Confirmation 1 juin 2026
Confirmation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er juin 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/517
N° RG 26/00515 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROT3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 1er juin 2026 à 16h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 18H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [Z]
né le 24 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 mai 2026 à 18h51
Vu l’appel formé le 01 juin 2026 à 10 h 38 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 1er juin 2026 à 14h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[F] [Z]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2026, à l’encontre de M. [P] se disant [F] [Z], né le 24 mars 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 26 mai 2026 à 15h45, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de l’Essonne du 12 juin 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [F] [Z] le 29 mai 2026 à 16h26 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h33, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 18h47, et notifiée à l’intéressé le même jour à 18h51, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [F] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 10h34, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou, à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant :
— oralement, in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour défaut d’information du procureur de la République de Toulouse de son placement en rétention administrative ;
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation, défaut de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et notamment la présence en France de sa compagne et de leur enfant commun et l’existence de garanties de représentation, et atteinte aux intérêts familiaux du retenu et aux intérêts de son enfant;
Les parties convoquées à l’audience du 1er juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BONNEAU, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en ajoutant l’exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, qui a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l’audience, qui a fait parvenir un mémoire d’appel, communiqué aux parties, aux fins de solliciter la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. X se disant [F] [Z] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative en raison de l’absence d’information du procureur de la République de Toulouse de son placement en rétention administrative.
Il est tout d’abord constaté que cette exception de procédure a bien été soulevée en première instance.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, figure en procédure un mail du 26 mai 2026 adressé conjointement à 15h01 aux procureurs de la République de Marseille et de Toulouse, pour ce dernier à l’adresse structurelle '[Courriel 1]', pour les informer du placement en rétention de l’intéressé, survenu à 14h39, de sorte que la procédure antérieure ne souffre d’aucune irrégularité.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure et de confirmer l’ordonnance frappée d’appel sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [F] [Z] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en ne prenant pas en considération la présence en France de sa compagne et de leur enfant commun et l’existence de garanties de représentation. Il affirme que le placement en rétention administrative porte atteinte à ses intérêts familiaux et aux intérêts de son enfant, protégés par la Convention du New York du 26 janvier 1990.
M. X se disant [F] [Z] produit, aux fins de justifier de ses dires, d’un acte de naissance du nommé [E] [A] [Y], né en 2025, dont il dit être le père. Il convient cependant de constater qu’il n’a pas reconnu cet enfant. Légalement, le retenu n’a donc pas de droit sur cet enfant. Il fournit également une copie de carte d’identité de [C] [A] [Y], qu’il dit être sa compagne et qui est de nationalité espagnole.
Au demeurant, la question de savoir si la reconnaissance de cet enfant lui conférerait un droit au séjour sur le territoire ne peut être appréciée sans excès de pouvoir par le juge judiciaire. Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant de l’atteinte à l’intérêt de cet enfant, l’absence de reconnaissance officielle de paternité ne permet pas de lier juridiquement le placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [Z] à l’enfant en cause et donc d’arbitrer l’éventuelle atteinte constituée par le second sur le premier.
Enfin, s’agissant des garanties de représentation, si certes une copie de la carte d’identité de Mme [A] [Y] a été produite ainsi qu’une copie de facture au nom de « [I] [A] », il n’a été produit aucune attestation d’hébergement, étant relevé que le retenu a été incarcéré la majeure partie de l’année 2025 et que ce domicile ne présente pas, en l’état des pièces produites, les qualités d’un domicile stable et pérenne.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l’absence de garanties de représentation, et en l’espèce, l’absence de document d’identité et de justification d’adresse personnelle, la soustraction à la mesure d’éloignement en cause, le refus de rentrer dans le pays dont il a la nationalité, l’existence d’antécédents de signalisation auprès des forces de l’ordre et l’existence d’une précédente condamnation pénale, de 2023, par le Tribunal pour Enfants de Saint Etienne à la peine de 10 mois d’emprisonnement ferme.
S’agissant de la situation personnelle du retenu, l’arrêté indique qu’il ne justifie ni de la réalité, ni de l’ancienneté de sa relation, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éduction de son enfant, de sorte que la préfecture a bien pris en compte les éléments de vie familiale avancés par le retenu.
Au vu de ces éléments, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’il n’était pas mis en avant d’état de vulnérabilité, partant, que le placement en rétention administrative s’imposait.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d’éloignement fondant la mesure.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 27 mai 2026 en transmettant les empreintes et les photos du retenu.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [F] [Z] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, ce que ne conteste pas le retenu.
Il n’y a pas d’éléments permettant, à ce stade de la procédure, permettant de dire qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement concernant le retenu, notamment du seul fait de sa nationalité algérienne, les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire ayant repris depuis le mois de janvier 2026.
Par ailleurs, et comme l’a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [F] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Il dit être en couple avec [C] [A] [Y] avec un enfant à charge, néanmoins il n’a pas reconnu ce dernier et ne produit pas d’attestation d’hébergement. Il était incarcéré de fin janvier à fin octobre 2025, année de naissance de l’enfant et n’aurait rejoint la famille qu’en janvier 2026. Il n’a pas de ressources licites sur le territoire. Dès lors, sa participation à l’éduction et l’entretien de cet enfant ne sont pas établies. Sa mère et sa s’ur vivent toujours en Algérie.
Il a été incarcéré en exécution de 2 peines de 4 et 10 mois d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre par le Tribunal pour Enfants de Saint Etienne pour des faits de vols aggravés, port d’arme, violences aggravées et usage illicite de produits stupéfiants. Ainsi, alors qu’il est entré seulement en 2021 sur le territoire national, il a déjà été pénalement condamné deux fois. Il a fait l’objet d’une garde à vue pour vol, il a reconnu partiellement les faits. Il est néanmoins exact que le Ministère Public n’a pas souhaité poursuivre de ces chefs en classant la procédure « autres sanctions ».
Ces éléments caractérisent cependant un comportement matérialisant un risque important de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et doivent être mis en balance du respect dû à sa vie privée et familiale.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, c’est donc de manière fondée que le premier juge a estimé que M. X se disant [F] [Z] ne pouvait prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités et de justification certaine de ses garanties de représentation.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut donc qu’être rejetée et l’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. X se disant [F] [Z] sollicite, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles.
L’intervention de l’avocat dans le contentieux de l’appel des décisions de prolongation des rétentions administratives par le juge délégué du Tribunal judiciaire relève de l’aide juridictionnelle et la demande du retenu renvoie aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cependant, il convient de constater en l’espèce que M. X se disant [F] [Z] succombe en son appel, sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Les dépens sont laissés à sa charge étant rappelé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [F] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 18h47 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge de M. X se disant [F] [Z] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. X se disant [F] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/517
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [F] [Z],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conclusion ·
- Liquidateur ·
- Capacité ·
- Menuiserie ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Signification ·
- Mise en état
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Faute grave ·
- Prescription ·
- Protocole ·
- Sécurité ·
- Virus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Médecin du travail ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Consentement ·
- Algérie ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Femme ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Directeur général ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Électrolyse ·
- Douanes ·
- Gaz naturel ·
- Blanchiment ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Exemption ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pomme de terre ·
- Sociétés ·
- Sucre ·
- Expert judiciaire ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Procès ·
- Contrats ·
- Agréage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Document
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.