Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N°2026/158
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGGA
FP AC
Décision déférée du 29 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 22/00021)
Mme [O]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S [Y]
C/
[C] [W]
[A] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me [C] MARFAING-DIDIER
— Me RAYNAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S [Y] prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Madame [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 16 juillet 2015, la société CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES [Y] a consenti à Monsieur [C] [P] et à Madame [U] [M] un prêt personnel amortissable « travaux » d’un montant de 33 777 € remboursable en 300 mensualités de 165,49 euros chacune, moyennant un taux débiteur de 3,30 % l’an ( TEG de 4,25%).
Les emprunteurs sont défaillants dans le règlement du prêt depuis le mois de février 2021. Après vaine mise en demeure du 12 mars 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme à compter du mois de mars 2021.
Selon le décompte arrêté au 31 octobre 2021 , ils restent devoir la somme de 32 172 € au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme principale de 32 870,25 euros outre les intérêts et les accessoires.
Par jugement du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt personnel souscrit le 16 juillet 2015, à compter de cette date
— condamné Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] la somme de 23 997,11 euros pour solde du crédit souscrit le 16 juillet 2015
— rejeté la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt pendant 24 mois présentée par Monsieur [P] et Madame [M]
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [P] et Madame [M] à régler les dépens de l’instance.
Le tribunal a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque après avoir relevé que cette dernière ne justifiait pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la souscription du prêt au mépris des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation . Il a recalculé la créance en excluant l’indemnité prévue par l’article L 312-33 du code de la consommation et les intérêts au taux légal. Enfin il a rejeté la demande de suspension du contrat formée par les emprunteurs dès lors que la déchéance du terme avait déjà été prononcée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens qu’elle critique en ce qui qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt personnel souscrit le 16 juillet 2015 à compter de cette date
— condamné Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] la somme de 23 997,11 euros pour solde du crédit souscrit le 16 juillet 2015
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] a déposé ses dernières conclusions le 2 mars 2026. Elle demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt personnel souscrit le 16 juillet 2015 à compter de cette date
*condamné Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] la somme de 23 997,11 euros pour solde du crédit souscrit le 16 juillet 2015
*débouté les parties du surplus de leurs prétentions
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— de condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] à verser sans délai à la banque la somme principale de 34 375,94 euros au titre du prêt personnel amortissable n°0000368 406, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,660 % l’an à compter du 14 janvier 2025
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— de débouter Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Elle soutient pour l’essentiel que c’est à tort que le Premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs ainsi que pour défaut de consultation du FICP préalablement à la réalisation du prêt alors qu’elle a versé aux débats les éléments de solvabilité des emprunteurs et a consulté le FICP avant la mise à disposition des fonds qui est intervenue le 23 juillet 2015.
Elle réclame le paiement actualisé de sa créance augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,660 % l’an depuis le 14 janvier 2025 outre une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] ont notifié leurs conclusions récapitulatives le 6 février 2026.
Ils demandent à la cour :
— de débouter la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] de ses demandes
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
— de condamner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés demandent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] ne rapportant pas la preuve d’avoir effectué la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt et le Premier juge ayant à juste titre prononcé la déchéance du droit aux intérêts en excluant l’application du taux d’intérêt légal et rejeté toute demande d’indemnité fondée sur l’article L312-39 du code de la consommation.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L311-9 (devenu l’article 312-16) du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au prêt litigieux, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L751-6 .
Le prêteur doit prouver qu’il s’est assuré de la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du prêt et qu’il a procédé à la consultation du fichier national des incidents de paiement ( FICP) pour les deux emprunteurs.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur , en application de l’article L 311-48 du même code ( devenu l’article L341-2), la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la société appelante fournit la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs qui renseigne sur leur situation personnelle et familiale , leurs ressources ainsi que leur taux d’endettement, tous éléments qui sont corroborés par différents justificatifs , notamment leur avis d’imposition et fiches de salaire. Elle rapporte ainsi la preuve qui lui incombe.
En ce qui concerne la consultation du FICP, elle doit intervenir avant que le prêt ne soit accordé.
En l’espèce le FICP a été consulté le 17 juillet 2015 alors que l’offre de prêt est en date du 16 juillet 2015. Une consultation avait également été faite préalablement le 14 avril 2015.
Il y a lieu de s’attacher non pas à la date de l’offre de prêt du 16 juillet 2015 (laquelle est valable jusqu’au 9 août 2015) mais à la date à laquelle la conclusion du contrat de prêt est effectivement intervenue et il appartient au juge de rechercher cette date (Cassation civile 1ère du 31 janvier 2018 n° 17- 10. 483).
En application de l’article L311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours’ la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Il en résulte que la consultation du FICP doit avoir lieu au plus tard avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l’emprunteur (cassation civile 1ière du 23 novembre 2022 pourvoi n° 21-15. 435).
Selon les justificatifs produits, la banque a agréé les emprunteurs et mis les fonds à leur disposition le 23 juillet 2015 ( pièce 14) en sorte que la consultation du FICP qu’elle a effectué le 17 juillet 2015 n’est pas tardive .
En conséquence il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour méconnaissance de ses obligations de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Sur le montant de la créance :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] a actualisé sa créance au 14 janvier 2025 et réclame désormais la somme de 34 375,14 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,660 % à compter du 14 janvier 2025.
En l’absence de contestation sur ce point et au vu des justificatifs produits , il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] réclame une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sans pour autant caractériser en quoi l’attitude des emprunteurs, débiteurs malheureux qui sont tombées en arrérages à la suite de la perte d’ emploi de Madame [M], est susceptible de caractériser une faute ou un abus de leur part.
La demande sera rejetée de ce chef.
Eu égard à la position économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge, les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en date du 29 mars 2024 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] et condamné Monsieur [P] et Madame [M] à lui payer la somme de 23 297,11 euros au titre du solde du crédit,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés ,
Condamne Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] à payer solidairement à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] les sommes suivantes :
-31 524,68 euros à titre principal majoré des intérêts au taux de 2,660 % l’an à compter du 15 janvier 2025
-2851,26 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 14 janvier 2025 ,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES [Y] ,
Dit n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [U] [M] aux entiers dépens de l’instance
Le greffier, La présidente,
.
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