Irrecevabilité 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/101
N° RG 25/02838
N° Portalis DBVI-V-B7J-REZY
Décision déférée du 15 Juillet 2025
TJ [Localité 1] 24/02465
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Madame [S] [V] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. EGIDE
prise en la personne de Maître [G] [Y]
ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CABINET L’IMMEUBLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [U] [W] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] sont propriétaires d’un appartement situé dans la [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1], dont la gestion locative a été confiée à la société Manory Immobilier, aux droits de laquelle est venue la Sarl Cabinet l’Immeuble.
La Sarl Cabinet l’immeuble était assurée par le Groupement français de caution au titre de sa garantie financière légale et par la société Generali Iard au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
— :-:-:-
Par actes de commissaire de justice des 29 avril, 30 avril et 10 mai 2024, Monsieur et Madame [Z] ont assigné Maître [G] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 'Cabinet L’immeuble', le Groupement Français de Caution et la Sa Generali devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir fixer leur créance au passif de la Sarl Cabinet l’Immeuble à hauteur de 4 357,96 euros et de voir condamner in solidum le Groupement Français de Caution et la Sa Generali au paiement de cette même somme, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juillet 2025, statuant à juge unique en matière civile et en premier ressort selon les indications de son dispositif, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la fixation au passif de la Sarl Cabinet l’Immeuble de la créance de Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] pour un montant de 4 357,96 euros ;
— condamné le Groupement Français de Caution à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] la somme de 4 357,96 euros au titre de sa garantie à l’égard de la Sarl Cabinet l’Immeuble ;
— débouté Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre du Groupement Français de Caution ;
— débouté Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] de leur demande de condamnation solidaire avec la Sa Generali ;
— mis la Sa Generali hors de cause ;
— condamné le Groupement Français de Caution à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Groupement Français de Caution à payer à la Sa Generali la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes plus amples demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Groupement Français de Caution aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-
Par déclaration du 20 août 2025 Le Groupement Français de Caution a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été orientée à bref délai et fixée à l’audience d’incident du 5 mars 2026.
— :-:-:-
Par conclusions d’incident déposées le 30 décembre 2025, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] ont saisi le président de chambre aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel du Groupement Français de Caution.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent au président de chambre de :
— déclarer irrecevable l’appel du Groupement Français de Caution à l’encontre du jugement du 15 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse comme ayant statué en dernier ressort ;
— condamner le Groupement Français de Caution à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Groupement Français de Caution aux entiers dépens de l’incident avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que, par application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros. Ils relèvent que leur demande tendant à voir condamner le Groupement Français de Caution s’élevait à 4 357,96 euros, soit une somme inférieure à ce seuil, et indiquent que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort. Ils en déduisent que le jugement du 15 juillet 2025 a, en réalité, été rendu en dernier ressort et que la qualification inexacte donnée au jugement par le juge qui l’a rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, étant ajouté qu’il appartient à la juridiction saisie du recours de rétablir la juste qualification du jugement dont appel.
Dans leurs dernières déposées le 27 février 2026, la Sa Generali Iard demande au président de chambre de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— déclarer irrecevable l’appel du Groupement Français de caution à l’encontre du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Toulouse
— condamner tout succombant à payer à la Sa Generali iard la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la demande des époux [Z] est inférieure à 5 000 euros de sorte que le jugement a été improprement qualifié comme étant rendu en premier ressort et que l’appel formé à l’encontre de ce dernier est irrecevable.
Dans leurs dernières déposées le 3 mars 2026, le Groupement Français de Caution demande au président de chambre de :
— débouter les consorts [Z] de leur incident ;
— déclarer recevable l’appel formé par le Groupement Français de Caution ;
— renvoyer l’instance à la mise en état ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Groupement Français de Caution fait valoir que le litige ne se résume pas à une condamnation à une somme inférieure au taux du ressort, mais qu’il porte également sur la question de la preuve du mandat conclu avec la Sarl Cabinet l’Immeuble, sur la distinction entre la garantie de responsabilité civile professionnelle et la garantie financière de la loi Hoguet, ainsi que sur l’admission au passif d’une créance. Il soutient en outre que, si l’on cumule les demandes tendant à un paiement et à une fixation au passif, la somme totale, augmentée des accessoires, dépasse le taux du ressort et qu’il existe des demandes indéterminées qui justifient l’indication du jugement comme rendu en premier ressort.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
2. Il est constant que la qualification donnée au jugement par le juge qui l’a rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et qu’il appartient à la juridiction saisie de l’appel de rétablir la juste qualification de la décision dont appel.
3. Le taux du ressort se détermine, en vertu des dispositions combinées des articles 35 à 41 du code de procédure civile, au regard de la valeur de l’objet du litige résultant des prétentions des parties telles que fixées dans leurs dernières conclusions. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
4. En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité, par leurs dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la fixation au passif de la Sarl Cabinet l’Immeuble de leur créance pour un montant de 4 357,96 euros, ainsi que la condamnation in solidum du Groupement Français de Caution et de la Sa Generali au paiement de cette même somme de 4 357,96 euros au titre de la garantie financière du gestionnaire d’immeuble, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
5. La demande tendant à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Cabinet l’Immeuble et la demande tendant à la condamnation du garant financier et de l’assureur de responsabilité civile professionnelle ont pour objet la même somme de 4 357,96 euros et ne peuvent se cumuler, la fixation au passif n’ayant vocation qu’à inscrire la créance auprès du débiteur principal placé en liquidation judiciaire et la condamnation du garant et de l’assureur n’ayant pour seul objet que d’obtenir le paiement de cette même créance. Le Groupement Français de Caution n’est dès lors pas fondé à soutenir que le cumul des demandes excéderait le seuil de 5 000 euros.
6. Les moyens tirés par le Groupement Français de Caution de la question de la preuve du mandat de gestion conclu avec la Sarl Cabinet l’Immeuble, de la distinction entre la garantie de responsabilité civile professionnelle et la garantie financière de la loi Hoguet, ou de l’admission au passif d’une créance sont étrangers à la détermination du taux du ressort, qui s’apprécie au regard du seul montant pécuniaire des prétentions et non aux moyens développés par les parties.
7. Il s’ensuit que la demande pécuniaire dont le tribunal judiciaire de Toulouse était saisi à l’encontre du Groupement Français de Caution s’élevait à la somme de 4 357,96 euros, soit une somme inférieure au seuil de 5 000 euros fixé par l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. Le jugement du 15 juillet 2025, nonobstant la qualification de jugement « en premier ressort » figurant dans son dispositif, a été rendu en dernier ressort.
8. L’appel formé par le Groupement Français de Caution contre cette décision sera en conséquence déclaré irrecevable.
9. Le Groupement Français de Caution, partie succombante, supportera la charge des dépens de l’incident et sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à une somme telle que fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par le Groupement Français de Caution contre le jugement rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamnons le Groupement Français de Caution aux dépens de l’incident
Condamnons le Groupement Français de Caution à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [V] épouse [Z] et à la Sa Generali Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Spécification technique ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Caraïbes ·
- Tube ·
- Fumée ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Magistrat ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vente ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Lettre ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Inégalité de traitement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Inspection du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Interprète ·
- Discrimination syndicale ·
- Prime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Courrier électronique ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Cancer ·
- Consorts ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Iran ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Séquestre ·
- Locataire ·
- Droit d'option ·
- Montant ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.