Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 24 août 2023, N° 20/01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/04242 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNTC
[E] [F]
c/
[M] [N]
[T] [F]
[O] [G]
[H] [F]
S.C.E.A. CHATEAU [Etablissement 1] [T] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/01212) suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2023
APPELANT :
[E] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[M] [N]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[T] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
[O] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à domicile par acte de commissaire de justice
[H] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.E.A. CHATEAU [Etablissement 1] [T] [F], Société Civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est Château [Etablissement 1] ' [Localité 2], société liquidation depuis le 1er février 2024, prise en la personne de son liquidateur domicilié es-qualité audit siège.
CHATEAU [Etablissement 1] [T] [F] – [Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [K] [Q], attachée de justice
Sandrine LACHAISE, greffière
Greffière stagiaire : [Z] [X]
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le château [Etablissement 1] est une propriété viticole de 45 hectares en appellation [Localité 3], situé sur la commune de [Localité 2] (33), dans le patrimoine de la famille [F] depuis 1892.
* Le GFA Château [Etablissement 1] – [T] [F] (ci-après le GFA) a été constitué en 1974 à l’initiative de M. [I] [F] et de son épouse née [B] [D].
Le domaine viticole appartenant au GFA est exploité par la SCEA Château [Etablissement 1]- [T] [F] (ci-après la SCEA), selon bail à ferme à long terme du 1er février 1974 consenti par le GFA.
Ces deux structures ont un terme fixé au 1er février 2024.
Au décès de Mme [D] veuve [F] survenu le [Date décès 1] 2011, qui était devenue associée majoritaire au sein du GFA et associée minoritaire dans la SCEA, suite à des tensions entre les héritiers, certaines parts du GFA ont été cédées à un tiers à la famille, M. [U] [V], gérant de la SCEA .
Au cours de l’exercice 2017-2018, M. [V] est devenu l’associé majoritaire (65,95% des parts sociales) du GFA château [Etablissement 1]-[T] [F], ayant donc pour associés l’indivision [B] [F] (15,31% des parts sociales), M. [E] [F] (18,74% des parts sociales).
* Initialement, les huit enfants du couple ont été associés, à minima, de la SCEA château [Etablissement 1]-[T] [F] qui a essentiellement pour objet la prise en fermage, l’administration et l’exploitation du domaine viticole. A la date de l’assemblée générale litigieuse du 25 juillet 2019, le capital social était réparti ainsi entre les associés : indivision de Mme [B] [F] (57 parts, indivises), M. [E] [F] (10 parts) Mme [H] [F] (6 parts), Mme [M] [F] épouse [N] (6 parts), Mme [S] [F] (6 parts), M. [T] [F] (6 parts) et Mme [O] [F] épouse [G] (6 parts).
Me [Y], notaire a ouvert les opérations de succession de Mme [B] [F] le 30 octobre 2015. Dans le cadre de ces opérations, M. [E] [F] avait fait connaître en 2017 son intention de racheter les parts indivises de sa mère, ayant indiqué devant notaire avoir trouvé un groupe d’investisseurs
Par décision de la cour d’appel de Bordeaux le 1er juillet 2018, M. [E] [F] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCEA en raison de ses fautes ayant consisté notamment en actes de concurrence déloyale par création d’une société concurrente en faisant main basse sur le fichier client de la SCEA Château [Etablissement 1].
Depuis le 20 octobre 2015, la SCEA, qui emploie 18 salariés en contrat à durée indéterminée, a été gérée par Mme [M] [N] jusqu’à son terme au 1er février 2024.
Mme [S] [F] a cédé ses droits sociaux en pleine-propriété dans le GFA, à M. [V] et ses droits sociaux en pleine propriété dans la SCEA à sa soeur, Mme [H] [F] le 22 décembre 2020.
Le 1er février 1974 était conclu entre le GFA et la SCEA un bail à long terme pour une durée de 18 années, expirant le 31 octobre 1991, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2027.
Toutefois, par décision du 12 mai 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux du 12 mai 2004, a prononcé la résiliation du bail rural dont bénéficiait la SCEA Château [Etablissement 1] du fait des agissements fautifs de M. [F].
2. Le 30 avril 2019 s’est tenue une assemblée générale au siège de la SCEA, avec pour ordre du jour une résolution inscrite à la demande de M. [E] [F] relative à la prorogation de la société pour une période de 99 ans. La résolution a été rejetée en l’absence de Mme [H] [F], faute d’unanimité : l’indivision [F], M. [T] [F], Mme [O] [G], et Mme [M] [N] se sont abstenus, M. [E] [F] et Mme [S] [F] ayant voté pour.
Le 2 juillet 2019, à la demande M. [E] [F], les associés de la SCEA ont été consultés par écrit sur la prorogation de la durée de la société :
* l’indivision [F], M. [E] [F], Mme [S] [F] ont voté pour,
* M. [T] [F], Mme [O] [G], Mme [M] [N], Mme [H] [F] ont voté contre.
La résolution relative à la prorogation de la société pour une durée de 99 ans a donc été rejetée de nouveau.
3. Par ordonnance de référé du 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de Libourne a rejeté la demande de M. [E] [F] visant à voir nommer un mandataire ad’hoc chargé de voter en lieu et place des défendeurs et de se prononcer favorablement sur la résolution relative à la prorogation de la durée de la SCEA.
4. Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2020, M. [E] [F] a assigné M. [T] [F], Mme [M] [N], Mme [H] [F], et Mme [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Libourne afin qu’il soit nommé un mandataire ad’hoc pour la prorogation du bail de 99 ans, et qu’il soit jugé que les associés minoritaires de la SCEA ont commis un abus de minorité, causant un préjudice à la SCEA à hauteur de 100.000 euros.
5. Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que le vote du 2 février 2019 des associés minoritaires de la sce château [Etablissement 1]-[T] [F] sur la prorogation de la durée de vie de la société n’est pas constitutif d’un abus de minorité,
— rejeté l’intégralité des demandes de dommages et intérêts de M. [E] [F],
— rejeté l’intégralité des demandes relatives à la désignation d’un administrateur ad’hoc,
— condamné M. [E] [F] à payer à Mme [H] [F], et à Mme [M] [N] la somme de 2.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [E] [F] à payer à Mme [H] [F], Mme [M] [N], M. [T] [F], Mme [A] [G], et à la sce château [Etablissement 1]-[T] [F], la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [E] [F] aux dépens.
6. Par déclaration électronique en date du 12 septembre 2023, M. [E] [F] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 24 août 2023.
7. La SCEA est en procédure de liquidation amiable depuis le 1er février 2024 et M. [V] a été désigné liquidateur.
8. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 5 juin 2024, M. [E] [F] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne et notamment en ce qu’il a :
— dit que le vote du 2 février 2019 des associés minoritaires de la sce château [Etablissement 1]-[T] [F] sur la prorogation de la durée de vie de la société n’est pas constitutif d’un abus de minorité,
— rejeté l’intégralité des demandes de dommages et intérêts de M. [E] [F],
— rejeté l’intégralité des demandes relatives à la désignation d’un administrateur ad’hoc,
— condamné M. [E] [F] à payer à Mme [H] [F], et à Mme [M] [N] la somme de 2.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [E] [F] à payer à Mme [H] [F], Mme [M] [N], M. [T] [F], Mme [A] [G], et à la sce château [Etablissement 1]-[T] [F], la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que
— les associés minoritaires de la société civile d’exploitation château [Etablissement 1]-[T] [F] ont commis un abus de minorité en refusant de voter la prorogation de la durée de vie de la société au cours de l’assemblée générale du 2 juillet 2019,
— cet abus de minorité a causé un préjudice à la société civile d’exploitation château [Etablissement 1]-[T] [F] et à M. [E] [F],
— le préjudice de M. [E] [F] s’établit à la somme de 1.416.432 euros à parfaire,
Par conséquent,
— condamner in solidum Mme [M] [N], Mme [H] [F], Mme [A] [G], et M. [T] [F] au paiement d’une somme de 1.442.223 euros
à parfaire en réparation du préjudice subi par M. [E] [F],
En tout état de cause :
— débouter Mme [M] [N], Mme [H] [F], et la SCEA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [M] [N], Mme [H] [F], Mme [A] [G], et M. [T] [F] au paiement d’une somme de 7.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 mars 2024, Mme [M] [N] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer M. [E] [F] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] [F] de ses entières demandes,
Par réformation,
— condamner M. [E] [F] à verser à Mme [N] une indemnité de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l’instance engagée,
— condamner M. [E] [F] à verser à Mme [N] une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.
10. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 6 mars 2024, Mme [H] [F] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter M. [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
— confirmer le jugement du 24 août 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] [F] à verser à Mme [H] [F] la somme supplémentaire en appel de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.
11. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 mars 2024, la SCEA château [Etablissement 1] [T] [F] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable et bien fondée la scea château [Etablissement 1] [T] [F] en toutes ses demandes, fins, moyens, et prétentions,
— y faire droit,
En conséquence,
— donner acte à la scea château [Etablissement 1] [T] [F] qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour,
— condamner toute partie succombante à payer à la scea château [Etablissement 1] [T] [F] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer comme de droit sur les dépens.
12. M. [T] [F] et [O] [G] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’abus de minorité
14. Au soutien de l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de voir constater l’abus de minorité, l’appelant soutient en premier lieu que le refus de prorogation de la SCEA porte atteinte à son intérêt économique et social dès lors qu’elle était en excellente situation financière et la prive du droit au renouvellement du bail à l’échéance du 31 octobre 2027 conformément à l’article 9 du code rural et de la pêche maritime, confiant au preneur le droit à ce renouvellement.
Se basant sur la promesse de vente antérieure à l’arrivée du terme de la SCEA, de Mmes [H], [S] [F] et [M] [N] de l’ensemble de leurs parts dans le capital social de la SCEA à M. [V], qui expliquerait le refus de proroger la société, il relève que la décision de voir confier les parts sociales de la SCEA à une personne extérieure à la société est contraire à l’article 9 de ses statuts.
Il soutient en outre que ses soeurs actionnaires minoritaires ont agi dans leur intérêt particulier, après avoir signé une promesse avec condition suspensive avec M. [V] aux termes de laquelle elles se sont réservées la répartition des parts sociales divises au prix de 75.000 euros chacune, en contrepartie de l’engagement à ne pas voter la prorogation de la SCEA. L’appelant justifierait ainsi la recherche d’intérêt propre à une minorité d’associés contraire à l’intérêt général de la société.
Il soutient au surplus que M. [V], bénéficie ainsi d’un intérêt propre contraire à l’intérêt général de la société, s’étant réservé un prix de cession plus favorable que celui à recevoir dans le boni de liquidation, mais également de ce qu’après la dissolution de la SCEA, il pourra prendre le contrôle de l’exploitation du Château [Etablissement 1], rappelant que M. [V] et ses enfants ont d’ores et déjà constitué entre eux une SC ASCALON qui a sollicité l’autorisation d’exploiter les vignobles du Château [Etablissement 1] au mépris du bail en cours, une procédure étant en cours devant la préfecture de Gironde, produisant le recours gracieux du 7 mai 2024.
Il relève enfin que le GFA dans lequel il est associé majoritaire, récupérera ainsi le domaine vierge de droits, car n’étant plus lié par le bail à ferme en 2027, et pourra ainsi prendre une décision en vue d’attribuer le fermage à une autre société d’exploitation agricole de son choix dont il pourrait détenir la totalité des parts sociales et ainsi capter tous les bénéfices, sans avoir à régler l’indemnité prévue à l’article L. 411-69 du code rural au titre des améliorations financées par la SCEA.
15. Au soutien de la confirmation du jugement déféré, Mme [H] [F] rappelle que le terme de la SCEA était prévu dans les statuts, indépendamment de sa situation économique et que sa prorogation n’était qu’une possibilité offerte aux associés.
Elle rappelle les nombreuses procédures judiciaires engagées par ou contre M. [E] [F] et l’absence d’affectio societatis ne permettant plus de maintenir la société familiale, ce dernier ayant obtenu par la contrainte les projets de cession qu’il produit aux débats.
Elle considère que son choix de pouvoir vendre ultérieurement ses parts sociales à M. [V], personne extérieure à la SCEA, n’est pas constitutive d’un abus de minorité ni ne permet de caractériser son intérêt personnel.
16. Mme [M] [N] soutient que la SCEA étant en liquidation, tous les associés seront placés sur un pied égalitaire alors que l’appelant réclame l’attribution de plus 1,5 millions dans le cadre de cette procédure, faisant passer ses propres intérêts avant ceux de la SCEA ou des autres associés.
Elle rappelle que la société a été créée par des choix tant familiaux que fiscaux, en laissant la possibilité aux enfants associés aux termes des 50 ans de la SCEA d’en sortir, ce que le vote majoritaire a entériné, les nombreux conflits familiaux traduisant une perte d’affectio societatis.
17. La SCEA Château [Etablissement 1], représentée par son liquidateur M. [V] soutient que M. [F] n’a jamais eu l’intention de proroger la société mais uniquement de trouver un repreneur lui permettant de garder une place dans la gestion des affaires.
Sur ce,
18. Sur le fondement de l’article 1833 du code civil, l’abus de minorité consiste pour l’associé minoritaire à empêcher par son attitude, au mépris de l’intérêt social et dans son intérêt personnel, l’adoption d’une délibération pourtant essentielle pour celle-ci. Il existe si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir une atteinte à l’intérêt général de la société caractérisée et l’unique dessein des minoritaires de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l’ensemble des associés.
Selon l’article 1836 du même code 'les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.'
Enfin, l’article 1844-7 du même code, 'la société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6.'
19. Le jugement déféré a considéré que le fait de laisser advenir le terme de la société sans choisir de la proroger, en l’absence d’affectio societatis n’était pas caractéristique d’une atteinte à l’intérêt général et qu’il n’était par ailleurs pas démontré que les associés minoritaires avaient eu pour seul objectif de réaliser une plus-value personnelle sur la vente des parts à M. [V].
20. En l’espèce, l’article 5 des statuts de la SCEA prévoit que sa durée est fixée à 50 années 'à compter de ce jour’ et que la société pourra être prorogée ou dissoute par anticipation à toute époque, par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associes.
Aux termes de l’article 20 des mêmes statuts, la durée de la société ne peut être prorogée qu’à l’unanimité des associés. Le terme de la société était donc fixé au 1er février 2024.
L’article 9 II de ces mêmes statuts stipule que 'les parts sont librement cessibles entre associés mais, dans le but de conserver à la société son caractère de Société de personnes, il est formellement convenu qu’elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu’avec le consentement des associés représentant l’unanimité du capital social'.
21. La SCEA avait pour objet social :
'la prise en fermage, l’administration et l’exploitation du Domaine viticole dénommé 'Château [Etablissement 1]' situé lieu-dit '[Etablissement 1]', commune de [Localité 2] (Gironde); l’acquisition, la mise en valeur, la prise en location, l’exploitation directe ou indirecte, de tous domaines agricoles, ainsi que de tous terrains et immeubles ruraux servant ou pouvant servir à l’agriculture; éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation au moyen de ventes, échanges ou apports en société de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la Société.
Et, d’une manière générale, toutes les opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.'
La SCEA familiale avait donc pour intérêt de faire des bénéfices et présentait un solde bénéficiaire important à la date du vote de sa prorogation mise au jour de l’assemblée générale du 30 avril 2019.
22. A la lecture des statuts le premier juge a parfaitement relevé que la volonté contractuelle avait été de limiter la durée de vie de la société à 50 ans en permettant aux associés de ne pas la proroger et que seule pouvait tenir en échec une décision à l’unanimité de leur part. La fin de vie de la société telle que prévue au contrat, n’a donc nécessité aucun acte de gestion particulier, les associés ayant voté majoritairement ne pas souhaiter sa survie, et ce, indépendamment de sa bonne santé économique et financière sans que soit en péril la préservation des intérêts sociaux de ladite société.
23. La question que soulève M. [E] [F] est de savoir si le refus de voter la prorogation de la SCEA par les trois associés minoritaires, qui aurait été le motif de la condition suspensive de la vente de leurs parts sociales au profit de M. [V], traduit un intérêt personnel de chacune d’entre elles.
Les intimées ne contestent pas la promesse faite à M. [V] alors gérant majoritaire du GFA de lui vendre leurs parts sociales après l’arrivée à terme de la société, consciente des dissensions existant entre lui et M. [E] [F].
24. Il est toutefois erroné de soutenir que l’engagement a porté sur la valeur des parts sociales qui leur reviendrait après la liquidation de la société. En effet, seules ont été fixées les valeurs des parts de Mme [S] [F], le 22 décembre 2020, à la date de la vente à [H] [F], en pleine propriété, pour un montant à 77.757,50 euros chacune, permettant de garantir Mme [H] [F] que M. [V] lui rachèterait un prix estimé à 75.000 euros par part diminués de la quote part des bénéfices nets d’impôt sur le revenu. En effet, la valeur des parts fixées en décembre 2020 n’est pas remise en cause par M. [E] [F], lequel s’en sert par ailleurs de référence pour calculer le montant de son préjudice dans la présente procédure.
25. Il n’est pas plus pas démontré que les projets de vente dont fait état Mme [H] [F] dans son courriel du 23 mars 2019 favoriseraient M. [V], dès lors que cet engagement de Mme [H] [F] et Mme [M] [N] de céder leurs parts à M. [V], gérant majoritaire du GFA, une fois les opérations de liquidation amiables clôturées, permettant l’intervention d’un tiers à la famille se ferait après dissolution de la société conformément à l’article 9 des statuts et sans que soit fixée d’avance la valeur des parts.
M. [E] [F] n’a par ailleurs pas manifesté sa volonté de proroger la société sans apport extérieur de membres par apports d’investisseurs lui permettant de racheter les parts indivises de la succession de sa mère lors des discussions avec le notaire en mai 2017, ayant toutefois fait part de sa difficulté à voir M. [V] rester au capital du GFA.
26. Dès lors qu’il n’existait aucune possibilité que soit prévu le rachat des actions des associés minoritaires par une personne extérieure, pendant la vie de la société et au vu des nombreuses procédures judiciaires mettant en lumière le caractère conflictuel des associés, membres d’une même fratrie notamment depuis le décès de leur mère dont la succession est toujours en cours pour être décédée il y a 15 ans, mais également de l’opposition de M. [E] [F] à voir M. [V] prendre une place importante dans le GFA et à fortiori dans la SCEA, il ne saurait être reproché aux associés minoritaires d’avoir laissé la SCEA arriver à son terme sans exprimer de volonté de la proroger et d’avoir dans le même temps manifesté un engagement de cession de leurs parts respectives après liquidation amiable auprès du gérant du GFA.
27. La cour note enfin qu’en l’absence de prorogation du terme, il sera procédé à la vente de l’actif immobilier de la SCEA et chacun des associés percevra nécessairement un boni de liquidation eu égard à la consistance de l’actif immobilier, celui de M. [F] étant légèrement supérieur de 4 parts sociales à celui de ses frère et soeurs, l’intérêt financier et personnel des intimés à s’engager à vendre à M. [V] n’étant pas démontré, étant précisé que ce dernier étant tiers à la SCEA, l’intérêt économique et financier qu’il pourrait retirer du rachat des parts n’est pas constitutif de l’abus de minorité.
28. En conséquence, le refus des trois associés minoritaires de voter la prorogation de la SCEA lors de l’assemblée générale le 30 avril 2019 et par consultation écrite le 2 juillet 2019 ne constitue pas un abus de minorité.
Le jugement déféré sera confirmé.
II – Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
29. Le jugement déféré a condamné M. [E] [F] à indemniser les intimés à hauteur de 2.000 euros chacune au titre de la procédure abusive et manifestement vouée à l’échec.
30. L’appelant conteste tout abus de sa part, s’étant contenté de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc dans l’intérêt de la SCEA, sans chercher à orienter son vote.
31. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Sur ce
32. Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
33. Il est établi que M. [F] a poursuivi sa démarche de voir désigner un administrateur ad hoc pour voter à la place de ses soeurs minoritaires permettant ainsi de faire échec à leur refus de proroger la SCEA, persistant dans son refus de ne pas entendre la position des autres associés.
34. Par ailleurs, pour justifier son préjudice qu’il évalue à plus d'1,5 millions d’euros avant même toute expertise de la SCEA actuellement en liquidation, l’appelant produit des courriers entre avocats qui ne le concernaient pas sur la vente des parts sociales de Mme [S] [F] à Mme [H] [F] et a agi par la contrainte auprès de celle-ci en lui délivrant une sommation itérative en date du 6 mai 2021 pour faire établir son souhait de vendre ses parts à une personne extérieure et non à lui.
35. Il est ainsi démontré que l’entêtement de M. [E] [F] à ne pas entendre une partie des associés et membres de la famille à vouloir sortir de la SCEA sans lui donner plus de pouvoir alors qu’il a été révoqué de ses fonctions de gérant pour faute et écarté de la gérance du GFA engageant cette procédure qu’il savait vouée à l’échec, en parallèle à d’autres procédures en cours, cause un préjudice à Mme [H] [F] et Mme [M] [N] qui a parfaitement été évalué à la somme de 2.000 euros chacune.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
36. Succombant en son appel, M. [E] [F] sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement de la somme complémentaire de 3.000 euros à Mme [H] [F], 3.000 euros à Mme [M] [N] et 3.000 euros à voir fixer au crédit de la liquidation de la SCEA Château [Etablissement 1], représentée par M. [V], liquidateur au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [F] à verser la somme complémentaire de 3.000 euros à Mme [H] [F], 3.000 euros à Mme [M] [N] et 3.000 euros à voir fixer au crédit de la liquidation de la SCEA Château [Etablissement 1], représentée par M. [V], liquidateur au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [E] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Divorce ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Partie
- Construction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Villa ·
- Montagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Prétention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Roumanie ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Absence ·
- Vol ·
- Erreur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Intérêt légitime ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Copie ·
- Olographe ·
- Communication
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- République du congo ·
- Tribunal arbitral ·
- Représentation ·
- Recouvrement ·
- Accord-cadre ·
- Assignation ·
- Arbitrage ·
- Mandat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Absence ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Candidat ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Accord d'entreprise ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Accord collectif ·
- Contrepartie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Titre ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Coups ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Légitime défense ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Avocat ·
- Adresses
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Opéra ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Méditerranée ·
- Délai de prescription ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.