Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/467
N° RG 26/00467 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROGI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 mai à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 18H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [T]
né le 19 Janvier 1992 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 mai 2026 à18h45
Vu l’appel formé le 18 mai 2026 à h par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mai 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[I] [T]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [H], interprète en langue géorgienne, , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étranTarn et Garonne et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Tarn et Garonne en date du 13 mai 2026, à l’encontre de M. [I] [T], né le 19 janvier 1992 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, notifié le même jour à 11h, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 13 mai 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [I] [T] le 15 mai 2026 à 10h24 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026, enregistrée au greffe à 10h32, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 18h36, et notifiée à l’intéressé le même jour à 18h45, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] pour une durée de 26 jours;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2026 à 14h43, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’absence de bienfondé de placement en rétention administrative comme de la prolongation de la rétention puisqu’il est d’accord pour l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 19 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me DUMAS, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du préfet du Tarn et Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires géorgiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 mai 2026 puis, un tiers étant venu déposer le passeport en original de M. [I] [T] au greffe du CRA, a annulé cette demande et sollicité un routing avec une demande de réservation d’un vol à compter du 19 mai 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. [I] [T] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises. Compte tenu de la détention du passeport valide et de la sollicitation d’un vol pour les prochains jours, non seulement les perspectives d’éloignement dans un temps raisonnable existent mais devraient aboutir dans les jours à venir.
M. [I] [T] affirme qu’il n’y avait aucune nécessité de le placer en rétention pour parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où il avait l’intention de retourner de lui-même en Géorgie auprès de sa famille avant d’être retenu au centre, ce qu’il justifie par la production d’une copie écran de son téléphone attestant de la réservation d’un vol avec ses propres ressources pour le 16 mai 2026 au départ de [Localité 2]. Il en conclut que la prolongation de la mesure de rétention est encore moins justifiée de ce chef et s’il ne peut produire une nouvelle réservation de vol, il assure à l’audience pouvoir demander à des tiers de lui fournir les moyens d’acquitter un nouveau billet d’avion.
Le retenu reconnait lui-même n’avoir aucune garantie de représentation puisqu’il dort dans une voiture et qu’il déclare une adresse postale auprès de l’association SPADA de [Localité 3]. L’ensemble de sa famille, dont ses enfants, réside en Géorgie, il n’a aucune attache sur le territoire français sur lequel il dit être entré en octobre 2025.
Ses demandes d’asile ont été rejetées.
Si la pièce produite peut attester d’une volonté de retourner en Géorgie avant le 16 mai 2026, à ce jour force est de constater qu’il n’y a pas de preuve de possibilités pour M. [I] [T] d’acquitter une nouvelle fois le prix d’un billet d’avion et l’absence de garanties de représentation ne permet pas d’envisager une autre mesure que le placement en rétention administrative quand bien même le retenu serait totalement volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement. Au demeurant, rien ne permet d’affirmer que le retour prévu le 16 mai 2026 avait vocation à être définitif alors même que le retenu a présenté aux policiers lors de son interpellation un récépissé de sa demande d’asile dont il sait qu’elle a été rejetée. M. [I] [T] se maintient sur le territoire en toute connaissance de l’irrégularité de sa situation, ce qui ne permet pas de considérer comme crédible l’hypothèse d’un retour volontaire définitif.
Dès lors, comme l’a retenu justement le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [I] [T] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [I] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 18h36 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, M. [I] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/467
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [I] [T],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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