport avec la maladie », toujours sans aucune explication.
Il est avéré que Mme [F] a subi des modifications physiques irréversibles. Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros, soit 6 000 euros après application du pourcentage de perte de chance.
Total du poste : 6 000 euros.
*Préjudice sexuel
Mme [F] soutient que sa vie sexuelle s’est dégradée du fait des modifications de son apparence physique survenues alors qu’elle n’avait que 38 ans, qu’elle subit une baisse de libido et qu’elle ne pourra pas avoir d’autre enfant.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par les intimées qui sollicitent une diminution de la somme demandée.
Sont distingués trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert se contente d’indiquer que « oui il y a des répercussions mais elles sont difficiles à évaluer ».
L’ex-compagnon de l’appelante M. [Y] a attesté qu’aux modifications physiques de sa compagne, se sont ajoutés une perte d’estime de soi, une incapacité à accepter sa nouvelle image, des changements d’humeur, un déclin de sa vie sociale.
Il est établi qu’une grossesse n’est pas impossible mais que la maladie engendre non seulement une difficulté à procréer mais également entraîne des risques importants pour la santé de la mère (hypertension gravidique, diabète gestationnel, troubles métaboliques).
Au regard de ces éléments, ce préjudice est indemnisé à hauteur de 10 000 euros, soit 2 000 euros après application du pourcentage de perte de chance.
Total du poste : 2 000 euros
*Préjudice d’établissement
L’appelante soutient avoir dû renoncer à tout projet familial, ses séquelles n’ayant pas été acceptées par son compagnon, de sorte qu’elle doit élever seule son enfant, et ne pourra pas en avoir d’autre.
Les intimées concluent au rejet de cette demande.
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Si l’impact de la maladie sur la vie de la patiente est important, l’impossibilité d’avoir un autre enfant a déjà été indemnisée au titre du préjudice sexuel. Il n’est pas établi que la séparation avec son compagnon serait en lien avec sa maladie, et celle-ci ne l’empêche pas d’avoir une vie familiale normale.
La demande est donc rejetée.
*Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il indemnise non seulement l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre les activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément coté 5/7, toujours sans explication.
La victime soutient qu’elle pratiquait la moto et les danses latines, rénovait des biens immobiliers, partait en trek, et qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La pratique de ces activités est démontrée par les pièces versées au débat (factures, attestations, photographies). Les attestations de son ex-compagnon et de ses proches établissent qu’elle a cessé ces pratiques en raison de sa fatigue.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros, soit 2 000 euros après application du pourcentage de perte de chance.
Total du poste : 2 000 euros
*Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs
Il s’agit d’un poste de préjudice qui concerne toutes les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
L’appelante soutient que sa maladie est source d’incertitude quant à son avenir, d’inquiétude quant aux éventuelles souffrances à venir et la soumet à un traitement lourd.
L’expert indique que « la maladie est une pathologie évolutive qui demandera des traitements complémentaires médicaux ou chirurgicaux ou radiothérapiques avec une probabilité de 100%.
Le Dr [B], médecin conseil de la victime, indique dans un courrier du 16 janvier 2022 adressé à la CCI que « cette absence de contrôle de la maladie est source d’une angoisse profonde, d’une souffrance réelle, la victime guettant à chaque instant des signes angoissants d’évolutivité. »
Il considère que « cette situation de souffrance psychologique face à une maladie potentiellement évolutive doit être à l’origine d’un dédommagement spécifique ».
Eu égard à ces éléments, ce préjudice dont la réalité est reconnue par les intimées sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros, soit 2 000 euros après application du pourcentage de perte de chance.
Total du poste : 2 000 euros.
Nature du préjudice
Evaluation du préjudice
Part imputable à Mme [A]
Revenant à la CPAM
Revenant à la victime
Dépenses de santé actuelles
5 555,10€
1 111,02€
1 111,02€
0
Frais divers (assistance à expertise + frais de transport)
1 540,86€
308,17€
308,17€
Perte de gains professionnels actuels
7 818,08€
1 563,61€
0
1 563,61€
Frais futurs (cure thermale)
75 846€
15 169,20€
15 169,20€
Perte de gains professionnels futurs
231 632,97€
46 326,59€
46 326,59€
0
Incidence professionnelle
30 000€
6 000€
6 000€
Déficit fonctionnel temporaire
4 762,50€
952,50€
952,50€
Souffrances endurées
45 000€
9 000€
9 000€
Préjudice esthétique temporaire
10 000€
2 000€
2 000€
Déficit fonctionnel permanent
70 750 €
14 150€
14 150€
Préjudice esthétique permanent
30 000€
6 000€
6 000€
Préjudice sexuel
10 000€
2 000€
2 000€
Préjudice d’agrément
10 000€
2 000€
2 000€
Préjudice extrapatrimonial évolutif
10 000€
2 000€
2 000€
Total
542 905,51€
108 581,09€
53 437,61€
55 142,48€
Sur les préjudices des victimes indirectes
Préjudices des parents
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
M. et Mme [F] soutiennent qu’ils ont vu et voient leur fille souffrir sans pouvoir lui venir en aide, qu’ils ont été soumis à des incertitudes et des angoisses générées par la gravité des lésions initiales et qu’ils sont en souffrance permanente du fait de l’état de santé de leur fille.
Il ressort des attestations versées au débat que les parents de Mme [F] ont vu son état de santé se dégrader au fil des années sans pouvoir rien faire et sans savoir au départ de quoi elle souffrait. Ils ont été les témoins impuissants de ses souffrances, des difficultés engendrées par sa maladie sur sa grossesse, et des séquelles qu’elle conserve.
Leur préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros chacun, soit après application du pourcentage de perte de chance, 2 000 euros.
Troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe, causés par le handicap de cette dernière. L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’absence d’une communauté de vie effective entre la victime et ses parents, ceux-ci seront déboutés de leur demande.
Préjudice d’affection de l’enfant
[W] [F] [Y] est aujourd’hui âgé de 10 ans. Il a vécu depuis sa naissance avec une mère atteinte d’un handicap lié à sa maladie évolutive, souvent fatiguée, ce qui ne lui permet pas de jouer avec elle comme il le voudrait, de partager toutes les activités qu’il souhaiterait, de se rendre à des manifestations bruyantes ou d’inviter des amis chez lui.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros, soit 3 000 euros après application du pourcentage de perte de chance.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [S] [A] [T] et son assureur, qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils sont également condamnés à payer :
— aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la CPAM du Tarn l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [S] [A] [T] responsable à hauteur de 20% du préjudice de Mme [Z] [F] du fait de la faute commise dans l’établissement du diagnostic,
Fixe le préjudice corporel global de Mme [Z] [F] du fait de la faute commise par Mme [S] [A] [T] dans l’établissement du diagnostic à la somme de 542 905,51 euros, se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 5 555,10 euros
— frais divers (transport et assistance à expertise) : 1 540,86 euros
— perte de gains professionnels actuels : 7 818,08 euros
— frais divers futurs (cure thermale) : 75 846 euros
— perte de gains professionnels futurs : 231 632,97 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 762,50 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros
— préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice extrapatrimonial évolutif : 10 000 euros
Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à indemniser Mme [Z] [F] à hauteur de 20% de ses préjudices, soit à lui payer la somme de 55 142,48 euros,
Déboute Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 53 437,61 euros au titre de sa créance, outre la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à M. [X] [F] et à Mme [O] [K] épouse [F] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
Déboute M. [X] [F] et à Mme [O] [K] épouse [F] de leur demande au titre des troubles dans les conditions d’existence,
Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à M. [W] [F] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à Mme [Z] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] [A] [T] et son assureur la MACSF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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