Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2024, N° 23/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/160
N° RG 24/03351 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ4X
MS/EB
Décision déférée du 16 Septembre 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00284)
D.DROUY-AYRAL
[C] [T]
C/
MDPH DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
MDPH DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté la demande de M. [C] [T] en date du 10 janvier 2023, tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés(AAH).
Le 24 mai 2023, M. [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn, laquelle a, par décision du 06 juillet 2023, maintenu sa décision au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par requête du 05 septembre 2023, M. [T] a saisi le tribunal d’Albi d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a avant-dire droit ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [M] [R].
Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 12 décembre 2023 et conclut : 'Au moment de la demande, au vu des constatations cliniques notées par le neurologue, M. [T] présentait des troubles importantes et une gêne notable, justifiant un taux d’incapacité entre 50 et 79%. Au moment de la demande, M. [T] n’avait plus d’activité professionnelle ayant été licencié en raison d’une inaptitude, ne pouvant pas effectuer un travail nécessitant le port de charges, les gestes répétitifs avec les bras, les gestes bras en hauteur et la position debout prolongée'.
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— attribué à M. [C] [T] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% à compter du 1er février 2023,
— débouté M. [C] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— condamné la maison départementale des personnes handicapées du Tarn aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 octobre 2024.
M. [T] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% à compter du 1er février 2023 mais à la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi et demande à la cour :
— de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en présence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— de condamner la MDPH aux entiers dépens.
M. [T] soutient que son état de santé a largement altéré son autonomie et sa vie sociale, professionnelle et domestique. Il indique qu’il n’est plus en capacité de travailler, qu’il présente des douleurs permanentes au niveau des épaules et des membres inférieurs ainsi qu’au niveau thoracique et du visage, qu’il a besoin d’aide pour les tâches ménagères, la toilette, l’habillage ainsi que les déplacements intérieurs et extérieurs.
Il ajoute que ses symptômes sont aggravés par les efforts physiques, et qu’il est soumis à des difficultés dans le cadre de son insertion professionnelle comme en attestent la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, le bénéfice de la CMI mention priorité et mention stationnement son licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de lui proposer un reclassement.
M. [T] ajoute qu’il a un périmètre de marche limité, qu’il est fatigué en permanence et qu’il subit un retentissement psychologique. Il souligne qu’il a tenté de reprendre une activité professionnelle à deux reprises mais qu’il a, à chaque fois, été reconnu inapte.
La MDPH du Tarn n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi . Ces conditions s’apprécient au jour de la demande.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n’entravent pas l’intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d’incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 10 janvier 2023.
En l’espèce, M.[C] [T] est âgé de 24 ans au jour de sa demande. Il présente une myopathie à l’origine d’une amyotrophie avec diminution de force motrice des quatre membres et steppage du pied droit.
Il ressort de l’évaluation de son autonomie par le médecin qui a renseigné la demande d’AAH , qu’il a besoin d’une aide humaine pour faire sa toilette et s’habiller et que son périmètre de marche est évalué à 100 mètres avec besoin de pauses et aide ponctuelle d’une canne.
Le médecin traitant a indiqué qu’il était inapte à tous métiers physiques avec nécessité de reclassement adapté.
Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er février 2023.
Le Docteur [R] qui a examiné M.[T] a indiqué qu’il souffrait d’un dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale avec déficit moteur, amyotrophie, douleurs, luxation de l’épaule droite. Il a considéré au vu des constatations cliniques réalisées par le neurologue qu’il présentait des troubles importants et une gène notable.
La MDPH ne produit aucun argumentaire médical permettant de remettre en cause ces conclusions étayées et qui correspondent au guide barème.
C’est donc par de juste motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que M.[C] [T] présentait des troubles importants entraînant une gêne notable justifiant un taux supérieur à 50% compris entre 50 et 79%.
Pour bénéficier de l’AAH , M.[C] [T] doit établir que son handicap est à l’origine d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
L’article D821-1-2 donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’ emploi . A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à
l’emploi .
2° La restriction pour l’accès à l’ emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article
L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’ emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
En l’espèce le tribunal a rejeté la demande de M.[C] [T] relevant à juste titre qu’il ne justifiait d’aucune tentative de reconversion ou de recherche d’emploi adapté.
M.[C] [T] ne produit aucune pièce en cause d’appel qui établit médicalement que son handicap au jour de la demande constitue une restriction substantielle et durable à tout emploi et que sa pathologie fait obstacle à toute démarche de reconversion professionnelle.
Le certificat du Docteur [A] en date du 4 octobre 2024 dont il se prévaut, indique bien qu’il souffre d’une restriction d’accès au travail importante mais relève également qu’il a un rendez vous prochain avec CAP emploi.
Or aucun élément n’est produit pour confirmer les démarches de reconversion entreprises et la suite donnée à ce rendez-vous.
Le jugement est donc confirmé en l’absence d’élément probant remettant en cause l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi .
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[C] [T].
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées par souci d’équité
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2024,
Y ajoutant,
Dit que M.[C] [T] doit supporter les dépens d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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